du 11 mars 2009
portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n o 2186/93 du Conseil 1 , et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d’entreprises utilisés exclusivement à des fins statistiques, en vue de maintenir le développement des répertoires d’entreprises dans un cadre harmonisé.
(2) Conformément à l’article 11 du règlement (CE) n o 177/2008, il convient d’arrêter le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données sur les unités individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d’entreprises aux autorités nationales concernées.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 2 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Format
La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées transmettent les données visées à l’article 11 du règlement (CE) n o 177/2008 dans le format défini dans l’annexe, partie A, au présent règlement.
La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées fournissent en format électronique les métadonnées requises pour chaque livraison de données, conformément aux normes du système statistique européen et à la structure définie par le manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, dans sa version la plus récente disponible auprès de la Commission (Eurostat).
Article 2
Mesures de confidentialité
1. Les données transmises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales concernées ou reçues par la Commission (Eurostat) de la part d’autres sources sont stockées dans un répertoire communautaire des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives (ci-après dénommé «le répertoire EuroGroups»).
2. Lorsque des données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 177/2008, les autorités nationales concernées signalent les données qui sont confidentielles selon la législation nationale.
3. Afin d’assurer un enregistrement cohérent des données, la Commission (Eurostat) transmet, à des fins exclusivement statistiques, aux autorités nationales concernées des États membres autres que les pays déclarants les caractéristiques visées dans la partie B de l’annexe, y compris les balises de confidentialité, en ce qui concerne les groupes d’entreprises multinationaux et leurs unités constitutives lorsqu’au moins une unité du groupe est située sur le territoire de cet État membre.
Article 3
Mesures de sécurité
La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées stockent les données qui ont été signalées confidentielles par les autorités nationales conformément à l’article 2, paragraphe 2, dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé. Sur demande, les autorités nationales concernées fournissent à la Commission (Eurostat) des informations relatives aux mesures de sécurité appliquées dans l’État membre concerné. La Commission (Eurostat) transmet ces informations aux autres États membres. De même, la Commission (Eurostat) fournit des données sur ces mesures de sécurité aux autorités nationales.
Les données sont transmises sous forme cryptée par le moyen sécurisé que la Commission (Eurostat) utilise pour l’échange des données confidentielles.
Article 4
Procédure de transmission
1. Les données et métadonnées transmises en application du présent règlement sont échangées dans un format électronique entre les autorités nationales concernées et la Commission (Eurostat). Le format de transmission est conforme aux normes d’échanges définies par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique et chargées par la Commission (Eurostat) par le biais de son point d’entrée unique pour les données.
2. Les États membres mettent en œuvre les normes d’échanges et les lignes directrices définies par la Commission (Eurostat) conformément aux prescriptions du présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 61 du 5.3.2008, p. 6 .
2 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .
A. STRUCTURE ET FORMAT DE TRANSMISSION
1. Introduction
La normalisation des structures des enregistrements de données est essentielle au traitement efficace de celles-ci. Il s’agit d’un élément clé pour la fourniture de données qui soient conformes aux normes d’échanges définies par la Commission (Eurostat).
Les données sont transmises sous forme de fichiers (ensembles de données).
Les données confidentielles sont transmises avec la vraie valeur inscrite dans le champ de valeur, accompagnée d’une balise indiquant le caractère confidentiel conformément à l’article 2, paragraphe 2.
Les données monétaires sont exprimées en milliers d’unités monétaires nationales (euro pour les pays de la zone euro). Les pays en voie d’adhésion à la zone euro déclarent les données monétaires en euros et non plus dans leur monnaie nationale à partir de l’année de leur adhésion.
2. Identificateur des ensembles de données
Les ensembles de données transmis par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales sont identifiés par l’application de la convention de dénomination exposée dans la documentation et dans les lignes directrices détaillées relatives aux normes d’échanges que la Commission (Eurostat) met à disposition.
3. Ensembles de données, structure et définition des champs
La présente partie décrit le contenu des ensembles de données transmis par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales. Les dénominations techniques, la structure, les champs, les codes et les attributs à utiliser pour les ensembles de données figurent dans la version la plus récente du manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, tel qu’il est visé à l’article 7 du règlement (CE) n o 177/2008.
Le traitement des données du répertoire EuroGroups est un processus cyclique que la Commission (Eurostat) lance à un niveau central. À la fin de chaque cycle, un cadre démographique est disponible pour les personnels chargés de l’élaboration des statistiques dans les États membres.
Au début de chaque cycle, la Commission (Eurostat) transmet les ensembles de données accompagnés des métadonnées, par exemple la nomenclature NACE, aux autorités statistiques nationales concernées (ci-après dénommées les «INS») pour faire en sorte que les mêmes métadonnées soient disponibles et utilisées dans tous les pays.
3.1. Premier échange de données
Le premier échange de données a lieu une fois qu’a démarré le traitement des nouvelles données sur les unités légales reçues de la part des fournisseurs privés de données élémentaires du répertoire. S’il y a plusieurs fournisseurs, la corrélation est faite entre les données renvoyant aux mêmes unités légales. La Commission (Eurostat) transmet aux INS les ensembles de données indiqués ci-après, contenant des informations sur les résultats de ce processus de corrélation et sur les unités légales. Les INS retransmettent les mêmes ensembles de données avec des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.
Ensemble de données contenant des résultats du processus de corrélation
Ensemble de données contenant des informations sur les unités légales
3.2. Intégration de sources de données provenant de différents États membres
L’étape suivante consiste à intégrer les données provenant de différents États membres à un niveau central, c’est-à-dire à celui de la Commission (Eurostat). Ces données renvoient au contrôle et à la propriété des unités légales ainsi qu’à l’unité statistique «entreprise» qui est définie par les États membres et qui peut se composer d’une ou plusieurs unités légales. La Commission (Eurostat) transmet les résultats de cette intégration aux INS qui lui retransmettent les ensembles de données contenant des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.
Ensemble de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités
Ensemble de données contenant des informations sur les entreprises
3.3. Élaboration de données sur les groupes d’entreprises tronqués et mondiaux
L’étape suivante consiste à élaborer des données sur les groupes d’entreprises tronqués et les groupes d’entreprise mondiaux. La Commission (Eurostat) transmet les résultats de ces opérations de calcul aux INS qui lui retransmettent les ensembles de données avec des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.
À la fin du cycle, la Commission (Eurostat) transmet les résultats des opérations finales de calcul relatives aux groupes d’entreprises tronqués et mondiaux aux INS. La Commission (Eurostat) ne transmet les données aux INS autres que ceux du pays déclarant que pour les caractéristiques visées dans la partie B de la présente annexe.
Ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises mondiaux
Ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises tronqués
B. CARACTÉRISTIQUES À TRANSMETTRE EN VERTU DE L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3
La Commission (Eurostat) transmet, à des fins exclusivement statistiques, aux autorités nationales concernées des États membres autres que le pays déclarant les caractéristiques indiquées ci-après, y compris les balises de confidentialité, en ce qui concerne les groupes d’entreprises multinationaux et leurs unités constitutives dans les cas où une unité au moins du groupe est située sur le territoire de cet État membre.
JO L 102 du 7.4.2004, p. 1 .