Art. 7 loi fédérale du 1er juillet 1875; responsabilité des chemins de fer en cas de négligence grave et fixation de l’indemnité équitable: le dépassement du maximum réglementaire de vitesse, combiné avec une manœuvre défectueuse des freins, peut constituer une faute grave engageant l’entreprise, lorsque ces manquements présentent un rapport de causalité directe avec le déraillement (consid. 3). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait cantonales en vertu de l’art. 30 OJ et n’examine pas librement l’appréciation des preuves. L’indemnité peut être fixée en équité en tenant compte du préjudice matériel démontré, des frais médicaux et d’hôtellerie, ainsi que d’une éventuelle faute concurrente de la victime (consid. 3).
B. Civilrechtspflege. bei praAifem unb forreftem manötwiten aUßreiel)eniJe, fo boel) nur fur. e unb Aiemnel) fnapp bemeffene fftij1: blieb, um fiel) in 5iel)erneit u bringen. :Iliere ßi nel)feit bell morgangeß lilnt baß mernalten beß 5talber in anberm unb milberm iel)te er- rel)einen, alß menn er, j1:att, mie an3unenmen ift, nur menige ugenbIicfe, H:ingere ,Beit inburel) auf ebu bei bem infanrtß. geleife forgloß j1:enen geblieben milte. Il ift ferner nid)t 3" lerfennen, baa ball unllornd)tige mernalten beg 5talber burel) ein merfel)ulben ber .ßeute ber meffagten mitl erurfQel)t murbe. ie 2lrbeWnftiitte mar unbej1:rUten, fomonr megen il)ter .ßage in einer stur le atl! megen ber äufigfeit ber bei berreiben burd) , fanrenben unb heu3enben, tneilweife rafel) fiel) bemegenben, ,Buge eine gefanrbete, mobei barauf l)ingemiefen Werben mag, ban nad) bem bei ben 2lften liegenben JSeriel)te beß eibgenöfnfel)en stenitol. ingenieurß bort nael) bem Unfaffe grüne 19'd)eiben alß 5ignal äum angfamfanren aufgej1:etlt murben, mdel)e llorl)er niel)t be- ftanben. ß l)ätte bal)er bem 2lngej1:errten ber menagten, merel)er 'oie bortigen hbeiten (eitete, obgelegen, gerabe bort mit 5trenge unb stonfequen3 aUf 3nnenaltung 'ocr Aur Sid)erung llon eben unb efunbneit ber tbeiter gegebenen reglementarifel)en mor rel)tiften über ba ull)tleiel)en in ber lid)tung ber rbeitnfteffe unb aufierl)alb beß mal)nförperß AU mad)en; bieg um fo menr, alg für baß ugweid)en )or anfal)renben ,Bugen regelmaaig nur eine (UtAe 5panne ,Beit übrig blieb, fo bafi 'oie tbeiter feine ,Beit bur Ueberlegung l)atten, unb auf bauernbe meobad)tung ber fiel)emben orfel)riftm ber leglemente baner nur bann ge. reel)net merben ronnte, wenn biefelbe burel) fortmii6renbe, un unterbrocU,ene ewönnung Aur meiten 91atur murbe. 5tatt beffen Wurben bie legfementßbeftimmungen niel)t fonfequent genanb abt, fenbern je nael) Umj1:änben beten Uebedretung nael)gejel)en; baAu fommt, baS im llorliegenben ffalle ber orarbeiter, merel)et bie rbeiten leitete, llor bem streu3en ber .Büge bie an ber JSannlinie befd)ilftigten rbeiter erlaffen unb d) u einer an. bem tbeitergrupne I erfügt atte, fo bau bie an ber mann befd)ilftigten rbeiter gerabe in bem gefänrnd)en momente beß streulsenß unter ber ufftel)t ber teffl ertreter beß morarbeiterß, melel)e wonl niel)t bie nämUel)e utoritat mie bierer genoff en Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. NQ5. 271 aben werben, utüd6neben. ngeftel)tß bieler metljäUniffe ij1: anAunenmen, baa aud) 'oie 5d)weinerifel)e ;entralbal)n ein mit. , ttfel)ulben an llem Unfalle treffe unb ef! l)at baner gemiiu fon- ftantet raniß eine Str,eHung beß el)abenß la 15U greifen. 3. lüdfid)tliel) beß ()antitati )g ber ntfel)abigung ift /iU be merfen: :Iler Gietöbtete befa'" lor bem Unfalle ein 3anreßein. fommen llon circa 780-800 ffr., mOllon er mol)l circa bie älfte auf ben Unterr,alt feiner ffamine mirb lermenbet r,aben. ngefiel)tg biereß Umftanbeß, fomie beß terß beß et15bteten unb ber .Banl unb beg Uerß ber (llermögenßlofen) intetlaf fenen, -bie ittme 1ft 1850, llon ben brei stinbern ift baß altefte 1877 geboren, -wäre 'oie ben stlägern für nt/iug 'oeg Unter'Qatteß an unb für fiel) nael) ben Girunbfai en bel' lenten anftaUen gebnntenbe ntfd)abigung annal)emb auf 7000 ffr. feftAufei en. mit lüdjint auf bag fonfurrirenbe merfd)ulben beß Gietöbteten ift biefelbe auf bie iilfte, ober nael) 6Au9 eineß , on ber 5el)mei
erifel)en ;entralbann aug freien tüden ge letj1:eten meitrageß lon 500 ffr., auf 3000 ffr. fej1:!ufei en. :Ilemnild) ilt baß JSunbeßgeriel)t erfannt: :Ilag augefod)tene Udneil be ellationß. unb staffationß. ofeß beß stantonß mem om 8. ffebruar 1888 wirb banin abgeänbed, ban bie meflagte llerpflid)tet ij1:, ber stlagerfel)aft eine ntfel)äbigung , on 3000 ffr. (breitaufenb ffranfen) nebft ..stnß a ) rosent feit inreiel)ung bet stlage aU beaanlen. 45. Arret du () Juin 1888 dans la cause lex contre Suisse Occidentale-Simplon. Les parties reprennent, devant e Tribunal federal, les conclusions qu'elles avaient formuJees devant l'instance cau- tonale, a savoir : La dame Jex, a ce que la Compagnie S. 0.-8. soit con- damnee a lui faire prompt paiement de la somme de quinze
272 B. Civilrechtspflege. mille francs, moderation de justice reservee, avec interet au 5 Ofo I' an des le 1 er Fevrier f 887, -et Ia Compagnie, tout en maintenant son offrp, de payer a la demanderesse, dame Jex, la somme de deux mille cinq cents francs, -a libera- tion des conclusions de Ia demande. Statuant et considerant en fait : 1° La veuve Isabelle Jex, demanderesse et recourante, faisait en Europe, accompagnee de sa fiIIe, un voyage d'agre- ment et d'instruction. Son projet etait de s'embarquer, sans qu'i! ait ele possible de preciser l'epoque, pour New-York, lieu de son domicile. La Compagnie S. O. -So avait, selon son horaire d'ete 1886, un train express partant de Berne a 1 h. 45 du soir, et de- vant arriver a Geneve a 6 h. 05. Le 21 Aout 1886, la demanderesse et sa fille, apn3s avoir ait enregistrer leurs bagages, monterent dans le susdit train a Berne, adestination de GenMe; I'aftluence des voyageurs etant exceptionnellement considerable, il fut necessaire d'a- jouter aux huit wagons de voyageurs prepares a Berne sept autres wagons de voyageurs du train 20, appartenant au Cen- tral venant d'Dlten, et un wagon-salon venant de Thoune. Le meme motif necessita egalement une double traction pour le train 12, lequel partit de Berne avec un retard de 12 mi- nutes: ce retard etait du, d'une part, au retard de 12 minu- tes qu'avait le train correspondant N° 20 du Central, et, d'autre part, a l'adjonction des voitures susmentionnees. Le train, marchant rapidement, a deraille vers 2 f /2 heures entre les points kilometriques 73,950 et 73,800 (courbe de Warpel pres Guin) et plusieurs voyageurs furent blesses. La dame Jex eut une jambe fracluree ; coucMe sur une civiere et deposee dans un fourgon, elle fut conduite par un train subsequent a Geneve, ou elle arriva a 1 (J h. 20 du soir et fut transportee sur un brancard a l'hötel de la Paix. Jmmediatement apres l'accident, la dame Jex a reeu un pansement d'un mMecin etranger, mais une fois arrivee a Geneve, elle s'est fait soigner par un medecin de son choix ; elle est restee dans cette ville avec sa fille jusqu'au 16 Octo- H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei TödtungeQ und Verletzungen. No45. 273 bre, et, sur notes fournies, elle a paye au docteur Binet Ia somme de 1680 fr. et au maHre d'hOtel celle de lö85 fr. Le retour de la demanderesse et de sa fille en Amerique a ete ainsi retarde, mais la dame Jex parait aujourd'hui guerie des consequences de la fracture de sa jambe: il est etabli que la dite dame a souffert de douleurs gastro-hepati- ques alors qu'elle etait a Geneve, mais la Cour cantonale de- clare ignorer si elle en souffre encore aujourd'hui. Le train qui a deraille marchait a raison de 67 /ez. kilome- tres a l'heure au moment de l'accident, alors que la vitesse maximale fixee par le reglement etait de 50 kilometres pour la premiere machine et de 60 kilometres pour la seconde. Le mecanicien Sch::efer, qui conduisait la machine N° 106 doublant la machine N° 87, avait eu un pilote le matin, mais il n'en avait pas au retour. Ce mecanicien avait deja lait: le 13 Juin 1875, comme chauffeur, les trains 2001 de Geneve a Berne et 2020 de Berne a Geneve; le 1. er Aout suivant, en la meme qualite, les memes trains; le 1 er Aout 1886, comme mecanicien, les trains 1001 de Geneve a Berne et 1018 de Berne a Geneve; le 21 Aout dit, en la meme qualiLe, le train 1003 de Geniwe aBerne. Le signal de ralentissement n'a pas ele donne. La Compagnie avait ete avisee du mauvais etat de la voie a la courbe de WarpeI, une violente secoüsse ayant eIe res- sentie dans un train du matin. Le chef de gare de Fribourg, averti de ce fait, en prevint immediatement l'ingenieur de seetion Crausaz, qui donna par depeche a la gare de Guin I'ordre de faire proceder a l'examen de la voie en cet en- droit et a la reparation qui pouvait etre necessaire. Le chef d'equipe et ses hommes, immediatement avises, cODstaterent qu'entre les points kilometriques 74,Of3 et 73,900, la voie etait UD peu ripee; ils la reparerent aussitöt, et ne quitterent leur travail qu'apres avoir remis la voie en bon etat, sans toutefois la rebourrer ni la garnir de ballast, operations qui ne furent pas jugees necessaires. L'ingenieur Crausaz voulant s'assurer par lui-meme de la bonne execution de ses ordres, se rendit aSchmitten par le XIV -1888 18
B. Civilrechtspflege. train ö et ne constata ancnne seconsse a l' endroit signale. Les premieres traces du deraillement du train 12 ne se sont manifestees qu'au point kilometrique 73,906, soit 44 metres au deli:t de l'endroit ou l'equipe avait trouve le matin la voie un peu ripee. La composition du train n'etait pas contraire anx reglements. Statuant en la cause le 17 Mars 1888, la Cour civiIe du canton de Vaud a admis les conclusions de la demanderesse, en les rednisant a 5000 francs, ecarte les conclnsions libMa- toires de la dMenderesse, et prononce en conseqnence que la Compagnie S. O.-S. est debitrice de dame veuve Isabelle lex, de la somme ci-dessus a titre de dommages-interets, avec interet an 5 % des la demande juridique, les depens etant mis en entier a la charge de Ja Compagnie. Apres avoir ecal'te les griefs mis a la charge de la Compa- gnie par le rapport de l'inspectorat technique des chemins de fer suisses, et relatifs a) au mauvais etat de la voie ; b) aux inconvenients resuItant de la double traction ; c) a la composition defectuense dn train; d) a la mauvaise repartition du personnei; e) a l'insuffisance du materiel au depart, le jugement da Ja Cour attribue l'accident a deux causes directes, savoir, a la vitesse anormale et antireglementaire du train et au dMaut de simoltaneite dans la manreuvre des freins. Selon le dit jugement, la Compagnie, ou ceux dont elle doit repondre, u'a des lors pas deploye l'attention et la prudence que les circonstances exigeaient ; elle a ainsi commis une negligence grave, dans le sens don ne acette expression par rart. 7 de la loi federale du 1 er Juillet 1875. C'est contre ce jugement que les deux parties recourent au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions plus haut reproduites. En droit: 2° En ce qui concerne les griefs sommairement reproduits sous lettres a et e ci-dessus, le Tribunal fMeral adopte d'une maniere generale les motifs des premiers juges, lesquels ont H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 45. 275 estime qu'aucune de ces critiques n'etait fondee, ou tout au moins, ne constituait une faute grave a la charge de la com- pagnie. Il y a lieu seulement, a cet egard, de faire observer que le placement, en tete du train, de la machine de renrort N° 106 n'implique point, ainsi que l'admet le jugement de la Cour civile, une infraction au 1ö du reglement general pour les mecaniciens et chauffeurs, du 1 er Avri11879. Cette disposition se borne a statuer que quand deux machines sont attelees a un me me train, la. premiere est consideree
comme machine titulaire, et. que son illecanicien est res- ponsable de la vitesse et des signaux. Or, dans le cas particulier, la machine N° 106, attelee comme renfort en tete du train, devenait machine titulaire, et Jes responsabilites susmentionnees se transportaient sur son mecanicien. Ce mode de proceder, consistant a placer la machine de ren fort en tete, est d'ailleurs usuel et s'explique naturellement par la plus grande facHite du decouplage de la dite machine, lorsque son aide a cesse d'etre necessaire. 3° Cest egalement avec raison que la Cour cantonale a re- connu a la charge de Ia compagnie l'existence d'une negli- gence grave dans le sens de l'art. 7 de la loi federale du
er Juillet 187ö. L'arret dont est recours etablit en fait qu'une vitesse de 67 i/
kilometres a l'heure, avait ete, le 21 Aout, imprimee au train, contrairement a rart. 1'1 du reglement de 1879, portant: le mecanicien doit tenir bien exactement la vi- tesse prescrite par Je livret de marche. S'il se produit du ) retard, il peut le regagner par une marche plus rapide, laquelle ne doit toutefois pas depasser les limites maxima fixees pour son type de machines ou pour le profil de la ligne qu'il parcourt ; que celte vitesse et le dMaut de simuItaneite dans la manreuvre des freins ont ete Ja cause directe de l'accident du 21 Aout 1886. A l'appui de cette appreciation, l'arret constate qu'au mo- ment du deraillement, la vitesse du train depassait notable- menlle maximum prevu pour l'une et l'autre des machines,
B. Civilrechtspflege. dans nne partie de la voie en pente et decrivant une courbe, et que les mecaniciens ayant sem les freins de leurs ma- chines avant de donner le signal pour serrer ceux des wa- gons, il en est resulte un ralentissement des locomotives et une forte poussee d'arriere en avant par les voitures lourdes de la queue du train, ce qui a eu. pour effet de faire derail- ler les wagons plus legers se trouvant en te te du convoi. En presence de ces eonstatations de fait, qui lient le Tri- bunal de ceans aux termes des dispositions de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire, il faut admettre que les man- quements releves a la charge de la Compagnie, soit de ses agents, se trouvent dans un rapport direct de cause a effet avec l'accident survenu, et reconnaitre avec les premiers juges qu'en droit ces negligences constituent une faute grave, dont la Compagnie doit etre tenue de reparer les consequences dommageables, dans la mesure prevue a l'ar- tieIe 7 susvise, disposant que dans les cas de negligence grave etablie contre l'entreprise de transport, il peut eLre alloue au blesse ou aux parenls de celui qui a ete tue, une somme equitablement fixee, independamment de l'indem- nite pour le prejudice pecuniaire demontre. ) Il ne saurait etre admis, comme le pretend la dMende- resse, que la disposition reglementaire susvisee ne soit adop- tee que pour eviter l'usure exceptionnelle des machines, et dans l'interet du rendement financier de l'entreprise. Le texte ne laisse a cet egard aucun donte: du moment qu'il est interdit an mecanicien titulaire, responsable de la vitesse et des signaux, de depasser 1a vitesse maximum de son type de machine, alors qu'il est lui est lieHe de chercher a regagner son retard par une marche plus rapide, il est certain que les Compagnies suisses se sont preoccupees de la securite de leur exploitation et ont voulu imposer aleurs employes une limite certaine, aussi dans J'interet de la securite des voyageurs. Une pareille solution s'impose d'autant plus que, dans une espece analogue, le Tribunal federal a deja reconnu qu'une vitesse depassant de trois kilometres par heure seulement )e maximum reglementaire, pouvait impliquer, suivant les cir- H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 45. 277 constances, a Ia charge du mecanicien, et, par suite, de la Compagnie, la negligence grave signalee a l'article precite. (Voir Arret du 2 Decembre 1882, Stricker c. Vereinigte Schweizerbahnen. Rec. VIII, N° 109, consid. i.) 4° Par contre, c'est a tort que le conseil de la demande- resse a, dans sa plaidoierie de ce jour, pretendu qu'une ne- gligence grave resultait aussi, a la charge de la Compagnie, de la circonstance que, 10rs du passage du train 12, le dra- peau vert, signal de ralentissement, n'avait pas ete deploye sur la partie de la voie qui venait d'eLre reparee, tandis qua ce signal avait Me donne aux deux trains precedents. D'une part, en effet, la derniere partie de cet allegue ne figure pas en procedure et n'a point eLe posee en fait par le Tribunal cantonal comme resultant des preuves admises ; d'autre parI, il ne saurait etre fait grief a la dMenderesse, soit a ses preposes, de n'avoir pas donne le signal du ralen- tissement a un moment ou les travaux de reparation et re- glage de la voie etaient acheves. Du reste la Cour cantonale ajoute qu'il n'a pas ete etabli que la voie fUt en mauvais etat a l'endroit meme DU l'accident s'est produit. 3° Il y a lien d'adMrer egalement a la fixation, teIle qu'elle a ete faite par la Cour civile, de la quotite des dom- mages-interets a allouer a la demanderesse. En tenant compte des frais d'hötel et de medecin payes par la dame lex, s' elevant a plus de 3200 fr., et en prenant en consideration l'atteinte portee, momentanement du moins, a la sante de la victime de l'accident, il faut reconnaltre qUß la somme de 3000 fr., allouee par la Cour cantonale, se jus- tifie en presence des circonstances de la cause. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes, et le jugement rendu par la Cour civile du canton de Vaud, le 17 Mars 1888, est maintenu tant au fond que sur les dapens.