du 31 mars 2009
modifiant le règlement (CE) n o 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) n o 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire 1 , et notamment ses articles 139 et 157,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé «l'Office») doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre de son budget.
(2) L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie. Une nouvelle augmentation des recettes de l'Office et, par conséquent, un excédent budgétaire de l'Office sont à prévoir, en raison notamment du paiement des taxes de dépôt et d'enregistrement des marques communautaires.
(3) Une réduction des taxes serait donc l'une des mesures permettant d'assurer l'équilibre du budget tout en favorisant l'accès des utilisateurs au système communautaire des marques.
(4) Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les utilisateurs et sur l'Office, il convient de simplifier la structure des taxes en fixant à zéro euro le montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire. Dès lors, seul le paiement de la taxe de dépôt sera nécessaire. Le délai d'enregistrement d'une marque communautaire pourra être considérablement écourté si aucune taxe d'enregistrement n'est à payer.
(5) En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la fixation à zéro euro du montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire signifie que le montant de la taxe à rembourser en vertu de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 40/94 doit également être fixé à zéro euro.
(6) La diminution des taxes doit garantir un bon équilibre entre les systèmes communautaire et nationaux des marques, en tenant compte de l'évolution future des relations entre l'Office et les offices de la propriété industrielle des États membres, et notamment de la rémunération des services rendus par lesdits offices.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) 2 et le règlement (CE) n o 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire 3 .
(8) Une disposition transitoire est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tout en procurant un avantage maximal aux utilisateurs et à l'Office.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2869/95 est modifié comme suit:
Article 2
L'article 1 er du règlement (CE) n o 2868/95 est modifié comme suit:
- La règle 13 bis , paragraphe 3, point c), est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de l'envoi d'une notification décrite à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2868/95 dans sa version en vigueur avant ladite date continue de s'effectuer dans les conditions prévues par le règlement (CE) n o 2868/95 et par le règlement (CE) n o 2869/95 dans leurs versions en vigueur avant cette même date.
Une demande internationale ou une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne qui a été déposée avant la date à laquelle les montants mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) n o 2869/95 dans sa version modifiée par le présent règlement prennent effet conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b), du protocole de Madrid continue de s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CE) n o 2869/95 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2009. Par la Commission Charlie McCREEVY Membre de la Commission
1 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1 .
2 JO L 303 du 15.12.1995, p. 33 .
3 JO L 303 du 15.12.1995, p. 1 .