L20: : — Toutes les destinations à l’exception de: a) pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; b) territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d) les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). — a) — pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; — b) — territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; — c) — territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. — d) — les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). a): pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; b): territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c): territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d): les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). L04: : — Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo , Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine. L40: : — Toutes les destinations à l’exception de: a) pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; b) territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d) les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). — a) — pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; — b) — territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; — c) — territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. — d) — les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). a): pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; b): territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c): territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d): les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). | | | |