32009R0370•Règlement (CE) n o 370/2009 de la Commission du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
32009R0370Regulation1 janv. 2009
du 6 mai 2009
modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n o 1290/2005, (CE) n o 247/2006 et (CE) n o 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n o 1782/2003 1 , et notamment son article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 142, points c), d) et g),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 73/2009 a établi de nouvelles règles relatives au régime de paiement unique, qui s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009. Par conséquent, il convient d'adapter les modalités d'application établies dans le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 .
(2) Il importe que les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) n o 795/2004 reflètent l'admissibilité élargie des régions dans le cadre du régime de paiement unique.
(3) Les dispositions relatives à l'admissibilité qui figurent à l'article 3 ter du règlement (CE) n o 795/2004 sont obsolètes et il convient dès lors de les supprimer. Toutefois, l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009 prévoit l'utilisation des hectares admissibles pour des activités autres qu'agricoles. Il y a lieu d'établir un cadre de critères pour l'ensemble des États membres.
(4) Le règlement (CE) n o 73/2009 met un terme à la mise en jachère obligatoire et abolit certaines des limitations liées aux droits au paiement provenant de la réserve nationale, rendant ainsi obsolètes les dispositions en la matière.
(5) Il y a lieu de clarifier l'article 7 du règlement (CE) n o 795/2004 en ce qui concerne les références au règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil 3 et au règlement (CE) n o 73/2009.
(6) Le règlement (CE) n o 73/2009 ne prévoit plus de règles particulières relatives à la procédure à appliquer au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. Il convient dès lors d'adapter les règles appropriées du règlement (CE) n o 795/2004.
(7) Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou que les programmes visés à l'article 23 du règlement (CE) n o 795/2004 viennent à expiration après la date limite pour le dépôt d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, il y a lieu de prolonger le délai fixé pour la demande d'établissement des droits au paiement afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour déposer une demande reflétant la situation réelle de l'exploitation.
(8) Il convient d'adapter la délimitation régionale fixée à l'article 26 du règlement (CE) n o 795/2004 aux dispositions de l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009.
(9) Lorsque les dispositions relatives à la mise en jachère obligatoire deviennent obsolètes, il y a lieu de maintenir en 2009 les conditions relatives à la mise en jachère volontaire prévue à l'article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(10) Lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 72, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 73/2009, il convient de fixer le délai et le contenu de la communication de cette demande à la Commission.
(11) Il importe de prévoir les règles applicables aux nouveaux États membres qui passent du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique. Il convient que ces règles couvrent en particulier l'attribution initiale de droits au paiement et de droits spéciaux, ainsi que la notification de la décision.
(12) Le règlement (CE) n o 73/2009 prévoit l'octroi d'un soutien direct au titre du régime de paiement unique aux producteurs de vin, en particulier par le transfert des programmes d'aide en faveur du vin dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’adopter les modalités relatives à l'attribution des droits. Il convient que ces modalités suivent les mêmes lignes que celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) n o 795/2004 pour le secteur des fruits et légumes.
(13) En ce qui concerne les agriculteurs qui se sont déjà vu attribuer des droits au paiement ou qui en ont achetés ou reçus avant la date limite de dépôt des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au règlement (CE) n o 795/2004, il y a lieu de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement. Il convient, dans ce calcul, de ne pas prendre en compte les droits au paiement soumis à des conditions spéciales.
(14) Il est opportun que les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, ou à l'article 71 septies du règlement (CE) n o 1782/2003 soient habilités à définir le nombre de droits au paiement par agriculteur résultant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin conformément à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009.
(15) Il convient de prendre des dispositions en ce qui concerne la moyenne régionale dans le cadre de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l'annexe IX, partie B (arrachage), du règlement (CE) n o 73/2009.
(16) L'annexe I du règlement (CE) n o 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 38, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009. À la demande de l'Espagne, il y a lieu de fixer des dates différentes pour les différentes régions de cet État membre afin de tenir compte de conditions agronomiques et climatiques différentes. Il convient également d'actualiser l'annexe pour prendre en considération l'admissibilité des fruits et légumes dans les États membres qui ne demandent pas de report de l'intégration pour ceux-ci.
(17) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(18) Il importe que les modifications proposées s'appliquent à compter de la date d'application du règlement (CE) n o 73/2009.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
| 1) | a): Le point a) est supprimé. | a) | Le point a) est supprimé. | b) | «c): “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 );» | «c) | “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 );» | c) | Le point d) est supprimé. | d) | «f): “pâturages”, les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , les pâturages comprennent également les pâturages permanents; | «f) | “pâturages”, les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , les pâturages comprennent également les pâturages permanents; |
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| a) | Le point a) est supprimé. | ||||||||||||
| b) | «c): “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 );» | «c) | “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 );» | ||||||||||
| «c) | “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 );» | ||||||||||||
| c) | Le point d) est supprimé. | ||||||||||||
| d) | «f): “pâturages”, les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , les pâturages comprennent également les pâturages permanents; | «f) | “pâturages”, les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , les pâturages comprennent également les pâturages permanents; | ||||||||||
| «f) | “pâturages”, les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , les pâturages comprennent également les pâturages permanents; |
L’article 3 ter est supprimé.
L'article 3 quater suivant est ajouté au chapitre 1: «Article 3 quater Utilisation essentiellement agricole Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009, lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu'agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l'activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier de l'activité non agricole. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.»
| 4) | a): Le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» ii) Le troisième alinéa est supprimé. — i) — Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» — ii) — Le troisième alinéa est supprimé. i): Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» ii): Le troisième alinéa est supprimé. | a) | i): Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» | i) | Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» | ii) | Le troisième alinéa est supprimé. | b) | Le paragraphe 4 est supprimé. |
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| a) | i): Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» | i) | Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» | ii) | Le troisième alinéa est supprimé. | ||||
| i) | Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée.» | ||||||||
| ii) | Le troisième alinéa est supprimé. | ||||||||
| b) | Le paragraphe 4 est supprimé. |
| 5) | a): Au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1782/2003, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 dudit règlement et à l'article 59 du règlement (CE) n o 73/2009. En pareil cas, l'agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir, à l'exception des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l'article 49 du règlement (CE) n o 1782/2003.» | a) | Au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1782/2003, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 dudit règlement et à l'article 59 du règlement (CE) n o 73/2009. En pareil cas, l'agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir, à l'exception des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l'article 49 du règlement (CE) n o 1782/2003.» | b) | Le paragraphe 3 est supprimé. | c) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l'agriculteur par le nombre d'hectares qu'il déclare.» |
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| a) | Au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1782/2003, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 dudit règlement et à l'article 59 du règlement (CE) n o 73/2009. En pareil cas, l'agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir, à l'exception des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l'article 49 du règlement (CE) n o 1782/2003.» | ||||||
| b) | Le paragraphe 3 est supprimé. | ||||||
| c) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l'agriculteur par le nombre d'hectares qu'il déclare.» |
| 6) | a): Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 42 du règlement (CE) n o 73/2009.» | a) | Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 42 du règlement (CE) n o 73/2009.» | b) | Le paragraphe 2 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 42 du règlement (CE) n o 73/2009.» | ||||
| b) | Le paragraphe 2 est supprimé. |
À l’article 9, paragraphe 1, le point c) est supprimé.
À l’article 12, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'établissement définitif des droits au paiement à allouer la première année d'application du régime de paiement unique est subordonné à l'introduction d'une demande de droits avant la date limitée fixée conformément à l'article 21 bis , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 796/2004.»
| 9) | a): Le paragraphe 3 est supprimé. | a) | Le paragraphe 3 est supprimé. | b) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou les programmes visés à l'article 23 expirent après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'agriculteur concerné peut demander l'établissement de ses droits au paiement, après l'expiration du bail ou du programme, à une date fixée par l'État membre, mais au plus tard à la date limite fixée pour la modification de la demande d'aide au cours de l'année suivante.» |
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| a) | Le paragraphe 3 est supprimé. | ||||
| b) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou les programmes visés à l'article 23 expirent après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'agriculteur concerné peut demander l'établissement de ses droits au paiement, après l'expiration du bail ou du programme, à une date fixée par l'État membre, mais au plus tard à la date limite fixée pour la modification de la demande d'aide au cours de l'année suivante.» |
À l’article 23 bis , le deuxième alinéa est supprimé.
À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.»
| 12) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 1, et de l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009, lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, l'État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.» | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 1, et de l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009, lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, l'État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.» | b) | Le paragraphe 4 est supprimé. |
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| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 1, et de l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009, lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, l'État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.» | ||||
| b) | Le paragraphe 4 est supprimé. |
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Conditions relatives à la mise en jachère volontaire prévue à l'article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003 1. Les superficies mises en jachère doivent rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer dès le 15 juillet les semis pour une récolte l'année suivante et, dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle, les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet ou, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès le 15 juin. 2. Les États membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des superficies en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement. Ces mesures peuvent également prévoir une couverture végétale. En pareil cas, les mesures doivent garantir que la couverture végétale ne peut être destinée à la production des semences et qu’elle ne peut être utilisée à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. 3. Dans les cas visés à l'article 31, point c), du règlement (CE) n o 73/2009, les États membres peuvent autoriser tous les producteurs concernés à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale pour l'année de la demande unique. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et en particulier qu'aucun fourrage produit sur lesdites terres gelées ne soit vendu. Les États membres notifient à la Commission leur décision ainsi que sa justification.»
Les articles 33, 34, 39, 41 et 43 sont supprimés.
À l'article 48, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les États membres qui appliquent l'article 72, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 73/2009 communiquent, au plus tard le 7 juin 2009, les modalités de paiement qu'ils ont l'intention d'octroyer et, en particulier, la description des conditions d'admissibilité au bénéfice des mesures appliquées et les secteurs concernés, ainsi que les ressources financières à dégager.»
| 16) | Le chapitre 6 bis est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 6 bis NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES Introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface Article 48 bis Dispositions générales 1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface. 2. Toute référence dans le présent règlement à l'article 42 du règlement (CE) n o 1782/2003 ou à l'article 41 du règlement (CE) n o 73/2009 s'entend comme faite à l'article 57 du règlement (CE) n o 73/2009. 3. Aux fins de l'application de l'article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009, le nouvel État membre peut fixer une période représentative, qui précède la première année d'application du régime de paiement unique. 4. Toute référence dans le présent règlement à la “période de référence” s'entend comme une référence faite à la première année d'application du régime de paiement unique ou à la période de référence fixée à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009. Article 48 ter Octroi initial de droits au paiement 1. Sans préjudice de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009, aux fins de l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009, les nouveaux États membres fixent le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens dudit paragraphe sur la base du nombre d'hectares déclarés aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. 2. En dépit du paragraphe 1 du présent article, les nouveaux États membres peuvent établir le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide visé à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009 sur la base du nombre d'hectares déclarés pour l'année qui précède la première année d'application du régime de paiement unique. Lorsque le nombre d'hectares admissibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d'application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d'hectares admissibles établis conformément au premier alinéa, un nouvel État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n'ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d'application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués. 3. La valeur et le nombre des droits au paiement octroyés sur la base des déclarations présentées par les agriculteurs aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique sont considérés comme temporaires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 1 er avril de l'année qui suit celle de la première application du régime de paiement unique, après l'exécution des contrôles prévus par le règlement (CE) n o 796/2004. 4. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009, il peut, à compter de l'année civile qui précède la première année d'application du régime de paiement unique, commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice du régime, à établir de manière provisoire le nombre d'hectares visé audit paragraphe et à procéder à une vérification préliminaire des conditions visées au paragraphe 6. Sans préjudice de l'article 61 du règlement (CE) n o 73/2009, la valeur des droits est calculée en divisant le montant visé à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009 par le montant total des droits octroyés au titre du présent paragraphe. 5. L'agriculteur est informé des droits provisoires au moins un mois avant la date limite pour l'introduction des demandes fixée conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009. 6. Le demandeur prouve, à la satisfaction de l'État membre, qu'à la date d'introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009. 7. Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle on peut exiger l'établissement des droits au paiement. Cette taille minimale ne peut cependant pas dépasser les limites fixées à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 73/2009. Aucune taille minimale n'est fixée pour l'établissement des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l'article 60 du règlement (CE) n o 73/2009 conformément à l'article 28, paragraphe 1, dudit règlement. 8. Un État membre peut décider que la demande concernant l'établissement définitif des droits au paiement visé au paragraphe 5 peut être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique. Article 48 ter bis Attribution des droits spéciaux Sans préjudice de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, aux fins du calcul de l'activité agricole exprimée en unités de gros bétail (UGB) et visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009, le nombre d'animaux détenus par l'agriculteur au cours de la période fixée par l'État membre est converti en UGB selon le tableau de conversion suivant: Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières 1,0 UGB Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois 0,6 UGB Bovins mâles et femelles âgés de moins de 6 mois 0,2 UGB Moutons 0,15 UGB Caprins 0,15 UGB L'article 30, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement s'applique aux fins du contrôle de l'activité agricole minimale dans les nouveaux États membres. Article 48 ter ter Notification de la décision Lorsqu'un nouvel État membre envisage de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009, il communique à la Commission, au plus tard le 1 er août précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les modalités d'application de celui-ci, y compris les facultés prévues à l'article 55, paragraphe 3, et aux articles 57, 59 et 61 dudit règlement, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels les décisions ont été prises.» |
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| 17) | Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 6 quinquies VIN Section 1 Transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique Article 48 decies Règles générales 1. Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009 s'applique sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 48 undecies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l'article 71 septies du règlement (CE) n o 1782/2003, des dispositions de l’article 48 duodecies du présent règlement. 2. À compter du 1 er janvier 2009, les États membres peuvent commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice de droits au paiement découlant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique. 3. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et de l'article 12 du présent règlement au secteur du vin, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares admissibles visés à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009. Article 48 undecies Règles spécifiques 1. Si, à la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits soumis à des conditions spéciales, les droits au paiement qui lui sont octroyés pour le vin sont calculés conformément à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009. Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l'application du régime de paiement unique et l’année du transfert des programmes de soutien. 2. Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a achetés ou reçus avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit: a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009; b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe. Les droits au paiement soumis à des conditions spéciales ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au présent paragraphe. 3. Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément au présent règlement sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Article 48 duodecies Mise en œuvre régionale 1. Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l'article 71 septies du règlement (CE) n o 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux vignobles. La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En ce qui concerne le secteur du vin, conformément à l’article 59, paragraphe 4, ou à l'article 71 septies du règlement (CE) n o 1782/2003, la première année d'application est l’année 2009. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009. Section 2 Arrachage Article 48 terdecies Moyenne régionale Aux fins de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l'annexe IX, partie B (arrachage), du règlement (CE) n o 73/2009, la moyenne régionale est établie par l'État membre à l'échelle territoriale appropriée. Elle est établie à une date fixée par l'État membre. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n'est pas différenciée selon les secteurs de production.» | a) | le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009; | b) | la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe. |
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| a) | le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009; | ||||
| b) | la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 30 du 31.1.2009, p. 16 .
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 .
3 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
«ANNEXE I État membre Date Danemark 15 juillet Allemagne 15 juillet Espagne: Castille-La Manche 1 er juin Espagne: Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille et León, Catalogne, Galice, Madrid, Murcie, Pays basque, Rioja, Communauté de Valence 1 er juillet Espagne: Andalousie 1 er septembre Espagne: Estrémadure 15 septembre Espagne: Navarre 15 août France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 1 er juillet France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (à l’exception des départements de Loire-Atlantique et de Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes 15 juillet France: départements de Loire-Atlantique et de Vendée 15 octobre Italie 11 juin Autriche 30 juin»
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