32009R0283•Règlement (CE) n o 283/2009 du Conseil du 6 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde
32009R0283Regulation9 avr. 2009
du 6 avril 2009
modifiant le règlement (CE) n o 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Le 12 août 1999, par le règlement (CE) n o 1796/1999 2 (ci-après dénommé «l’enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «le produit concerné») originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»). Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits fabriqués par Usha Martin Limited (UML) a été fixé à 23,8 %.
(2) Par la décision 1999/572/CE 3 , la Commission a accepté un engagement de prix d’UML et, par conséquent, exempté du droit antidumping définitif susmentionné les importations du produit concerné originaire de l’Inde, fabriqué par UML et couvert par l’engagement.
(3) Le 8 novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a décidé, par le règlement (CE) n o 1858/2005 4 , que les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde devaient être maintenues (ci-après dénommé «l’enquête à l’expiration des mesures»).
(4) Le 23 janvier 2006, par le règlement (CE) n o 121/2006 5 , le Conseil a modifié le règlement (CE) n o 1858/2005 à la suite d’une violation de l’engagement de prix susmentionné et, le 22 décembre 2005, par la décision 2006/38/CE 6 , la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
2. Demande de réexamen intermédiaire
(5) En 2007, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire»). La demande, portant uniquement sur l’examen du dumping, a été déposée par la société UML. UML alléguait que ses prix à l’exportation vers la Communauté avaient augmenté à un rythme plus soutenu que les prix pratiqués en Inde, comme le confirmait la baisse de la marge de dumping. UML faisait ainsi valoir que les circonstances qui étaient à l’origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable.
(6) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne UML. Le 9 janvier 2008, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne 7 et entamé une enquête.
3. Parties concernées par l’enquête
(7) La Commission a officiellement informé UML, les autorités du pays exportateur et l’organisme représentant les producteurs de la Communauté, le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS), de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.
4. Questionnaires et visites de vérification
(8) UML et les sociétés avec lesquelles elle est liée ont reçu des questionnaires et y ont toutes répondu dans les délais impartis. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
| a) | —: Usha Martin Limited (UML), Ranchi; | — | Usha Martin Limited (UML), Ranchi; |
|---|---|---|---|
| — | Usha Martin Limited (UML), Ranchi; |
| b) | —: Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubaï; | — | Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubaï; |
|---|---|---|---|
| — | Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubaï; |
| c) | —: Usha Martin UK Ltd. (UMUK), Worksop. | — | Usha Martin UK Ltd. (UMUK), Worksop. |
|---|---|---|---|
| — | Usha Martin UK Ltd. (UMUK), Worksop. |
5. Période de l’enquête de réexamen
(9) L’enquête de réexamen relative au dumping a couvert une période allant du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen»).
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(10) Le produit concerné par le réexamen intermédiaire partiel est communément appelé câble en acier et il est tel que défini dans l’enquête initiale et dans l’enquête à l’expiration des mesures, qui ont mené à l’institution des mesures actuellement en vigueur. Il s’agit de câbles en acier, y compris de câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres de diamètre, originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 .
2. Produit similaire
(11) Il a été constaté que les câbles en acier produits par UML et vendus sur le marché intérieur indien présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages que ceux exportés par UML vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1 er , paragraphe 4, du règlement de base.
(12) Pour une bonne intelligibilité du produit concerné et du produit similaire, il convient de rappeler que le procédé de fabrication du câble en acier consiste à clore un certain nombre de torons en acier composés d’un faisceau de fils en acier (fil machine). Pour distinguer les différents types de produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur sur le marché intérieur du pays concerné et ceux exportés vers la Communauté, les enquêteurs ont l’habitude de définir des numéros de contrôle de produit (ci-après dénommés «NCP») qui prennent en compte les caractéristiques détaillées du produit.
(13) Les producteurs communautaires ont allégué que la définition des NCP proposés pour le calcul du dumping ne tenait pas compte de deux éléments essentiels, à savoir le type d’âme et la résistance à la traction du fil utilisé.
(14) Cependant, pour le calcul de la marge de dumping d’UML, les NCP ont été déterminés en fonction du propre système de codification des produits de la société, ce qui garantissait que les caractéristiques physiques des produits vendus sur le marché intérieur étaient comparables à celles des produits exportés vers la Communauté.
(15) Au vu de ce qui précède, il n’a pas été jugé nécessaire de modifier les NCP et l’argument a donc été rejeté.
(16) UML a allégué que des types de produits très ressemblants devraient être inclus dans la comparaison entre les types de produits exportés et ceux vendus sur le marché intérieur, compte tenu des différences prétendument minimes dans le diamètre du câble, comme la disposition des fils dans le toron, le nombre de torons en fonction des combinaisons toron/fil ou les caractéristiques du fil, comme la différence entre fil galvanisé et non galvanisé.
(17) Il a cependant été jugé que l’enquête concernant le changement allégué des circonstances devait être menée en suivant autant que possible les mêmes paramètres que les enquêtes précédentes. En outre, l’examen de l’argument a montré que ses répercussions potentielles sur les résultats de l’enquête étaient négligeables. L’argument a donc été rejeté.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(18) Pour déterminer la valeur normale, on a d’abord été rechercher si les ventes intérieures totales du produit concerné par UML étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total équivaut au moins à 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que toutes les ventes d’UML sur le marché intérieur portaient sur des volumes représentatifs.
(19) Ensuite, les enquêteurs ont recensé les types du produit concerné, vendus par UML sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables à ceux exportés vers la Communauté.
(20) Ils ont recherché, pour chaque type de produit vendu par UML sur le marché intérieur et jugé directement comparable aux type exportés vers la Communauté, si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
(21) Ils ont aussi examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, ils ont déterminé, pour chaque type du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen, la proportion des ventes bénéficiaires aux clients indépendants sur le marché intérieur.
(22) Lorsque plus de 80 % du volume des ventes intérieures d’un type de produit ont été réalisés à des prix supérieurs ou égaux aux coûts unitaires, autrement dit avec un prix de vente moyen du type de produit concerné égal ou supérieur à son coût de production moyen, la valeur normale correspondait au prix moyen de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.
(23) Lorsque moins de 80 % du volume des ventes intérieures d’un type de produit ont été réalisés à des prix supérieurs ou égaux aux coûts unitaires, la valeur normale correspondait au prix de vente moyen pondéré des transactions réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires des types de produits en question.
(24) Lorsque toutes les transactions d’un certain type de produit étaient effectuées à perte sur le marché intérieur, ce type de produit n’était pas considéré comme vendu au cours d’opérations commerciales normales et la valeur normale devait dès lors être calculée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d’un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire étaient déterminés sur la base de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.
2. Prix à l’exportation
(25) Lorsque le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.
(26) Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou d’un négociant liés, le prix à l’exportation retenu était le prix à la revente de cet importateur ou négociant à des clients indépendants dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire réalisée par l’importateur lié dans la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du fret terrestre et maritime, des frais d’assurance, des coûts de manutention et d’emballage, des coûts du crédit et des droits d’importation, qui ont tous été déduits du prix à la revente pour obtenir une base départ usine.
3. Comparaison
(27) La valeur normale moyenne a été comparée au prix à l’exportation moyen pour chaque type de produit concerné, au niveau départ usine et au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et afin d’assurer une comparaison correcte, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des rabais, du fret terrestre et maritime, des frais d’assurance, des coûts de manutention et d’emballage et des coûts du crédit, qui ont tous été déduits des prix à l’exportation pour obtenir une base départ usine.
(28) En ce qui concerne les exportations à des sociétés liées, UML a demandé un ajustement, au titre du stade commercial, entre les ventes intérieures aux négociants et les ventes à l’exportation aux sociétés liées à UML, au motif qu’une relation commerciale durable existait dans les deux cas.
(29) L’enquête a cependant permis de constater qu’en cas de revente, les importateurs liés étaient de simples intermédiaires entre UML et les clients communautaires non liés. La comparaison entre les ventes intérieures à des négociants et à des utilisateurs finaux et la revente à l’exportation à la même catégorie de clients dans la Communauté n’est par conséquent pas affectée par le stade commercial des intermédiaires. La demande a donc été rejetée.
(30) UML a fait une autre demande d’ajustement concernant l’évolution défavorable des taux de change de l’euro, du dollar et de la livre sterling par rapport à la roupie indienne au cours de la période de l’enquête de réexamen. La demande a été rejetée parce que cette tendance n’a pas été jugée durable et aussi parce que, à l’exception des ventes directes en euros à des clients non liés dans la Communauté, l’ajustement demandé concernait les prix de transfert aux sociétés liées.
4. Marge de dumping
(31) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.
(32) Conformément aux conditions énoncées ci-dessus, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, au même stade commercial.
(33) Exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge de dumping était de 2,6 % pour les ventes directes à des sociétés non liées dans la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen, alors que celle déterminée pour les ventes par l’intermédiaire des sociétés liées était de – 3,9 % soit une marge de dumping globale négative égale à – 2,8 %.
D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
(34) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les enquêteurs ont également examiné si le changement de circonstances constaté pouvait raisonnablement être considéré comme durable.
(35) L’enquête a montré que depuis l’enquête à l’expiration des mesures, UML avait significativement restructuré et surtout diversifié sa production, et avait élargi son réseau mondial de vente. Cela n’a toutefois pas posé de problème particulier pendant l’enquête car le système d’enregistrement du groupe assure une entière traçabilité du produit, de la fabrication à la vente.
(36) Les producteurs communautaires ont allégué que UML exportait des câbles en acier et des torons originaires de l’Inde vers la Communauté par l’intermédiaire de ses producteurs liés au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, modifiant ainsi l’origine des câbles en acier vendus sur le marché communautaire.
(37) Compte tenu de l’allégation précitée et dans un souci d’exhaustivité, l’enquête a aussi porté sur les diverses transactions du groupe et sur la transformation des torons en câbles en acier par les producteurs liés à UML au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Il a été constaté que ces transactions n’affectaient pas les résultats de cette enquête de réexamen.
(38) En ce qui concerne le producteur lié aux Émirats arabes unis, il a été constaté qu’au cours de la période de l’enquête de réexamen, il n’avait pas exporté vers la Communauté de câbles en acier achetés à UML en Inde. Toutes ses transactions commerciales ont été vérifiées et il s’avère qu’elles impliquaient toutes des destinataires du reste du monde.
(39) En ce qui concerne la transformation de torons en câbles en acier, il a été constaté qu’elle était importante chez les deux producteurs liés.
(40) Comme le mentionne le considérant 35, le groupe Usha Martin a restructuré et diversifié sa production. Il produit des câbles en acier non seulement en Inde, mais aussi dans ses autres sites de production de par le monde. Le groupe continue à faire des investissements de productivité et d’extension en Inde, mais il tend simultanément à devenir un acteur mondial qui investit dans toutes les parties du monde, y compris dans la Communauté.
(41) Il est aussi utile de noter que, d’après Eurostat, les prix moyens des câbles en acier originaires de l’Inde exportés vers la Communauté accusent une tendance à la hausse depuis 2004. De fait, la hausse des prix moyens a été plus marquée pour les importations en provenance de l’Inde que pour les importations mondiales.
(42) Compte tenu de ce qui précède et en cas d’abrogation du droit antidumping appliqué à UML, on ne prévoit pas d’augmentation des importations de câbles en acier, ni de réapparition dans la Communauté d’importations en dumping de câbles en acier originaires de l’Inde.
(43) Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela signifie que les changements doivent être considérés comme ayant un caractère durable.
E. MESURES ANTIDUMPING
(44) Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à la lumière des conclusions de l’enquête, c’est-à-dire en l’absence de dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen et en l’absence d’indice de risque de réapparition du dumping dans le futur, il convient d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de l’Inde en ce qui concerne UML.
(45) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l’abrogation du droit antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de l’Inde en ce qui concerne UML et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
(46) Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Il n’était cependant pas de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le tableau de l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1858/2005 est modifié comme suit en ce qui concerne Usha Martin Limited:
| Pays | Société | Taux du droit (en %) | Code additionnel TARIC |
|---|---|---|---|
| Inde | Usha Martin Limited 2A Shakespeare Sarani, Kolkata 700 071, Bengale occidental, Inde | 0 | 8613 |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009. Par le Conseil Le président J. POSPÍŠIL
2 JO L 217 du 17.8.1999, p. 1 .
3 JO L 217 du 17.8.1999, p. 63 .
4 JO L 299 du 16.11.2005, p. 1 .
5 JO L 22 du 26.1.2006, p. 1 .
6 JO L 22 du 26.1.2006, p. 54 .
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