32009R0753•Règlement (CE) n o 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 portant modification du règlement (CE) n o 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
32009R0753Regulation1 janv. 2009
du 27 juillet 2009
portant modification du règlement (CE) n o 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks 2 , et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) n o 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée 3 , et notamment son article 9, paragraphes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 43/2009 du Conseil 4 établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) Le règlement (CE) n o 43/2009 définit en son annexe II A les modalités de gestion de l’effort de pêche dans le cadre du plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud établi par le règlement (CE) n o 1342/2008 et fixe notamment, à l’appendice 1 de cette annexe, l’effort de pêche maximal, exprimé en kilowatts-jours, que chaque État membre est autorisé à déployer dans les zones et avec les catégories d’engins concernées. Vu le règlement (CE) n o 754/2009 du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n o 1342/2008 5 , il y a lieu d’adapter l’effort de pêche maximal autorisé fixé à l’annexe II A, appendice 1, du règlement (CE) n o 43/2009 en déduisant, pour l’Espagne, 590 583 kW/jour du groupe d’effort TR1 dans la zone géographique d) et, pour la Suède, 148 118 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique a) et 705 625 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique b). Compte tenu de l’application rétroactive du règlement (CE) n o 754/2009 à compter du 1 er février 2009, il convient que ces adaptations s’appliquent à partir de cette même date.
(3) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) n o 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il appartient au Conseil de déterminer et de répartir entre les États membres le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique, le nombre maximal de navires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage, et le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main pratiquant activement la pêche artisanale côtière de thon rouge frais en Méditerranée. Il appartient en outre au Conseil de fixer la répartition entre les États membres du quota communautaire de thon rouge. Le quota communautaire de thon rouge n’ayant pas la taille requise est établi sur la base du quota communautaire attribué à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.
(4) Afin de collecter davantage de données scientifiques sur le krill, espèce qui revêt une importance fondamentale pour l’écosystème marin de l’Antarctique, il est opportun de mettre en œuvre en droit communautaire les nombreuses recommandations récentes du comité scientifique institué en vertu de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), qui ont été réitérées lors de la réunion du comité scientifique en 2008 et qui visent à garantir un taux de présence d’observateurs de 100 % dans les pêcheries de krill de la zone de réglementation de la convention.
(5) Dans le contexte de l’accord de pêche avec la Norvège, 750 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ont été mises à la disposition de la Communauté.
(6) Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les représentants de la Communauté européenne, des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande, de la Norvège et de la Fédération de Russie lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 9 au 11 février 2009 en ce qui concerne la gestion, pour 2009, des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone de la convention CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Étant donné que l’accord porte sur toute l’année 2009, il importe que les possibilités de pêche correspondantes s’appliquent avec effet rétroactif à compter du 1 er janvier 2009.
(7) Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland qui s’est tenue à Copenhague le 25 novembre 2008 en ce qui concerne la part de sébastes de la Communauté dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV. Comme l’accord conclu avec le Groenland est lié à l’accord de la CPANE sur la gestion des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s’appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1 er janvier 2009.
(8) Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient que le total admissible des captures (TAC) adopté pour le flétan noir dans les eaux communautaires des zones de gestion II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI, que le TAC adopté pour le maquereau dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, et que le TAC adopté pour les chinchards dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV couvrent à la fois les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b. Il convient donc de modifier en conséquence les zones de gestion correspondant à ces TAC.
(9) Afin de protéger les cabillauds, églefins, lieus noirs et merlans juvéniles, il convient de mettre en place un système de fermeture en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège adoptées à Londres le 3 juillet 2009.
(10) Il convient de modifier les dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l’églefin et du merlan dans la zone CIEM VI de façon que le champ d’application géographique des dérogations applicables à la pêche à la langoustine et à la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou au moyen d’engins similaires soit le même.
(11) Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les chefs de délégations des parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (à savoir le Danemark pour les îles Féroé et le Groenland, la Communauté européenne, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie) lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 24 au 27 mars 2009 en ce qui concerne la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes notables dans la zone de réglementation de la CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes de la convention CPANE.
(12) Afin de garantir que les captures de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires. Compte tenu de la répartition du stock de maquereau, présent essentiellement dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les navires de pays tiers transmettent leurs rapports au centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg).
(13) Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.
(14) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 43/2009 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modification du règlement (CE) n o 43/2009
Le règlement (CE) n o 43/2009 est modifié comme suit:
Le chapitre VIII bis suivant est inséré: «CHAPITRE VIII bis ÉTIQUETAGE DU POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES OU DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE Article 39 bis Étiquetage du poisson congelé Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention CPANE est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui sont placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé, indiquent l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire ayant effectué la capture.»
À l’article 48, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis . Tout navire prenant part à la pêche du krill visée à l’article 49 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d’observation scientifique de la CCAMLR ou satisfaisant aux exigences de ce système.»
À l’article 50, le paragraphe 4 est supprimé.
| 4) | Les articles suivants sont insérés: «Article 91 bis Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est Le nombre maximal de thoniers-canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Espagne 63 France 44 CE 107 Article 91 ter Limites de capture pour le thon rouge dans l’Atlantique Est 1. Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés visés à l’article 91 bis et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Espagne 599,3 France 269,3 CE 868,6 2. Compte tenu des limites de capture prévues au paragraphe 1, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids minimal de 6,4 kg ou d’une taille minimale de 70 cm pour les thoniers canneurs d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres, inclus dans les navires communautaires mentionnés à l’article 91 bis , et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): France 45 CE 45 Article 91 quater Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Méditerranée en ce qui concerne la pêche artisanale côtière communautaire Le nombre maximal de navires communautaires pratiquant la pêche artisanale côtière autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 m et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Espagne 139 France 86 Italie 35 Chypre 25 Malte 89 CE 374 Article 91 quinquies Limites de capture applicables, en ce qui concerne le thon rouge en Méditerranée, à la pêche artisanale côtière communautaire Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour la pêche artisanale côtière communautaire de poisson frais pratiquée en Méditerranée par des canneurs, palangriers et ligneurs à lignes à main, telle que visée à l’article 91 quater , et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Espagne 82,3 France 71,8 Italie 63,5 Chypre 2,3 Malte 5,3 CE 225,2 Article 91 sexies Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage Le nombre maximal de navires communautaires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage qui sont autorisés à capturer du thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Italie 68 CE 68 Article 91 septies Limites de capture applicables au thon rouge capturé dans l’Adriatique à des fins d’élevage Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicable au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour les navires communautaires pratiquant la pêche du thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage visée à l’article 91 sexies et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Italie 63,5 CE 63,5 Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée." Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de l’ICCAT.» " Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée." | Espagne | 63 | France | 44 | CE | 107 | Espagne | 599,3 | France | 269,3 | CE | 868,6 | France | 45 | CE | 45 | Espagne | 139 | France | 86 | Italie | 35 | Chypre | 25 | Malte | 89 | CE | 374 | Espagne | 82,3 | France | 71,8 | Italie | 63,5 | Chypre | 2,3 | Malte | 5,3 | CE | 225,2 | Italie | 68 | CE | 68 | Italie | 63,5 | CE | 63,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 599,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 269,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 868,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 71,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 225,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 63,5 |
| 5) | a): Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI est remplacé par le texte suivant: «Espèce : Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone : Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) Danemark 4 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Allemagne 7 Estonie 4 Espagne 4 France 69 Irlande 4 Lituanie 4 Pologne 4 Royaume-Uni 270 CE 720 6 TAC Sans objet — «Espèce : Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides — «Espèce — : — Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides — Zone : Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) — Zone — : — Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) — Danemark — 4 — TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. — Allemagne — 7 — Estonie — 4 — Espagne — 4 — France — 69 — Irlande — 4 — Lituanie — 4 — Pologne — 4 — Royaume-Uni — 270 — CE — 720 6 — TAC — Sans objet «Espèce : Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides: «Espèce — : — Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides — Zone : Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) — Zone — : — Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) «Espèce: : — Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone: : — Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) Danemark: 4 — TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Allemagne: 7 Estonie: 4 Espagne: 4 France: 69 Irlande: 4 Lituanie: 4 Pologne: 4 Royaume-Uni: 270 CE: 720 6 TAC: Sans objet |
|---|
| 6) | a): Le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacé par le texte suivant: «Espèce : Cabillaud Gadus morhua Zone : Eaux norvégiennes des zones I et II Allemagne 2 425 L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Grèce 301 Espagne 2 706 Irlande 301 France 2 226 Portugal 2 706 Royaume-Uni 9 410 CE 20 074 TAC 525 000 » — «Espèce : Cabillaud Gadus morhua — «Espèce — : — Cabillaud Gadus morhua — Zone : Eaux norvégiennes des zones I et II — Zone — : — Eaux norvégiennes des zones I et II — Allemagne — 2 425 — L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. — Grèce — 301 — Espagne — 2 706 — Irlande — 301 — France — 2 226 — Portugal — 2 706 — Royaume-Uni — 9 410 — CE — 20 074 — TAC — 525 000 » «Espèce : Cabillaud Gadus morhua: «Espèce — : — Cabillaud Gadus morhua — Zone : Eaux norvégiennes des zones I et II — Zone — : — Eaux norvégiennes des zones I et II «Espèce: : — Cabillaud Gadus morhua Zone: : — Eaux norvégiennes des zones I et II Allemagne: 2 425 — L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Grèce: 301 Espagne: 2 706 Irlande: 301 France: 2 226 Portugal: 2 706 Royaume-Uni: 9 410 CE: 20 074 TAC: 525 000 » |
|---|
| 7) | a): Dans le tableau a), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | a) | Dans le tableau a), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | b) | Dans le tableau b), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SE 286 779 830 400 263 772 0 0 80 781 53 078 110 468 » | c) | Dans le tableau d), la colonne concernant l’Espagne est remplacée par le texte suivant: «ES 0 0 0 0 0 13 836 0 1 402 142 » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Dans le tableau a), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | ||||||
| b) | Dans le tableau b), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SE 286 779 830 400 263 772 0 0 80 781 53 078 110 468 » | ||||||
| c) | Dans le tableau d), la colonne concernant l’Espagne est remplacée par le texte suivant: «ES 0 0 0 0 0 13 836 0 1 402 142 » |
| 8) | a): Aux points 5 quater , 5 quater 1, 5 quater 2 et 5 quater 3, les termes «mer du Nord, Skagerrak et Manche Est» sont remplacés par «Manche orientale». |
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1 er , point 6), s’applique à compter du 1 er janvier 2009, l’article 1 er , point 7), à compter du 1 er février 2009, et l’article 1 er , point 8) a), b), f) et g), à compter du 1 er septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009. Par le Conseil Le président C. BILDT
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 348 du 24.12.2008, p. 20 .
3 JO L 96 du 15.4.2009, p. 1 .
4 JO L 22 du 26.1.2009, p. 1 .
5 Voir page 16 du présent Journal officiel
6 Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre.»
7 Ne peut être pêché que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30 ′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.
8 Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1 er janvier et le 15 février et entre le 1 er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l’année.
9 TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”.
10 Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30’N), VII e, VII f et VII h»
11 Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1 er avril et le 10 mai (RED/*5X14).
| Point n o | Latitude N | Longitude O |
|---|---|---|
| 1 | 64° 45 | 28° 30 |
| 2 | 62° 50 | 25° 45 |
| 3 | 61° 55 | 26° 45 |
| 4 | 61° 00 | 26° 30 |
| 5 | 59° 00 | 30° 00 |
| 6 | 59° 00 | 34° 00 |
| 7 | 61° 30 | 34° 00 |
| 8 | 62° 50 | 36° 00 |
| 9 | 64° 45 | 28° 30» |
12 Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214).
13 Dont 3 000 tonnes à pêcher au chalut pélagique qui sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes qui sont attribuées aux îles Féroé.
14 Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1 er avril et le 10 mai (RED/*5-14).
| Point n o | Latitude N | Longitude O |
|---|---|---|
| 1 | 64° 45 | 28° 30 |
| 2 | 62° 50 | 25° 45 |
| 3 | 61° 55 | 26° 45 |
| 4 | 61° 00 | 26° 30 |
| 5 | 59° 00 | 30° 00 |
| 6 | 59° 00 | 34° 00 |
| 7 | 61° 30 | 34° 00 |
| 8 | 62° 50 | 36° 00 |
| 9 | 64° 45 | 28° 30» |
Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ne peut être pêché que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30 ′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h. ↩
Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l’année. ↩
TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”. ↩
Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30’N), VII e, VII f et VII h» ↩
Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5X14). ↩
Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214). ↩
Dont 3 000 tonnes à pêcher au chalut pélagique qui sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes qui sont attribuées aux îles Féroé. ↩
Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14). ↩
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"title": "Règlement (CE) n o 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 portant modification du règlement (CE) n o 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques",
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"title": "Council Regulation (EC) No 753/2009 of 27 July 2009 amending Regulation (EC) No 43/2009, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks",
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 753/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 753/2009 des Rates vom 27. Juli 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 hinsichtlich der Fangmöglichkeiten und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände",
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