32009R0359•Règlement (CE) n o 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages
32009R0359Regulation21 mai 2009
du 30 avril 2009
suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 1 , et notamment son article 19, paragraphe 2,
après consultation du groupe d’examen scientifique,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) n o 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 2 .
(2) La liste des espèces dont l’introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) n o 811/2008 de la Commission du 13 août 2008 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages 3 .
(3) Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) n o 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes:
— Psittacus erithacus de Guinée équatoriale,
— Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi et Furcifer nicosiai de Madagascar,
— Chamaeleo camerunensis du Cameroun,
— Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo et Phelsuma masohoala de Madagascar.
(4) Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus:
— Lynx lynx de la République de Moldavie et d’Ukraine,
— Lama guanicoe (désormais connu sous le nom de Lama glama guanicoe ) d’Argentine,
— Hippopotamus amphibius du Rwanda,
— Aratinga erythrogenys du Pérou,
— Dendrobates auratus et Dendrobates pumilio du Nicaragua,
— Dendrobates tinctorius du Suriname,
— Plerogyra simplex , Hydnophora rigida et Blastomussa wellsi des Fidji,
— Plerogyra sinuosa , Acanthastrea spp. (à l’exception de Acanthastrea hemprichii ) et Cynarina lacrymalis de Tonga.
(5) Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.
(6) Il y a lieu de remédier à certaines incohérences entre les annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les noms scientifiques mentionnés dans les références de nomenclature des espèces animales adoptées lors de la 14 e conférence des parties à la CITES.
(7) Il convient donc de modifier la liste des espèces pour lesquelles l’introduction dans la Communauté est suspendue et, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) n o 811/2008.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Sous réserve des dispositions de l’article 71 du règlement (CE) n o 865/2006, l’introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l’annexe du présent règlement est suspendue.
Le règlement (CE) n o 811/2008 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009. Par la Commission Stavros DIMAS Membre de la Commission
2 JO L 166 du 19.6.2006, p. 1 .
3 JO L 219 du 14.8.2008, p. 17 .
Spécimens des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n o 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue
| Falconidae | ||||
|---|---|---|---|---|
| Falco cherrug | Sauvages | Tous | Arménie, Bahreïn, Iraq, Mauritanie, Tadjikistan | a |
Spécimens des espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) n o 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue
| Zamiaceae | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zamiaceae spp. | Sauvages | Tous | Madagascar, Mozambique, Viêt Nam | b |
1 Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.
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