du 6 mai 2009
modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n o 1290/2005, (CE) n o 247/2006 et (CE) n o 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n o 1782/2003 1 , et notamment son article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 142, points c), d) et g),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 73/2009 a établi de nouvelles règles relatives au régime de paiement unique, qui s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009. Par conséquent, il convient d'adapter les modalités d'application établies dans le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 .
(2) Il importe que les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) n o 795/2004 reflètent l'admissibilité élargie des régions dans le cadre du régime de paiement unique.
(3) Les dispositions relatives à l'admissibilité qui figurent à l'article 3 ter du règlement (CE) n o 795/2004 sont obsolètes et il convient dès lors de les supprimer. Toutefois, l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009 prévoit l'utilisation des hectares admissibles pour des activités autres qu'agricoles. Il y a lieu d'établir un cadre de critères pour l'ensemble des États membres.
(4) Le règlement (CE) n o 73/2009 met un terme à la mise en jachère obligatoire et abolit certaines des limitations liées aux droits au paiement provenant de la réserve nationale, rendant ainsi obsolètes les dispositions en la matière.
(5) Il y a lieu de clarifier l'article 7 du règlement (CE) n o 795/2004 en ce qui concerne les références au règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil 3 et au règlement (CE) n o 73/2009.
(6) Le règlement (CE) n o 73/2009 ne prévoit plus de règles particulières relatives à la procédure à appliquer au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. Il convient dès lors d'adapter les règles appropriées du règlement (CE) n o 795/2004.
(7) Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou que les programmes visés à l'article 23 du règlement (CE) n o 795/2004 viennent à expiration après la date limite pour le dépôt d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, il y a lieu de prolonger le délai fixé pour la demande d'établissement des droits au paiement afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour déposer une demande reflétant la situation réelle de l'exploitation.
(8) Il convient d'adapter la délimitation régionale fixée à l'article 26 du règlement (CE) n o 795/2004 aux dispositions de l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009.
(9) Lorsque les dispositions relatives à la mise en jachère obligatoire deviennent obsolètes, il y a lieu de maintenir en 2009 les conditions relatives à la mise en jachère volontaire prévue à l'article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(10) Lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 72, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 73/2009, il convient de fixer le délai et le contenu de la communication de cette demande à la Commission.
(11) Il importe de prévoir les règles applicables aux nouveaux États membres qui passent du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique. Il convient que ces règles couvrent en particulier l'attribution initiale de droits au paiement et de droits spéciaux, ainsi que la notification de la décision.
(12) Le règlement (CE) n o 73/2009 prévoit l'octroi d'un soutien direct au titre du régime de paiement unique aux producteurs de vin, en particulier par le transfert des programmes d'aide en faveur du vin dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’adopter les modalités relatives à l'attribution des droits. Il convient que ces modalités suivent les mêmes lignes que celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) n o 795/2004 pour le secteur des fruits et légumes.
(13) En ce qui concerne les agriculteurs qui se sont déjà vu attribuer des droits au paiement ou qui en ont achetés ou reçus avant la date limite de dépôt des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au règlement (CE) n o 795/2004, il y a lieu de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement. Il convient, dans ce calcul, de ne pas prendre en compte les droits au paiement soumis à des conditions spéciales.
(14) Il est opportun que les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, ou à l'article 71 septies du règlement (CE) n o 1782/2003 soient habilités à définir le nombre de droits au paiement par agriculteur résultant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin conformément à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) n o 73/2009.
(15) Il convient de prendre des dispositions en ce qui concerne la moyenne régionale dans le cadre de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l'annexe IX, partie B (arrachage), du règlement (CE) n o 73/2009.
(16) L'annexe I du règlement (CE) n o 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 38, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009. À la demande de l'Espagne, il y a lieu de fixer des dates différentes pour les différentes régions de cet État membre afin de tenir compte de conditions agronomiques et climatiques différentes. Il convient également d'actualiser l'annexe pour prendre en considération l'admissibilité des fruits et légumes dans les États membres qui ne demandent pas de report de l'intégration pour ceux-ci.
(17) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(18) Il importe que les modifications proposées s'appliquent à compter de la date d'application du règlement (CE) n o 73/2009.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
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L’article 3 ter est supprimé.
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L'article 3 quater suivant est ajouté au chapitre 1: «Article 3 quater Utilisation essentiellement agricole Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009, lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu'agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l'activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier de l'activité non agricole. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.»
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À l’article 9, paragraphe 1, le point c) est supprimé.
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À l’article 12, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'établissement définitif des droits au paiement à allouer la première année d'application du régime de paiement unique est subordonné à l'introduction d'une demande de droits avant la date limitée fixée conformément à l'article 21 bis , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 796/2004.»
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À l’article 23 bis , le deuxième alinéa est supprimé.
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À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.»
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L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Conditions relatives à la mise en jachère volontaire prévue à l'article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003 1. Les superficies mises en jachère doivent rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer dès le 15 juillet les semis pour une récolte l'année suivante et, dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle, les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet ou, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès le 15 juin. 2. Les États membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des superficies en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement. Ces mesures peuvent également prévoir une couverture végétale. En pareil cas, les mesures doivent garantir que la couverture végétale ne peut être destinée à la production des semences et qu’elle ne peut être utilisée à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. 3. Dans les cas visés à l'article 31, point c), du règlement (CE) n o 73/2009, les États membres peuvent autoriser tous les producteurs concernés à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale pour l'année de la demande unique. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et en particulier qu'aucun fourrage produit sur lesdites terres gelées ne soit vendu. Les États membres notifient à la Commission leur décision ainsi que sa justification.»
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Les articles 33, 34, 39, 41 et 43 sont supprimés.
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À l'article 48, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les États membres qui appliquent l'article 72, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 73/2009 communiquent, au plus tard le 7 juin 2009, les modalités de paiement qu'ils ont l'intention d'octroyer et, en particulier, la description des conditions d'admissibilité au bénéfice des mesures appliquées et les secteurs concernés, ainsi que les ressources financières à dégager.»
- L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 30 du 31.1.2009, p. 16 .
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 .
3 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
«ANNEXE I État membre Date Danemark 15 juillet Allemagne 15 juillet Espagne: Castille-La Manche 1 er juin Espagne: Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille et León, Catalogne, Galice, Madrid, Murcie, Pays basque, Rioja, Communauté de Valence 1 er juillet Espagne: Andalousie 1 er septembre Espagne: Estrémadure 15 septembre Espagne: Navarre 15 août France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 1 er juillet France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (à l’exception des départements de Loire-Atlantique et de Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes 15 juillet France: départements de Loire-Atlantique et de Vendée 15 octobre Italie 11 juin Autriche 30 juin»