Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.
8 commentaries
Bei drohender rascher Entwertung (konkrete Umstände der Sache) sind für die Anwendung von Art. 8 UWG ohne vorgängige Warnung strengere Voraussetzungen zu verlangen.
“Or, comme le relève le Tribunal fédéral, l’acquéreur d’une voiture de luxe n’a par exemple pas de besoin particulier de protection sociale, si bien que le for spécial de l’art. 32 CPC ne s’applique pas en pareil cas (ATF 134 III 218). La position selon laquelle l’art. 8 LCD contiendrait une définition étroite de la notion de consommation peut ainsi se justifier dans un but d’uniformisation avec la procédure civile (Nicolas Kuonen, Le contrôle des conditions générales : l’envol manqué du Phénix, in SJ 2014 II 1 ss, p. 9). 5.2.2 Par conditions générales, on entend les clauses contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’un contrat (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 8 LCD). Leurs caractéristiques essentielles sont qu’elles ont été établies à l’avance par une partie, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elles sont envisagées pour un nombre indéfini de contrats d’une certaine nature (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ss ad art. 8 LCD ; Koller, Art. 8 UWG : Eine Auslegeordnung unter besonderer Berücksichtigung von Banken-AGB, in AJP/PJA 2014 p. 24). C’est généralement le cas des contrats conclus avec une banque (Koller, op. cit., p. 24 s.). 5.2.3 La validité des conditions générales est limitée par la règle de la clause insolite. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Le caractère insolite doit s’apprécier objectivement – la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné – et subjectivement – l’(in)expérience du cocontractant dans la branche doit être évaluée (ATF 138 III 411 consid.”
Bei der Abgrenzung, ob ein Vertrag ein Verbrauchergeschäft ist und besonderen Schutz erfordert, richtet sich die Beurteilung häufig nach dem Schutzbedürfnis der schwächeren bzw. weniger erfahrenen Partei; die Wahrnehmung des weniger erfahrenen Vertragspartners (objektiv und subjektiv) ist maßgeblich.
“Or, comme le relève le Tribunal fédéral, l’acquéreur d’une voiture de luxe n’a par exemple pas de besoin particulier de protection sociale, si bien que le for spécial de l’art. 32 CPC ne s’applique pas en pareil cas (ATF 134 III 218). La position selon laquelle l’art. 8 LCD contiendrait une définition étroite de la notion de consommation peut ainsi se justifier dans un but d’uniformisation avec la procédure civile (Nicolas Kuonen, Le contrôle des conditions générales : l’envol manqué du Phénix, in SJ 2014 II 1 ss, p. 9). 5.2.2 Par conditions générales, on entend les clauses contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’un contrat (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 8 LCD). Leurs caractéristiques essentielles sont qu’elles ont été établies à l’avance par une partie, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elles sont envisagées pour un nombre indéfini de contrats d’une certaine nature (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ss ad art. 8 LCD ; Koller, Art. 8 UWG : Eine Auslegeordnung unter besonderer Berücksichtigung von Banken-AGB, in AJP/PJA 2014 p. 24). C’est généralement le cas des contrats conclus avec une banque (Koller, op. cit., p. 24 s.). 5.2.3 La validité des conditions générales est limitée par la règle de la clause insolite. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Le caractère insolite doit s’apprécier objectivement – la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné – et subjectivement – l’(in)expérience du cocontractant dans la branche doit être évaluée (ATF 138 III 411 consid.”
AGB sind bereits dann Art. 8 UWG-relevant, wenn sie einseitig zum Massengeschäft vorformuliert wurden, auch ohne tatsächliche Vielverwendung; bei individuell verhandelten Klauseln bzw. individuell ausgehandelten Vertragsbestandteilen greift Art. 8 UWG hingegen nicht.
“Dies wäre identisch mit einer Festhypothek für die Dauer von 30 Jahren auf der Basis des Swapzinses und der Marge. Da Banken eine Festhypothek in der Regel längstens für 10 Jahre anbieten, hätte den fachkundig begleiteten Klägern auffallen müssen, dass ein solches Vertragskonstrukt von Seiten der Beklagten kaum kommentarlos gewollt sein konnte. Auch darf bei der Gesamtwürdigung nicht ausser Acht gelassen werden, dass im Zeitpunkt des Abschlusses des Swap er- wartet werden konnte, dass sich der LIBOR während der langen Vertragsdauer von - 24 - 30 Jahren mehrheitlich im positiven Bereich befinden würde und damit die Vorteile des Swap (Absicherung vor steigenden variablen Zinsen) gegenüber den Nachtei- len (kein Zinsfloor, Kosten bei vorzeitiger Auflösung) überwiegen würden. Das ab- geschlossene Vertragskonstrukt erwies sich daher trotz gewissen Risiken, die sich teilweise verwirklichten, für die von den Klägern beabsichtigte Zinsabsicherung grundsätzlich als geeignet. Ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis im Sinne von Art. 8 UWG liegt nicht vor.”
“Die Kläger haben an demselben Tag schriftlich bestätigt, sie seien über die ausseror- dentliche Marktsituation und die höheren Kosten bei einem negativen LIBOR auf- grund der Asymmetrie bei den LIBOR Cashflows informiert worden. Zugleich haben sie zugesichert, die Broschüre "Einsatz von Zinsabsicherungsinstrumenten" erhal- ten, deren Inhalt sowie die Funktionsweise der getätigten Geschäfte verstanden zu haben und für die Wahl der Instrumente die alleinige Verantwortung zu tragen (act. 33/25). Aufgrund der Systematik des Vertragskonstrukts, der belegten The- - 23 - matik am Meeting vom 19. März 2013 sowie den Bestätigungen der Kläger ist der Auffassung der Vorinstanz zuzustimmen, bei der Klausel über den Zinsfloor im Kre- ditvertrag handle es sich nicht um Teile der AGB, sondern um eine konkret zwi- schen den Parteien besprochene und demnach individuell vereinbarte Vertragsbe- stimmung (act. 83 S. 28). Im Swap fehlt ferner eine Klausel zum Zinsfloor. Insofern besteht gerade keine AGB, die unter Art. 8 UWG fallen könnte. Bei dieser Sachlage und angesichts der schriftlichen Bestätigung der Kläger vom 19. März 2013 (act. 33/25) durfte die Vorinstanz auch auf die Befragung der Parteien und Zeugen zur Frage, ob die Parteien den Zinsfloor ohne Cap bei den Kreditverträgen sowie die Asymmetrie zum Swap besprachen, verzichten. An der vorinstanzlichen Beur- teilung ändert sodann nichts, dass die Rollover-Hypothek-Verträge und der Swap von der Beklagten ausgearbeitet wurden und die Zinsfloor-Klausel wohl in einer Vielzahl von Kreditverträgen der Beklagten figuriert.”
“Gemäss Art. 8 UWG handelt insbesondere unlauter, wer allgemeine Ge- schäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfer- tigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsbe- stimmungen, die im Hinblick auf eine Vielzahl von Verträgen eines bestimmten Typs vorformuliert werden. Entscheidend für die Qualifikation als AGB gemäss Art. 8 UWG ist allerdings nicht deren tatsächliche Verwendung für eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen. Massgebend ist vielmehr, dass AGB zum Zweck der Ver- wendung im Massengeschäft von einer Vertragspartei einseitig vorformuliert, dem- - 22 - nach zwischen den Parteien nicht im Einzelfall ausgehandelt werden (BGer 4P.135/2002 vom 28. November 2002 E. 3.1; BSK UWG-THOUVENIN, Art. 8 N 1 ff.; vgl. auch SHK UWG-PROBST, Art. 8 N 419 ff.”
“Gemäss Art. 8 UWG handelt insbesondere unlauter, wer allgemeine Ge- schäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfer- tigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsbe- stimmungen, die im Hinblick auf eine Vielzahl von Verträgen eines bestimmten Typs vorformuliert werden. Entscheidend für die Qualifikation als AGB gemäss Art. 8 UWG ist allerdings nicht deren tatsächliche Verwendung für eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen. Massgebend ist vielmehr, dass AGB zum Zweck der Ver- wendung im Massengeschäft von einer Vertragspartei einseitig vorformuliert, dem- - 22 - nach zwischen den Parteien nicht im Einzelfall ausgehandelt werden (BGer 4P.135/2002 vom 28. November 2002 E. 3.1; BSK UWG-THOUVENIN, Art. 8 N 1 ff.; vgl. auch SHK UWG-PROBST, Art. 8 N 419 ff.; DIKE UWG-HEISS, Art. 8 N 11 ff.).”
Art. 8 UWG und der besondere Konsumentenschutz greifen typischerweise bei alltäglichen Verbraucherverträgen; bei Luxuskäufen (z. B. teure Fahrzeuge, Luxusgüter) besteht oft kein oder deutlich geringeres Schutzbedürfnis, sodass Art. 8 UWG dort weniger oder nicht anwendbar ist.
“Or, comme le relève le Tribunal fédéral, l’acquéreur d’une voiture de luxe n’a par exemple pas de besoin particulier de protection sociale, si bien que le for spécial de l’art. 32 CPC ne s’applique pas en pareil cas (ATF 134 III 218). La position selon laquelle l’art. 8 LCD contiendrait une définition étroite de la notion de consommation peut ainsi se justifier dans un but d’uniformisation avec la procédure civile (Nicolas Kuonen, Le contrôle des conditions générales : l’envol manqué du Phénix, in SJ 2014 II 1 ss, p. 9). 5.2.2 Par conditions générales, on entend les clauses contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’un contrat (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 8 LCD). Leurs caractéristiques essentielles sont qu’elles ont été établies à l’avance par une partie, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elles sont envisagées pour un nombre indéfini de contrats d’une certaine nature (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ss ad art. 8 LCD ; Koller, Art. 8 UWG : Eine Auslegeordnung unter besonderer Berücksichtigung von Banken-AGB, in AJP/PJA 2014 p. 24). C’est généralement le cas des contrats conclus avec une banque (Koller, op. cit., p. 24 s.). 5.2.3 La validité des conditions générales est limitée par la règle de la clause insolite. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Le caractère insolite doit s’apprécier objectivement – la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné – et subjectivement – l’(in)expérience du cocontractant dans la branche doit être évaluée (ATF 138 III 411 consid.”
Bei Streit über eine Klausel (z. B. Zinsklausel) ist zunächst zu klären, ob die Klausel überhaupt als AGB qualifiziert wurde; nur für als AGB einzustufende Klauseln tritt die Inhaltskontrolle nach Art. 8 UWG ein. Dabei erfasst die AGB‑Kontrolle nicht den Hauptgegenstand des Vertrags oder das Preis‑Leistungsverhältnis, und bei fachkundigen Vertragsparteien ist ein erhebliches Missverhältnis schwerer zu bejahen. Bei Mischverträgen ist zwischen individuell Vereinbartem und AGB zu trennen; nur der AGB‑Teil unterliegt Art. 8 UWG.
“Dies wäre identisch mit einer Festhypothek für die Dauer von 30 Jahren auf der Basis des Swapzinses und der Marge. Da Banken eine Festhypothek in der Regel längstens für 10 Jahre anbieten, hätte den fachkundig begleiteten Klägern auffallen müssen, dass ein solches Vertragskonstrukt von Seiten der Beklagten kaum kommentarlos gewollt sein konnte. Auch darf bei der Gesamtwürdigung nicht ausser Acht gelassen werden, dass im Zeitpunkt des Abschlusses des Swap er- wartet werden konnte, dass sich der LIBOR während der langen Vertragsdauer von - 24 - 30 Jahren mehrheitlich im positiven Bereich befinden würde und damit die Vorteile des Swap (Absicherung vor steigenden variablen Zinsen) gegenüber den Nachtei- len (kein Zinsfloor, Kosten bei vorzeitiger Auflösung) überwiegen würden. Das ab- geschlossene Vertragskonstrukt erwies sich daher trotz gewissen Risiken, die sich teilweise verwirklichten, für die von den Klägern beabsichtigte Zinsabsicherung grundsätzlich als geeignet. Ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis im Sinne von Art. 8 UWG liegt nicht vor.”
“Er macht die wettbewerbsrechtliche Ungültigkeit der – zufolge Konsens zustande gekommenen – Vereinbarung der Zinsuntergrenze ohne gleichzeitige Zinsobergrenze geltend. Das UWG bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Art. 8 UWG hält fest, dass insbesondere unlauter handle, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwende, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen. Der persönliche Anwendungsbereich von Art. 8 UWG beschränkt sich auf Konsumentinnen und Konsumenten als Schutzsubjekte, der sachliche Anwendungsbereich auf die Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen. Es ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, ob Art. 8 UWG vorliegend zur Anwendung gelangt. Ist dies zu bejahen, würde sich in einem zweiten Schritt die Frage nach einer konkreten Verletzung von Art. 8 UWG stellen, mithin der Missbräuchlichkeit der Klausel betreffend die Zinsuntergrenze und deren Folgen. Eine Berufung auf Art. 8 UWG kann nur dann erfolgen, wenn allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) beanstandet werden. Davon geht der Berufungskläger aus, wogegen die Berufungsbeklagte dies für die Produktevereinbarungen bestreitet. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind im Wirtschaftsleben weit verbreitet. Es werden zahlreiche Verträge geschlossen, die neben individuell vereinbarten Vertragsinhalten auch standardisierte Klauseln inkorporieren. Eine Definition des Begriffs enthält Art. 8 UWG nicht. Eine Umschreibung findet sich in der Botschaft zum UWG 1983: "Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsklauseln, die vom Anbieter in vorformulierten Texten festgelegt werden, um für eine Vielzahl individueller Geschäfte eine standardisierte Ordnung zu schaffen, welche die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Partner im Voraus möglichst präzise festlegt". Eine ähnliche Formulierung verwendet auch das Bundesgericht: "Allgemeine Vertragsbedingungen oder vorgeformte Vertragsinhalte sind vertragliche Bestimmungen, die im Hinblick auf typische Verträge von Privaten standardmässig vorformuliert sind und insbesondere der Rationalisierung des Vertragsschlusses dienen.”
Bei AGB‑Verzichtsklauseln (z. B. zu Rückerstattungen) ist zu prüfen, ob deren Irreführungswirkung oder die analoge Anwendung von Vertragsnormen die Regeln zu Ungunsten der Konsumenten wesentlich verschieben; konkret war in einem Fall nur die Wirksamkeit einer Rückerstattungsverzichtsklausel für 2011/2012 streitig.
“2 En l'espèce, en ne contestant pas le résultat auquel parvient le Tribunal sur le point en question, mais en remettant en cause uniquement le raisonnement suivi par lui, et en ne prenant aucune conclusion spécifique sur ce point, la recourante ne dispose d'aucun intérêt légitime à ce que la Cour statue à ce propos. Par ailleurs, en l'absence de contestation du chiffre 1 du dispositif du jugement, qui lui donne gain de cause sur cette question, ce chiffre est entré en force et ne fait plus partie du cadre du litige porté devant la Cour. Il ne sera pas entré en matière sur ce point. 2.2 2.2.1 L'art. 8 aLCD (en vigueur jusqu'au 30 juin 2012) stipulait que : agit de manière déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et (lit. a) qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou (lit. b) qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celles qui découlent de la nature du contrat. L'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une erreur doit être satisfaite tant dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b. L'art. 8 LCD n'est donc pas applicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisées, à l'exclusion de la condition posée préalablement. Pour que la première hypothèse (let a.) soit fondée, la dérogation au régime légal, c’est-à-dire aux normes juridiques écrites, impératives et dispositives, ainsi qu'aux principes juridiques dégagés par la jurisprudence et la doctrine, doit avoir pour effet d'en compromettre sensiblement l'équilibre. Lorsqu'aucune règle légale n'existe, notamment pour les contrats innommés, les dispositions légales régissant les divers types de contrats doivent pouvoir s'appliquer par analogie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle dérogation, car elle suppose une certaine intensité. La seconde hypothèse (let b.) est subsidiaire et pourra être invoquée lorsque le régime légal applicable par analogie ne donne aucun résultat (ATF 117 II 332, consid. 5a). 2.2.2 En l'espèce, il faut rappeler tout d'abord que ne fait l'objet de la procédure de recours que la question relative à la validité de la renonciation au remboursement des rétrocessions pour les années du contrat 2011 et 2012, sur la base des conditions générales de la banque, éd.”
Die Nichtigkeit missbräuchlicher Klauseln in AGB ist die vorgesehene Sanktion; sie ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen.
“) est subsidiaire et pourra être invoquée lorsque le régime légal applicable par analogie ne donne aucun résultat (ATF 117 II 332, consid. 5a). 4.1.3.2 Depuis le 1er juillet 2012, l'art. 8 LCD prévoit que : agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. La disproportion peut apparaître dans la relation d'échange entre les prestations caractéristiques du contrat comme dans l'organisation de la relation contractuelle dans son ensemble (Fornage, op. cit., p. 16). Les travaux préparatoires désignent la nullité comme sanction des conditions générales déloyales (Message du Conseil fédéral du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 2009 I 5539 ss, p. 5568). 4.1.3.3 Le juge doit d'office relever la nullité d'une clause abusive (Pichonnaz, Quelques réponses possibles de l'art. 8 LCD aux difficultés des conditions générales d'assurance, in: Werro/Pichonnaz, Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Colloque du droit de la responsabilité civile 2015 – Université de Fribourg, Berne 2016, p. 203-232). 4.2 En l'espèce, la Cour a déjà eu l'occasion de considérer que la clause de renonciation aux rétrocessions contenue dans les conditions générales était fréquente (ACJC/1002/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2 et ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024 consid. 3.2). Par ailleurs, dans le cas présent, non seulement les passages topiques ont été rédigés en caractère gras, mais il ressort également du courrier d'accompagnement du 27 janvier 2011 que l'attention de la cliente a été attirée sur la nouvelle teneur de l'article 13. Ainsi, les articles 12 et 13 des conditions générales dans leurs versions 2009 et 2011, ne sont pas des clauses insolites. Ces dispositions ayant été ensuite reprises et complétées dans les conditions générales 2015 (article 15) et 2017 (article 16), elles ne sont pas non plus insolites.”
Bei ungewöhnlichen Klauseln gilt die Regel des Ungewöhnlichen: solche Klauseln entziehen sich der stillschweigenden Zustimmung und sind unter Berücksichtigung der Unerfahrenheit bzw. Wahrnehmung des Vertragspartners zu prüfen.
“Or, comme le relève le Tribunal fédéral, l’acquéreur d’une voiture de luxe n’a par exemple pas de besoin particulier de protection sociale, si bien que le for spécial de l’art. 32 CPC ne s’applique pas en pareil cas (ATF 134 III 218). La position selon laquelle l’art. 8 LCD contiendrait une définition étroite de la notion de consommation peut ainsi se justifier dans un but d’uniformisation avec la procédure civile (Nicolas Kuonen, Le contrôle des conditions générales : l’envol manqué du Phénix, in SJ 2014 II 1 ss, p. 9). 5.2.2 Par conditions générales, on entend les clauses contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’un contrat (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 8 LCD). Leurs caractéristiques essentielles sont qu’elles ont été établies à l’avance par une partie, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elles sont envisagées pour un nombre indéfini de contrats d’une certaine nature (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ss ad art. 8 LCD ; Koller, Art. 8 UWG : Eine Auslegeordnung unter besonderer Berücksichtigung von Banken-AGB, in AJP/PJA 2014 p. 24). C’est généralement le cas des contrats conclus avec une banque (Koller, op. cit., p. 24 s.). 5.2.3 La validité des conditions générales est limitée par la règle de la clause insolite. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Le caractère insolite doit s’apprécier objectivement – la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné – et subjectivement – l’(in)expérience du cocontractant dans la branche doit être évaluée (ATF 138 III 411 consid.”
“Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Le caractère insolite doit s’apprécier objectivement – la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné – et subjectivement – l’(in)expérience du cocontractant dans la branche doit être évaluée (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; ATF 135 III 1 consid. 2.1 ; Pichonnaz, op. cit., n. 96 ad art. 8 LCD). Le fait que le contrat s’écarte de certaines informations contenues dans la publicité du cocontractant ne suffit pas à lui seul pour qualifier une clause d’insolite. Il s’agit d’un élément à prendre en compte pour établir si la clause doit être qualifiée de surprenante pour le destinataire des conditions générales, compte tenu de son inexpérience (appréciation de l’élément subjectif ; Pichonnaz, op. cit., n. 96 ad art. 8 LCD). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que, comme l’ont retenu les premiers juges, et l’appelant ne le conteste pas, les trois documents (les conditions générales de la banque, le contrat de crédit lombard et le contrat de nantissement) prévoyaient tous en substance que la banque pouvait exiger en tout temps de son client qu’il fournisse des garanties supplémentaires dans un certain délai et que, si le client ne satisfaisait pas à cette demande, la banque pouvait procéder à la réalisation de tout ou partie des valeurs mobilières mises en gage. Il n’y avait que l’art. 6 let. b in fine de l’acte de nantissement qui contenait une dérogation à ce régime, en prévoyant qu’en cas de menace imminente d’une rapide dévalorisation de gages, la banque n’était pas soumise à l’obligation d’avertir préalablement d’une réalisation des gages. 5.3.2 La question est ainsi de savoir si l’art. 6 let. b in fine de l’acte de nantissement est insolite au sens de l’art.”
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