32010R1232•Règlement (UE) n ° 1232/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010)
32010R1232Regulation1 janv. 2007
du 15 décembre 2010
concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175 et son article 352, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et à l’exigence d’unanimité au sein du Conseil prévue par l’article 352, paragraphe 1, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d’encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l’Irlande, pour mettre en œuvre l’un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.
(2) L’Union, consciente que les objectifs du Fonds correspondent à ceux qu’elle poursuit elle-même, contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2005-2006, un montant de 15000000 EUR provenant du budget de la Communauté a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) n o 177/2005 du Conseil du 24 janvier 2005 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande 3 . Ledit règlement a expiré le 31 décembre 2006.
(3) Les évaluations effectuées en application de l’article 5 du règlement (CE) n o 177/2005 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie de ses objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 4 .
(4) Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de l’Union en faveur du Fonds après le 31 décembre 2006. En considération des efforts particuliers déployés pour le processus de paix, le programme PEACE s’est vu allouer un soutien additionnel des Fonds structurels pour la période 2007-2013, conformément au point 22 de l’annexe II du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o 1260/1999 5 .
(5) Lors de sa réunion à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a invité la Commission à prendre les mesures nécessaires pour que se poursuive le soutien de la Communauté en faveur du Fonds qui entre dans la phase ultime et décisive de ses travaux, laquelle durera jusqu’en 2010.
(6) Le principal objectif du présent règlement est d’encourager la paix et la réconciliation au travers d’un éventail d’activités plus large que celui couvert par les Fonds structurels, et qui va au-delà du champ d’application de la politique de cohésion économique et sociale de l’Union.
(7) Les contributions de l’Union au Fonds devraient prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 et, dès lors, prendre fin en même temps que le Fonds.
(8) Dans l’attribution des contributions de l’Union, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou transcommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE pour la période 2007-2010.
(9) Conformément à l’accord, tous les contributeurs financiers du Fonds devraient participer aux réunions du conseil d’administration du Fonds en qualité d’observateurs.
(10) Il est indispensable d’assurer une bonne coordination entre les activités du Fonds et celles financées au titre des Fonds structurels prévus à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment du programme PEACE.
(11) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour toute la durée du Fonds, qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 6 , pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(12) Les contributions de l’Union au Fonds devraient s’élever à un montant de 15000000 EUR pour chacun des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, exprimé en valeur courante.
(13) La stratégie baptisée «Sharing this Space», qui a été initiée pour la phase finale des activités du Fonds (de 2006 à 2010), s’articule autour de quatre domaines fondamentaux: jeter les bases d’une réconciliation dans les communautés les plus marginalisées, jeter des ponts de nature à faciliter les contacts entre des communautés divisées, s’orienter vers une société davantage intégrée et laisser un héritage. Par conséquent, l’objectif ultime du Fonds et du présent règlement est d’encourager la réconciliation entre les communautés.
(14) Le soutien de l’Union contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs peuples.
(15) Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il entraîne des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substitue pas à d’autres dépenses publiques ou privées.
(16) Le règlement (CE) n o 1968/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010) 7 établissait le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2007-2010.
(17) Par son arrêt rendu le 3 septembre 2009 dans l’affaire C-166/07 (Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne) 8 , la Cour de justice a annulé le règlement (CE) n o 1968/2006 au motif que celui-ci se fondait uniquement sur l’article 308 du traité instituant la Communauté européenne et que les bases juridiques appropriées du règlement étaient tant l’article 159, troisième alinéa, que l’article 308 dudit traité. Toutefois, la Cour a également décidé que les effets du règlement (CE) n o 1968/2006 devaient être maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’un nouveau règlement adopté selon les bases juridiques appropriées et que l’annulation du règlement (CE) n o 1968/2006 ne devait aucunement altérer la validité des paiements effectués ni des engagements pris en vertu dudit règlement. À cet égard, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir l’application, avec effet rétroactif, de l’article 6 du présent règlement, car il a trait à toute la période du programme de 2007 à 2010,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «Fonds») est établie, pour la période de 2007 à 2010, à 60 000 000 EUR.
Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.
Le Fonds utilise les contributions conformément à l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «accord»).
Dans l’attribution des contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou transcommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»).
Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d’autres dépenses publiques ou privées.
La Commission représente l’Union en qualité d’observateur lors des réunions du conseil d’administration du Fonds.
Le Fonds est représenté en qualité d’observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d’autres interventions des Fonds structurels.
La Commission établit, en coopération avec le conseil d’administration du Fonds, des modalités adéquates permettant d’améliorer la coordination à tous les niveaux entre le Fonds et les autorités de gestion et organes exécutifs institués aux fins des interventions concernées des Fonds structurels, et notamment au titre du programme PEACE.
La Commission établit, en coopération avec le conseil d’administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d’information visant à faire connaître les contributions de l’Union aux projets financés par le Fonds.
Le 30 juin 2008 au plus tard, le Fonds présente à la Commission une stratégie de clôture de ses activités (ci-après dénommée «stratégie de clôture»), comprenant notamment:
a) un plan d’action mentionnant les paiements prévus et la date prévue pour la liquidation;
b) une procédure de dégagement;
c) les modalités d’utilisation des éventuels montants résiduels et des intérêts perçus au moment de la clôture du Fonds.
L’approbation de la stratégie de clôture par la Commission est une condition pour des paiements ultérieurs en faveur du Fonds. Si la stratégie de clôture n’est pas présentée à la Commission au 30 juin 2008, les paiements en faveur du Fonds sont suspendus jusqu’à la réception de la stratégie.
1. La Commission gère les contributions. Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes: a) une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d’un engagement, signé par le président du conseil d’administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l’octroi de la contribution conformément au présent règlement; b) une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard; c) un paiement final de 20 % est effectué après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d’activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l’exercice en question.
2. Avant d’effectuer le paiement d’une tranche, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde de trésorerie du Fonds à la date prévue pour chaque versement. Si, à la suite de cette évaluation, le paiement d’une tranche n’est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette suspension sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès qu’elle les considère comme justifiés.
Une contribution du Fonds ne peut être allouée à une opération bénéficiant ou devant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une intervention des Fonds structurels que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n’excède pas 75 % du coût total admissible de l’opération.
Un rapport final est présenté à la Commission six mois avant la date de liquidation prévue dans la stratégie de clôture ou six mois après le paiement final visé à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), selon l’échéance qui se présente en premier lieu, et il comprend toutes les informations nécessaires à la Commission pour évaluer la mise en œuvre de l’aide et la réalisation des objectifs du Fonds.
La contribution annuelle finale est versée en fonction de l’analyse des besoins financiers visée à l’article 7, paragraphe 2, et à condition que le Fonds respecte la stratégie de clôture.
La date finale d’admissibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2013.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
L’article 6 s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement expire le 31 décembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010. Par le Parlement européen Le président J. BUZEK Par le Conseil Le président O. CHASTEL
1 Avis du 29 avril 2010 (non encore paru au Journal officiel).
2 Position du Parlement européen du 15 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 décembre 2010.
4 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1 .
5 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 .
6 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1 .
7 JO L 409 du 30.12.2006, p. 81 .
8 Affaire C-166/07, Parlement européen/Conseil , Recueil 2009, p. I-7135.
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