du 2 mars 2010
modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 1 , et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Par souci de clarté, il y a lieu de modifier la structure de l’article 313 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 2 prévoyant les cas où les marchandises sont réputées marchandises communautaires.
(2) En vue de mettre en place l’espace maritime européen sans barrières visé par le document «Communication et programme d’action en vue de créer un espace maritime européen sans barrières» 3 , il convient de simplifier la tâche tant des opérateurs économiques que des administrations douanières en ce qui concerne les marchandises transportées par voie maritime entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté.
(3) En particulier, il convient de prévoir une procédure d’autorisation des lignes maritimes régulières et d’enregistrement des navires utilisant le système électronique d’information et de communication prévu à l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) n o 2454/93 pour la délivrance des certificats AEO.
(4) Afin de réduire l’utilisation de documents papier, la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données visée à l’article 324 sexies du règlement (CEE) n o 2454/93 ne doit pas être requise lorsque les autorités douanières ont accès au système électronique d’information et de communication contenant le manifeste d’échange de données.
(5) Il convient de modifier l’article 324 quater , paragraphe 1, afin d’y inclure la référence appropriée aux mesures de sécurité concernant les cachets. Il est nécessaire de modifier les références faites erronément à l’annexe 37 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 dans les éléments d’information figurant sur la déclaration de transit énoncés à l’annexe 37 bis dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n o 1192/2008 4 .
(6) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 2454/93 en conséquence.
(7) Afin de protéger la confiance légitime des opérateurs économiques, il importe que les autorisations établissant une ligne maritime régulière avant la date d’application du présent règlement soient réputées avoir été accordées conformément au présent règlement. Afin d’assurer que toutes les autorisations soient disponibles dans le même système électronique, les autorisations antérieures doivent être stockées dans le système électronique d’information et de communication prévu pour la délivrance des certificats AEO.
(8) Il convient de laisser aux États membres et aux autorités douanières suffisamment de temps pour établir un système électronique d’information et de communication entièrement opérationnel.
(9) Étant donné que les dispositions concernant les éléments d’information figurant sur la déclaration de transit énoncés à l’annexe 37 bis du règlement (CEE) n o 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n o 1192/2008, s’appliquent depuis le 1 er juillet 2008, les modifications apportées à ces dispositions doivent s’appliquer à partir de cette date.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 2454/93 est modifié comme suit:
- À l’article 324 quater , paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions de la section 27 de l’annexe 37 quinquies s’appliquent mutatis mutandis.»
Article 2
Les autorisations établissant une ligne maritime régulière avant la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, sont réputées être des autorisations délivrées conformément au règlement (CEE) n o 2454/93 tel que modifié par le présent règlement.
Les autorités douanières de délivrance stockent ces autorisations dans le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) n o 2454/93, dans un délai d’un mois à compter de la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les points 2) et 3) de l’article 1 er s’appliquent à partir du 1 er janvier 2012.
Les points 4) et 6) de l’article 1 er s’appliquent à partir du 1 er juillet 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2010. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
2 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .
3 COM(2009) 10 final.
4 JO L 329 du 6.12.2008, p. 1 .