x. Geriehtsstand. No 58 u. 59. 239
constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre
a ete levee par le debiteur lui-meme ;
Le
2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean-
ders, et demandant la mise en discussion des biens de
Menetrey, en se fondant entr'autres
sur ce que ce dernier
est notoirement obere et fugitif.
Statuant sur ces faits et consjderant en droit :
1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de
Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait
cesse d'etre
domicilie
dans ce canton.
2° II resulte des circonstances de la cause que Menetrey
ne saurait etre considere comme ayant ete, au moment des
sequestres
contre lesquels le recours est dirige, solvable
dans le sens de l'art.
59 de la constitlltion fMerale.
Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de
ses biens dans le canton de Fribourg ne constitue pas une
violation des dispositions de cet article.
4° II n'y a donc pas liell de s'arreter, dans l'espece, a la
question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees
par une personne autre que le debiteur lui-meme.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours . est ecarte comme mal fonde.
59. Arrel du 3 decemb1'e 1875 dans la cause Castella.
Porteur d'un jugement rendll par le tribunal de la Grnyere,
le 30 decembre '1878, confirme par la cour de cassation du
canton de Fribourg,le
8 mai 1874, Cyprien Gremion, a Nei-
rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe
Castella, de Neirivne (Fribourg),
domicilie a la Tine, com-
mune
de Rossinieres (Vand), pour parvenir au paiement de:
1° 100 fr. et interets a 5 °/0 des 1e 8 jnin 1874;
2° 64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation reglee;
I. Abschnitt. Bundesverfa,;sung.
3° 1'18 fr. pour les trois quarts de la liste des frais devant
le tribunal inferieur.
Par mandat du 2 juillet 1874, Castella oppose acette
saisie, disant qu'tHant domicilie dans le canton de Vaud,
c'est devant le juge de ce canton qn'il doit etre recherche.
Aucune suite ne fut donnee ni acette saisie, ni acette oppo-
sition.
Par exploit nolifie le 18 septembre '1874, le procureur-
jure l liauton, a Lausanne, agissant au uom de Cyprieu
Gremion et sous le sceau du juge
de paix du cercle de Rou-
gemout, section de Rossinieres, fait imposer saisie speciale
sur les meubles et marchandises de Hyacinthe Castella, a la
Tine, pour parvenir
au paiement des memes sommes speci-
fiees
ci-dessus, ainsique des frais d'exequatur par 6 fr. 80 c.,
sous
ofre de compensation du quart de la liste de frais
de Castella devant
le tribunal de premiere iustance.
Le 28 septembre 1874, Castena oppose a la dite saisie,
en se fondant
sur l'articlc 5'19 du code de procMure civile
vaudois.
.
Le 30 novembre 1874, l'huissier prepose aux poursuites
pour dettes dans le cercle de Rougemont, section de Ros-
sinieres,
vu l'abandon par Castena de son opposition, et
dounant suite
a l'exploit du 18 septembre susvise, procMe,
au domicile du debiteur, a la prise d'inventaire des meubles
de ce dernier,
taxes 450 fr.
Sur l'opposition faite ä celte saisie par Pierre-Louis
Duperrex, proprietaire de l'auberge de la Tine, tenue par le
recourant, opposition
fondee sur ce qu'ä teneur de la loca-
tion passee entre parties et conformement
a l'art. 1578 du
code
civil vaudois, tous les meubtes garnissant la dite
auberge doivent servir
de garantie pour le paiement du loyer
convenu, et ue sauraient des tors etre saisis par un tiers
uon-privilegie, l'huissier reuonce a parfaire les operations
de la dite saisie et delivre an saisissant Gremion
un acte de
dMaut de biens contre son debite ur , selon le prescrit de
l'art.
570 du code de procedure civile precite.
IX. Gerichtsstand. No 59.
Le 16 janvier 1875, Cyprien Gremion notifie sous le sceau
du juge de paix d'Albeuve (Fribourg), la saisie reelle d'une
part d'immeubles possMee par Castella dans la commune de
Neirivue.
Cette notincatnon eut lieu par affiche au pilier public et
par commumcatlOn au procureur-general ; la taxe de ces
lmmeubles, operee le 17 fevrier 1875, fut communiquee au
debiteur.
Par e.xnloit du 27 mars 1875, Castella oppose acette nou-
velle salSle, en se fondant sur ce qu'etant domicilie dans le
canton de Vaud, c'est devant
l'autorite vaudoise qu'il doit
etre recherche.
Par
mandat du avril 1875, Gremion assigne sa partie
adverse devant
le tflbunal de la Gruyere, aux fins d'y voir
prononcer
sar son opposition.
,
Par juge,ment du O avri 187 , ce, tribunal, estimant que
I acte
de defaut de bIens prementlOnne est irregulier, comme
etant dresse sur papier libre, et portant que le debiteur ne
possede aucun bien, maintient Castella dans son opposition.
Par exploit noHfie le 10 mai 1875, Gremion re court en
cassation
contra ce prononce:
Par arret
du 14 juillet suivant, la cour de cassation du
canton de Fribourg admet le recours de Gremion et annu-
lant le jugement du tribunal du district de la Gruyere, reu-
VOIe la cause a la connaissance du tribunal de la G1ane.
Lnarret de Ia cour. est fonde uniquement sur le fait que le
tnbunal de la Gruyere, en basant son jUD'ement sur l'irregu-
Iarite
pretendue du proces-verbal du 30 novembre dont
l'opposition du
27 mars ne fait aucune mention' s'est
appuye sur un fait non aHegue, et a viole ainsi les art: 11 de
la,loi sur
!es pournnites juridiques et 6 litt. d du code de pro-
cedure
fnbourgeOls. .
C' est contre cet arret que Castella a recouru au Tribunal
fM.eral, le 12 septembre 1875. L'acta de pourvoi estime que
le )ugement de la cour de cassation susvise doit
etre annule
2-'2
-
Abschnitt. Bundesverfassung.
pour violation des droits garantis aux citoyens par les arti-
eies 58,
59 et 60 de la constitution federale.
A l'appui de son recours, Castella fait valoir, en substance,
les
considerations suivantes :
a) G'est le juge fribourgeois qui a autorise la poursuite
dirigee par Gremion contre un debite ur domicilie dans le
canton de Vaud. Castella a donc ete distrait de son juge
naturei, et n'a pas
ete traite comme un Fribourgeois, domi-
cilie dans le canton de Fribourg, l'eut ete. Il en resulte une
violation des art.
58 et 59 de la constitution federale.
b) En ne recevant pas notification reguliere, a son domi-
eile
a la Tine, des operations de 1a poursuite dirigee contre
lui dans
le canton de Fribourg, Castella a ete traite autre-
ment, en matiere
de legislation, que le citoyen fribourgeois
domicilie sur territoire de ce canton, et ce en violation de
l'art. 60 de la constitution federale.
Dans sa reponse en date du 2 octobre ecoule, Gremion
conclut au
sujet du recours.
Statuant sur ces
faits et eonsiderant en droit:
1° L'arret de la cour de cassation de Fribourg dont est
reeours, se borne
a annuler, pour un moHr de pure forme,
la sentence
du tribunal du district de la Gruyere, en date
du
20 avril 1875, et a renvoyer la cause, pour nouvelle
instruction et nouveau jugement, au tribunal du district de
la
Glane, lequel n'a point encore prononce sur le liiige
actuel.
La contestation etant, ensuite de eet arret, encore pen-
dante devant les tribunaux fribourgeois dont Gastella, dans
l'origine, a aecepte
la juridiction, le Tribunal fMeral ne se
trouve, dans l'espece, en presence d'aucune
decision judi-
ciaire cantonale, qui serait rendue en
violation d'artieIes
constltutionnels, et contre
laqueHe il pourrait etre reeouru
a teneur des art. 113 de la constitution fMerale et 59,
lettre a, de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, du
27 juin '1874; il ö'y a donc pas lieu, dans cette position, a
entrer en matiere sur le present pourvoi.
IX. Gerichtsstand. No 59.
243.-
o Abstraction faite de ce point de vue, et a supposer
!(Ju'il put etre proeMe a l'examen du fond meme du
recours, ce dernier ne pourrait davantage etre accueilli.
Eu effet:
a) n resulte des pieces du dossier que la poursuite dirigee
'oContre' Castella a ete inauguree sous le seeau du juge de
paix
du cercle de Rougemont, domicile du debite ur : c'est
done a tort que celui-ei pretend avoir ete distrait de son
juge naturel, en violation des dispositions de l'art. 58 da la
constitution federale.
b) Il appert de ces memes pieces que notifieation de la
saisie et
de la taxe de l'immeubIe saisi a ete faite aGas-
tella conformement a la loi fribourgeoise (code de procMure
civile, article 177), et que ce dernier a ete mis ainsi a meme
de faire valoir ses motifs d'opposition; c'est donc egalement
sans droit
qu'il pretend avoir ignore ces operations et qu'il
allegue une violation, a son prejudice, de I'art. 60 de la
eonstitution
fMerale, lequel oblige les cantons a traiter les
citoyens des autres cantons
confMeres comme ceux de
leur Etat, en matiere
de Iegislation et pour tout ce qui con-
eerne les voies juridiques.
c) Enfin, les poursuites exercees contre le recourant dans
le canton de Vand, son domicile, n'ayant abouti ni au
paiement
de la dette, ni a la remise par le debiteur da
.suretes
en mains du creancier, mais seulement a un acte de
dMaut de biens, -et la mise en faillite du dit debiteur ne
pouvant,
a teneur de la loi Yaudoise, etre prononcee dans
l'espece, -ce dernier ne peut eire considere comme sol-
vable dans le sens de
1'art. 59 de la constitution fMerale,
invoque par lui; it est donc mal venu a arguer de la viola-
tion, a son prejudice, d'une garantie constitutionnelle que
le debiteur insolvable ne
peut revendiquer.
Il est, dans ces conditions, loisible au creancier de pour-
suivre sa saisie sur les immeubles que Castella
possMe au
canton
de Fribourg, -ce en se conformant a la procedure
.sur
la matiere, en vigueur dans ce canton.
-
Abschnitt. Bundesverfassung.
Par ces motifs le. Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
-
Arrrnt du 28 mai 1875 dans la cause Blain.
Mariette Blain, a Gumefens (Fribourg), sollicite l'annulatioD
de la saisie-arret pratiquee a la date du 6 avril1875, a Gesse-
nay (Barne), a l'instance du sieur Nordmann-Weil, negociant
a Berne. sur un cheval dont elle se dit proprietaire, pour
une dette
qui concerne san fils Charles Blain, mais lui serait,
a elle, entierement etrangere.
La veuve Blain pretend justifier de sa propriete du cheval
saisi
par:
'1
Une declaration de l'inspecteur du betail, Alex. Dupre,
en date du 8 avril1875, legalisee par le lieutenant du prMet
de Bulle en date du 23 avril;
2° Une opposition judiciaire, formee par elle a une saisie
du cheval blanc, pratiquee a la requete de Nordmann 1e 9 oc-
tobre '1874, et qui parait avoir ete reconnue fondee, puisque
le
cheval n'a pas etß vendu, et se retrouve en la posses-
sion
de la veuve Blain.
Charles Blain, contre lequel est dirigee la saisie dont s'agit,
a
declare lui-meme que les deux cheveux saisis, et dont I'un
a
Me restitue a la recourante, appartiennent a sa mere. Cette
declaration a
ete enregistree par l'huissier qui a opere la
saisie.
Le veuve Blain fonde son recours sur l'art. 59 de la consti-
tution
fMerale, qui interdit de saisir ou sequestrer les biens
d'un debiteur en dehors du canton
ou il est domicille.
Le sieur Nordmann-Weil, instant a la saisie, repond qu'a
ses yeux le cheval blanc qui reste en fourriere a Gessenay,
est
la propriete, non de la veuve Blain, mais de Charles Blain,
fils de celle-ci, et son debite ur , et qu'avant de pretendre qua
la constitution fMerale a ete violee par la saisie en question,
la recourante doit justifier, par
voie de revendication civile.