32009R0295•Règlement (CE) n o 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32009R0295Regulation29 avr. 2009
du 18 mars 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| —: un port USB, | 8521 90 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 . Dans la mesure où l'appareil est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 , à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521 . Par conséquent, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini. Un classement dans la position 8522 , en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position n° 8521 , est donc exclu. L'appareil doit dès lors être classé dans la position 8521 en tant qu’appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique. Le tournevis, destiné au montage ou à la réparation de l'appareil, doit être classé avec l'appareil, en vertu de la note complémentaire 1 de la section XVI. |
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