Art. 25 al. 3 LBI 1888; conflit entre les textes officiels français, allemand et italien quant au droit à l’indemnité civile en cas d’atteinte aux brevets; en présence d’une divergence textuelle absolue, la volonté du législateur doit être recherchée d’abord dans les travaux préparatoires et la genèse de la loi. Lorsque ceux-ci concordent avec la version française du projet initial, cette version prime. L’indemnité civile n’est pas due pour les faits tombant sous l’art. 24 ch. 2 (mise en vente, introduction en Suisse d’objets contrefaits) commis sans dol, mais seulement dans les cas visés à l’art. 24 ch. 1 selon la teneur retenue; la responsabilité civile ne peut être étendue par voie d’interprétation à des hypothèses non prévues par le texte authentique retenu par le Tribunal.
B. Civilrechtsp'llege. ftd)tigt ber ,J'mvetrant offenbar nid)t bie inreitung eineß :il.liI vr03eff ; feine ingabe quaUfia irt lid) ntd)t aiß .!f agefd)rift Üt einem gemäU I (r1. 27 D. . bireet beim QJunbeßgerid)te anl)ängtg au macf)enben :il.lifvroaeffe, ttJie benn ja aud) bie gelenrtd)en !8or aUß1 ungen ber .!fomv eten3 be QJunbeßgerid)teß aIß ein3tge ,3nftana in :toHfad)en augenfd)einHd) nid)t gegeben ttJären. Grbeufo ttJentg beabjid)tigt ber mvetrant einen fta(tf red)trtd)en illel'ur im inne beß I (rt. 59 D. .; ein fo Icf) er ttJiire aud) gettJiu l.löUfg aunfid)tnro . 'Venn 2lrt. 6 beß eri1.1eiterten S)aftt fHd)tgefene gettJäl)rfeijtet nid)t ein bem d)une beß QJunbengerid)teß unterfterrte illed)t beß aIß illed)tßbeiftanb in einer S)aftVfHcf)tfacf)e amtIicf) be ftemen I2lnttJaIteß auf . )onorirung feiner 'Vienfte burd) bie .!fan tOltnfafi e f onbern er fiatuirt nur eine ftaatßred)tftd)e IßfIid)t bel' .!fantone, für unentgeItnd)ell 1ned)tßbeijtanb an bebürftige )aft vfftd)tnäger morforge au treffen. ad)e ber fantomtfen efene ober l8erorbnungen tft eß, au beftimmen, ob l)iemit eine belonbm SUmtnfterre, ein ftänbiger ftaatnd)er i! rmen tnttJaU au betrauen fei unb ob, 11.1enn bieß nic1jt ber trarr ift, ber arß lJCed)tßbeiftanb in einem inae(faUe beaeid)nete I (nttJaft ein lJCed)t aut ,I) onorirung feiner 'Vienjte burd) bie .!fantonßf tjfe uno in ttJeld)em Umfange liefine ober ob er feine unftionen 1InentgeHrtd) außauüben !)aoe. 3. SUer mvetn1nt ftünt bie .!fomvetena be m1lnbeßgerinte 3 311r Grntid)eibung übcr feine inga6e l.liermenr auf I (rt. 17 in :fine be 'Bunbengefeneß betreffeno bie .!foiten ber munbeßred)tß :pflege oom 25. ,3uni 1880. m:rreitt bie 8ora1lnfenungen bielet elenenbeitim1l1ungen treffen offenbar nid)t au. Hegt ja nint eiu Streit 3ttJifd)en eitter lßartei uno inrent I2lnttJafte über ben metrag ber bem Ientern fiir feine r03ef;fü1)rung gebü1)renben Q:nt fd)äbigung oor; tlielme1)r 1)anbert e fid) t rin3i:pierr um bie 9 au
anbere n:rage, ob unb unter I1.lcld)en !8oraunfe1?ungen bie .!fan tone oerVftid)tet feien, für unentgertrid)e iBerbeifNtnoung bebürftiger Qftvfticl)mäger aud) für bie 6unbeßgerid)Hicl)e 3nftana au forgen. terüber mag eilte 'Be)d)u
erbe an ben QJunbenrat9 ftattl)aft fein, t1.1elcl)em nacl) I (rt. 11 beß erttJeiterten JJaftvfIid)tgefene bie on trorre ülier bie morraie1)ung ber 'Be ttmmungen biefe efene 3u)tel)t. :i)agegen beite!)t teine efenenbeftimmung, ttJeld)e oerartige v. Erfindungspatente. N° 95, )treitigfeiten altlifd)en einem antotte uno einem mürger bein ?Sunbngerid)te 311r ntfcl)etbung auttJiefe. 'Vemnad) at ba QJunbe gerint erfannt: ie ingabe b etranten 1ft a6fcl)Iägtg 6efd)teben V: Erfindungspatente. -Brevets d'invention. 95. Arret du 8 htillet 1892, dans la cause Societe suisse de distributeurs automatiques de papiers, contre Adam. Par amnt du 24 Mai 1892, la Cour' de cassati0I1' penale du canton de Vaud, statuant surle litige pendant entre parties, a prononce ce qui suit: La' Cour admet le recours et reforme le jugement du Tri-' bunal de police de Lausanne du' 4 Mai 1892, en ce sens qne Oscar Adam est libere de toute condamnation a une indem- nite civile et aux frais. C'estcontre cet arret que la Societe prenommee re court au Tribunal fMeral, concluant ä, la reforme et ä, l'adjudication d'une somme de 600 francs ä, titre de dommages-interets pour 'reparation du dommage constate par la premiere ins- tance cantonale, outre la solilme suppMmentaire que le Tri- bunal fMeral croira devoir allouer' pourles frais occasionnes par les instances posterieures au 4 Mai '1892. ' Le sieur' Adam a conclu au rejetdu recours et au maintien de l'arret attaque. Statuant en la cause et considemnt : En ait:
Le 24 Janvier 1889, Claudius Tixidre, a Paris, a obtenn sous N° 253 un brevet d'invention suisse pour un distributeur automatique de papier et, le 5 Juin suivant, illui a ete de- livre un brevet additionnel N° 19 pour la meme invention. XVIII -1892 37
B. Civilrechtspftege. Ces brevets, d'abord cedes a la Societe fran ;aise des bas- cu1es automatiques, l' ont ete ensuite a la Societe suisse de distributeurs de papiers, dont 1e siege est a Vevey, et ils conferaient a cette Societe, conformement a l'art. 3 de la loi federale sur les brevets d'invention, du 29 Juin 1888,le droit exclusif de fabriquer en Suisse l'objet brevete et d'en faire le eommerce. Le defendeur O. Adam, chef de la maison P.-L. Adams Verlag , a Munich, a, des le mois de Juin 1891, place par l'intermediaire de son voyageur Edouard KoJb, au Grand- Hotel du Lac, a Vevey, a l'hOtei Beau-Rivage et a l'hOtel d'Angleterre, a Ouchy, un certainnombre de boites destinees, comme eelles brevetees en faveur de la Societe suisse de distributeurs de papiers, a laisser passer du papier feuilIe par feuille. La meme maison a aussi plaee dans les dits hO- tels environ 90 kilogrammes eIe ce papier. Les boites vendues par Adam sont, ainsi que le constate l'arret dont est recours, semblables a eelles de la Societe suisse; en particulier elles presentent 1e nHnme mode de pliage, lequel eonstitue l'invention. La Societe suisse, fondee sur les art. 3, 24 chiffre 1, 2, 3, 25, 26 et 29 cle la loi federale sur les brevets d'invention precitee, a ouven au voyageur de commerce Kolb et a la maison Adam, a Munich, une action penale et une action ci- we en dommages-interets. Par jugement du 3 Mars 1892, 1e Tribunal de police du district de Lausanne a condamne par defaut Adam a 200 francs et Kolb a 50 francs d'amende, et tous deux solidaire- ment aux frais pour avoir, le premier, vendu une certaine quantite de bottes et de papiers pour water-closets, plies sui- vant le modele des brevets suisses Nos 253 et 19, proprietes de la Societe suisse de distributeurs automatiques de papiers, a Vevey, les bottes et le papier vendus etant une contrefali on du papier vise dans les brevets susmentionnes, -et le se- cond pour avoir, avec dol, coopere sciemment aux actes dom- mageables dont Adam est l'auteur, et (Fen avoir facilite ou favorise l'execution. V. ErfindungspatBnte. No 95.
Adam ayant demande et obtenu le relief de ce jugement, le meme tribunal, statuant a nouveau le 4 Mai 1892, a maintenu son premier prononce en ce qui concerne Kolb, et, touchant Adam, estime que celui-ci n'avait pas agi avec dol et ne pou- vait des lors etre poursuivi et condamne en vertu des art. 24 et 25 al. 3 de la loi federale precitee. En revanche, le Tri- bunal de police a condamne les deux defendeurs solidairement a. payer a la Societe plaignante a tÜre de dommages-interets une somme de 600 francs; le tribunal autorise, en outre, Ja demanderesse a faire publier 1e dit jugement dans deux jour- naux, et ordonne la destruction des boltes et des papiers se- questres comme contrefaits. Adam recourut contre ce jugement a la Cour de cassation penale, par les motifs ci-apres : Le Tribunal n'a pas constate que Adam avait contrefait en Suisse les objets brevetes: des lors il ne tombe pas sous le coup de la loi suisse. C'est donc a tort que le Tribunal a mentionne dans les articles applicables le chiffre 1 de l'art. 24 ; cela etant, c'est donc a tort aussi que, le dol etant ecarte, le Tribunal a condamne le recourant a une indemnit civile, eeIle-ci ne pOllVant etre la suite d'une negligence que dans le cas prevu a l'art. 24, chiffre 1, a teneur du dernier alinea de l'art. 25. Par arret du 24 Mai 1892, la Cour de cassation penale a admis le recours, et reforme le jugement de premiere ins- tance. Cet arret repose, en substance, sur les considerations suivantes: Le Tribunal a constate que les actes releves a la charge de O. Adam etaient depourvus de tonte intention dolosive, et qu'ils se caracterisaient senlement comme l'imprudence ou la negligence prevus a l'art. 25 de la loi federale. Ces faits tom- bent sous 1e coup des dispositions de l'art. 24 chiffre 2 de cette loi; Adam a ete exonere de la penalite en vertu de l'art. 26 dernier alinea ibidern, lequel, dans le texte fran ;ais, seul ap- plicable par des tribunaux de langue franliaise, dispose que l'indemnite civile demeurera reservee dans les cas seulement prevus au chiffre 1 de l'article 24; 01' les faits releves a la
I 572 ' B. CivilrechtsptlciW. charge du. recourant ne renferment aucun des caracteres constitutifs du delit reprime par cettB derniere disposition. C'est donc a tort que le tribunal de police a condamne Adam a payer une indemnite civiIe a la Societe plaignallte. C'est contre. cet arnnt que la Societe suisse des distribu teurs de papiers recourt au Tribunal fMeral, concluam ainsi qu'll a e16 dit plus haut. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir. En,premiere ligne,1'art. 25, dernier alinea, de la loi fede- rale du: 29 Juin 1888, doit s'entendre, conformement aux, textes allemand e1 italien, dans ce sens que l'indemnite civile demeure reservee, quand il y a simplement faute, imprudence ou negligence; non seulement dans le cas prevu au chiffre 1 de l' art. 24, comme le dit le texte franc;ais, mais dans tous les GaS, prevus a cet articla Subsidiairement, et meme si le texte franc;ais devait Fem" porter; !'indemnite reclamee par Ia Soeiete suisse a Adam se- rait'encore due, .soit parce que Adam a en realite commis les actes prevus aux chiffres 1, 2 et 3 de l'art. 24, soit parce qu'il; serait, civilement responsable des consequences eiviles des actes' delictueux commis par son employe Kolll dans l' exercice de ses fouctions, soit en. vertu des. principes gene- raux du droit. Le defendeur appuie sa, conclusion tendimt au rejet du re- cours par: les considerations dont suit le resume: TI: est constate quelescontrefac;ons des distributeurs auto matiques brevetes en faveur de la Societe suisse n'ont pas e1e perpetrees en Suissej II s'en suit que l'art. 24 chiffre 1 de Ia 100. federalesur. lesbrevets d'invention ne peut etre appli- que au defeudeur, puisque les lais penales, essentiellement territoriales; nepeuvent recevoir leur application en dehors du territoire de l'Etat qui les a edictees. 11 a, ete egalement constate par un arret ayant passe en forcede chose jugee: que, les actes delictueux releves contre le defendeur, a savoir Ia vente d'objets contrefaits, n'ont pas ete commis avec dol, mais seulement par faute, negligence ou imprudence; ces actes tombent ainsi sous le coup de V. Erfindungspatente. No 95.
.I'art. 24 chiffre 2 de la loi; Ia responsabilite eivile qui en decoule est regie par l'art. 25 al. 3 ibidem, Iequel, dans son texte frannais, exclut toute indemnite eivile. Enfin, en presence de la contradiction existant entre Ies textes officiels, 'frannais d'une part, allemand et italien d'autre part, ce n'est pas aux tribunaux de faire un choix, de dire ce qui est la loi. C'estla une attribution quin'appartient qu'au ,Iegislateur. Le texte frannais doit faire regle, en pays de lau- .gue franc;aise, jusqu'a ce que l'autorite competente ait dednr que ce texte est inexact; il doit d'autant plus en etre amSI dans l'espece, que ce texte est le plus favorablea celui qui etait ,prevenu. Endroit:
La competence duTribunal federalne saurait etre de- ,niee, vu l'art. 30 aI.2 de la loi federale du 29 ,Juin 1888 sur les, brevets d'invention, statuant qu'il pourra .yavoir appel a ce Tribunal, quelle que soitFimportance du proces. En .re- vanche ,cette .competence n'existerait pas ponr autant qu'Ily aurait lieu de faire application a la cause du Code.federal des ,obligations,puisque Ia sommeen litige est evidemment infe- ,rieure a 3000 francs.Cette question est d'ailleurs sans impor- .tance attendu que l'onse ,trouve en ,presenced'une loi spe- ciale 'qui deroge ala Ioi generale, lorsqu'il s'agit des dronts ;privatifsresultant des brevets d'invention (voir par analOgIe, en matieredemarque defabriquel'arret du Tribunal federal en Ja causePatek, Bec. XVII,pag. 133 et 134, consid. 2). .La circonstance que, contrairement a la disposition du 1 er alinea de l'art. 30precite, lepresent pro ces a ete juge, aussi en ce qui concerne la demande civile, pardeux instances ca .tonalessuccessives, nepeut .infirmer:la competence du lTn- !bunal de ceans ll ne rentre en effet point dans ses attribu- tions deveiller' a ce que les cantons se conforment ades :prescriptions organiqueR de cette nature. .
Au fond i1 estconstant qu'aucun desactes dehctueux releves contre' le sieur Adam ne tombe sous le coup de l'ar- ticle 24 chiffre 1 de la loi .federale du 29 Juin 1888 sur les ;brevets d'invention, dinposant que seront poursuivis, au ciVil
"11 I,
ß. Civilrechtspfiege. ou au. penal, ceux .qni au: n contrefait les objets brevetes ou qUl les auront utihses rllicltement; or il n'a point ete etabli que les actes de contrefa on reproches au clefendeur aient ete commis en Suisse. Les actes delictueux constates a la charge d'Adam rentre t annsi que 1e constate d'ailleurs l'arret dont est recoul's, exc srvnlnent ans la categOlie de cenx prevus sous chiffre 2 du predIt artlCle 24, lequel menace de poursuite au dvil ou ' 1 . au pena ceux qUl auront vendu, mis en vente ou en circulatio dns objnts contrefaits, ou qui les auront introduits Sur terr torre sUlsse. Aussi le jugement du Tribunal de police d L 'il e ausanne n a-t-point retenu le chef de contrefa on. mais seulement celui de la mise en vente et de l'introduction e S . n Ulsse par 1e defendeur, et ce sans dol, des objets contrefaits.
Il suit de ce qui precMe que 1e sieur Adam doit etre libere de toute indemnite civile, si l' on s' en tient au texte fna? ais de l'art. 25 al. 3 de la loi, stipulant que !'indemnite clvile demeurera reservee dans les cas prevus au chiffre 1 er de l'art 24. Le texte allemand de ce demier alinea, auquel se rattache l texte italien, differe toutefois de la maniEnre la plus essen- tIelle du texte franr;ais, en ce qu'il reserve l'indemnite civile non plus seulement dans les cas prevus au chiffre 1 0r a; l'art. 24, mais generalement, sans restrietion ni distinction aucnne dans les cas prevus a 1'art. 24 ( in den in Art. 24 erwähnten Fällen ). Selon ces derniers textes la condamna- tion du defendeur Adam ades dommages-interets devrait aussi etre prononcee pour les faits prevus a l'art. 24 chiffre 2 et constates a sa charge. ' 50 Cette contradiction est absolue, inconciliable, et comme un seuI des deux textes peut etre la loi le Tribunal federal doit dedder leque1 d'entre enx apparait comme tel. A eet effet, il y a lieu de rechercher laquelle de ces deux versions doit etreadmise comme l'expression vraie de Ia volonte du Iegislateur. Comme aucune des langues nationales n'a aux termes de l'art. 116 de la Constitution federale, la prenminence sur les Y. Erfindungspatente. No 95.
autres, e'est, en premiere ligne, a l'historique, a la genese de la loi, et en particulier a sa discussion devant les Chambres federales, qu'il convient de demander la solution de l'anti- nomie signalee. A cet egard, il y a lieu de constater d'abord que, dans le projet du Conseil federal, la disposition dont il R'agit se trouve redigee dans les deux langues d'une maniere identique, a savoir dans le sens du texte franliais de l'art. 25 al. 3 de la loi actuelle (voir Feuille (ffF1erale 1888, I, p. 213. Bundes- blatt 1888, I, p. 270). Dans le texte des propositions de la commission du Conseil national, sous date du 17 Fevrier 1888, l'art. 22 (devenu l'art. 25 de la loi), continue a figurer, dans les deux langues, egalement dans le sens du texte franliais actuel. Sous date du 16 Mars suivant, le texte franliais rela- tant les decisions du Conseil national constate que le predit art. 22 (devenu l'art. 23 du projet ensuite d'un changement de numerotation), n'a subi aucune modification, et a ete par consequent maintenu dans le meme sens; il en est de meme du texte franliais rapportant la decision du Conseil des Etats, du 7 Juin 1888. Il faut ainsi constater que le texte franliais de l'art. 25 al. 3 de la loi actuelle a constamment concorde soit avec le message et le projet du Conseil federal, soit avec toutes les mentions qu'en font les comptes rendus des deci- sions des Chambres en langue frau aise. C'est a Ia date du 16 Mars 1888 seulement, que le texte allemand commence a presenter Ia variante Art. 22 en lieu et place de Art. 22, Ziffer 1 ; cette redaction se perpetue dans tous les textes allemands relatifs aux debats ulterieurs de la loi, et elle figure dans le texte allentaud officiel de celle-ci (art. 25).
Quelle que soit Ia cause de eette modification inexpli- quee, il n'en demen re pas moins certain que les textes, soit allemand, soit fran ais, du message, du projet et des propo- sitions de Ia Commission contiennent l'art. 20, al. 3 actuel dans Ia teneur ae la redaction franliaise, tandis que la modi- fication apportee a cet article dans le texte allemand ne l'a ete que plus tard, sans que l'on voie comment elle s'y est glissee, et, surtout, sans qu'il apparaisse qu'elle soit l'ex-
1 I , ,I 1:1
1.: ,576 ,R Civ:ilrechtsp:llege. ,pression d'mi changement resultant d'une decision des Cb.am bres fednrales., Cela est si vrai que non seulement les diverses pieces et iwprimes,produits, en la cause ne portent pas tra d'aucune discussion rflative a ce point, que les principal journaux de l'epoque n'Em font aucuue mention, mais qu'il re- ,sulte des protocoles originaux du Conseil national, seance du 16 Mars, etdu Con,seil, des Etats, seance du 6 Juin 1888, qUß l'article dont il s'agit aete adopte sans aucune oPposition ni discussion, conformement aux propositions de 1a CommissioA.; "oril n'est pas admissiblequ'une modification aussi important.e l: ,it ete apportee auprojet sans discussion. ,7°l)Il /ls .cette situation, il faut admettre qu'il n'est Pas dES- "montre qu'u/le modification quelconque ait ete. apportee, Pll.l' . decision. des Chambres", an ,projet ,primitif du Conseil federa.I ,relatif aJI predit article, tel qu'il s'est maintenu d'une manier.e constante dansIe texte fl'anr;ais. Or comme une loi ne peqt ,prendre force qJI'ensuite d'unedecisioll conforme des de Chambres, j1 existe une presomption en faveur de l'admissioJl ,de la redaction du IPl'ojet, et ,par consequent du texte franr;a , qlli lpi est.conforme ; ,il,convient donc de dOlmer a ce dernier l,a preference. 8° Aces motifss'ajoute Ia consideration tiree de la ratio .legis, quela 10i du ,19 Oecembre ,1879 surJes marques dem- brique, (art. 18 et 19), et la loi du 21 Decembre 1888 surJeß ,dessins et modeles industriels (art. 18 et 20),-cette dernieI:e posterienre a celle sur les brevets d'invention, -contiennent, ,en matiere d'indemnite civile ensuite decontrefar;on,le prinCip -identique a celui consacre par le texte franr;ais de l'art. 5 al. 3 en question.La circonstance que la loi du 26 Septembr 1890 sur la protection des marques de fabrique, art.24 et 25, ,a reserve ,l'indemnite civile dans tous les cas, n'infirme null ment ce qui precMe, mais demontre que c'est a partirdl' 1890 seulement que le Iegislateur federal s'est place, a eet egard, sur un autre terrain. Enfin jl y a lieu de relever que si le texte allemand duS" ,alinea de l'art. 26 avait vOl/lu dire ce qu'il signifie dans sa .tenellr actuellfl, cet article entier eut du etre modifie, puisqu , a l'alinea 1 er ibidem, les indemnites civiles ne sont prevues VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc, N° 96. 577 ,que dans 'les cas de dol, tandis que, d'apres l'alinea 3 du ,texte allemand, elles seraient dues non seulement lorsque lns ,actes,enumeres al'art. 24 ont ete commis dolosivement, malS .dans tous les cas; Palinea 3n'etait necessaire quesi l'on voulait statuer une exception parmi les actes susvises.
llressort de tout ce qui precede qu'en refusant, ;(lans les . circonstances . de la cause, de condamner le defendeur . au ,paiement d'une indenmite civile en application de l'art. 5 ,al. 3 de la loi federale du 29 Juin1888 sur les brevets d l vention, la. Cour de cassation n'a point fait une fausse apph- ,cation de cette dispositiona l' espece, et que le recours, ne .Sjturait etre accueilli. :Par ces motifs, :Le . Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'anet rendu par la Cour de cas- sation penale du canton de Vaud, jugeant au ciVil, le 24 Mai
est maintenu tant au fond que sur les depens. , VI. Civilstreitigkeiten ,zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Differends de droit civil ,entre descantons d'unepart et des .particuliers o.u des corporations d'autre part. 96. Ul'tl)eH i)om 8./9. e:ptemoer 1892 in ad)en ofotl)ltl'n gegen m:igglt unb enoffen. A. urcl) folotl)urnifd)e efei l om 21. m:ol emoer 1868 wurbe bie rünbung einer .s) ):potl)efaro(mt auf ftien, bel' .s) ):po Jl)efarfaffe be .R:anton o otl) rn, :nU einem runbfa:P.ina on ,attniid)ft3 SJJCiUionen ranfen, oeld)(ol1en. 5!?er aat oetl)elftgte.l t d) oet biefer efeUfd)aft mit bel' .s)iiffte be m.fttenfa:pttal unb gelUal)l'