du 5 août 2009
modifiant le règlement (CE) n o 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n o 2092/91 1 , et notamment son article 11, son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1 et paragraphe 3, points a) et c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 1, son article 28, paragraphe 6, son article 38, points a), b) et c), et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 834/2007 établit, notamment en son titre III, les conditions de base applicables à la production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines. Il convient d’établir les modalités de mise en œuvre de ces exigences au travers de modifications du règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission 2 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007.
(2) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne 3 présente une vision du développement de ce secteur sur une période de dix ans visant à établir, dans les zones rurales et côtières, des activités de production stables et génératrices d’emplois susceptibles de prendre le relais de la pêche. Cette communication souligne le potentiel existant dans le domaine de la production aquacole biologique, ainsi que la nécessité d’élaborer des normes et des critères en la matière.
(3) Pour garantir une interprétation homogène des dispositions, il y a lieu de compléter et de rectifier les définitions établies à l’article 2 du règlement (CE) n o 889/2008 de manière à éviter toute ambiguïté et à assurer une application uniforme des règles régissant la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines.
(4) Pour qu’il soit possible d’obtenir des produits qui soient à la fois sûrs et de grande qualité en limitant au strict minimum l’incidence sur l’environnement aquatique, il y a lieu d’accorder la plus haute importance aux aires aquatiques de production des algues marines et des animaux d’aquaculture biologiques. La législation communautaire relative à la qualité des eaux et aux contaminants dans les denrées alimentaires, à savoir notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 4 , la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) 5 , le règlement (CE) n o 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 6 , ainsi que les règlements (CE) n o 852/2004 7 , (CE) n o 853/2004 8 et (CE) n o 854/2004 9 du Parlement européen et du Conseil, fixe des objectifs environnementaux pour l’eau et vise à garantir la haute qualité des denrées alimentaires. Il est dès lors approprié d’élaborer pour la production d’algues marines et la production aquacole un plan de gestion durable prévoyant des mesures précises, notamment en matière de réduction des déchets.
(5) La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 10 , la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 11 et la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 12 ont pour objet d’assurer une interaction appropriée avec l’environnement tout en tenant compte de l’incidence des activités concernées sur les objectifs environnementaux relatifs à l’eau fixés en application des directives 2000/60/CE et 2008/56/CE. Il convient de prévoir l’élaboration d’une évaluation environnementale traitant des meilleures possibilités d’adaptation au milieu ambiant et de l’atténuation des éventuelles incidences négatives. Il y a lieu de garder à l’esprit que cette évaluation doit veiller à ce que la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture, activité relativement nouvelle par comparaison avec l’agriculture biologique, ne soit pas seulement respectueuse de l’environnement, mais aussi, par rapport à d’autres formules, plus cohérente vis-à-vis des intérêts publics au sens large et tout à la fois durable et adaptée à l’environnement.
(6) La spécificité du milieu soluble que constitue l’eau impose de séparer de manière adéquate les unités de production aquacole biologique et non biologique; il convient dès lors d’établir des mesures de séparation appropriées. Étant donné la diversité des situations dans la Communauté en ce qui concerne tant les environnements d'eau douce que les environnements marins, il est préférable que les distances de séparation adéquates soient fixées au niveau des États membres, qui sont les mieux à même de traiter la question de la séparation compte tenu du caractère hétérogène des environnements aquatiques.
(7) La culture des algues marines peut avoir des effets bénéfiques à certains égards, en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il faut toutefois veiller à ne pas pratiquer de récoltes trop intensives sur les fonds marins, afin de leur permettre de se régénérer, et faire en sorte que la production n’ait pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique.
(8) Les États membres éprouvent des difficultés croissantes à s’approvisionner en protéagineux biologiques. Parallèlement, les importations de protéagineux biologiques pour l'alimentation animale ne parviennent pas à satisfaire la demande. La superficie totale cultivée en protéagineux biologiques n’est pas suffisante pour couvrir les besoins en protéines biologiques; il convient dès lors d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation comme aliments des animaux de protéagineux biologiques issus de parcelles se trouvant dans la première année de la période de conversion.
(9) Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture en est encore à ses débuts, elle ne dispose pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes. Il convient dès lors de prévoir l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques.
(10) Il importe de veiller, dans le cadre de la production biologique d’animaux d’aquaculture, à ce que les besoins spécifiques des différentes espèces animales soient respectés. Il faut à cet égard que les pratiques d’élevage, les systèmes de gestion et les structures de confinement répondent aux exigences du bien-être des animaux. Il convient dès lors d’élaborer des règles appropriées pour la construction des cages et des parcs en filet installés en mer, ainsi que pour les structures d’élevage sur la terre ferme. Pour réduire au maximum les infestations de nuisibles et de parasites, ainsi que pour maintenir un haut niveau de santé animale et de bien-être des animaux, il y a lieu de fixer des valeurs maximales en matière de densité de peuplement. Compte tenu du large éventail des espèces présentant des besoins particuliers, des dispositions spécifiques doivent être établies.
(11) L’évolution technique récente a conduit à une augmentation de l’utilisation des systèmes de recirculation fermés en aquaculture; les systèmes de ce type dépendent d’apports extérieurs et sont gourmands en énergie, mais ils permettent de réduire les rejets de déchets et de prévenir les risques d’échappement. Conformément au principe selon lequel la production biologique doit rester aussi proche que possible de la nature, il convient, jusqu’à plus ample informé, de ne pas autoriser l’utilisation de ces systèmes pour la production biologique, sauf, à titre exceptionnel, dans le seul cas bien spécifique de la phase de production en écloserie et nurserie.
(12) Les principes généraux de la production biologique, tels qu’ils sont définis aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 834/2007, s’appuient sur une conception et une gestion appropriées des processus biologiques, fondée sur des systèmes écologiques utilisant les ressources naturelles internes au système selon des méthodes qui font appel, en particulier, à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche. Ils prévoient également que la production aquacole doit maintenir la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels. Ces principes se fondent en outre sur l’évaluation des risques et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s’il y a lieu. Il convient à cet effet de préciser que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux est incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a le consommateur et que ces substances ne doivent donc pas être employées en aquaculture biologique.
(13) Il importe que les aliments destinés aux animaux d’aquaculture répondent à leurs besoins nutritionnels; ces aliments doivent également respecter l’exigence sanitaire établie au règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 13 , qui interdit de nourrir des animaux d’une espèce donnée au moyen d’aliments issus d’animaux de la même espèce. Il est donc opportun d’établir des dispositions spécifiques applicables respectivement aux animaux d’aquaculture carnivores et non carnivores.
(14) Il importe que les matières premières utilisées pour l’alimentation des poissons et crustacés carnivores biologiques proviennent de préférence de l’exploitation durable de la pêche, telle que visée à l’article 5, point o), du règlement (CE) n o 834/2007 et définie à l’article 3, point e), du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 14 , ou d’aliments biologiques issus de l’aquaculture biologique. Étant donné que l’aquaculture biologique et la pêche durable n’en sont qu’à leurs débuts, des pénuries d’aliments biologiques ou d’aliments issus de la pêche durable peuvent se produire; il convient dès lors de prévoir des règles pour l’utilisation d’aliments non biologiques, fondées sur les dispositions du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil 15 , qui fixe les règles sanitaires applicables aux produits issus de poissons utilisables en aquaculture et interdit de nourrir les poissons d’élevage avec certains produits issus de poissons d’élevage de la même espèce.
(15) Aux fins de la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, l’utilisation, pour l’alimentation animale, de certains produits non biologiques et de certains additifs et auxiliaires technologiques est autorisée sous certaines conditions bien définies. Il convient que les nouveaux produits de ce type soient autorisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007. Vu les recommandations d’un groupe d’experts ad hoc 16 sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique, qui a conclu qu’il convenait d’autoriser, pour l’aquaculture biologique également, les substances déjà inscrites aux annexes V et VI du règlement (CE) n o 889/2008, qui sont autorisées dans l’élevage biologique, et compte tenu du fait que certaines substances sont essentielles pour certaines espèces de poissons, il y a lieu d’inscrire les substances concernées à l’annexe VI dudit règlement.
(16) L’élevage des coquillages bivalves filtreurs peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité des eaux côtières en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il convient d’établir des règles spécifiques aux mollusques en tenant compte du fait que leur élevage ne nécessite pas l’administration d’aliments supplémentaires et pourrait donc avoir une moindre incidence sur l’environnement que d’autres branches de l’aquaculture.
(17) Il convient que la gestion de la santé animale soit principalement axée sur la prévention des maladies. En cas de traitement vétérinaire, il convient que les mesures prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies 17 . Il y a lieu d’autoriser, sous certaines conditions bien définies, certaines substances utilisées pour le nettoyage, dans les traitements antisalissures et pour la désinfection des équipements et des installations de production. En présence d’animaux vivants, l’utilisation de désinfectants requiert des précautions particulières et des mesures visant à garantir l’innocuité du procédé. Il convient que les substances en question soient autorisées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007. Conformément aux recommandations d’un groupe d’experts ad hoc, il convient que ces substances soient inscrites à l’annexe.
(18) Il convient d’établir des règles spécifiques pour les traitements vétérinaires en ayant soin de hiérarchiser les différents types de traitements et en limitant la fréquence d’application des traitements allopathiques.
(19) Il convient de prendre des précautions lors de la manutention et du transport des poissons vivants afin de veiller au respect de leurs besoins physiologiques.
(20) La conversion à la production biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il convient de définir des périodes de conversion spécifiques en fonction des systèmes de production antérieurs.
(21) Il apparaît que certaines annexes du règlement (CE) n o 889/2007 contiennent certaines erreurs, qu'il convient de corriger.
(22) Il convient d’établir des dispositions prévoyant des exigences particulières en matière de contrôles qui prennent en comptent les spécificités de l’aquaculture.
(23) Il y a lieu d’arrêter certaines mesures transitoires en vue de faciliter la conversion aux nouvelles règles communautaires des exploitations déjà actives dans la production biologique qui opèrent dans le cadre de normes nationales ou privées.
(24) L'aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l'agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, on peut s'attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s'amplifier, ce qui permettra rapidement d'étoffer l'expérience et les connaissances techniques disponibles. En outre, des recherches déjà programmées devraient permettre d'acquérir de nouvelles connaissances concernant en particulier les systèmes de confinement, la nécessité d'utiliser des aliments non biologiques ou les densités de peuplement propres à certaines espèces. Il convient que les connaissances nouvelles et les évolutions techniques, qui sont susceptibles d'apporter des améliorations dans le domaine de l'aquaculture biologique, soient prises en compte dans les règles régissant la production. Il convient dès lors de prendre des dispositions prévoyant la révision et, le cas échéant, la modification de la législation.
(25) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 889/2008 en conséquence.
(26) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 889/2008 est modifié comme suit:
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Au titre II, il est inséré un chapitre 1 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 1 bis Production d’algues marines Article 6 bis Champ d’application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines; il s’applique, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Article 6 ter Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable 1. Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances non autorisés aux fins de la production biologique ou des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits. 2. Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. Les autorités de l’État membre peuvent désigner des sites ou des zones qu’elles jugent inappropriés pour l’aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines; elles peuvent également imposer des distances de séparation minimales entre les unités de production biologiques et non biologiques. Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission. 3. Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation environnementale à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions de son implantation, ainsi que son incidence directe sur l’environnement et les effets probables de son fonctionnement. Cette évaluation environnementale est transmise par l’opérateur concerné à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. La teneur de l’évaluation environnementale se fonde sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil . Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin. 4. L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines. Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques. 5. De préférence, les opérateurs actifs dans l’aquaculture ou la production d’algues marines emploient des sources d’énergie renouvelables et recyclent les matériaux; ils élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables. 6. Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines. Article 6 quater Récolte durable des algues marines sauvages 1. Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 834/2007. 2. La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes. 3. Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement. 4. Conformément à l’article 73 ter , paragraphe 2, points b) et c), ces documents doivent apporter la preuve d’une gestion durable et de l’absence de toute incidence à long terme sur les zones de récolte. Article 6 quinquies Culture des algues marines 1. La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction. 2. En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont la liste figure à l’annexe I. 3. La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement. 4. Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut. Article 6 sexies Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production 1. Les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole. 2. Le nettoyage des équipements et des installations est effectué par des moyens physiques ou mécaniques. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, seules peuvent être utilisées les substances répertoriées à l’annexe VII, partie 2. JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 .» "
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À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.»
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Au titre II, chapitre 3, l’article 29 bis suivant est inséré après l’article 29: «Article 29 bis Dispositions particulières applicables aux algues marines 1. Si le produit final est l’algue marine fraîche, le lavage de l’algue fraîchement récoltée se fait à l’eau de mer. Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel. 2. Le séchage par contact direct de l’algue avec une flamme est interdit. Tout cordage ou autre équipement utilisé dans le processus de séchage est exempt de traitement antisalissure, ainsi que de tout produit de nettoyage ou de désinfection, à l’exception de ceux qui sont désignés pour cet usage dans la liste de l’annexe VII.»
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Au titre II, chapitre 4, l’article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Transport de poissons vivants 1. Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous. 2. Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés. 3. Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée. 4. Les pièces justificatives relatives aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont à conserver.»
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À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux, d’algues marines, d’animaux et d’animaux d’aquaculture, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux qui sont autorisés au titre du présent règlement. 3. L’entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’article 14, paragraphe 1, point e) ii), ou à l’article 15, paragraphe 1), point f) ii), du règlement (CE) n o 834/2007, qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage visé à l’article 76 du présent règlement ou, selon ce qui convient, dans le registre de la production aquacole visé à l’article 79 ter du présent règlement.»
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Au titre II, chapitre 5, l’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Algues marines 1. La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois. 2. La période de conversion pour les sites de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.»
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L’intitulé de l’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Utilisation d’aliments non biologiques d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage»
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À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.»
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Au titre IV, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant: «Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits».
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Au titre IV, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant: «Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers»
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À l’article 95, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) n o 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.»
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À l’article 95, les paragraphes suivants sont ajoutés: «11. L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1 er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.»
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Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2010, à l’exception:
a) de l’article 1 er , paragraphe 4, qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) des dispositions correctives de l’article 1 er , paragraphe 9, et des points 1 b) et 1 c) de l’annexe, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 889/2008.
Le présent règlement peut être révisé sur la base des propositions pertinentes présentées par les États membres et dûment justifiées visant à modifier le présent règlement à compter du 1 er juillet 2013.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 août 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 .
2 JO L 250 du 18.9.2008, p. 1 .
3 COM(2002) 511 du 19.9.2002.
4 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 .
5 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19 .
6 JO L 364 du 20.12.2006, p. 5 .
7 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 .
8 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 .
9 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 .
10 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 .
11 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 .
12 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1 .
13 JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 .
14 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
15 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .
16 Recommandations du groupe d’experts ad hoc sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique et la production biologique d’algues marines, 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu.
17 JO L 328 du 24.11.2006, p. 14 .
Les annexes du règlement (CE) n o 889/2008 sont modifiées comme suit:
- Le texte de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE XII Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007, visé à l’article 68 du présent règlement Texte de l'image Document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007 1. Numéro du document: 2. Nom et adresse de l’opérateur: Activité principale (producteur, transformateur, importateur, etc.): 3. Nom, adresse et numéro de code de l’autorité/organisme de contrôle: 4. Catégories de produits/activité: Végétaux et produits végétaux: Algues et produits à base d’algues: Animaux et produits animaux: Animaux d’aquaculture et produits issus d’animaux d’aquaculture: Produits transformés: 5. Définis comme: production biologique, produits en conversion et également production non biologique, dans les cas de production/transformation parallèle visés à l’article 11 du règlement (CE) n o 834/2007 6. Période de validité Produits végétaux: du … au … Produits à base d’algues marines: du … au … Produits animaux: du … au … Produits issus d’animaux d’aquaculture: du … au … Produits transformés: du … au … 7. Date du/des contrôle(s): 8. Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n o 889/2008. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. Date, lieu: Signature au nom de l’autorité/organisme de contrôle émetteur:»