Art. 406, 409 OR; novation and direct liability under a delegation agreement; the interpretation of the parties' common intent in a written acknowledgment is a question of law, but novation is never presumed and must result clearly from the parties' agreement. Where an assignee firm expressly undertakes to keep a sum at the creditor's disposal and uses the funds in its business, the undertaking may constitute a direct obligation toward the creditor rather than a mere suretyship. Mere non-collection at maturity does not extinguish the debt absent a proper default procedure. A later renewal signed by another person does not release the original debtor unless the creditor clearly accepted substitution (consid. 5-8).
ß. Civilrechtspllege. oenunte. ?illenn bem .reriiger Me meriUanrung bel' fragHd)en c genftiittbe oolag, iuomit für inn feloftlmftiinbfid) bie tnatfiid)nd)e ?mögHcf)feit för:perHd)er iniUidung auf biejeloen gefd)affen iUar jo iUar bte bie oIge feiner oertragItd)en 6teUung ag Illngc: ftenter be igentnümerß; baburd) iUurbr alfo ber, burd) bm treftor iUie burd) bie übrigen IllngefteUten febignd) aUßgeüßte, elgene, eiUat)rfam beß gentnümerß feineßroegß aUßgejd)foffen unb ntd)t oeiUirft, baf3 eine iniUirfung beß igentnümerß oom SWlger a(ß eigenmiid)tiger ngriff tn feinen eiUanrfam t)ätte 3urüd' geiUiefen iUcrben tönnen. ie t)atfad)e bel' Slln3eid)nung bel' egenftiinbe burd) ben .reläfjer änbert ier m nid)t ; benn ba burd) rourbe ia nid)tiS barem geänbed, bau Me be3etd)neten e genftänbe. fnrtroänrenb 3noentarftücfe beß eiUeroeß be igen tt)umerß bheben, über iuetd)e bie merfügungßgeroa(t grunbfltl;;Hd) bem 3nt)aber beß eiUerbeß unb britten erfonen nur a(ß belfen SllngefteUtcn auftanb. ß Hegt in biefer Illnöeid)uung febignd) bel' merfucl), bie gejei Iid)e morfd)rift, bau aur 'Begrünbung eineß auft:pfanbeß bie ntiiuf3erung bcß eiUanrfamiS burd) ben mer :pfänber get)ört, 3u umgenen. 10. 3ft banad) ber .'Bejtanb eineiS auft:pfanbrecl)teß bCß Strii" ger iUegen mangeinber .'Befii übergaoe au oemeinen, fo mUß bie gletd)e. ntfd)eibung aud) be3ü9Hd) beß cl.lentueU oeanfptud)ten etentinnßrecl)teß (aJ;; greifen, benn eß fet)U eben, nacl) bem Sllußgefut)rten, an bel' aur ntftet)ung eineß etentionßred)te!S rforberlid)en merh1gungßgeroalt. Uebrigenß bürfte aud) bie er torbedid)e .reonneritiit aroifcl)en ber orberung unb bem egen ftanbe bel' etention mangeln. agegen muj3 aUerbingß bem jfläger ba ed)t geiUanrt bleiben gcmäil rt. 136 D. . bie mecl)nung feiner arlenenßforberung gegen bie orberung bel' benagten ?maffe aoier aUß feiner efd)iiftnfüt)rung a( ireftor ber Sturanftalt 6d)önfefß geftenb au macf)en. emnacf) at baß .'Bunbengericl)t in Illbiinberung beß angefod)tenen Urtneilß beß Dbergericl)teß beß .reantonß Bug, erfannt:
SJRaffe aoier auß fetner efd)i'tftßfüt)rung a(ß ireftor ber .reuranftaU 6cl)önfef fcl)ufbet, auf 3295 r. 65 tß. feft gefei t. 2. if ftti ) 2 b beß angefod)tenen UrtgeUß tft aufget)oben; bagegen rolrb ben .'Benagten unb ?illiberWtgem aoaUaßca, msömer, 6:peet unb ürnmann oorbet)alten, ben Stliiger, fofem inr fQnbungß:Pfanjmcf)t au ed)t befte9t unb fie aUß ben übrt" gen fänbern für it)re im aUhnente aoter geHenb gemacl)ten orberungen ntd)t gebeett roerben, für ben lllußfaU biß 3um af" turaiUertne ber )on inm oeroraud)ten ge:pfänbeten ?illeine mit 528 r. 35 tß. öU Mangen. 3. er StUiger at ber ?maffe aoier für fe91enbe 3noentar ftftete 50 r. au oergüten. 4. ?mit tnren üorigen Sllntri'tgen ftnb betbe arteien aoge" hltefen. 107. Ar'fI'!t du 27 Novcmbre 1891, dans la cattse Ludwig contre Dupont-Lachcnal ct Matt/°er. Statuant ct considerant : En ait:
A Geneve existait en 1885 une societe en commandite, ayant pour but le commerce des plumes et duvets, composee de deux associes, eh. Ludwig et G. Scheumann, et ayant pour commanditaire le sieur J. Wild, a Londres, interesse a la mai- son pOUl' la somme de 90 000 francs. Par convention du 30 Juin 1885 Ami Maurer, a Geneve, entra en qualite d'associe dans la maison Oh. Ludwig et Oe, en remplacement de G. Scheumann. Oette convention stipule, entre autres, que Oh. Ludwig et A. Maurer auront senls la signature sociale; que le capital social est forme par la commandite de J. Wild, par l'apport de tout ce que Oh. Ludwig possMe dans la maison, soit mar- chandises, soit debiteurs, et par l'apport de 15000 francs de A. Maurer. Les comptes de Oh. Ludwig et A. Maurer de-
ß. Civilrechtspflege. vaient etre etablis en compte courant, et jouir d'un interet de 5 % l'an. Poul' parfaire le montant de son apport, A. Maurer, par ade sous seing-prive du 15 Janvier 1886, emprunta a Dupont- Lachenal la somme de 5000 francs. Oet acte est libelle comme suit: RECONNAISSANCE: Je soussigne, reconnais avoir revu ce jour de Monsieur Dupont-Lachenalla somme de cinq mille francs pour 1e terme de deux ans, laquelle somme je m'engage a lui servir les interets a raison de cinq pour cent l'an et payables par semestre echu. Je declare en outre que cette somme est versee dans la caisse de la maison Oh. Ludwig et Oie et ne pourra etre retiree de la dite caisse que pour rembourser Monsieur Dupont-Lachenal. Geneve, le 15 Janvier 1886. Bon pour einq mille francs, (Signe) A. Maurer. Au bas de cet acte se trouve la mention suivante: Nous soussignes Oh. Ludwig et Oie reconnaissons avoir re()U la somme ci-dessus soit einq mille francs et qu'elle est a la disposition de M. Dupont-Lachenal a l'eeMance susindiquee, soit le 31 Decembre 1887, ou au cas a la mort de M. Maurer. Geniwe, le 15 Janvier 1886. Bon pour cinq mille francs. (Signe) Oh. Ludwig et Oie. Au dos de la meme reeonnaissance ont ete mises successi- vement les deux mentions suivautes : Renouvele dans les memes conditions que ci-derriere pour le terme de deux ans, soit jusqu'au 31 Decemhre 1889. Geneve,le 1 er Janvier 1888. (Signe) A. Maurer. (Signe) Oh. Ludwig et Cie. H. Obligationenrecht. N° 107.
) RenouveIe dans les memes conditions que ci-dessus pour le terme d'un an, soit jusqu'au 31 Decembre 1890. Geneve, 1e 1 er Janvier 1890. (Signe) A. Maurer. (Sigue) A. Maurer-Ohapalay. Oette derniere signature est ceIle de 1a femme du sieur Maurer. La signature Oh. Ludwig et Cie a ete apposee de la main de Oh. Ludwig dans l'acte du 15 Janvier 1886, et de eeIle de Maurer dans celui du 1 er Janvier 1888. 11 est inconteste que la somme de 5000 francs ci-dessus n'a jamais ete rendue a Dupont-Laehenal. : faurer ne conteste pas la devoir, mais Oh. Ludwig soutient, en revanche, qu'll n'est point tenu de la remhourser a Dupont-Lachenal. Par exploit du 9 Juin 1890, Dupont-Laehenal a assigne Oh. Ludwig et Oie, negociants, a Geneve, et A. Maurer a eom- paraitre a l'audience du Trihunal de commerce du 16 dit; il eoncluait a ce qu'll plaise au Tribunal condamner les defen- deurs a lui payer solidairement entre eux, avec interets Iegaux des le 1 er Janvier 1890 et depens, la somme de 5000 francs qu'ils lui doivent. Oh. Ludwig a conc1u a liberation, en faisant valoir ce qui suit:
Le pret des 5000 francs en question n'a pas ete fait a la societe Oh. Lmlwig et Oie, mais a Maurer; la socieM a simplement pris l' engagement de ne pas rembours er a Mau- rer son apport jusqu'au 31 Deeembre 1887 et de garder jus- qu'a eette date, sur les sommes revenant a Maurer, 5000 francs a la disposition de Dupont-Laehenal ; il n'y a done pas eu de la part de Ludwig et Oie reconnaissanee solidaire avec Maurer vis-a-vis de Dupont-Lachenal: celui-ci n'ayant pas encaisse eette somme jusqu'a la predite date, la socieM est deliee.
Ludwig et Oie pourraient tout au plus etre consideres comme eaution simple de Maurer, pour un temps determine, soit jusqu'au 31 Decembre 1887; mais meme dans ce cas Dupont-Lachenal serait deehu de tout droit vis-a-vis de
B. Civilrechtspfiege. Ludwig et Cie, aux termes de l'art. 502 C. 0., Dupont-Lachenal n'ayant pas commence les poursuites dans les quatre semai- nes qui ont suivi l'expiration du terme. 30 Le renouvellement de Fengagement fait le 1 er Janvier
a l'insu de Ch. Ludwig est radicalement nul a son egard, aux termes de I'art. 561 C. 0.; en effet les associes n'ont le droit d'user de la signature sociale que pour les affaires que comporte le but de la societe, et la signature donnee abusi- vement par Maurer, qui contractait ou renouvelalt pour on compte personneI, est nulle vi -a-vi des tiers Ade mnuvnls foi, comme Dupont-Lachenal, qm savalt que le pret etaIt falt a Maurer personnellement, et qui aurait du des 10rs soumettre le renouvellement aCh. Ludwig. 40 Meme en admettant que Ludwig et Cie aient ete a un moment donne debiteurs solidaires de Dupont, ou cautions de Maurer il est intervenu, le 1 er janvier 1890, une novation par chnngement de clebiteur au profit de Ludwig et (ie en conformite de I'art. 142, 2 C. O. ; en effet Maurer a renou- vele alors l'emprunt vis-a-vis de Dupont-Lachenal, en lui offrant de substituer sa femme a Luclwig et Cie. Dupont- Lachenal a accepte cette substitution, et ne peut des 10rs in- tenter son action a Luclwig et Oe, Dupont-Lachenal, dans sa replique, presente les observa- tions clont suit le resume : TI resulte de la convention du 15 Janvier 1886 que la somme a bien ete pretee a Maurer, mais remise a la Societe Ludwig et Cie, qui peut s'en servil' pour les benoins de so commerce mais est tenue de la l'embourser dlrectement a , Dupont-Lachenal. La societe est teuue vis-a-vis de Dupont, puisque les asso- cies se sont engages a ce que la somme cle 5000 francs versee dans la caisse sociale ne pourra en etre retiree que pour rem- bourser le dit Dupont-Lachenal. 11s se reconnaissent deten- teurs cle cette somme, et se sont engages solidairement a la tenir a disposition clu creancier a l'ecMance; c'etai: Ja u rapport de droit analogue a la situation d'un banqmer. qm ret;oit un depot et s'engage a le restituer a l'ecMance stIpu- 11. Obligationenrecht. N° 107 .
Me, ce qui exclut toute idee de cautionnement. TI ne saurait donc etre question d'opposer, a la demande de Dupont- Lachenal, ainsi que Ludwig tente de le faire, la decMance edictee par l'art. 502 C. O. au profit de la caution. Le renouvellement du 1 er Janvier 1e90 ne constitue point une novation liberant Ludwig; Dupont ne I'a jamais reconnu comme valable, puisqu'il n'etait pas signe par Luclwig et Oe. 11 n'a pu y avoir, d'ailleurs, substitution de debiteuf, attendu que Ludwig et Cie etaient depositaires de la somme pretee par Dupont, et, .en tout cas, l' engagement de la dame Maurer- Chapalay est nuI, pour n'avoir pas ete autorise selon les for- malites voulues par la 10i. Par jugement du 12 Mars 1891, le Tribunal de commerce, estimant que la Societ8 Ludwig et Cie s'est constituee debi- trice de Dupont-Lachenal personnellement, a titre de deposi- taire de fonds appartenant au sieur Dupont et qu'elle s'enga- geait a lui rembours er directement, a condamne solidairement les defendeurs a payer aDupont-Lachenalla somme de 5000 francs, avec interets et depens; elle a condamne en outre, Maurer arelever et garantir Ludwig . de cette condamna- tion. Par arret du 25 Mai suivant, la Cour de Justice civile, ensuite d'appel de Ch. Ludwig, a confirme le jugement de premiere instance, par les motifs ci-apres resumes. Le texte meme de la reconnaissance du 15 Janvier 1886 contredit l'allegation de Ludwig, que la societe Ludwig et Cie n'aurait pas pris d'autre engagement que celui de ne pas rembourser a Maurer son apport avant le 31 Decembre 1887 et de garder jusqu'a cette date les sommes revenant a Mau- rer, a concurrence de 5000 francs. Rien dans les termes employes ne permet d'admettre que teIle ait ete l'intention des parties; tout au contraire, il en resulte que Ludwig et Oie ont pris l'engagement de tenir au bout de deux ans la somme de 5000 francs a la disposition de Dupont-Lachenal. Cette somme a ete versee dans la caisse de la societe Ch. Ludwig et Cie, qui I'a employee aux affaires sociales; on ne saurait donc considerer comme un simple cautionnement l'en-
B. Civilrechtspflege. gagement consenti par elle en faveur de Dupont, alors que, comme dans l'espece, la pretendue caution a encaisse la somme pretee, et pris personnellement l'engagemellt de la restituer au preteur a l'echeance; cette pretendue caution n'est en realite qu'un simple codebiteur tenu de l'execution de l'obligation, conjointement et non subsidiairement, avec son autre debiteur. L'art. 502 C. O. n'est ainsi pas invocable dans le present cas. TI est sans interet d'examiner 1a question de savoir si le renouvellement du 1 er Janvier 1888 a ete valablel11ent fait par Maurer, et si Dupont peut etre considere comme ayant contracte avec lai un acte nul en raison de la mauvaise foi des deux parties ; la solution de cette question ne saurait en effet modifier la nature des engagements pris par Ludwig et Cie le 15 Janvier 1886. TI n'est pas etabli que le renouvellement sigue par Maurer et par sa femme 1e 1 er Jal1vier 1890 ait ete accepte par Du pont, qui le conteste formellement; son acceptation n'entrai- nerait d'ailleurs pas une decharge vis-a-vis de la societe Ch. Ludwig et Cie. La novation doit resulter clairement de l'acte. C'est des 10rs a juste titre que le Tribunal de COl11l11erce a decide que Ludwig etait comme associe indel1nil11ent respon- sable de la societe Ch. Ludwig et C'a, tenu de Ia creance que possede contre elle Dupont, et que Maurer a ete tenu de relever et ganmtir Ludwig de cette condamnation. C' est contre cet arret que Ludwig a recouru au Tribunal federal, reprenant tous les moyeus qu'il a fait valoir devant les instances cantonales, et concluant a ce qu'il plaise a ce tribunal admettre son recours, reformer l'arret en question, debouter Dupont-Lachenal de sa demande conü'e le recou- rant, et 1e condamner en tous les depens; subsidiairement conl1rmer le jugel11ent du Tribunal de commerce de Geneve du 12 Mars 1891, en tant qu'il a condamne Maurer arelever et garantir Ch. Ludwig des condal11nations prononcees contre celui-ci au profit de Dupont-Lachenal, en capital, interets et frais. Dupont-Lachenal a conclu au majntien de l'arret attaque. 11. Obligdionenrecht. N° 107.
Par ecriture du 24 Juin 1891, A. Maurer avait egalement conclu au rejet du recours. ?h. Ludwig ayant ete declare en faillite par jugement du T,nnunal de, conmerce de Geneve du 13 Aout 1891, le juge federal delegue, par ordonnance du 1 er Octobre suivant a e au syndic de la faillit.e un delai expi:rant le 15 dit pnur declarer SI elle veut contmuer le proces ou si elle veut se desister. Pnr ecriturns de 4 et 17 du meme mois, A. Bousquet, synchc de la dite failhte, a declare persister dans le recours forme par Ch. Ludwig. En droit:
La competence du Tribunal federal en la cause est hors du cloute; elle n'a pas ete cl'ailleurs contestee, et toutes les conditions exigees a cet egard par l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale se trouvent realisees dans l' espece. En particulier la valeur du litige est certainement superieure a 3000 francs, puisque la reclamation du deman- deur porte sur une somme de 5000 francs, qu'il estime lui etre due solidairement par les deux defendeurs.
Au fond, l'arret dont est recours constate en fait , conme resultant cle !'intention commune des parties, que la socHnte Ludwig et CiI, a pris l'engagement, par la reconnais- sance du 15 Janvier 1886, de tenir a la disposition de Dupont- achenal, a l'echeance clu 31 Decembre 1887,Ia somme de DOOO francs, qu'elle declare avoir reque. Si cette constatation de fait, appuyees sur les termes memes de l'acte du 15 Janvier ci-dessus, He le Tribunal federal aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, il n' en est pas de meme de l'interpreta- tion de cet engagement par la Cour de justice civile. La fixation du caractere et de la portee juridique de la recon- naissance susvisee apparait en effet comme une question de droit, dont la solution rentre au premier chef dans la compe- tence du Tribunal de ceans. A cet egard la Cour de justice civile estime que, par 1'en- gagement pris dans la predite reconnaissance, Maurer, et
B. Civilrechtspllege. Ludwig, associes de la maison Lud:vig et Cie, ont consnnt une dette solidaire, a titre de codeblteurs, et qUß la SocHnte Ludwig et Cie, ayant encaisse la somme objet du pret, et pris l'engagement de la restituer au preteur, l sieur Lunwig, n sa qualite d'associe de la raison commernlale LudW1 et C,e, est solidairement responsable au meme tItre que le SIeur A. Maurer. Cette interpretation va toutefois a l'encontre des termes memes de la reconnaissance prerappelee, qui ne parIe nulle- ment d'une caution ou d'un codebiteur ; ces termes, de plus, ne sont point identiques en ce qui concerne Maurer, d'une part, et la societe Ludwig et Oie, d'aunre pant. Tandis en effet que, par l'acte du 10 JanvIer 1.886, A. Mau- rer reconnait avoir reQu de Dupont-Lachenal a titre de pret la somme de 5000 fr. pour le terme de deux ans, et s'engage a en payer a ce dernier les interets, Ch. Lud ig et Oie, en declarant aussi avoir reQu la somme, se bornent a promettre de la tenir a disposition de Dupont-Lachenal a l'echeance du 31 Decembre 1887. Ludwig et Cie n'ont pas contracte ni reii u l'emprunt solidairement avec Maurer, ce qui ressort des deux formules differentes d' engagement employees, l'une pour Maurer et l'autre pour Ludwig et Oie. O'est du reste Maurer seul qul devait et a reellement paye les nterets, et Du nt n'a, d'ailleurs, jamais ete porte sur les hvres de la soclete comme creancier de Lndwig et Cie. n sort de la que l'engagement pris par Oh. Ludwig et Cie n'est pas indentique avec celui consenti par A. Maurer, qu'il en est au contraire c1istinct, et ne saurait etre interprete extell- sivement au prejudice de la sodete. 40 TI est incontestable que le versement des 5000 francs dans la caisse sociale ne peut pas etre assimile a un depot, puisque Dupont-Lachenal, qui a prete cette somme a Maurer ne peut en etre reste proprietaire. Dupont est evenu, par le fait de ce pret, proprie.taire de la creance de 0000 francs vis-a-vis de Maurer, mais il ne rest plus de la somme elle- meme, versee par celui-ci a son compte dans la caisse de la sodete. 11. Obligationenrecht. No 107.
L'acte du 15 Janvier 1886 n'apparait pas davantage comme un cautionnement, puisque l'engagement pris par Ludwig et Cie est direct et non point seulement subsidiaire c'est- a-dire ne devant pas deployer ses effets que dans le' cas ou le debiteur principal ne se lihererait pas. 50 La reconnaissance du 15 Janvier 1886 contient bien plntöt un double contrat, a savoir, en premier lieu, un pret stlpuIe entre Dupont et A. Maurer, lequel s'oblige a en resti- tuer le capital au bout de deux ans, et a en servir les inte- rets a Dupontjusqu'a ce terme, et, en second lieu, un contrat d'assignation ou de delegation, par lequel Maurer, comme assignant, charge la societe Ludwig et Oie, comme assignee, de payer a l'assignataire Dupont la somme de 5000 francs dont il s'agit. (0. O. art. 406.) La societe Ludwig et Cb a accepte cette assignation et l'a notifiee a l'assignataire Dupont par la reconnaissance du 15 Janvier 1886, dans laquelle elle s'oblige a ternr la somme en question, au 31 decembre 1887, a la disposition de l'assignataire Dupont. Ch. Ludwig en sa qualite d'associe de la maison assignee, est donc tenu direc- tement a cette prestation vis-a-vis de Dupont, sauf son recours contre son coassocie Maurer et ne peut lui opposer que les exceptions resultant de leurs rapports personneis ou du contenu de la delegation, a l'exclusion de celles qui deri- vent de ses rapports avec l'assignant (0. 0., art. 409). 6° TI est vrai qu'a l'echeance la somme n'a pas ete en- caissee par Dupont, mais que l'ade du 15 Janvier 1886 a ete renouvele jusqu'au 31 Decembre 1889, sous la signatnre de Ch. Ludwig et CH', apposee par l'associe Maurer, et que le recourant Lud"?ig estime n'etre pas He par cette signature, la quelle n'aurait pas eu pour objet une affaire sociale (C. 0., 56i). Ce moyen est toutefois inadmissible. L'exception consistant a (lire qu'en signant le dit renouvellement Maurer a agi dans son interet particulier, et non dans celui de Ia raison sociale, peut etre opposee, de ce chef, a l'associe qni aurait commis l'abus pretendu, mais pas a un tiers de bonne foi, comme Dupont, lequel, lors du renouvellement du 1 er Janvier 1888,
B. Civilrechtspllege. devait admettre que celui-ci avait eu lieu dans les mnmes eonditions que l'acte lui-meme, attendn que Maurer etaü en possession de la signature soeiale, et llouvait ainsi vala?le- ment engager la soeiete. Celle-ei est done tenue de reeonnaItre la validite dn renouvellement en question.
La reeonnaissanee du 15 Janvier 1886 a ete l'objet d'un second renouvellement, le 1 er Janvier 1890, pour une annee, sous la signature de A. Maurer et de sa femme A. Maurer- Chapalay, et, pour eehapper a la responsabilite de ce renou veHement le recourant oppose qu'il implique une novatIOn, par sUbstitution aCh. Ludwig de la dame Maurer, ce qni doit avoir pour effet la liberation du dit Ludwig. Ce moyen ne peut etre davantage aceueilli. Dans un eons tatation de fait liant le Tribunal federal, Ia Cour de JustIce civile declare en effet qu'il n' est point etabli que ce deuxieme renouvellement ait ete accepM par Dupont. Abstraction faite de cette circonstance, l'existence d'une novation ne saurait etre deduite du fait de la signature de la dame Maurer appo- see sur le predit acte; la novation ne se presume .point, e , pour qu'il soit possible de l'admettre dans l'espece, il faud:alt qu'eHe resultat clairement de la volonte de toutes les partles. 01' rien ne permet de presumer qu'elles aient .voulu, par .la dite signature, substituer Ia dame Maurer au deblteur Ludw:- g , et qu'en particulier Dupont ait consenti a liberer ce dermer en consideration de la nouvelle garantie offerte par dame Maurer. a Dupont n'ayant toutefois pas encaisse le montant (le sa creance avant l'echeance du 31 Decembre 1889, il ya lieu tle l'echercher si la socieM Ludwig et Cie etait tenue, au dela de ce terme au paiement de la somme en litige. , , d "1 ' t A cet egard il y a lieu de remarquer d abor qu 1 n e point etabli, et qu'il n'a pas meme ete aHegue que LudWlg et Cie auraient restitue les 5000 francs a Maurer apres le 31 Decembre 1889, (l'Oll il faut conclure que Ia societe a conserve en mains cette somme, avec l'autorisation de Maurer, pour la faire servil' au remboursement de Ia creance d D,u- pont. D'ailleurs ni Ludwig et Oe, ni Maurer ne se sont hvres, .. TI. Obligationenrecht. No 107.
vis-a-vis de Dupont, a aucune demarche qui puisse justifier une autre conclusion. TI est.vrai que l'obligation de la societe, aux termes de Ia reC?nnaISnance du 15 Janvier 1886, consistait seulement a tenIT Ia dIte somme a disposition du creancier Dupont a l' e- cheance convenue, c'est-a-dire a la lui restituer sur sa de- mande, a Ia dite echeance (dette querable). ' TI ne suit neanmoins pas de la que, par l'omission de Dupont d'operer l'encaissement de sa creance au terme:fixe Ia societe ait ete liberee definitivement, puisque la seule non observation du terme ne saurait avoir pour effet d'eteindre Ia dente ell -meme, .c' est-a-dire l' 0 bligation , assumee par LudWlg et CIe, de teml' la somme en question a Ia disposition de Dupont-Lachenal. Aux termes du C. O. une semblable omission n'avait pas d'autres consequences que celle attachee par Ia loi a Ia situation d'un ereancier en demeure, et encore, pour que ces consequences se produisissent, etait-il necessaire que Ie creancier Dupont, lequel avait ornis d'encaisser a l' cheance la somme a sa disposition, ait ete prealablement llllS en demeure, par le debiteur, d'y proceder, afin le cas echeant, de eonstater juridiquement son refus. (C. O. art. 1?6.) C'est .a partir de ce moment seulement que Ia societe eut pu se hMrer de son obligation, soit en consignant Ia sonme due, aux frais et risque du creancier (ibid. art. 107), Sült en la versant en main de Maurer. . 01' dans le cas actuel aucune mise en demeure n' est ema- nee de Ia societe Ludwig et Cie vis-a-vis de. Dupont; les choses sont demeurees en l'etat, de part et d'autre d'ou il resulte que 1'engagement pris par la dite societe e s'est point modifie, et doit continuer a sortir ses effets. 9( L'ar1'et de Ia Cour de justice civile devant etre, ensuite de ce qui precMe, maintenu dans son dispositif Ia conclusion subsidiaire du recourant, tendant a ce que Manrer soit con- damme arelever et garantir Ludwig des condamnations pro- noncees contre celui-ci, tombe, puisque l'arret de la dite Cour confirmant le jugement du Tribunal de commerce du 12 mars 1891, fait droit implicitement a la conclusion prementionnee. XVII -1891 46
B. Clvilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, le 25 Mai 1891, est main- tenu, dans le sens des considerants qui precMent, tant au fond que sur les depens. 108. Urtnei I l)om 11. :Dea emoer 1891 in '0ad)en q3rice gegen mulft. A. :Durd) Urt9cif .)om 26. tE5ej:ltemoer 1891 9at bie j:ler latümnfammer be Doergerid)te be tanton Bürid) erfannt; :Der lSenagte l.j3iene I.j3rice tft fd)ulbig, ,m ben tl iger 3000 r. ton .)entionalftrafe au oeaa91en. B. egen biefe Urtgetl ergriff ber lSeUagte l.j3icrre I.j3rice bie metteraic9un9 an ba lSunbngeriel)t, tnbem er ben mntrag an" melbete:
I.j3rice ( eld)e bama( in ranffutt am iIRain angeftellt tt)aren) gegen em el)att b1.1n 2500 r. j:lcr l(:onat al mufitaltfd)e f1.1tt)n angagirte. :vie mcrtragnbauer tt)urbe auf 3 l(:1.1uate b1.1m