Art. 5 and 6 of an insurance policy; premium default and suspension of cover: a contractual due date and forfeiture clause remain binding unless a subsequent express or tacit agreement to modify them is proven. Mere repeated postal collection of overdue premiums does not, by itself, convert a portable premium into a querable one or waive the insurer's right to rely on default where the collection is exercised only as a means of recovering arrears. If the premium is unpaid at the time of the loss, coverage is suspended and no indemnity is owed.
B. Civilrechtsp/lege bemfeThen aIle erforberItne 60rgfaH angettlenbet ttltrb, ein fur ba nanbarIine igentum, innbefonbere gerabe ttlegen bes %unfenttlurf gefQ9rnner. :nic lSa9ngefellfnaften finb betger berl fltd)tet, nint nur oeim lSetrieoe, fonbern fnon bci ber Un: age ber lSa9n 9 icrctu f 1JCiictfint au ne9men. aat ft oeim 5Setue ber lSa9n liet UufttJenbung ber erforberlinen Uufmerfiamleit tlotQunfegen, baa ber, all orbnung6maj3ige, lSetrieb liet teig: ni fen, ttlerne tm orbentri41en 2aufe ber :ntnge aeitttleife ein5utreten l flegen, lJte geftiger 6turmttltnb, u. brgl., ber Unlage ber lSa9n na leint au ,8erftorung nanoarli41en tgentum 3ufolge unfen: ttlurf fiiI;1ren fonne, fo ift bie 5Sa9n berl flintet, aUe illCaj3na9 men au treffen, ttlerne geeignet finb, bie ina41o(trn lJegen fol41e 6 abigungen ttlirffam au jlnernj fie (jat an ben gefaI;1rbeten 6tellen 2anb au Unlage fog. 6 unftreifen in ber gel)origen UU5: bel)nung au erttleroen, ober liejonbere %euerttlanen aufauftellen, u. brgC Unter Qat fie bie , fei e au illcangef an moraunjl41t, fei e au tfl arung5ruclfinten, 10 tlerfQl)rt fie fdjulbnaft unb bie UnterIaffung gel)t aUf il)re efal)r. UITein tm tlorItegenbett %alle fann nun aUf einea berartigen illCange in ber 5Sal)nanlage nidjt abgefteITt merben, ba bie jtlagerin gar feine bal)inatelenben 5Sel)aul tungen aufgefteITt, tm egenteil gana aunoriicfiid) erW 'rt 9at, ba 3 tlOn einem iBerfd)ulben ber 5Sef(agten nidjt bie 1JCebe fein fonne. :nie porHegenbe .IUage erfd)eint bal)er, ba 3U il)rem unbament notttlenbig ein merfdjuloen ber lSeflagten gC90ri unb tlon ber jWigerfnaft inid)t porgeorlldjt ttlorben ift, ttlorau ein fo(d1e merfd)u ben abgefeUet merben lonnte, Ill unbegrunoet. :nemnad) at o 5Sunbe.6gerid)t erhnnt: :nie 5ffieiter3iel)ung ttlirb ag unbegriinbet erflnrt unb oa UrieH ocr l ellattonnfammer be Dbergertd)te be jtanton ,8iirtd) tlom 28. coilemoer 1893 in allen :teUen beftatigt. VI. Obligationenreeht. N° 30. 30. Arret du 23 Fevrie1' 1894 dans fa cause Jlosoni contre La Nation.
Par contrat du 16 Juin 1884 la Compagnie d'assurances La Nation avec siege a Paris, representee par M. Four- nier, son agent general a Geneve, assurait pour dix ans a dater du 17 Juin 1884, contre les incendies, I'hOtel du Weiss- horn et son mobiIier, propriete des freres Frant;ois et Pierre Mosoni, sis a Luc (Vallee d'Anniviers), moyennant une prime annuelle de 120 francs payable d'avance chaque annee au domicile de la Compagnie a Paris, ou au domicile de son agent a Geneve. L'art. 6 des conditions generales de la police porte entre autres: Les primes des amIeeS autres que la premiere doivent etre acqnittees it l'echeance fixee par la police, on au pIns tard dans les quinze jours qui suivent. A defaut de paiement dans ce delai, l'effet de l'assurance est suspendu, sans qu'll soit besoin d'aucune demande ou mise en demeure, et l'assure, en cas de sinistre, n'a droit it aucune indemnite. Le recouvrement des primes anterieures, que la Compa- gnie aurait fait operer officieusement au domicile des assures, ne peut lui etre oppose comme une renonciation aux dispo- sitions precedentes, et ce, par derogation expresse a toute jurisprudence contraire. L'assurance reste suspendue meme pendant les pour- suites exercees par la Compagnie pour Ie recouvrement de la prime echue. Mais la police reprend son effet, dans tous les cas, Ie lendemain Ii midi du jour on Ie paiement de la prime arrieree et des frais, s'iI y a lieu, a ete fait a la Com- pagnie et accepte par elle. n est bien entendu que Ie payement de la prime echue, efi'ectue pendant ou apres Ie sinistre, ne donne Ii l'assure aucun droit a aucune indemnite.
B. CivilrechtspOege. La portion de prime afferente au temps pendant lequel l'assurance a ete suspendue n'est pas deduite: elle demeure acquise a la Compagnie comme indemnite de retard apporte dans Ie payement. Si la prime n'a pas ete payee dans Ie delai d'un mois a partir de son ecMance, Ia Compagnie peut maintenir ou resilier la police. La resiliation sera operee de plein droit par une notification ou par une lettre chargee. Le paiement des primes non acquittees a leur echeance se poursuit par les voies de droit, et tous les debourses sont a la charge de l'assure. Un incendie, qui eclata Ie 31 Juillet 1889, a detruit presque entierement l'hotel du Weisshorn et son mo bilier. Communication teIegraphique fut immediatement donnee a M. Gallerini, representant de la Compagnie a Sion. En meme temps les assures faisaient devant Ie Juge de Paix de la com- mune de Saint-Luc, la declaration prescrite par l'art. 15 des conditions de la police, et trois jours apres, soit Ie 3 Aoiit 1889, its transmettaient a l'agent de Ia Compagnie a Geneve une copie du proces-verbal dresse par Ie dit juge, et l'invi- taient a se rendre sur les Heux pour reconnaitre Ie degat et determiner l'indemnite. Par lettre du 9 dit, l'agent repondit que la Compagnie declinait to ute responsabilite en raison du sinistre survenu Ie 31 JuilIet, attendu que l'effet de la police du 16 Juin 1884 etait suspendu par dMaut du paiement de la prime dans la quinzaine de l'echeance, qui avait eu lieu Ie 17 Juin 1889. Les freres Mosoni firent alors assigner la Compagnie La Nation clevant Ie Juge instructeur du district de Sierre, aux fins de proceder au choix des experts charges d' evaluer Ie montant du prejudice cause par l'incendie, mais comme la Compagnie persistait a decliner toute responsabilite, leg experts furent nommes en son absence et depose rent Ie 29 AOllt leur rapport evaluant a 52 508 francs Ie montant du dommage. A la suite de Ia communication de ce rapport a Ia Com- pagnie, et de l' opposition faite par elle a Ia demande de VI. Obligationenrecht. N° 30.
paiement de Ia somme susindiquee formuIee par les rreres l 'Iosoni, ces derniers ont ouvert a La Nation une action civile tend ant a la faire condamner a leur payer la predite somme a titre d'indemnite pour Ie dommage resultant de l'in- cendie de leur hOtel. Les demandeurs s'appuyaient sur la police d'assurance du 16 Jnin 1884, sur Ie fait de l'incendie du 31 Juillet 1889, et sur Ie rapport des experts. Repondant ensuite par anticipation a l'exception qu'ils prevoyaient de la part de la Compagnie, les demandeurs, tout en reconnaissant que d'apres les dispositions de la police Ie payement de la prime devait s'effectuer chaque annee d'avance au domicile de la Compagnie a l' echeance du 17 Juin, alIeguaient que ces clauses du contrat avaient ete posterieurement modifiees du consentement de la Compagnie, en ce sens que celle-ci aurait per jn Ie montant de la prime par mandat d' encaissement postal, et que l'echeance aurait ete prorogee du 17 Juin au 15 Aoiit de chaque annee. La preuve de ces modifications resultait, selon les deman- deurs, du fait que toutes les primes des annees precedentes avaient ete payees sur mandat postal d'encaissement emis par la Compagnie, a l'echeance prorogee du 15 Aout, sans protestation ni reserve de la part de la defenderesse. La Compagnie defenderesse a conclu a liberation, en s'ap- pnyant sur la disposition de l'art. 6 de la police, et sur Ie fait que la prime echue Ie 17 ;ruin 1889 n'avait ete payee ni dans les delais fixes par Ie contrat, ni posterieurement. Tout en admettant en principe que les parties etaient libres de modifier Ie contrat, elle a conteste qu'une modification quel- conque soit intervenue au sujet des conditions contenues dans la police d'assurance; non seulement elle n'a jamais voulu consentir a proroger l'echeance de la prime, mais chaque annee, par circulaire adressee dans Ie courant de Juin, elle a averti les demandeurs des consequences que pourrait avoir pour eux Ie retard du paiement; un avertissement de ce genre leur a ete adresse aussi dans l'annee 1889. A l'appui de son affirmation qu'aucune prorogation d'e- cheance n'avait ete convenue entre parties, la Compagnie
166 B. Civilrechtsptlege. avait produit, entre autres documents, une Iettre de Mosom freres, datee du 24 Juin 1889, par laquelle ils communiquaient a I'agent general de La Nation a Geneve que, vu la saison manquee, ils ne pouvaient pas payer la prime d'assurance et qu'ils en feraient parvenir Ie montant par d'autres moyen au mois d'Octobre suivant. La lettre portait la mention qu'on y avait repondu Ie 26 Juin 1889. Les freres Mosoni pretendirent que la date de leur lettre avait ete alteree, et qu'au lieu d'etre datee du 24 Juin 1889, elle etait du 24 Aout 1888. Une expertise ordonnee pour eclaircir ce point arriva a la conclusion qu'ef- fectivement soit la date du 24 Juin 1889 figurant en tete de la lettre, soit celIe du 26 Juin 1889 indiquee comme celIe de la reponse avaient ete alterees i il resulte en outre du co pie de lettres de la Compagnie qu'aucune lettre n'a ete ecrite aux freres Mosoni a la date du 26 Juin 1889. . Statuant, Ie tribunal du district de Sion a, par jugement du 23 Fevrier 1893, accueilli la demande des freres Mosoni, et condamne en consequence la Compagnie defenderesse a. leur payer la somme de 52 508 francs. Ce jugement se fonde en substance sur les considerations suivantes : Les faits de la cause sont de nature a faire admettre que la Compagnie avait, sinon expressement, au moins tacitement consenti a Ia prorogation du terme de l'echeance au 15 Aout de chaque annee ; que les parties avaient tacitement convenu que Ie payement de la prime se ferait au moyen de mandats postaux d'encaissement emis par la Compagnie, ce qui im- plique une modification des art. 5 et 6 des conditions gene- rales de la police. Par arret du 18 Novembre 1893, Ia Cour d'appel du Valais, devant laquelle la cause fut portee par la Compagnie defen- deresse, a reforme Ie jugement de premiere instance et deboute les freres Mosoni des fins de leur demande. Cet arret s'appuie, en resume, sur les motifs ci-apres : Les demandeurs n'ont pas fourni la preuve que la Com- pagnie ait jamais consenti a. derogel' a la convention soit I
, po Ice, ni qu'elle ait, en particulier, admis la prorogation de VI. Obligationenrecht. N° 30.
l'echeance de la prime du 17 Juin au 15 A.out de chaque annee. TIs n'ont pas davantage prouve qu'ils n'aient pas encouru, et ce ensuite d'une entente intervenue, la demeure avec ses consequences. Au contraire il resulte des pieces produites qu'ils ont demande des termes de paiement, et non point un changement d'echeance. La prime de 1889 n'a pas ete payee a. l' echeance, et conformement a rart. 6 de la police les effets du contrat etaient suspendus a partir de 15 jours apres l'echeance, et les freres Mosoni ne peuvent invoquer des lors Ie dit contrat pour reclamer une indemnite. Le fait que Ia Compagnie n'a pas requis Ie paiement de la prime de
ne peut lui etre impute a. charge, puisqu'elle n'avait pris, vis-a.-vis des freres Mosoni, aucun engagement de Ie reclamer apres l'ecMance. C'est contre cet arrnt que les freres Mosoni ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise leur accorder leurs conclusions de premiere et deuxieme instance, tendant a ce que la Compagnie defenderesse soit condamnee a leur payer une indemnite de 52508 francs, avec internts legaux des Ie 1 er Aout 1889. La Compagnie, de son cote, a conelu au rejet du recours et au maintien de l'arret attaque. Statuant sttr ces (aits et considemnt en droit:
Le Tribunal federal est competent en la cause; a defaut de prescriptions speciales de droit cantonal en matiere d'as- surance, la question actuelle doit, conformement a la juris- prudence constante du Tribunal federal etre tranchee d'apres les principes generaux du Code federal des obligations. Or, dans l'espece, la Cour d'appel du Valais a constate qu'il n' existe aucune disposition de droit cantonal, reglant Ie droit d'assurance, et elle a, en outre, dans Ie dispositif de son arret, donne acte aux parties qu'elles ont admis l'une et l'autre Ie for saisi de Ia cause. n resulte d'ailleurs d'une lettre du 4 Juin 1890 du bureau federal des assurances aux freres Mosoni, que Ie Conseil d'Etat du Valais, en accordant a la Compagnie defenderesse l'auto- risation de faire des operations dans Ie conton, lui a impose
B. CIVilrechtspflege. pour condition qu'elle accepte la competence des tribunaln valaisans pour toutes les contestations de droit civil relatives aux contrats d'assurance conclus dans Ie Valais. Cette proro.- gation de for avait aussi evidemment pour but de soumettre au droit valaisan, et subsidiairement au droit federal, les effets juridiques des contrats lies par la Compagnie avec des per- sonnes domiciliees dans Ie canton, sans egard meme au lieu de stipulation et de l'execution de ces contrats.
Au fond, il est constant, ensuite des faits relates ci- dessus, qu'au moment ou l'incendie qui a detruit I'hOtel du Weisshorn, appartenant aux freres J lfosoni, -soit a la date du 31 Juillet 1889 -la prime d'assurance afferente a cette epoque, et echue Ie 17 Juin de dite annee, n'avait pas ete payee a cette echeance, et qu'elle ne l'a ete ni dans les 15 jours suivants, ni plus tard. n en resuIte que, conformement a l'art. 6 des conditions generales de la police plus haut reproduites, stipulant en pareil cas la suspension des effets de l'assurance et la perte du droit a l'indemnite en cas de sinistre, que la fin de non recevoir opposee par la Compagnie it la reclamation des freres Mosoni est fondee, a moins que ceux-ci ne prouvent que les dispositions des art. 5 et 6 du contrat ont ete posterieurement modiftees par suite d'une entente expresse ou tacite intervenue entre parties.
Or c'est precisement ce que les demandeurs ont tente, en soutenant, d'une part que la date de l'ecMance de la prime, fixee par la police au 17 Juin, avait ete prorogee au 15 Aout de chaque annee, du consentement des parties, et, d'autre part, que la disposition de 1'art. 5 des conditions de la police, edictant que la prime etait payable d'avance au domicile de l'agent de la Compagnie a Geneve (prime por- table), a ete modifiee en ce sens que Ie paiement devait s'ef- fectuer en realite sur presentation, a la susdite date du 15 Aout, d'un mandat postal d'encaissement emis par la defenderesse et tire sur les demandeurs (prime qw!rable), ce qui entrainait la mise en demeure de l'assure, de plein droit, par seul fait du non paiement de la prime dans les delais prevus par la police. VI. Obligationenrecht. N° 30.
40 Sur Ie premier moyen il y a lieu de constater d'abord que la question de savoir si la date de l' ecMance de la prime, prevue par la police de 1884, a ene modifiee .et report?e a une date posterieure, est une questlOn de drOIt dont I exam en rentre dans les attributions du tribunal de ceans. Mais la solution de cette question depend it son tour de la maniere dont les tribunaux cantonaux out resolu Ie point, incontesta- blement de fait, de savoir si la Compagnie a ou non adhere, tacitement ou expressement, a la demande qui lui avait ete faite dans ce sens par les assures Mosoni. Or la Cour d'appel ayant declare, a cet egaI'd, que les demandeurs n'avaient pas rapporte la preuve de cette adhesion a la prorogation de l'echeance, Ie Tribunal federal est lie par cette appreciation, et ce motif serait deja suffisant pour faire ecarter Ie moyen dont il s'agit. Mais, meme a supposer que Ie Tribunal federal puisse controler cette appreciation de la Cour cantonale, rien dans les faits de la cause ne serait de nature a l'infirmer. Les demandeurs ont bien pretendu que la Compagnie avait accorde la prorogation d'echeance au 15 Aout, conformement a leur desir, et qu'en realite les primes de 1885, 1886 et 1887 avaient ete payees a cette date, et celIe de 1888 plus tard encore, sur la demande expresse des assures. 11 resulte a la verite de la lettre des frilres Mosoni a la Compagnie en date du 12 Juin 1886, que les demandeurs ont prie la Compagnie de proroger a l'avenir Ie paiement de la prime au 15 Aout, mais rien ne demontre que la Compagnie ait jamais accueilli cette requete, qu'elle pretend au contrai1'e avoir positivement repoussee, en declinant toute responsa- bilite en cas de retard dans Ie paiement. Par lettre du 24 Juin de l'annee suivante, les freres Mosoni excusent de nou- veau Ie retard de paiement de la prime afferente a 1887, ce qui demontre a l'evidence qu'aucune prorogation au 15 Aout ne leur avait ete accordee en 1886. La meme preuve 1'essort. d'une manie1'e plus eclatante encore si possible, de la lettre des freres Mosoni a la Compagnie, en date du 19 Juin 1888, priant cette derniere de ne pas disposer en ce moment sur eux, attendu que la saison d'exploitation de l'hOtel n'a pas
B. CiVllrechtspflege. encore commence. Les demandeurs ajoutent qu'ils expedie- ront Ie mont ant de l'assurance au mois d'Aout. Ce paiement parait toutefois n'avoir pas ete effectue a cette date, puisque par lettre du 12 Octobre 1888, l'agent general de la Compa- gnie a Geneve informe les freres Mosoni qu'il leur fera pre- senter de nouveau a l'encaissement leur prime d'assurance echne des Ie 17 Juin dernier, sans que les demandeurs aient proteste en quoi que ce soit contre cette indication de l' ecbeance normale de la prime. Enfin, les diverses quittances de la Compagnie, produites au dossier, mentionnent toutes que la prime d'assurance est payable Ie 17 Juin. Dans ces circonstances, Ie premier moyen, fonde sur une pretendue prorogation de la date primitivement stipulee pour l'ecbeance de la prime, apparait comme depourvu de tout fondement. 50 En ce qui touche Ie second moyen invoque par les demandeurs, et consistant a soutenir que la Compagnie ne saurait en tout cas se retrancher derriere la pretendue de- cheance prevue a l'art. 6 des conditions generales de la police, puisqu'elle a eIle-meme fait encaisser regulierement la prime au domicile des freres Mosoni, et transforme ainsi cette prime en querable, de portable qu'eIle etait stipulee dans I'origine, ce qui doit avoir pour consequence de liberer les demandeurs des effets du retard dans Ie paiement, if est vrai que Ie tri- bunal de ceans, dans son arret du 29 Decembre 1893 en Ia cause Frutiger contre Compagnie suisse d'assurance contre les accidents a Winterthur, a reconnu comme principe gene- ralement admis dans Ie droit d'assurance, que l'obligation de l'assure de payer la prime au domicile de l'assureur ou de ses agents a une echeance fixe, peut se transformer en une dette querable, dans Ie cas OU la Compagnie elle-meme se serait departie de cette clause lu contrat et aurait fait reguliere- ment encaisser les primes chez l'assure, et que dans des cir- constances semblables la Compagnie ne peut plus invoquer les conditions de la police, pour pretendre que l'assure, n'ayant point paye a l'echeance, est dechn de tout droit a Ia somme assuree, en cas de sinistre. II serait en effet contraire a Ia bonne foi qui doit pnSsider aux rapports entre parties, VI. Obligationenrecht. NQ 30.
que la Compagnie puisse invoquer la clause de decMance pour motif de retard dans Ie paiement de la prime, alors qu'elle aurait accoutume l'assure a un mode de paiement derogeant aux stipulations de la police, en faisant encaisser eUe-meme Ie montant de la dite prime au domicile de son client. II suit de Ia que s'il etait etahlique, dans l'espece, la dMen- deresse avait regulierement fait encaisser les primes, a l'ecMance, chez les demandeurs, en laissant croire aces der- niers que ce mode de paiement etait definitivement substitue a celui prevu par la police, en faisant naitre dans leur esprit l'opinion qu'ils etaient decharges de leur obligation originaire, consistant a faire parvenir eux-memes Ie montant de la prime, a l' ecMance convenue, au domicile de la Compagnie on de run de ses agents, et qu'ils pouvaient attendre en toute quie- tude et sans prejndice de leurs droits que Ie paiement leur en fut reclame comme d'habitude, il y aurait lieu sans doute d'admettre que la Compagnie a, par ce mode de pro ceder, renonce a son droit d' exciper de la decheance des assures, en cas de sinistre apres l'ecMance de la prime, par Ie motif qu'ils n'auraient pas paye dans Ie delai prevll par la police.
Tel n'est toutefois point Ie cas dans l'espece actuelle, oil. ron ne saurait admettre que la prime, de portable qU'elle etait d'apres Ie contrat d'assurance soit devenue querable, en egaI'd a la maniere dont elle a ete ulterieurement payee. Bien qu'il soit etabli que Ie paiement des primes par les u'eres Mosoni a toujours ete effectue au bureau de poste de Sierre, ensnite de mandats d'encaissement emis par la Com- pagnie sur les dits assures, cet usage ne saurait etre consi- dere comme impliquant une derogation aux stipulations origi- naires de la police. En effet aux termes de l'art. 5 de la dite police, la prime devait etre payee d'avance an domicile de l'agent fonde de pouvoirs de Ia Compagnie a Geneve, et a defaut de paiement dans ce delai, l'effet de l'assurance etait suspendu (art. 6, al. 2 ibidem), en ce sens que rassure n'avait droit en cas de sinistre a aucune indemnite.
R. Civilrechtspflege. Mais la Compagnie s'etait reserve egalement, dans Ie meme article, Ie droit de poursuivre Ie paiement des primes non acquittees a leur echeance. Si donc la Compagnie, usant de cette derniere faculte, a poursuivi ce paiement par l'emission de mandats postaux tires sur les freres Mosoni, deux mois environ apres l' echeance de la pl'ime, on ne peut pretendre qu'elle ait transforme par Ia en querable la dite prime, de portable qu' elle est d'apres les stipulations de la police i une inference semblable ne serait permise que si la Compagnie avait encaisse les primes, a leur echeance, au domicile des assures. Au moment on elle a emis les mandats postaux en ques tion, les assures Mosoni etaient en demeure, et ces actes de recouvremeut ne sauraient etre interpretes comme une renon ciation a la clause contractuelle d'apres laquelle la ,prime etait payable au domicile de la Societe; ils n'etaient ... qu'un mode d'exercer Ie droit que Ia Compagnie s'etait reserve, de poursuivre Ie paiement de Ia prime non payee a l'echeance, droit qui devait necessairement etre exerce au domicile des assures.
En outre il resnIte de la correspondance des parties telle qu' elle figure au dossier, que celles-ci ont persiste a admettre que les obligations decoulant du contrat continuaient a deployer tons leurs efiets, et qu'en adoptant, pour Ie paie- ment de la prime, Ie mode susmentionne, les dites parties n'ont nullement entendu modifier les clauses de la police en ce qui concerne ce point. C'est ainsi qu'il ressort a I'evidence de la lettre du 12 Juin, deja citee, des freres Mosoni a l'agent general de La Na- tion a Geneve, qu' a ce moment les demandeurs reconnais- sent expressement leur obligation de payer leur prime au domicile du dit agent, duquel ils se bornent a solliciter une prolongation de delai pour s'acquitter. La preuve que les frt3res Mosoni ne croyaient pas a une modification du contrat ressort avec plus de certitude encore e leur lettre, soit carte postale du 24 Juiu 1887, par laquelle ils se bornent a exprimer Ie desir que la Compagnie fasse v!. Obligationenrecht N° 31.
comme d'habitude en ce qui concerne la prime. En efi'et, les primes des deux annees precedentes ayant ete perQues par mandat postal a Sierre, il est bien certain que si les freres Mosoni avaient estime que cet usage constituait une derogation au contrat, et faisait regIe pour l'avenir, ils n'au- raient eu nul besoin de solliciter de la Compagnie, par la carte postale susmentionnee, Ie maintien, pour l'exercice de 1887, de cette maniere de proceder; ils reconnaissaient ainsi implicitement que cette faveur, une fois accordee, ne devait porter aucune atteinte, en droit, a l'obligation prilnitivement assumee par eux de payer la prime a l' echeance du 17 J uin au domicile de l'agence generale de la Compagnie a Geneve. Dans leur lettre du 19 Juin 1888 les demandeurs prient de nouveau la Compagnie de ne pas disposer a ce moment sur eux, et iis s' engagent a lui expedier Ie montant de la prime dans Ie courant d' Aout suivant; il en resulte, d'une part, qu'ils admettaient encore alors l'echeance du 17 Juin, et, d'autre part, que la prime etait, en principe et en droit, demeuree portable. Dans cette situation, les demandeurs se trouvaient en demeure lors du sinistre du 31 Juillet 1889, et, comme ils n'avaient pas paye la prime echue Ie 17 Juin precedent, ils tombaient SOlIS Ie coup de l'art. 6, al. 2, plus haut reproduit, des dispositions generales de la police. C'est des lors a bon droit que la Cour canton ale a repousse les fins de la demande des freres Mosoui. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'anet rendu entre parties par la Cour d'appel du Valais, Ie 18 Novembre 1893, est maintenu tant au fond que sur les depens.