Art. 59 ch. 9 OG; communal elections and federal public-law recourse; interruption of the federal time limit by a cantonal petition. The exception reserving political review to cantonal elections and votings does not extend to communal elections, which remain subject to federal review where cantonal constitutional guarantees are invoked. A petition to a cantonal parliament or supervisory request that is not a legally provided remedy does not interrupt the federal recourse period. The declaration of incompetence by the cantonal parliament, where no duty to enter into the merits exists, does not constitute a denial of justice or a constitutional violation (consid. 4).
64 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen. :Daß .?Bunbeßgerid)t 3ient in :frmägung:
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Le receveur Romain Deschenaux, a Romont, ayant ete elu conseiller municipal de cette commune le 4 Mai 1890, treize citoyens de Romont, en s'appuyant sur la circulaire precitee, demanderent, par recours du 6 dit, au Conseil d'Etat l'annu- lation de cette election. Par arrete du 24 du meme mois, le Conseil d'Etat a ecar- te le recours, par le motif que l'art. 71 de la loi communale du 26 Mai 1879, statue que tout citoyen membre des assem- bIees de commune est apte a exercer les charges et emplois communaux; or le receveur Deschenaux realise cette con- dition, et est des 10rs eIigible aux fonctions de conseiller communal. Les recourants s'adresserent alors au Grand Con- seil, par memoire du 21 Juillet 1890; ils deduisent la com- petence de cette autorite de l'art. 10 de la constitution cantonale, garantissant le droit de petition, et de l'aft. 53, al. 3 ibidem, disposant que le Conseil d'Etat est tenu de rendre compte sur un objet particulier de son administration, chaque fois qu'il en est requis par le Grand Conseil: Nous vous demandons, disent entre autres les requerants, d'interpeller le Conseild'Etat au sujet de la contradiction flagrante qui existe entre ces deux arretes, le premier du 4 Avril 1882, le second du 24 Mai 1890. Les recourants concluent a ce que le Grand Conseil in- vite le Conseil d'Etat a se conformer a sa propre doctrine et a retirer son dit arrete du 24 Mai; ils estiment que le Conseil d'Etat avait vocation d'etablir par son arrete du 4 Avril 1882 l'incompatibilite dont il s'agit, ayant au nombre de ses attributions definies a l'art. 52 litt. c de la Constitu- tion cantonale, ceUe de nommer et de revoquer les employes de l'Etat, et les receveurs etant nommes par lui seul, le Conseil d'Etat peut statuer sur les diverses conditions d'ap- titude a l'exercice de ces emplois. C'est avec raison qu'il a introduit, par son arrete precite, l'incompatibilite entre des fonctions dont l'exercice simultane ne saurait se concilier. Le 11 Novembre 1890, le Grand Conseil a renvoye le 1'e- cours au Conseil d'Etat, pour preavis, et le 13 dit, les recou- rants ont proteste contre cette decision, attendu qu'il etait H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No '12. impossible d' esperer de cette d ., . oppose a son arret. ermere autonte un p1'eavis
Par office du 20 dit le Conseil ' P laise au Grand C :1' d Etat conclut a ce qu'il onseI ecarter le competence, l'art. 43 de la loi co recours 'p 0ur cause d'in- cas de nullite d'une opnration '1 nale dISposant qne les !e Conseil d'Etat, sans qu'il soit e OIale . sont ,tranches par IDstance par le Grand Cons il A mentlOn d une seconde estime que sa circulaire du 4 e Ä .u fond, le Conseil d'Etat l'art. 71 precite de la 101' vril l 1882 ne pouvait abroger communa e Par decision du 22 N ovembre 1890 . courants le 7 Decembre s' t ' Commumquee aux 1'e- clare incompetent pour staillt van , le Grand Conseil s'est de- p. uer sur le recours ar ecnture du 21 Janvier 189 . recourent au Tribunal fed' I 1, E. Favre et consorts d'Etat et du Grand Consenr:ns c?nnre les ?ecisions du Conseil de la Constitution federale et vnse:s, en IDvonuant les art. 4 geoise. lls pretendent que 1 'ee la ConstItutlOn fribour- titue un acte arbitraire et :UP: : re de ce decisions cons- conde illlplique un deni de' ti ;lde POuvOlr, et que la 5e- de ceans de les annuler t;:tSescneU: d?lllnndent au Tribunal receveur Deschenaux, du 4 Mai 1890 ' alllSI que l' election du et consorts font va10i b' Dans 1eur recours, Favre
Avril 1882 n'avait e:'d': t:: tance, ue l circulnire du au conseil COlllmunal d T 1 d ut que d empecher l' election Singine; en revanche e ve il u eceveur du district de la veur Deschenaux fonntionn onse d Etat to!ere que le rece- Romont, lllalgre la susdite c:cna e c?nneiIler. communal a retiree, et subsiste en . . ' qm nest m revoquee ni C'est l'abus de pleme VIgueur dans le recueiI des lois puissance. pouvorr et Farbitraire eleves a 1a dernier Le Conseil d'Etat etait en dr . . du 4 A vril 1882 1 . O1t de publier sa circulaire ,par es lllotifs dtfa . d' , sant 1e recevenr Desche ,. , m IqueS, et en au tori- Romont, le Conseil d'E t snger au Conseil omlllnnal de Iegie au me . dIe ce fonctionnarre un privi- de l Consti n 'b art. 4 .de la Constitution federale et 9 1 ourgeoIse. La decision du Grand Con-
III Abschnitt, Kantonsverfassungen. 68 A. Staatsrechtliche ElltsClleldllng en , ' ", d statuer sur une' petition, alors ue seil lID.plique I ,refus e anti par l'art,iO de la constitutIon le droit de petitIOn est gar d" petence du Grand Conseil cantonale, La declaratnn le m:Z': ir qui lui incombe, une ab- ast un refus de rnmPI- 1 tif devant le pouvoir executif, un dication du pouvo IT tlgts a , d .J: n l' de J'ustice. tl seil d'Etat conclut : Dans sa reponse, le Con d" , contre la de- a) A ce que le recours, en tant q2 u
e Mu:gle890 soit dacla- , , C il d'Etat en date du al " , CISIon du onse d 1 I' ur l' organisation judicIalre fe- re tardif, vu l'art, 59 e a 01 s derale, 1 T 'b al federal se dec1are incompetent, en b) A ce que e TI un hiffre 9 de la meme loi, pour sta- vertu de l'art, 59 al. 2 t que dirige contre l'election du tuer sur le recours, en an receveur Deschenaux. f d attendu que les decisions c) A rejet dU t retco ::in : ;: cune garantie constitution- attaquees ne por en a ", neHe et n'emportent aucun dem, de Justice'd 't. , 'et suMrant en ro , Statuant ,SnJ: ces fa'ttnonsc: d'Etat du 24 Mai 1890, au
La declSlon ,dU Fribour estime que le recours sujet da la quelle I Etat d tga' la question de la vali- dif P orte umquemen . est tar ,se ,rap Deschenaux comme conselller dite de l'election du rec;: Ir plaintes contre cette election municipal de Romont. 1 es ti t a' la compe- 'de e s comme ressor ssan devaient etre conSl r e l d l'assembIee federale, il est tence du Conseil fednra 'd OUt die'vete du dit recours devien- rta ' ue la question e ar ce , m q, T 'bunal federal ne pouvant ecarter pour dralt sans obJet, le TI dont 1'1 est competent pour d t di ete que les recours , cause e ar v I' d' !niner d'abord la questIon de connaitre, TI y a donc leu ext!, competence. '1 d'Etat de Fribourg conteste la competence
Le conSeI f dant sur rart 59 chiffre 9 de du Tribunal federnl e se'u iaire federal , disposition re- la loi sur l'orgamsatIOn C J il - de'ral soit de I'AssembIee 'I d- 'sion du onse Itl , servant a a tlCI 1 lidite d'elections et vota- federale, les recours contre a va tions cantonales. U, Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte, N° a, 69 L'exception d'incompetence ne se justitie point au regard de cette disposition de la loi federale susvisee ; il ne s'agit pas, en effet, dans l'espece, d'une election cantonale, mais d'une election communale, a laquelle l'art. 59 chiffre 9 pre- cite n' est point applicabk TI resulte, en effet, du Message du Conseil fMeral concernant la dite loi que l'expression cantonales dans cette derniere, n' a pas ete employee en opposition avec federales , mais que l'intention du Iegislateur etait de restreindre la competence des autorites politiques aux recours relatifs ades elections et votations cantonales, par oppositions aux votations communales ou de district. Quant aux recours qui ont pour objets les droits garantis aux citoyens par les constitutions cantonales, dit le message susmentionne, nous pensons qu'en these ge- nerale ils doivent etre places dans la competence du Tri- bunal federal. N ous n' en exceptons que ceux qui ont trait a des elections ou votations cantonales, paree qu'iIs ont un ca- raetere eminemment politique et que nos idees suisses ne s'aceommoderaient pas tres fadlement de la pensee que la nomination d'un gouvernement on un pIebiscite cantonal peuvent etre easses pour vice de forme par un tribunal. (Voir Feuille (ederale 1874 vol. I. p. 1008.)
Le Tribunal federal etant ainsi competent, vu l'objet du recours, pour statuer en la cause, il y a lieu de rechercher en premiere ligne si le dit recours, pour autant qu'il vise Ia dedsion du Conseil d'Etat du 24 Mai 1890 est tardif, ou s'il a ete, au contraire, depose dans les delais Iegaux. La solution de cette question depend a son tour de celle (le savoir si le fait que les recourants se sont adresses d'abol'd au Grand Conseil a eu pour effet d'interrompre le deIai de 60 jours prevu a l'art. 59 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire. Ce serait le cas si le Graud Conseil etait tenu, en droit fribourgeois, d'entrer en matiere sur les conclusions des recourants, et si par consequent la declaration d'incom- petence de cette autorite impliquait une violation constitu- tionnelle ou un dem de justice; la pratique du Tribunal federal a en effet constamment admis que le recours de
70 A. Staat.rechtliche Entscheidungen. 1Il. Abschnitt. Kantonsverfassungen. droit public contre les decisions d'autorites cantonales n'etait pas y il est vrai, subordonne a l'epuisement des instances cantonales y mais qu'il etait loisible de faire usage prealable- ment des moyens de recours prevus par le droit cantonal y et que dans ce cas le delai de 60 jours commengait a cou- rir a partir de la deruiere decision cantonale seulement. A eet egard il faut remarquer que ui la eonstitution ni la legislation fribourgeoise ne prevoient un recours au Grand Conseil contre des decisions du Conseil d'Etat en ma- tiere d'elections ou de votations communales, et qu'en re- jetant par motif d'incompetence la plainte, soit petition des reeourants, le Grand Couseil, loin de porter atteinte a une garantie eonstitutionnelle, s'est strictement conforme a la loi. TI re suIte d'ailleurs de la teneur meme de leur requete au Grand Conseil que les recourants ne s'estimaient pas au benefice d'uu droit de recours a cette autorite, mais qu'ils cherchaient seulement a amener le Grand Conseil a se faire rendre compte, au.1( termes de l'art. 53 al.. 3 de la constitu- tion cantonale, par le Conseil d'Etat, de l'election attaquee, ou a user de son influence aupres de l'autorite executive pour lui faire retirer son arrete du 24 Mai; arrete, que le Grand Conseil y dans l'esprit des recourants eux-memes y n'avait pas competence pour annuler. 01' il est clair, d'un eöte y que si l' art. 53 al. 3 susvise dispose que le Conseil d'Etat est tenu de rendre compte sur un objet particulier de son admiuistration y chaque fois qu'il en est requis par le Grand Conseil, c'est Ia une famtlte dont cette autorite peut user si elle s'r es time fondee, mais nullement UD droit ga- ranti aux citoyens, et, d'un autre cöte, que cette disposition constitutionnelle ne confere point au Grand Conseil le droit de contraindre le Conseil d'Etat a rapporter des decisions que celui-ci a prises defiuitivement dans sa competence. 4° TI suit de ce qui precMe, d'une part, que 1e recours, en tant que dirige contre 1a decision du Grand Conseil du 22 Novembre, est denue de fondement, et, d'autre part, que le fait de la petition des recourants au Grand Conseil ne pouvait avoir pour effet d'interrompre le delai de recours au u. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 1'z.
Tribunal federal, en ce qui concerne la decision du Conseil d'Etat , u 24 .Mni 1890. Le recours du 21 Janvier, pour 'au- tant qu 11 a trrut a cette derniere decision, apparait des lors .comme tardif, et doit etre ecarte de ce che . Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le recouns. st eearte comme tardif, en tant que dirige ontre Ia decIslOn du Conseil d'Etat du 24 Mai 1890 et .cOmme mal fonde, pour autant qu'il vise la decision du Grnnd Conseil du 22 N ovembre de la meme annee.