32009R0215•Règlement (CE) n o 215/2009 de la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32009R0215Regulation8 avr. 2009
du 18 mars 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| «Module de syntonisation radio» destiné à être intégré dans les récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules automobiles avec d'autres composants tels qu'une unité d'alimentation, des processeurs de signaux, des amplificateurs audio et des circuits de mémorisation des canaux. Le module est composé d'un étage de fréquence radio, d'un étage de fréquence intermédiaire et de circuits de démodulation AM/FM. Le module isole la fréquence radio et démodule le signal audio sans aucun autre traitement. | 8527 29 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2, point a), et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 8527 et 8527 29 00 . Étant donné que le module contient tous les composants (un étage de fréquence radio, un étage de fréquence intermédiaire et des circuits de démodulation AM/FM) nécessaires à la réception et au traitement des émissions de radiodiffusion, il doit être considéré, en application de la règle générale 2, point a), comme présentant les caractéristiques essentielles d’un article complet ou fini relevant la position 8527 . Le module doit donc être classé dans ladite position. Un classement sous le code 8529 , en tant que partie destinée exclusivement ou principalement à un appareil de la position 8527 , est par conséquent exclu. Le module doit donc être classé dans la position 8527 en tant qu'appareil récepteur de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles. |
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