32009R0221•Règlement (CE) n o 221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32009R0221Regulation20 avr. 2009
du 11 mars 2009
modifiant le règlement (CE) n o 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 2 prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 3 .
(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil 4 , qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 5 relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(4) Il convient d'habiliter la Commission à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n o 2150/2002, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(5) Le règlement (CE) n o 2150/2002 devrait être modifié en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2150/2002 est modifié comme suit:
| 2) | À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants: — enquêtes, — sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets, — procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou — une combinaison de ces moyens. Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.» | — | enquêtes, | — | sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets, | — | procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou | — | une combinaison de ces moyens. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | enquêtes, | ||||||||
| — | sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets, | ||||||||
| — | procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou | ||||||||
| — | une combinaison de ces moyens. |
À l'article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.»
À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»
| 5) | L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Mesures d'exécution 1. Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures portent notamment sur: a) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise; b) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur: a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats; b) l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III; c) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II; d) la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.» | a) | l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise; | b) | la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | a) | l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats; | b) | l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III; | c) | la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II; | d) | la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise; | ||||||||||||
| b) | la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||
| a) | l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats; | ||||||||||||
| b) | l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III; | ||||||||||||
| c) | la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II; | ||||||||||||
| d) | la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.» |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1 er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil . 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique. JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 ." JO L 114 du 27.4.2006, p. 9 .» "
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»
| 8) | a): à la section 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; — «2. — Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; «2.: Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | a) | «2.: Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | «2. | Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | b) | «1.: Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | «1. | Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «2.: Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | «2. | Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | ||||||
| «2. | Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | ||||||||
| b) | «1.: Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | «1. | Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | ||||||
| «1. | Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
| 9) | a): à la section 7, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; — «1. — Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; «1.: Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | a) | «1.: Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | «1. | Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | b) | «3.: La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | «3. | La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «1.: Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | «1. | Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | ||||||
| «1. | Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»; | ||||||||
| b) | «3.: La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | «3. | La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» | ||||||
| «3. | La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président A. VONDRA
1 Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.
2 JO L 332 du 9.12.2002, p. 1 .
3 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .
4 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 .
5 JO C 255 du 21.10.2006, p. 1 .
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