Art. 4 Cst. féd.; art. 12 Cst. vaud. 1861; art. 59 ch. 6 OJ; proselytism religieux envers des mineurs; recevabilité du grief de déni de justice et maintien d'une loi cantonale antérieure. Le grief de déni de justice fondé sur l'art. 4 Cst. féd. suppose l'épuisement préalable des voies cantonales. Une disposition cantonale prohibant le prosélytisme exercé à l'insu du chef de famille ou contre sa volonté envers des enfants mineurs n'est pas une loi d'exception et demeure compatible avec la liberté des cultes, pour autant qu'elle sauvegarde le droit du père de famille de diriger l'éducation religieuse de ses enfants. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs relevant de la compétence réservée de l'art. 59 ch. 6 OJ.
186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ver Dtegierungnmtl) (mertennt fomit, bQ)3 ben Dteturrenten ber ceel)tnl1.leg offen ftel)e, b. l). bQE biefefoen .lor ben auftiinbigen Q:i .lU:: geriel)ten QUT .loUe ntjel)iibigung wegen ingriff In mol)ferwor:: bene ribQtreel)te frQgen tönnen, ol)ne bQf3 il)nen bor bem Dticf)ter cntgegengel)QUen werben fßnnte, e jet bereit burcf) bQ efe in für ben Q:ibHricf)ter berbinbliel)er Iffieife entfel)ieben ober Qnge J.lrbnet, bQf3 il)llcn ein a:ntf cf)iibigungnQnfntuel) üoerl)Qunt nicf)t .()ber bocf) niel)t in weiterem UmfQnge, aW ba efe fellift in 'lCrt. 47 anetlenne, aujtel)e. iit bQ1jer elnfacl) ba cbentueUe mecl)tnbegel)ren ber Dtefurrenten in btefem Sinne, b. 1). in bem Sinne, bQn ben Dtefurrenten ber 1J/:eel)tnmeg über rin3i unb CQf3 ber ntfel)iibigung offen bIeil.it, gut3ul)einen, ol)ne baf3 e für ben borrtegenben ljaU einer meitern Unterfuel)ung ber .iBebeu tung unb tQgmeite ber berfafiungnmiißigen igentl)umngQrantie liebürfte, unb ol)ne bQj3 Mm .iBunbengeriel)te af Stautngericf)tnl)of au rilfen märe, oli ben 1J/:efurrenten, oe3iel)ungnweife bem einen l)ber anbern berfellien, ein burel) baß angefod)tene efet Qufge:: l)olieneß mol)(erworliene rii.Jatreel)t 3ugeftanben l)aoe unb eine l Q el)6qügHel)e ntjel)iibigungßforbetul1g l.lirtncf) oeftel)e. Iffienn niimHel) ber Dtegierungnmtl) be jfanton Büdel) nocf) Qngebeutet a bie 18eld) tlerbe ber Dtefurrenten lei jebenfaUß berftill)t, 10 ift biele lnmcnbung un6egrünbet. enn fofem ben Dtefurrenten ein ribatrecf)t ber bon il)nen oel)QUi'teten 'lCrt ü6erl)Qunt 3uftQnb, fo tft bilßfer6e burel) bQ':; angefod)tene efe unmittelliQr Qurgel)06en worben, ba ja, menigften nael) ber bon ben aürel)erifd)en .iBel)örben bem efene gegebenen 'lCu Iegung, bie nl)Qoer bon Qbemen reel)ten fofort ltQel) bem l1frafttreten be cfeneß aur .2öfung :periobifel)er mstrtl)fcf)Qft :patente benffid)tet unb bQburcf) bCß roe:: fentHcf)ften 3nl)annbe bon tl)ncn 6el)Qu:pteten ribatred)te 6emuOt werben. vemltQel) l)at bQ .iBunbengericf)t erfannt: ven ffi:efunenten mirb bQ ebcntueUe .iBegel)ren i9rer 1J/:efur :: fcf)rift im Sinne ber rwägung 3 3ugef:proel)en. W. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° :JI.
et que le Conseil d'Etat de Vaud est invite a mettre la rec.ourante en liberte, a condition que celle-ci opere, entre les mams de cette alltorite, le depot d'une somme de mille francs a titre de calltion, ee qui eut lieu. Le recours dedemoiselle Stirling, depose au Tribunal fed ral .Ie 6 Deeembre 1888, conclut a ee qu'illui plaise annuler l Jngem:nt rendu contre elle par le Tribunal de police du dlstnct d Orbe, comme contmire a l'art. 4 de la constitution du canton de Vaud! et, subsidiairement, annuler le dit juge ment comme constItllant un deni de justice et violant Fart.4 de la constitution federale. La recourante estime : 1
Que la loi de 1834, en vertu de laquelle elle a ete condamnee, a ete abrogee implicitement par des dispositions constitutionnelles subsequentes et que son application est ainsi contraire a l'art. 4 de Ia eonstitution vau- doise, lequel pose le prineipe : nulla puma sine lege.
Qu'a supposer meme que la loi de 1834 soit encore en igueur,. il ete fait, a l'egard de la re courante, une applica hon rbltralre ,d dront, ?asee snr un simple pretexte, qui constItue un dem de JustIce et vIole le principe d'eaalite de- vant la loi garanti par rart. 4 de la constitution fednrale. A l'appui de cette double these, Ie recours fait valoir en substance : . L'acte de mediation et la constitution vaudoise de 1814 etaient lnuets sur Ie principe de la liberte religieuse, et les c?nntInUtIOl:S d 1831 .et de 1845 se bornaient a garantir l'in- tegnte de 1 Eglise nationale evangelique reformee. La liberte eligiense n'existnit pas sous ces constitutions, ce qui permit a la 101 du 20 MaI 1824 contre une nouvelle seete religieuse III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N 31.
d'interdire tout acte de proselytisllle ou de seduction ten dant a gagner a cette seete. Cette loi fut rapportee par cell e dn 22 Janvier 1834, proscrivant et reprilllant d'une amende jusqu'a 600 f1'., ou d'une prison de discipline jusqu'a une annee, sur la plainte du chef cle familie, les actes de pro- selytisme religieux qui seraient exerces, ou secretelllent et a son insu, ou dans son dOlllicile et contre sa volonte, envers sa femme, ses enfants mineurs, ses pupilles et commensaux mineurs. Le decret du 7 Juin 1849 remit en vigueur les interdictions de la loi de 1824, et laissa subsister la loi de 1834, mais une loi du 19 Mai 1859 abrogea a son tour le decret de 1849 en stattmnt que les dispositions de la loi de 1834, concernant le proselytisme, restent en vigueur. Mais des lors la constitution vaudoise de 1861 proclama par son art. 12 la liberte absolue des cultes, en exigeant simplement que leur exercice fut confornle anx lois generales du pays et a celles concernant la police exterieure des cultes. Le proselytisme est autorise par eet article, car la liberte religieuse implique celle de chercher a faire partager les opi nions que l' on professe, pounru que l' on ne se serve pas a cet effet de manffiuvres dolosives ou de moyens immoraux. La loi de 1834 est une loi d'exception, qui ne saurait subsis- ter sous le regime de la liberte religieuse complete. En outl'e, en presence des dispositions de la constitution federale de 1874, il ne saurait y avoir de proselytisme coupable, dans le sens de la loi de 1834, vis-a-vis des femmes mariees et des enfants ages de plus de 16 ans. Si la loi de 1834 etait encore en vigueur, elle semit appli- cable a tous et il faudrait punir le pasteur de l'Eglise natio- nale qui voudrait regagner acette Eglise des' enfants, salu- tistes de par la volonte de leur pere. Les moniteurs et monitrices d'ecoles du dimanche, les organisateurs d'arbres de N oel, en distribuant des traites, brochures, etc., font du proselytisme bien plus danger811X que celui reprime par le Tribunal d'Orbe, puisqu'il s'exerce par des dons ou des pro messes, et pourtant jamais on n'a considere ces actes comme
190 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. HI. Abschnitt.' Kantonsverfassungen. des clelits; on n'a jamais demande aux organisateurs d'ecoles du dimanche de justifier de l'autorisation des parents, parce qu'on a toujours considere, depuis 1861, que la loi de 1834 etait implicitement abrogee, soit par la constitution vaudoise de 1861, soit par l'art. 2 des dispositions transitoires de la constitution de 1874. .A supposer que la loi de 1834 fut restee debout, le juge- ment d'Orbe implique en tout cas un deni de justice contraire a l'art. 4 de la constitution federale. Pour que la loi de 1834 soit applicable, il faut qu'il y ait eu des ades de proselytisme, gue ces actes soient exerces a l'insu du chef de familIe et envers certaines personnes deter- minees. Or, de ces trois conditions, la troisieme seule se trouve realisee dans l'espece. Le jugement ne constate aucun ade a la charge de demoiselle Stirling, qui n'a agi que par des exhortations, par la persuasion, et non par des faits ma- teriels comme dons, promesses, menaces, arlifices ou manreu- vres quelconques. En fait d'actes, le jugement n'en constate qu'a la charge des pretendues victimes, des enfants eux- memes, qui ont chante dans l'assemblee. Le jugement n' etablit point que les actes reproches a de- moiselle Stirling aient eu lieu secretement et a l'insu des parents, et neanmoins illa declare coupable de proselytisme religieux. Le jugement ne constate pas davantage que les dits enfants ont ete amenes, par les actes dolosifs de demoiselle Stirling, a participer au culte de l' Armee du Salut. Enfin le Tribunal de police constate Ia complicite d'une lieu- tenante anonyme, sans faire une distinction entre les agisse- ments de cette compagne et ceux de demoiselle Stirling, sans attribuer le r61e plincipal a la condamnee. La questiori essentielle de la culpabilite ne resulte pas des points de fait constates par le jugement. On a voulu s'emparer des paroIes adressees par demoiselle Stirling et sa compagne ades enfants, pour condamner I'Armee du Salut dans la per- sonne d'un de ses officiers; on a cru decouvrir des pretextes, et on les a transformes en considerants, au mepris de la loi penale, qui veut des faits et des actes. L'application de la loi 111. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31.
de 1834 a la recourante est donc arbitraire et ne peut sub- sister. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Vaud conclut au rejet du recO urs . 11 ne peut, selon lui, etre question de deni de justice en ce qui concerne le jugement attaque, lequel a ete rendu a la suite d'une enquete et de debats reguliers, ainsi qu' en appli- cation d'une loi existante. La loi de 1834 est, quant a son principe, absolument consti- tutionneIle: elle fait rentrer toutes les associations religieuses SOUS l'empire du droit commun et n'est point une loi d'excep- tion, comme l'etait ceIle du 20 Mai 1824; elle punit sans. distinction de confession ou de seete, tous les actes de pro- selytisme exerces secretement et a l'insu du chef de famille, ou contre sa volonte. Ni la loi du 19 Mai 1859, abrogeant 1e decret du 7 Juin 1849 interdisant les reunions religieuses non garanties par la constitution ou par la loi, ni les assemblees, constituantes eIe 1861 et de 1884-1885 n'ontabroge cette loi; la loi de 1859 statue meme expressement, a son art. 2, que ses dispositions resteraient en vigueur. La loi de 1834 dis- pose pour tous egalement et ne viole point 1e principe de l'egalite devant la loi. Elle ne porte pas davantage atteinte a la liberle indivi- duelle, des l'instant ou la condamnation dont se plaint la re- courante a ete regulierement prononcee en vertu d'une loi compatible avec la constitution. La loi du 22 Janvier 1834 est egalement compatible avec les dispositions constitutionnelles garantissant la liberte de con- science et ceUe des cultes. Ces libertes ne sont point illin1itees, et la constitution federale pose elle-meme le principe que la personne qui exerce l'autorite paternelle ou tute1aire a 1e droit de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a rage de 16 ans revolus. 01', ce droit doit avoir une sanction, qui ne peut consister qu'en une penalite, frappant l'auteur d'actes de proselytisme, non point parce qu'il appartient a teIle ou teIle association religieuse, mais parce qu'il porte atteinte aux droits de la puissance paternelle garantis par la constitution ..
192 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Si la loi de 1834 a ete rarement appliquee. elle n'en repond pas moins a un besoin legitime de paix publique, et les actes de prose1ytisme, en tant qu'ils sont exerces sur des enfants de moins de seize ans, tombent certainement, aujourd'hui encore, sous 1e coup de cette loi, bien que celle-ci doive, Sur :ertains points, etre mise en harmonie avec la constitution federale de 1874. Dans 1'espece, 1a recourante a ete con- damnee pour de pareils actes exerces sur des enfants de moins de 12 ans, et la poursuite a eu lieu sur p1ainte des :hefs de familIe. Appele aussi a presenter ses observations sur le recours 1e Tribunal de police d'Orbe conclut de meme a son rejet Sans s' etendre specialement sur le cote juridique et consti- tutionnel de la question, le dit tribunal insiste sur le fait que :' est la plainte de six chefs de familie qui a motive 1e juge- ment du 17 Octobre 1888 : le chef de la police avait avise la lieutenante et un soldat de l'Armee du Salut que ces reunions d'enfants demoins de16 ans n'etaient pas permises. Le predit jugement constate que c'est l'accnsee Stirling qui a engage les enfants a se rendre dans le local et que c' est sous sa direction qu'ils y ont accompli divers actes du culte. D'ail- leurs, c'est la demoiselle Stirling qui a engage ces enfants a aller ehereher lems camarades et a apporter de l'argent dans 1a prochaine reunion pour acheter des cantiques. Les parents .ont tous cleclare ignorer que leurs enfants frequentassent les Teunions de l' Armee. La clemoiselle Stirling avait conscience de sa culpabilite, puisqu'elle a demande aces enfants s'ils .avaient l'autorisation cle leurs parents, question a laquelle ils .ont repondu negativement. Les reunions clont i1 s'agit etaient cl'ailieurs specialement organisees pom les enfants, le samedi apres-midi, alors qu'iln'y avait pas d'ecole et que les enfants se trouvaient nombreux sur la rue. Si la lieutenante n'a pas ete condamnee, c'est qu'elle n' etait pas en accusation, et ce fait ne diminue en rien la res- ponsabilite de demoiselle Stirling. Enfin le Tribunal proteste contre les insinuations qui ter- minent Ie recours; son jugement n'a ete dicte par aucun III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31. 19:3 prit dehaine ou cle persecution; iln'a pas cherche de pre- :xtes pour condamner, mais il a prononne sur de aits pre.cis execution cl'une loi existante. DemOIselle Stirling, qm a en . d l' "t, " . ui longtemps a Orbe de la protectIon e auton ' ', aus SI ken Iocale que judiciaire, n'a pas compris que cette protec- tion lui imposait le clevoir de respecter la loi; ses agisse- ments a l'egard d'enfants de moins de 16 ans ont porte at- teinte au droit constitutionnel des peres de familIe; le Tribu- nal ne pouvait meconnaitre ce droit sans commettre a l'egard des parents un vrai deni de justice. . Slatuant sw' ces aUs el considerant en drolt : 10 Le recours, en tant que 'visant Ul1 pretendu dem de jus- tice soit la violation de l'art. 4 de la constitution federale, n'e;t point fonde. Ainsi, en effet, que ce tribunal l'a toujours adrois un recoms pour violation cle l'art. 4 de Ia constitution , " federale, ne peut se justifiel' que lorsque le recourant a epmse toutes les instances cantonales, puisque ce n'est qu'a partir de ce moment qu'il peut etre question d'un deni de justice de la part des autorites cantonales. (V oir arret en la cause Paroisse evangelique reformee de Lucerne, Recueil VIII, page 154). 01' Ia recourante n'a pas porte devant la Cour cle cassation penale du canton de Vaud ses griefs relatifs au jugement attaque, bien que le dit jugement mentionne exprns sement qu' elle a ete avisee du delai legal pour reCOUrIr; elle a commence a subir sa peine, et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'elle a formule sa reclamation, par la voie du present recours, au Tribunal de ceans. 20 La question de savoir si le jugement incrimine implique une violation des art. 49 et 50 de Ia constitution federale echappe egalement a la competence du Tribunal federal. A la reserve des cas ou il s'agirait d'une atteinte portee a cles constitutions cantonales garantissant la liberte de conscience et le libre exercice des cultes dans une mesure plus etendue que ne le font les artieles precites, ce qui n'est point pretendu dans l' espece, les contestations ayant trait a ces dispositions constitutionnelles federales sont reservees aux termes de l'art. 59 chiffre 6 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, a la xv -1889
194 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. competence soit du Conseil federal, soit de l' Assemblee fede- rale.
En revanche, le Tribunal federal est competent, en vertu du principe pose au predit art. 59, pour examiner le moyen du recours fonde sur ce que la loi de 1834 aurait ete abrogee implicitement par la constitution cantonale de 1861, et sur ce que, des lors, la condamnation prononcee contre demoiselle Stirling emporterait une violation de l'art. 4 de la constitution vaudoise actuelle, disposant que nul ne peut etre poursuivi ou arrete que dans les cas determines par la loi et selon les formes qu' elle prescrit. Selon la recouraute, l'abrogation de la loi de 1834 re sulte- rait de l'art. 12 de la constitution de 1861 susvisee, dispo- sant que les cultes sont libres et que leur exercice doit etre conforme aux lois generales du pays et acelIes qui concement la police des cultes. Cette allegation ne saurait toutefois etre admise. La dispo- sition de la loi de 1834 interdisant les actes de proselytisme qui seraient exerces a l'insu du chef de famille ou contre sa volonte, envers ses enfants mineurs est d'une portee generale et vise, sans distinction de communaute religieuse, des actes portant atteinte a l'autorite patemeIle, dont il est uniquement question dans l'espece. Il est donc inexact de qualmer cette disposition de loi d' exception ou de mesure de circonstance; on ne saurait davantage admettre, ce qui serait la conse- quence de la these du recours, que le principe de la liberte des cultes, garanti a l'art. 12 de la constitution vaudoise de 1861, puisse aboutir a supprimer le droit du pere de famille de diriger l'education religieuse de ses enfants, droit qui se trouve d'ailleurs expressement reserve aussi par la constitu- tion federale de 1874, laquelle va plus loin que la constitution vaudoise de 1861 en ce gui conceme la garantie de la Iiberte des cuItes et de conscience. Pour autant donc que la loi de 1834 protege egalement ce droit du pere de familIe, elle ne se trouve point en contradiction avec la constitution de 1861. Des l'instant OU la predite loi ne doit point etre consideree comme abrogee, le grief du recours tire de la violation de . III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 32. 195 . l'adage nulla puma sine lege est depourvu de fondement. 4° Il va sans dire que le Tribunal federal, dont les attribu- tions ne sont point celles d'une Cour de cassation en matiere penale, n,a pas a se preoccuper de la question de l'application de la peine faite par le Tribunal de jugement, ni, par conse- quent, a rechereher si, eu egard aux circonstances de la cause, la condamnation qui a frappe la recourante n'est pas hors de toute proportion avec la gravite des faits releves a sa charge. Par ces motifs, Le Tlibunal federal prononce: Le recours est ecarte. 32. UrtneH I em 3. IDeat 1889 tn 6ad)en Drt.6oürgergemetnbe Buaern gegen taat Buaern. A. :nurd) efe I om 30. IDeai 1888 I erfügte ber grone 9ht be.6 .lranton.6 BU3ern, "unter S)tnwei ; auf ben 94 bis ber 6taatßI erfaffung unb auf 239, saof. 2 bc ; Drganifation ; gefenenJ/, C.6 werbe bie emeinbe 6d)ad)en a( ; oißger felliftiinbige inwonner" unb Drt.6oürgergemeinbe aufgenooen unb her emeinbe ?IDertnenftetn etnl edeiot. 4 biefe.6 efene ftem her neuen e meinbe msertnenftein a ; rfa für bie burd) bie intlerreioung her emeinbe rSd)ad)en erwad)fertben IDeenrfoften eine angemeffene ftaatnd)e 6uol ention tn saunftd)t unb 5 be ;fefoen oeftimmt; "Ueoerbie ; tuirb bie sarmen Qft ber oißnerigen emeinbe 6d)ad)en "oei beren lBereinigung mit berjenigen I on msertnenftein baburd) "gemtnbert, bafl eine san3a ( unterftünungnoebürfttger satmcr l1inr aogenommen unb tn anbere mit 6teuern weniger ober ntd)t "lie aftete DrtnOürgergemeinben gegen eine .lem 6taate au friftenbe, "jebod) im eiammten ben mettag I en 20,000 ß r. ntd)t üoer 11 fu,rettenbe infauf ;fumme einge1iürgert wirb. :nie ntraftung "buru, saona9me ber satmen tft oei meted)nung bet 6uol entton "fumme in sanfd)Iag au oringen. - n feinem ß aU forr bie