Art. 406 and 411 CO; assignation in connection with payment of a purchase price after a perfected real-estate sale; delayed payment through a notary does not discharge the buyer before actual performance by the assignee. A seller’s acceptance of deferred payment and immediate receipt does not amount to simulation nor invalidate the sale. Where the assignee fails to pay, the assignataire must notify the assignant forthwith; failure to do so entails damages liability if the delay deprives the buyer of recourse against the assignee. The Federal Tribunal reviews such payment arrangements under federal obligations law even if the underlying sale was decided under cantonal law (consid. 2-5).
ß. eidlrechtspflege, fanten gd)abt abe unb wefd)er fid) aUß bem utad)tcn beß " -l'erten (einer ergebe. :vie erfte nftan3 gelangt bemnad) baau, bie ntiengeiellid)aft lßortlanbcementfabrif IRo od) u einer nt" fd)iibigung !.lon 1400 r. au l.lerurtgeHen, nämficl) 100 r. für baß )On inr l.lor 8. Januar 1891 aungenobene Whtteria unb 46r. per jtubifmeter 1300 r. für circa 325, feit 8. Ja" nuar 1891 aunge90bene jtuOifmeter, bagegen S)uber uggen" bü ( für !.lOt: 8. anuar 1891 anngenobene SJJCaterial öu einer ntfd)iibigung l.lon 200 6r. :vie awette Jnftana iit im efenb lid)en biefen lllußfü9rungen beigetreten, bod) l)at fie bie ntfd)iibi" gungen für ba !.lor 8. Januar 1891 aunge90bene SJJCateria Md) freiem meffen er9ö9t, weU aud) auf ben unertratJ i.Rücffid)t genommen werben müffe, we(d)en baß wiberred)tnd) aUßgebeutete illeateria ben ?Betfagten geUefert abe; biefer raffe fiel) allerbing nid)t mit id)erl)eit feftjtellen, allein er iiberjteige iebenfall ben .lorinjtanaHd) gefvrod)enen ntfd)äbigungnbetrag gana wejentnd). :vieje Illuffaffung bel' 3weiten ,3nftana erfd)eint ar red)tßirrtl)üm" lid). :ver l)öl)ere ?mert9, we d)en baß SJJCergelmaterial für einen lJ:ementfabrifanten l)at, tft bei eftiet1ung bel' ntfd)äbtgungnan fvrüd)e, weld)e .lon bel' ithtle ngelberger .1ligeIettet werben, nid)t au berilcfjid)tigcn; biefe (tntfd)äbigungßanjprüd)e finb, tro il)rer Illbtretung an bie jtli'tgerin, in gan3 gfeid)er ?IDeife au be meff en, wie wenn bie iIDittwe ngelberger f eIbft fie geHenb mad)te, alfo auf ben )ollen, wo (bcmejfenen illiert feft3ufenen, we!d)en ba SJJCateria! für bie Wittttle ngefberger atte. :ver 6abrifa tionngewtnn, wefd)en Oie ?Benagten .lteUeid)t auf ber merarbettung be smateriaf mad)ten, barf nid)t oeriicfitd)tigt ttlerben; benn biefen etttlaigen ewinn aben bie ?Benagten iebenfall ntd)t ber Wittttle ngefberger ent30gen. ie finb bal)er aud) nid)t l.lerpf!id)::, tel, inn il)r ober inren IRed)tnltad)fofgern erau 3ugeoen. n ?Beaug auf baß Duantitati .l ber ntfd)änigltng tft bemnad) ba erftin ftanaIid)e Urtnei! wieber geraujteUen. :venn für ben m.5ert , we!d)en ba SJJCateria! für bie ?mittttle ngefberget atte, gißt allerbing ber l.lon biefer :ledangte jtauf:preiß einen autreffenben Illn9a(t -l'unft; bafür, bau fie etwa aUß befonbern rünben oU 6ilItg )er fauft abe, Hegt l1id)t ba SJJCinbefte :lor. Ueorigen überjteigt bie erftinftanalid) gutgel)ei13ene l1tfd)äbtgung für baß .lor 8. anu(tr IV. Obligationenrecht. N° 138,
1891 aungebeutete SJJCateriaf ben im merl)äHniffe be jtauf:preife fid) ergebenben ?Betrag Yogar nod) um ein gertnge unb tft bal)er jebenfCtll genügenb. U:ür ba l.li'tnrenb ber lBefineßaett bel' jtfägerin aUßgebeutete SJJCatertaf mUll mit ben morinftan3en ber Illnfa bel' ad)l.lerftänbiqen 3u runbe gelegt werben, :lon wefd)em nid)t erfid)tnd) ift, baa er auf red)tßb:rt9ümrtd)er run'oIage berune. :vemnad) at bCt ?Bu1tbengerid)t erfannt;
B. Civilrechtspflege. C'est contre cet arret que la masse Theraulaz et consorts re court au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger, avec depens, les conclusions par eux prises devant Ia Cour d'appel, et tendant a ce qu'il soit dit et juge : Principalement :
Que l' acte de vente passe entre parties le 2 A vril1891 par le ministere du notaire Favre est nuI.
Que Ia mutation a operer au cadastre pour reil1tegrer au chapitre de Ia requerante les immeubles vendus, specifies au cadastre de la commune de Ia Roche sous les art. 1214 et 1220, aura lieu en vertu du jugement a intervenir et sub- sidiairement au moyen d'une stipulation notariale pour laquelJe le prefet nommera au besoin, a Ia partie defenderesse, un representant conformement a l'art. 660 du Code de procMure civile.
Que le defendeur est condamne a delaisser les immeu- bles litigieux, a en restituer les fruits aux demandeurs, ou, le cas ecMant, leur valeur. Subsidiairement : Que le defendeur est condamne a payer aux instants Ia somme de 10000 francs, avec interet au 5 % des le 2 Avril 1891. O. Brodard a conclu, de son cöte, a liberation des :fins da ces demandes. Statuant en La cause, et considerant : En ail:
Le 23 Fevrier 1891, le president du tribunal de la Gruyere, en sa qualite de juge liquidat.eur, :fit vendre aux en- cheres publiques les immeubles provenant de Ia masse des biens en discussion de Joseph ffeu Jean-Joseph TMraulaz, a la Roche, art. 1214 et 1220 du cadastre de cette commune. Selon verbal de mise signe Remy, huissier, ces immeubles ont ete adjuges a OIivier ffeu Auguste Brodard, a La Roche, pour le prix de 10000 francs. La stipulation notariale de I'acte de vente eut lieu le 2 Avril1891 a 6 h. f/
du soir, par le ministere du notaire Pierre Favre, a Bulle. Dans le dit acte, comparaissent comme parties contrac- IV. Obligationenrecht. N° 138. 891 tantes, d'une part, Louis Morard, president du tribunal de la Gruyere, agissant en qualite de juge liquidateur de la discus- sion des biens de Charles-Joseph TMraulaz, vendeur, et, d'autre part, Olivier Brodard, acheteur. La convention con- tient, entre autres, les clauses suivantes : Cette vente a lieu pour le prix de dix mille francs, qui est acquitte comptant ce jour a l'entiere satisfaction du repre- sentant de Ia masse venderesse. Au moyen de l'execution des engagements qui precMent, le representant de la masse venderesse passe quittance a l'acquereur. L'acquereur Brodard se trouvait creancier du notaire Favre depuis le 6 Mars 1889, date a laquelle illui avait verse en compte-courant une somme de 10 000 francs portant interet au 4 %. Des prelevements ayant ete faits sur ce compte, Bro- dard apporta au notaire Favre le jour de la stipulation, un montant de 1200 francs en .especes, destine, avec celui du depot, a parfaire la somme de 10000 francs prix de la vente, lequel, aux termes des cIauses susmentionnees, devait etre paye comptant. Laremise effective des fonds au vendeur n'eut toutefois pas lieu. Apres lecture de l'acte de vente, Brodard dit au presi- dent Morard: M. Favre a l'argent sur quoi ce dernier ajouta: Oui, j'ai l'argent, mais pas t.out ici ; il est trop tard pour l'aller ehereher a Ia banque ; je vous l'apporterai demain matin au greffe , sur quoi le representant de Ia masse de- clara qu'il lui etait indifferent que l'argent soit compte direc- tement au greffe, ce qui le dispenserait de reconnaitre deux fois les especes, une fois seance tenante et une fois au greffe. Puis iI signa l'acte, et Brodard ayant encore demande si son compte etait en regle, le president Morard repondit affirma- tivement, et les pal'ties se separerent. Le lendemain 3 Avril, le notaire Favre n'apporta pas les fonds au greffe, et le liquidateur les lui :fit reclamer a plusieurs reprises, mais vainement. Par lettre du 6 Juin 1891, soit plus de deux mois apres Ia stipulation, le juge liquidateur somma Brodard de verser en
B. Civilrechtspflege. ses mains, dans le delai de 2 jours, la somme de 10020 francs, a defaut de quoi il serait pris a l'egard du debiteur des me- sures de rigueur. La discussion juridique des biens du notaire Favre fut prononcee le 10 Juin 1891. C'est a la suite de ces faits que la masse TherauIaz a, selon citation en droit signifiee le 13 Juillet 1891, ouvert action a Brodard aux fins de faire prononcer, en premiere Iigne, que l'acte de vente du 2 Avril est nul, que le defendeur est en consequence condamne a delaisser les immeubles Iitigieux et a en restituer les fruits, ou subsidiairement qu'il est tenu de Iui payer la somme de 10 000 francs avec interet des le 2 Avril1891, le tout avec depens. Sont intervenus comme garants pour se joindre a Ia partie demanderesse L. Morard, president du tribunal de Ia Gruyere, et Robadey, son greffier, decede pendant le proces. Par jugement du 13 Fevrier 1892, le tribunal de la Gruyere a reconnu la masse Theraulaz fondee dans son action princi- pale en nullite. En revanche, et par arret du 13 Juin suivant, la Conr d'ap- pel a ecarte l'action en nullite, mais a declare fondee l'action en paiement du prix d'achat, tout en condamnant les garants ades dommages-interets dans Ia proportion de deux tiers de la somme de 10 000 francs, ainsi qu'il a ete dit plus haut. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: Favre etait charge par Brodard de remettre les fonds; cette remise a ete renvoyee au lendernain, du consentement formel du vendeur: les parties ont envisage ce mode de proceder comme l'equivalent d'un paiement comptant, et le representant de la masse, en siguant l'acte malgre le renvoi de la remise des fonds au lendemain, a donne une quittance sincere, ne presentant aucun des caracteres de Ia simulation, bien que la cause de l'acte de vente ne se soit pas realisee. Le defaut de paiement du prix ne pourrait donner lieu qu'a une action en resolution, mais une teIle action est, en dero- gation au droit commun, interdite par l'art. 1498 C. C. vis-a- vis des ventes d'immeubles. Cet article statuant que si la IV. Obligationenrecht. r 0 138.
vente d'un immeuble a ete parfaite, le vendeur ne peut en demander la resolution par le motif que le prix ou la creance en provenant n'aurait pas ete paye -met un obstacle ab- solu aux fins de Ia demande principale, et la masse Theraulaz doit en etre deboutee. En revanche, en ce qui concerne Ia conclusion subsidiaire, il est etabli que Brodarcl avait clenonce a Favre le rembour- sement cle son depot en compte-courant, et qu'il avait parfait le chiffre destine au prix de vente par l'apport cl'une somme de 1200 francs, remise au notaire, clans ce but, le jour cle la stipulation. Donc Brodarcl enten(lait charger Favre d'effec- tuer le paiement: le representant de la masse a clec1are avoir accepte ce mode de proceder, et l'envisager comme un mandat donne a Favre pour payer pour le compte de l'ac- quereur; 01' cette operation n'est autre chose que le contrat d'assignation regie par l'art. 406 C. 0., mais l'assignation qui a pour but d'eteindre une dette contractee par l'assignant envers l'assignataire, ne libere le debiteur que quand le paiement a ete effectue par l'assigne. D'autre part l'assenti- ment clonne par la masse au mandat d'assiguation n'a pas eu Ia portee de liberer ipso facto l'acheteur de son obligation; Brodard demeurait, au contraire, tenu jusqu'au paiement ef- fectif par l'assigne. Toutefois l'art. 411 C. O. exige que si l'assigne refuse le paiement que lui demancle l'assignntaire, ceIui-ci doit en aviser sur le champ l'assignant, sous pellle cle clommages-interets. Or, le representant de Ia masse TMrauiaz n'a avise que le 6 Juin 1891 l'assiguant BrodaI'cl du defaut de paiement des 10000 francs qui devaient etre verses le 3 Avril prececlent; cles lors la responsabilite de la masse est engagee vis-a-vis de Brodard. Ce clernier a te constitu.e en perte, du chef clu retard de cet avis; en effet, Il e.st etabh.que le 2 Avril 1891 le notaire Favre avait en calSse enVlron 12000 francs, que les jours avant le depot cle son bilan, Favre posseclait chez Iui environ 9000 francs de valeurs. en titres et que clans le mois qui a precede sa deconfiture, tl a pu p;yer des sommes plus fortes que ceHe objet clu litige. Les demancleurs sont en droit cle recourir contre Brodard en
ß. Civilrechtspflege. paiement du prix de vente non ac quitte pal' l'assigne, et leur eonclusion subsidiaire est fondee en principe; en revanehe les dommages-interets dont ils sont tenus vis-a-vis de Brodard en raison de la faute eommise en omettant Yavis preserit par l'art.411 C. O. doivent etre deduits, et la demande dela masse Theraulaz ne peut etre admise que pom la dift'erence; il parait equitable, yu les cireonstanees, de fixer ees dommages- interets aux 2/3 du montant total de Ia somme recIamee. C'est contre eet arret que la masse Theraulaz et eonsorts ont reeouru au Tribunal de eeans, et que les parties out con- elu ainsi qu'il a ete dit ci-dessus. En droü: 2° La question de la competeuee du Tribunal fMeral en la cause doit recevoir une solution affirmative. La vente immo- biliere passee entre Brodard et la masse Theraulaz est par- faite et definitive; la decision a intervenir dans l'espece ne porte plus sur ee point, definitivement tranche par la Cour d'appel en application du droit cantonal, mais uniquement sur la nature et Ies consequences du contrat lie entre parties ensuite des faits qui se sont passes lors de la stipulation du
A vril, et notamment du consentement du representant de Ia masse defenderesse a ne recevoil' Ies deniers de Ia vente que Ie lendemain, tout en donnant seance tenante, soit avant la remise des especes, quittance definitive. Ce n'est point la en e:l1"et un contrat accessoire d'une vente immobilie re j ilne s'agit plus en effet de savoir si Brodard doit payer a titre d'acheteur, l'acte lui donnant quittance pleine et entiere, mais seulement de determiner si ce paie- ment differe devait etre execute par Favre comme assigne, ou comme mandataire. Du reste pour que le credit accorde par Ie liquidateur de Ia masse lors de a stipulation puisse etre considere comme un accessoire de a vente immobiliere, il faudrait necessairement qu'il mit en cause Ies memes par- ties, c'est-a-dire la venderesse et l'acheteur seulement, tandis qu'il interesse une partie de plus, a savoir le notaire Favre, charge par Brodard de payer Ia masse Theraulaz, et autorise par le representant de ceIle-ci a ne compter e prix de Ia vente que le lendemain de Ia stipulation. 01' ce contrat, qu'il IV. Obligationenrecht. N° 138.
apparaisse comme rentrant dans Ja notion de l'assignation ou du mandat, est n3gi par Ies dispositions du Code federal des obligations, et releve des 10rs de la competence du Tribunal de ceans.
Au fond, les recourants, dans leur plaidoirie de ce jour, n'ont plus insiste sur l'adjudication de leurs conclusions prin- cipales, tendant a Ia nullite de l'acte de vente du 2 A vril et a Ia mutation a operer au cadastre ponr reintegrer au chapitre de la masse recourante les immeubles vendus; ils ont, en revanche, repris leur conclusion subsidiaire en paiement, par le sieur Brodard, de la somme de .10000 francs avec interet au 5 % des le 2 Avril1891. La vente etant, ainsi qu'il a ete dit, parfaite, c'est avec raison que la Cour d'appel a estime que l'arrangement ulte- rieur conclu entre parties en vue du paiement rentrait dans le cadre de l'assignation, prevue aux art. 406 et suivants du Code des obligations. Il resulte, en effet, des constatations de l'arret, basees sur les temoignages intervenus que Brodard, assignant, avait charge Favre, assigne, de remettre les fonds, a Iui verses par Brodard, au representant de Ia masse The- raulaz, assignataire, et que ce dernier a formellement con- senti a renvoyer au Iendemain Ia remise effective du prix de vente ; cet arrangement n'impliquait toutefois point la substi- tution de Favre a Brodard comme seul debiteur, ni Ia renon- ciation de Ia masse a exercer son recours contre l'acheteur en cas de non paiement. Le paiement n'ayant en reaIite point ete effectue, ni le len- demain, ni plus tard, il incombait toutefois a l'assignataire, soit.a la masse Theraulaz, aux termes de l'art. 411 C. O. d'aviser sur-le-champ l'assignant Brodard, sous peine de dommages-interets. 4° Or il est acquis a Ia procedure, notamment par l'audi- tion du temoin Golet, que ce n'est qu'un mois apres la stipu- lation de l'acte du 2 A vril que Ia masse recourante a invite Favre a effectuer le paiement des 10000 francs; il est egale- ment constant que c'est seulement par Ia lettre du liquidateur Morard, en date du 6 Jum suivant, que Brodard a eu connais- sance' de l'inexecution du mandat qu'il avait donne a Favre.
ß. Civilrechtspllege. L' omission, de la part du representant de la masse The- raulaz, assignataire, d'aviser sur-1e-champ l'assignant du dMaut de paiement, conformement a l'art. 411 C. O. precite a eu pour consequence d' enlever a Brodard tout I'ecours util contre FavI'e, devenu insolvable dans l'intervalle et dont la faillite fut prononcee peu de jours apres ; il est onstant, en effet, que dans le courant d'Avril et de Mai, Favre avait encone en cnisse une SOlnme plus que suftisante pour payer 1e prIX des Immeubles achetes par Brodard; qu'immediate- ment avant 1e depot de son bilan, le meme notaire possedait encore pour plus de 9000 francs de titres. TI en resulte que cette faute grave, imputable a l'assignataire, entmine sa res- ponsabilite civile, et que si, en principe, les demandeurs sont ainsi q.ue 1e fait justement observer La Cour, en droit d reCOUrIr contre Brodard en paiement du prix de vente qu'ils n'ont u toucher, Hs so nt tenus, en revanche, ades dom- mages-mterets vis-a-vis du dit assignant, du fait de l'omission ou de La negligence signalee. 5° En ce qui touche 1a quotite de ces dommages-interets, le Tribunal federal n'est pas en possession des elements necessaires pour apporter une modification a l'appreciation, par la Cour cantonale, des faits sur lesquels se base l' evalua- tion a laquelle elle s'est arretee. En faisant entrer en ligne de compte, dans cette evaluation, 1a circonstance qu'un avis, meme immediat, n'aurait pas pennis a Brodard de se recu- perer completement de sa perte, 1a dite Cour a plutot etabli un fait, que 1e Tribunal de ceans n' est pas en mesure de sou- mett1'e a son contrOle. Eu tout cas, cette app1'eciation n'im- plique pas, dans l'application du droit federa1 une erreur justifiant la reforme de l'arret attaque. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le :-ecours est ecarte, et l'arret rendu par la Cour d'appel de Fnbourg, le 13 Juin 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. N° 139.