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Art. 28

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Per adempiere i compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–e LAMal, gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP i seguenti dati di ogni assicurato:1 a. dati sociodemografici: 1. il codice di collegamento, 2. l’età, il sesso e il domicilio, 3. il gruppo di rischio secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 19 ottobre 20162sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) e la ripartizione dell’assicurato in un gruppo di costo farmaceutico secondo l’articolo 12 OCoR; b. informazioni sulla copertura assicurativa: 1. l’inizio e la fine del periodo di copertura, 2. le caratteristiche dei premi, quali il raggio d’attività territoriale dell’assicuratore, la regione di premio, la categoria delle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93–101, la forma di assicurazione, la denominazione del modello e la sua abbreviazione, l’appartenenza dell’assicurato a un’economia domestica con più minorenni o giovani adulti, il grado di premi nell’assicurazione con bonus, l’ammontare della franchigia e la copertura dell’infortunio, 3. l’ammontare del premio con e senza il contributo del Cantone, il supplemento di premio di cui all’articolo 8, le riduzioni di premi e altri ribassi, 4. l’indicazione se la copertura assicurativa di cui all’articolo 3 capoverso 4 LAMal sia sospesa o meno, 5. l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno, 6. i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno, 7. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi, 8. per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione; c. indicazioni dei giustificativi di conteggio relative ai periodi di copertura secondo la lettera b; 1. il numero di giustificativo in forma pseudonimizzata, 2. la data del conteggio, 3. l’inizio e la fine del trattamento, 4. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi, 5. indicazioni sul fornitore di prestazioni, come il numero di registro dei codici creditori o il numero d’identificazione (Global Location Number , GLN), 6. il campo delle prestazioni, come malattia, prevenzione, infermità congenite, infortunio e maternità, 7. il genere della prestazione, come il tipo di terapia, di tariffa e di costo, 8. l’ammontare dell’importo fatturato, dell’importo rimunerato, della quota di franchigia e dell’aliquota percentuale, 9. in caso di prestazioni ospedaliere: il contributo ai costi di degenza ospedaliera e la durata della degenza, 10. in caso di prestazioni ambulatoriali: il numero delle consultazioni. 1bis. In relazione a una rimunerazione secondo gli articoli 71a –71c gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP, per ogni assicurato: a. la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi; b. l’indicazione del medicamento; c. il nome del medicamento; d. il nome del titolare dell’omologazione; e. la categoria di beneficio; f. la decisione concernente la prestazione; g. la data della decisione concernente la prestazione; h. in caso di decisione positiva, l’importo della rimunerazione.3
  2. Gli assicuratori forniscono all’UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se mancano i mezzi tecnici adeguati.
  3. Gli assicuratori forniscono all’UFSP i dati di cui al capoverso 2 in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese.
  4. Gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP, a proprie spese, i dati completi del registro dei codici creditori.
  5. L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.
  6. Per ridurre tale aggravio, l’UFSP può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–e LAMal. Per adempiere ulteriori compiti derivanti dalla LAMal, può collegare tali dati se l’anonimato degli assicurati è garantito ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal.4
  7. L’UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–4.
  8. L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione, compresa la loro comunicazione.
  9. L’UFSP mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LAMal i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 2; sono fatti salvi i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 1bis. L’UFSP assicura che l’anonimato degli assicurati resti garantito.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

  2. RS 832.112.1

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).

4 commentaries

N1.Verknüpfung anonymisierter Datenquellen zur Aufwandsreduktion

Die Behörde kann die erhobenen Daten zur Reduktion von Aufwand und Kosten mit anderen Datenquellen verknüpfen, sofern diese zuvor anonymisiert wurden.

Par ailleurs, les assureurs doivent également présenter plusieurs autres relevés : "Prämien TG" pour l'approbation des primes de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières qui fait partie de l'assurance-maladie sociale (cf. consid. 5.1); "EF MC" pour la preuve des coûts pour les réductions de primes concernant les assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Risikobestand MC" pour la structure détaillée pour le calcul des réductions de primes admissibles pour les assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Unterjähriger Solvenztest" qui est un test de solvabilité comprenant une estimation des réserves pour l'année suivante. L'art. 28 al. 1 OAMal énumère les buts que vont servir les données récoltées conformément à l'art. 35 al. 2 LSAMal. L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Afin de limiter les coûts, il peut apparier ces données avec d'autres sources de données à condition de les avoir rendues anonymes. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l'application de la LAMal et de la LSAMal (art. 28 al. 2 OAMal). L'art. 28 al. 3 OAMal détaille les données que les assureurs doivent transmettre chaque année à l'OFSP, par assuré.

N2.Anonymisierte Zusammenführung von Versicherungsdaten

Die OFSP kann die von den Versicherern übermittelten Daten mit anderen Datenquellen zusammenführen, sofern diese zuvor anonymisiert worden sind. Dies dient in der Praxis der Begrenzung des Erhebungsaufwands und der Kosten; die so gewonnenen Ergebnisse stellt die OFSP den an der Anwendung der einschlägigen Gesetze beteiligten Organen zur Verfügung.

Le relevé pour l'approbation des primes de l'OAS doit fournir, outre l'ensemble des primes proposées pour l'année suivante, les comptes des résultats cantonaux ainsi que les effectifs détaillés (effectifs moyens, pour le calcul cf. art. 29 OAMal) pour trois ans (valeurs effectives pour l'année précédente, extrapolation pour l'année en cours et pronostic pour l'année suivante). Par ailleurs, les assureurs doivent également présenter plusieurs autres relevés : "Prämien TG" pour l'approbation des primes de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières qui fait partie de l'assurance-maladie sociale (cf. consid. 5.1); "EF MC" pour la preuve des coûts pour les réductions de primes concernant les assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Risikobestand MC" pour la structure détaillée pour le calcul des réductions de primes admissibles pour les assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Unterjähriger Solvenztest" qui est un test de solvabilité comprenant une estimation des réserves pour l'année suivante. L'art. 28 al. 1 OAMal énumère les buts que vont servir les données récoltées conformément à l'art. 35 al. 2 LSAMal. L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Afin de limiter les coûts, il peut apparier ces données avec d'autres sources de données à condition de les avoir rendues anonymes. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l'application de la LAMal et de la LSAMal (art. 28 al. 2 OAMal). L'art. 28 al. 3 OAMal détaille les données que les assureurs doivent transmettre chaque année à l'OFSP, par assuré.

N3.Befristete Meldepflicht zu Medikamentenanträgen

Art. 28 wird durch einen temporären neuen Absatz 1bis ergänzt: Die Versicherer müssen dem BAG jährlich Angaben zu Anträgen auf Kostenübernahme für die Erstattung von Medikamenten in besonderen Fällen übermitteln. Diese Verpflichtung ist befristet bis zum 31. Dezember 2026; sie dient der Vorbereitung einer erneuten Evaluation der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen (Auswertung vorgesehen 2027).

Un besoin de transparence dans la manière dont les assureurs-maladie prennent leurs décisions en la matière a été constaté, en particulier s'agissant de l'interprétation des notions de « bénéfice thérapeutique élevé » et du « caractère économique » (pour le détail, cf. Stellungnahme des Bundesamtes für Gesundheit, Evaluation der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall nach den Artikeln 71a-71d KVV du 18 décembre 2020 ; fiche d'information de l'OFSP du 22 septembre 2023 : Mesures relatives aux médicaments : prise en charge dans des cas particuliers, disponible sur le site internet de l'OFSP). 3.4 Suite à cette évaluation, un processus de révision de certaines dispositions de l'OAMal et de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31) - devant permettre aux patients d'accéder rapidement et équitablement à des traitements vitaux, de simplifier et d'uniformiser la fixation des prix et d'améliorer la transparence - a été initié au cours de l'année 2022. Les adaptations de l'OAMal - dont certaines concernent les art. 71a ss -, et de l'OPAS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Aussi, l'art. 28 OAMal est complété par un nouvel al. 1bis prescrivant, sur le modèle de l'ancien art. 28 al. 3bis OAMal, que les assureurs sont tenus de communiquer à l'OFSP des informations sur les demandes de prise en charge des coûts pour le remboursement de médicaments dans des cas particuliers. Ce nouvel article est introduit de manière temporaire, jusqu'au 31 décembre 2026, et doit permettre à l'autorité inférieure de procéder à une nouvelle évaluation de la mise en oeuvre des art. 71a ss OAMal au cours de l'année 2027 (cf. Adaptations relatives aux médicaments : prise en charge dans des cas particuliers, mesures de réduction des coûts et mesures visant à accroître la sécurité juridique, Modifications au 1er janvier 2014. Teneur des modifications et commentaire de l'OFSP du 22 septembre 2023). 4. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 4.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public.
Un besoin de transparence dans la manière dont les assureurs-maladie prennent leurs décisions en la matière a été constaté, en particulier s'agissant de l'interprétation des notions de « bénéfice thérapeutique élevé » et du « caractère économique » (pour le détail, cf. Stellungnahme des Bundesamtes für Gesundheit, Evaluation der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall nach den Artikeln 71a-71d KVV du 18 décembre 2020 ; fiche d'information de l'OFSP du 22 septembre 2023 : Mesures relatives aux médicaments : prise en charge dans des cas particuliers, disponible sur le site internet de l'OFSP). 3.4 Suite à cette évaluation, un processus de révision de certaines dispositions de l'OAMal et de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31) - devant permettre aux patients d'accéder rapidement et équitablement à des traitements vitaux, de simplifier et d'uniformiser la fixation des prix et d'améliorer la transparence - a été initié au cours de l'année 2022. Les adaptations de l'OAMal - dont certaines concernent les art. 71a ss -, et de l'OPAS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Aussi, l'art. 28 OAMal est complété par un nouvel al. 1bis prescrivant, sur le modèle de l'ancien art. 28 al. 3bis OAMal, que les assureurs sont tenus de communiquer à l'OFSP des informations sur les demandes de prise en charge des coûts pour le remboursement de médicaments dans des cas particuliers. Ce nouvel article est introduit de manière temporaire, jusqu'au 31 décembre 2026, et doit permettre à l'autorité inférieure de procéder à une nouvelle évaluation de la mise en oeuvre des art. 71a ss OAMal au cours de l'année 2027 (cf. Adaptations relatives aux médicaments : prise en charge dans des cas particuliers, mesures de réduction des coûts et mesures visant à accroître la sécurité juridique, Modifications au 1er janvier 2014. Teneur des modifications et commentaire de l'OFSP du 22 septembre 2023). 4. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 4.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public.

N4.Vorrang spezialgesetzlicher Geheimhaltungspflichten

Bei der Auslegung von Art. 28 KVV ist zu prüfen, ob spezialgesetzliche Geheimhaltungspflichten — namentlich Art. 33 LPGA — als besondere Regelungen im Verhältnis zu Art. 28 KVV Vorrang haben. Etwaige Abweichungen oder Ausnahmen von der Geheimhaltung bedürfen einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage beziehungsweise einer näheren Auslegung im Lichte der einschlägigen Spezialnormen.

L'on ne peut toutefois pas non plus déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2). La question de savoir si une obligation d'informer activement impose dans un cas particulier des règles éventuellement plus souples ou plus strictes sur l'accès aux documents officiels doit être déterminée, par analogie avec les règles de confidentialité dans d'autres lois fédérales, par l'interprétation des normes concernées (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du TAF B-1109/2018 du 16 décembre 2020 consid. 3.3). 5.4 L'art. 33 LPGA et l'art. 84a LAMal règlent l'obligation de garder le secret, respectivement la communication de certaines données de manière détaillée. Il convient donc de déterminer, au moyen de l'interprétation, si ces dispositions, mises en relation, constituent des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.3). Il s'agira ensuite de déterminer si l'autorité inférieure peut exciper de l'art. 28 OAMal comme faisant obstacle à la LTrans (cf. infra consid. 5.5). 5.4.1 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.

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