32009R0397•Règlement (CE) n o 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement
32009R0397Regulation10 juin 2009
du 6 mai 2009
modifiant le règlement (CE) n o 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen 1 ,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'accroître le potentiel de croissance durable à plus long terme de l'Europe, la Commission a adopté, le 26 novembre 2008, une communication sur un plan européen pour la relance économique, qui fait état de l'importance des investissements améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, y compris dans le secteur du logement.
(2) Le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient les interventions dans le secteur du logement, y compris en matière d'efficacité énergétique, uniquement en faveur des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 er mai 2004 ou après cette date, dans la mesure où les conditions prévues par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil 3 sont remplies. Ce soutien à l'investissement axé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le secteur du logement devrait être rendu disponible pour tous les États membres.
(3) Ledit soutien devrait être accordé aux investissements qui ont lieu dans le cadre de dispositifs publics conformément aux objectifs de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 4 .
(4) Afin d'assurer que les objectifs de la politique de cohésion exposés à l'article 158 du traité sont atteints, les interventions devraient soutenir la cohésion sociale.
(5) La Cour des comptes européenne a recommandé, dans son rapport annuel pour l'année 2007, que les autorités législatives et la Commission s'apprêtent à reconsidérer la conception des futurs programmes de dépense en accordant une attention particulière à la simplification de la base du calcul des coûts éligibles et en ayant davantage recours aux versements de montants forfaitaires ou à des taux forfaitaires au lieu de rembourser les «coûts réels».
(6) Afin d'assurer la nécessaire simplification de la gestion, de l'administration et du contrôle des opérations qui bénéficient d'une subvention du FEDER, en particulier lorsqu'elles sont liées à un système de remboursement fondé sur le résultat, il y a lieu d'ajouter trois formes supplémentaires de coûts éligibles, à savoir les coûts indirects, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires fondés sur des barèmes standard de coût unitaire.
(7) Afin de garantir la sécurité juridique en matière d'éligibilité des dépenses, ces formes supplémentaires de coûts éligibles devraient être applicables à toutes les subventions du FEDER. Il est donc nécessaire de prévoir une application rétroactive à compter du 1 er août 2006, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1080/2006.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1080/2006 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 7 du règlement (CE) n o 1080/2006 est modifié comme suit:
Le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Dans chaque État membre, les dépenses relatives aux améliorations de l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements existants sont éligibles jusqu'à concurrence de 4 % de la contribution totale du FEDER. Les États membres définissent les catégories de logements éligibles dans leurs réglementations nationales, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1083/2006, afin de soutenir la cohésion sociale.»
Au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Les dépenses de logement, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1 bis , portant sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 er mai 2004 ou après cette date et dans les conditions suivantes:».
| 3) | Le paragraphe suivant est ajouté: «4. Dans le cas des subventions, les coûts suivants constituent une dépense éligible à une contribution du FEDER, pour autant qu'ils soient encourus conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et dans les conditions spécifiques énumérées ci-dessous: i) les coûts indirects, déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, jusqu'à concurrence de 20 % des coûts directs d'une opération; ii) les coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires selon la définition arrêtée par l'État membre; iii) les montants forfaitaires destinés à couvrir, en tout ou en partie, les coûts d'une opération. Les options visées aux points i), ii) et iii) ne peuvent être combinées que si chacune d'entre elles couvre une catégorie différente de coûts éligibles ou si elles sont utilisées pour différents projets dans le cadre d'une même opération. Les coûts visés aux points i), ii) et iii) sont établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. La somme forfaitaire visée au point iii) ne peut être supérieure à 50 000 EUR.» | i) | les coûts indirects, déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, jusqu'à concurrence de 20 % des coûts directs d'une opération; | ii) | les coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires selon la définition arrêtée par l'État membre; | iii) | les montants forfaitaires destinés à couvrir, en tout ou en partie, les coûts d'une opération. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | les coûts indirects, déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, jusqu'à concurrence de 20 % des coûts directs d'une opération; | ||||||
| ii) | les coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires selon la définition arrêtée par l'État membre; | ||||||
| iii) | les montants forfaitaires destinés à couvrir, en tout ou en partie, les coûts d'une opération. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Toutefois, l'article 1 er , point 3), est applicable avec effet au 1 er août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président J. KOHOUT
1 Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).
2 Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mai 2009.
3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1 .
4 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64 .
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