32009R0504•Règlement (CE) n o 504/2009 de la Commission du 15 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) n o 2771/75, (CEE) n o 2777/75 et (CEE) n o 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles
32009R0504Regulation19 juin 2009
du 15 juin 2009
modifiant le règlement (CE) n o 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) n o 2771/75, (CEE) n o 2777/75 et (CEE) n o 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine 2 , et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 546/2003 de la Commission 3 dispose que les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi le prix de vente pratiqué par les centres d’emballages pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M. Certains États membres ont transposé la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses 4 en imposant sur leur territoire des normes de bien-être plus strictes que les normes minimales fixées dans ladite directive. De ce fait, certaines méthodes d’élevage des poules pondeuses ne sont plus pratiquées dans tous les États membres. Il y a donc lieu que les États membres qui ne sont plus en mesure de communiquer à la Commission le prix des œufs produits en cage communiquent celui des œufs produits en volière.
(2) Dans un souci d’harmonisation, il y a lieu que toutes les communications relatives aux prix du secteur de la viande soient transmises le même jour de la semaine; il convient donc que les notifications se fassent le mercredi.
(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 546/2003 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l’article 1 er du règlement (CE) n o 546/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles): a) le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses en volière en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits en volière; b) le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits “65 %”, ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 .
3 JO L 81 du 28.3.2003, p. 12 .
4 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53 .
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