32009R0198•Règlement (CE) n o 198/2009 de la Commission du 10 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32009R0198Regulation3 avr. 2009
du 10 mars 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 mars 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| L'article mesure approximativement 4 m × 30 m et est réalisé dans un tissu de matière végétale (algue de mer) tissé. Les fils de trame se composent de deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (algue de mer) d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins. Les fils de chaîne sont constitués d'un seul brin torsadé de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (fibres d'algue de mer) (le fil titre plus de 20 000 décitex). L'article est doté d'un plancher en caoutchouc alvéolaire. (revêtement de sol en algue de mer) (Voir photos n o 648 A et 648 B. Les photos montrent une section découpée dans l'article) | 4601 94 10 | 1): les deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (trame) sont fabriqués à partir d'une matière végétale de la position 1404 d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins [voir la note explicative du système harmonisé (NESH) (D), premier et troisième paragraphes, (4), relative à la position 1404 , qui fait référence au «crin marin», sorte d'algue de mer]. Les brins en matière végétale sont assemblés en une sorte de corde en matière végétale non défibrée et simplement tordue ou retordue et, en tant que tels, ils sont similaires à des tresses de la position 4601 [voir la note explicative du système harmonisé (A) (2) (b) relative à la position 4601 ] et sont dans un état tel qu'ils peuvent être tressés, ce qui en fait une «matière à tresser» au sens de la note 1 du chapitre 46; |
Les photographies ont une valeur purement indicative.
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