Art. 2 of the Federal Railway Liability Act of 1 July 1875; railway operational liability and victim's own fault; liability is excluded only where the injured person caused the accident by a culpable breach of duty. Where no binding rule requires prior notice to the mechanic, the employee's working practice, if tolerated in the undertaking and performed in good faith, does not amount to exonerating fault. Conversely, the undertaking commits negligence by tolerating a dangerous practice that replaces an established safety measure, even if such negligence is not grave within the statutory sense. In fixing compensation, the court must base the calculation on the dependent person's probable support period, relevant annual working days, and only legally owed maintenance.
C. Civilreehtspfiege. aUf runb ber ?8eftimmungen biefe rentem fiiUen. iffienn nun ber lUJ.wberricf)ter in biejer iffieife i.lorging, 1
ift l)ier(tlI nidjt erfidjtIidj, baB er bie Jon il)m augerufel1en -'8efttmmungen bC5 eibgenoffifdjeu D6ngationenredjte a! eibgenoiiifdje;3 1Recf)t unb nidjt i.lie mel)l', auf runb ber citterien lUorfdjrift ber 3iirdjerifdjen ii.li!vro3eaorbnung, ag )Orau;3gefenten Sl1l)a1t be mat;geoenben au;3(anbifdjen 1Red)te5 3ur ml.lenbul1g georacl)t l)aoe. i3 mug l)ier baJ;Ctttf l)ingemiefen merben, baj3, u ie ba;3 -'8unbe;3geridjt mel)rfad) aui3gefvrodjen 9at, ):lie Jtomvetena be l -'8unbengertcl)lei3 nidjt barauf gegrfmbet luerben fann, baB bie lUorinftanaen lUor fcf)rtften be eibgenoffifcf)en 1Redjtei3 oei bem tantoua!eu Redjt untemorfenen 1Jtedjti3 lerl)iiftniffen angeu enbet l)a6en fiir meIdje fratt ber fcmtona en eic ge6ung cibgenofjifcf)e efenei3oefttmmun gen gcHeu foUen, inbem bie 910rmen be l eibgenofiifdjen 1Redjtei3 in il)rer nu enbung aUf bem rantona!en 1Jted)t unterftel)clIbe 1Red)tni.ler9aUniffe nid)t Emft 6unbe lgefenHd)er fonbem fraft fQn tona!gefenUd)cr %torbnung, nid)t ct!;3 1Red)t;3fane bc;3 eibgenoffi fd)en, fonbern be;3 rantona!en 1Red)tei3 ge(ten 0. mtltd)e eamm lung ber Xmnbe;3gerid)tfidjm ntfdjeibungen XVI, Ei. 168 ru . 2, Ei. 805 riu. 2). 6enfo miifien im i.lorHegenben arre bie llon ber morinftan angemenbeten (ornten be;3 eibgenoffifd)en Do1iga tionenred)tei3 nid)t al;3 1Red)tniiine be:8 etbgenofiifd)en, fonb'ern be mQBgeoenben aU;31iinbifd)en t"l1ed)te;3 aufgefaBt werben; ei3 fann baner mit runb nicl)t geiagt merben, oaf) bie ntfd)eibung ber lUorinftana aUf ber nmenbung eibgenoffifcf)en lRed)tei3 oeruge unb tft fomit feine ber in d. 56 be;3 -'8unbei3gefene wer oie Dr gauifation bel' -'8unbc;3recl)t;3vf1ege entl)altenen lUctQu;3fenungen ber ounbengeridjtHcf)en Jtomllctcn3 f1cge6en. :tlemnad) 1)at ba -'8unbei3gerid)t edannt: uf bie iffieiteraiel)lmg ber -'8ef(agten l.lirb megen ,Jnfomveten be -'8unbc;3geridjte;3 nidjt eingetreten unb ei3 l)at bemnadj in aUen et en oet bem UrtcH bel' 'P:peUationi3fammer be;3 Doergerid)te bei3 tanton;3 .3iirid) llom 7. ult 1894 fein -'8cu enben. IV. Huftpfiicht del' Eisenbahnen bei Totltungen untl Verictzungen. 1 "°79. 413 IV. Haftpflicht der Eisenbahn-und Dampfschift'unternehmungen bei Todtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux it vapeur en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 79. ATret dnt 9 "Wai 1894 dans la cause Muller contre Jnra-Simplon. Jacob Muller, (l'Oberhofen (Berne), mari de la demande- resse, est entre au service de Ia Compagnie Jura-SimpIon, Ie 10 Octobre 1890, comme manmuvre au depot de locomotives de Neuchatel; il etait charge du soin de nettoyer et de videI' Ie cendrier des locomotiveset il etait paye a raison de 3 fro 25 C. par jour. Le 19 Aout 1892 a 9 heUl'es 45 minutes du matin, un acci- dent lui sunint dans les circonstances suivantes : Un train venait d'arriver de Bienne a 9 h. 23, et la machine de ce train devait continuer son service en repartant avec un autre train pour les Verrieres a 10 heures du maUn. Pendant cet intervalle, cette machine fut conduite par son mecanicien Gustave Borel sur la voie de la plaque, cote est, Oil elle sta- tionna pour Ie chargement de son tender. Pendant que ce chargement s'operait, 11uller se glissa SOlIS la machine pour en videI' et nettoyer Ie cendrier. n etait encore occupe a ce travail, lorsque Ie mecanicien Borel, qui ignorait sa presence sous la machine, donna, des que Ie char- gement fut complet, un coup de sifflet pour ann onceI' Ie depart de sa machine. En entendant ce signal, Muller voulut sortir de dessous la machine, mais il etait trop tard ; la machine etait en mouvement et Muller fut pris sous une des roues du tender. Sa mort fut instantanee.
C. Ciyilrechtsplleg". C'est a la suite de cet accident que la veuve de la victime, Barbara Muller nee Kohli reclama de la Compagnie, Ie 20 Jan- vier 1893. -en son nom et en celui de ses deux enfants. Louise-Mnrguerite Muller, nee Ie jonr meme de l'accident, et Rosine-Emma Kohli, u:;e fille nature lIe qn'cllc 1.Vait eue avant son mariage et que Ie defunt soignait, -nne indemnite de 25000 francs et une rente de 300 francs par enfant jusqu'a ce que chacune d'eHes eut atteint rage de 18 ans. Dans sa clemande du 27 Septembre 1893, la veuve Kohli reduisit ces conclusions a la somme de 20 000 francs, avec interet a 5 % des l'ouverture de l'action. La Compagnie conteste rien devoir, en alIeguant la propre faute de la victime, attendu que l'ope- ration du nettoyage du cendrier ne devait pas etre entreprise avant que l'employe en ait prealablement, sinon renu l'ordre du mecanicien, au moins prevenu celui-ci; or Muller n'a re'lu du mecanicien aucun ordre, et ne l'a pas prevenu. Le 6 Decembre 1893 la cause vint devant Ie tribunal can- tonal de Neuchatel, lequel a fait les constatations de fait ci- apres: Le mecanicien Borel a declare que sa machine, qui avait ete nettoyee la veille, et qui n'avait parcouru depuis ce mo- ment que Ie court trajet de Neucbatel a Bienne et retour, ne devait pas etre nettoyee Ie lendemain matin, et comme c'est Muller lui-meme qui avait fait Ie nettoyage la veille, Borel croit que Muller s'est trompe de machine et croyait en net- toyer une autre. Borel a ajoute que l'on ne doit pas aIler sous une machine sans en avertir Ie mecanicien. D'autres employes ont explique que les locomotives qui n'ont pas ete videes 1 veille, doivent l'etre par les employes sans qu'ils aient a attendre pour cela dE'S ordres speciaux; que quand les ma- chines doivent repartir tont de suite, on n'a pas trop de temps pour les nettoyer, et que Muller n'avait pas meme eu 1.0 minutes a cet efi'et; que e mecanicien qui fait approvision ner sa machine d'eau et de charbon sait bien que l'on profite d ce moment pour en nettoyer Ie cendrier, sauf pour ce l concerne les machines nettoyees la veHle; que Muller VISl- tait toujours une machine pour voir si eUe avait besoin cl'etre IV. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tiidtungen und Verletzungen. N° 79. 415 llettoyee, et que Fun des employes a dit qU'a ce train on vidait toujours Ie cendrier. Le tribunal cantonal constate en outre qu'a la gare de Neu- chatel, comme dans d'autres gares, il existe des fosses des- iinees au vidage et au nettoyage du cendrier des locomotives, t sur lesquelles les machines Bont amenees, de maniene a permettre aux employes charges de ce travail, de l'executer sans aucun danger; mais que l'usage s'etait introduit a Neu- chatel de ne plus utiliseI' ces fosses ; que les employesn'avaient meme jamais rec.;u l'ordre de les utiliseI' ; que si la machine se trouvait sur une fosse, on utilisait sans doute celle-ci pour videI' Ie cendrier, sinon on Ie vidait ou la machine se trollvait, sans avoir regu d'ordres du mecanicien; que lorsqu'une ma- chine arrivait au depot pour s'y approvisionner, on nettoyait en meme temps Ie cendrier sans la placer sur la fosse, surtout .quand les machines devaient repartir tout de suite. C'est en se fondant sur ces constatations de fait que Ie tri- bunal cantonal a admis que Muller a ete atteint par la roue du tender et ecrase, en accomplissant un travail qui rentrait dans ses attributions, et qu'il executait dans les conditions ou ce travail etait tolere, c'est-a-dire sans faute de sa part; qu'il agissait ce jour la comme il avait l'habitude de Ie faire, et executait son travail conscienciensement, en bon travailleur et mploye honnete et exact qu'il etait, seion les declarations unanimes des temoins. Le tribunal a en revanche admis l'existence d'une negligence et faute grave de la part de la Compagnie, en ce sens qu'elle avait laisse tomber en desuetude l'usage des fosses, destinees precisement a soustraire a tout danger les employes charges de videI' les cendriers ; Ie jugement ajoute qu'il y a relation directe de cause a eflet entre l'habitude dangereuse, fatalement prise, de ne plus utiliser les fosses, et l'accident survenu a Muller, et que la Compagnie a si bien compris Ia faute qu'elle avait commise, que Ie lendemain de la mort de Muller, elle a donne l'ordre a ses employes de videI' a l'avenir les cendriers sur les fosses. Par ces motifs Ie tribunal cantonal a condamne la Compa- xx -1894
C. UVllreehtspflege. !!1lil' Jura Simplon a payer a la demanderesse et a ses deux: :nfants la somme capitale de 12500 francs, avec interet a 5 G! des le jour de l'introduction de la demande, a savoir H 920 francs a titre d'indemnite po ur le prejudice pecuniaire. demontre et 680 francs, ensuite de la negligence grave de la Compaunie en application de l'art. 7 de la loi federale snr la respnns;bilite des chemins de fer, du let Juillet 1875. C'est contre ce jugement, depose le i 7 Mars 1894, que la Compagnie a recouru en temps utile au Tribnmnl federal, con- cluant a ce qu'il lui plaise reformer le dlt Jugement : a) principalement, en adoptant les conclusi?ns libnratoire dl' la reponse et b) snbsidiairement, en redmsant, a connalssance de justice, l'indemnite allouee a la demanclernsse" . La demanderesse a recouru egalement an trIbunal de ceans,. par voie d'adhesion, et conclu au maintien de l'indemnite de H 920 francs, et a l'augmentation notable de celle de 580 francs a elle allouees par le jugement cantonal. La dite deman- deresse a obtenu le benefice du pauvre. Dans lems plaidoiries de ce jour, le Conseil cle la Compa- gnie a repris ses conclusionsliberatoires, et l'avocat. Jaccotne , au nom de la demanderesse, a repris les concIuslOns ongl- naires de sa demande en 20 000 francs cle dommages-interets. Slatuant snr ces aits et considerant en droit: 1 () TI est, tout d'abord, incontestable que l'accident se trouve dans un rapport direct de cause a effet avec le mouvemellt imprime a une locomotive, et qu'il est des 10rs survenu dans l'exploitation. 20 La Compagnie a resiste a la demande ue la veuve Muller en pnntendant que le defunt avait ete lui-meme la cause de l'accident ce qui a pour eflet cle liberer la defenderesse d toute resnonsabilite, aux termes de l'art. 2 in fine de,la 101 federale sur la responsabilite des entreprises de chemlllS de fer, du l ec Juillet 1875. Pour justifier cette exception, la Compagnie estime enpre- miere ligne que Muller n'aurait du proceder au nettoyage, dn cendrier de la locomotive que sur un ordre expres du mec nicien, attendu que ce nettoyage avait deja eu lieu 1e SOli IV. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen, N° 79. 417 precedent. Bien que le jugement cantonal 11e le constate pas d'une maniEll"e expresse, il y a lieu d'admettre, vu les temoi- gnages intervenus, et en application de l'art. 82 de la nouvelle loi sur l' organisation judiciaire federale, que le nettoyage de la machine en question avait ete pratique la veille de l'accident. TI parait resulter egalement des temoignages entendus, qu'en pareil cas l'employe prepose ä. ce travail, s'il voulait proceder a un nouveau nettoyage le lendemain, demandait, clans la regle, au mecanicien si c'etait necessaire. Cependant i1 ne ressort pas de l'audition des ternoins cites sur ce point special, la preuve, a satisfaction de droit, que MuHer ait eu l'obligation stricte d'adresser cette question au conducteur de la 10como- tive. La Compagnie n'a pas pretendu qu'il existät aucune prescription reglementaire sur ce point, et le mecanicien Borel l1'a pas declare, dans sa premiere audition officielle, qu'il y ait eu a eet egard un usage general et obligatoire ; il s'est borne, en effet, a dire que d'habitude les nettoyeurs charges de cette besogne demandent au mßcanicien si le cen- drier a besoin d'etre video TI ne saurait donc etre question, de ce premier chef, de Ia meconnaissance d'un devoil' impose a la victime, ni, par con- se quellt., d'une faute speciale de sa part, cela d'autant moins que le mecanicien Borel a declare ne pouvoir s'expliquer l'acte de MuHer, employe conseiencieux et actif, autrement que par l'eITeur qu'il aurait cOlnmise en croyant que la loeomotive en question n'avait pas ete deja nettoyee Ia veille, ou en pensant nettoyer une autre Iocomotive. A supposer meme que MuHer, dans sa grande hate, ait reellement commis une pareilIe confusion, cette erreur ne saurait lui etre imputee a faute, attendu qu'il agissait en toute bonne foi et. dans l'inieret bien entendu du service. La Compagnie a cherche 11, demontrer, en second lien, l'existence de Ia propre faute de MuHer en soutenant qu'il n'aurait du sous aucun pretexte se glisser sous la locomotive sans en avertir le mecanicien. Ainsi qu'il a deja ete dit, il n'a pas ete davantage invoque, sur ce point, par la defenderesse, de disposition reglementaire
C. Cidlrechtspflegc. faisant un devoir aux employes preposes au nettoyage des cendriers, d'avertir le mecanicien chaque fois qu'ils veuleut se livrer a leur travail. La seule question a resoudre est done eelle de savoir si, par des eonsiderations d'ordre general il y a lieu d'assimiler l'om.ission de eet avertissement a une negli- genee ou a une faute. A eet egard il faut remarquer que les ternoins entendus se contredisent sur le pointde savoir si l'emp1oye auquel incombe 1e travail de nettoyage dont il s'agit est tenu d'avertir le me- canieien, avant de s'introduire sous 1a locomotive arretee. Il ressort toutefois de l'ensemble des dits temoignages que, lorsque la locomotive n'avait pas deja ete nettoyee le soir preeedent, il etait toujours d'usage, a la gare de NeuehateI, de pro ce der a ce travail sans avertir le mecanieien, penclant le stationnement que la machine faisait pour charger de l'eau et du charbon, avant de repartir avec un train prochain. A supposer meme que "Muller ait, de ce chef, commis une impru- dence, celle-ci trouve son excuse dans 1a bäte avec laquelle cet employe devait, pendant le temps tres court aSi5igne au chargement de charbon, s'acquitter d'un travail considere comme indispensable.
En revanche il a ete impllte a faute a la Compagnie d'avoir laisse s'introduire, contrairement ades prescriptions existantes, l'habitude de vider les cendriers sans utiliser a cet effet les fosses disposees a Ia gare de N ellcMtel, et dont l'usage exclut toute possibilite d'accident. Sur ce point le jugement eantonal a constate qu'en effet la Compagnie avait tolere le nettoyage de la machine, non seu- lement sur les fosses construites dans ce but, mais partout ailleurs sur les rails, et notamment sur la voie de la plaque tournante, pendant que la machine stationnait pour s'approvi sionner d'eau ou de eharbon; cette constatation concorde d'ailleurs entierement avec les temoignages entendus sur ce point special. Ür, si l'on retient que le nettoyage des machines sur les fosses a ce destinees aurait eu pour effllt de faire dis- paraitre tout periI, il y a lieu d'admettre que la Compagnie, an tolerant une infraction a une me sure de precaution qu'elle avait elle-meme introduite, et en laissant se substituer une IV. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verlelzungen. N° 79. 419 pratique eminemment perilIeuse a un mode de nettoyage exempt de tout danger, a commis une faute; elle l'a d'ailleurs elle-meme implicitement reconnu en donnant l'ordre expres apres l'accident, d'utiliser a I'avenir les fosses pour le net- toyage, soit vidage des cendriers. Contrairement toutefois a l'appreciation du tribunal can- tonal, cette faute n'apparait pas comme grave dans le sens de a loi, attendu que pour meriter cette qualification, il fau- dralt que la negligenee de la Compagn.ie eut ete te11e que toute personne, meme douee d'une prudence seulement ordinaire eut du considerer le danger comme imminent. Or tel n'est pas le eas dans l'espece et le tribunal de ceans ne l'a d'ail- leurs jamais admis lorsqu'il s'agissait d'abus qui s'etaient introduits ensuite d'une tolerance de fait. Il suit de tout ce qui precede que la Compagnie doit etre dec1aree responsable, conformement au principe general pro- clame a l'art. 2 de la loi du 1 er Juillet 1875 precitee, pour 18 dommage survenu a Ia partie demanderesse ensuite de la mort du sieur J. Muller.
En ce qui a trai a la fixation du montant de l'iudemn.ite, il y a lieu, eontrairement au jugement cantonal, de mettre a Ia base de son calcuI, non point Page de la victime (32 ans), mais celui de Ia dame MuHer, de 34 ans au moment de l'ac- cident, puisque la somme a allouer a titre d'indemnite a cette derniere depend de sa Yie probable, c'est-a-dire du temps pendant lequel eHe aurait ete entretenue par son mali. En outre les facteurs admis en ligne de compte par le jugement du tribunal eantonal doivent etre rectiiies encore a un double point de vue ; d'une part 1e nombre de jours de travail amme flue fournissait la victime ne peut etre taxe a 365, puisque tout employe de chemin de fer jouit d'un certain nombre (le jours de repos, mais qu'i1 doit etre reduit a 320, chiffre arImis par la Compagnie. D'autre part, il y a lieu de faire abstraction. dans la deter- mination du chiffre rIe l'indemnite, de l'entreÜen de l'enfant que la dame Muller avait eu avant son mariage; bien que 1e defunt se soit charge volontairement cle I'entretien de cette enfant, il ne l'a jamais reconnue comme nee de ses ceuvres,
C, Civilrechtspflege. et par consequent cet entretien n'etait pas, en I'absence de toute disposition de la 10i neuchateloise dans ce sens, a la charge de la personne tuee dans Ie sens de la loi de 1875. Si Ie texte frannais de l'art. 5, aI. 2 peut laisser sub sister quelque doute a ce sujet, toute ambiguite disparait en presence du texte allemand (Ie la melle disposition, lequel ne met au benefice de l'indemnite que les personnes a l'entretien des- queUes la victime etait obligee (verpfiichtet) et ce dans la mesure ou cet entretien leur a ete enleve par suite de la mort du defunt. 50 En tenant compte des divers facteurs a prendr en con- sideration pour la fixation de l'indemnite a allouer ala deman- deresse et a sa filIe legitime, tels que l'age de la dame Muller, Ie salaire de la victime et Ie nombre de jours de travail annuel que J. Muller fournissait, la portion de son gain total qu'il pouvait consacrer a sa famille, et evaluee par Ie tribunal can- tonal a 2 francs par jour de travail; si l'on (leduit du resultat une somme correspondante a l' avantage retire par les deman- deresses du fait qu'il leur est accorde un capital, payable immediatement, et non une rente) un montant total de 9000 francs, dont 7500 francs pour la veuve Muller, et 1500 francs pour sa fiUe Louise-Marguerite :Nluller, apparait comme un juste equivalent du dommage par elles souffert. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours de la Compagnie Jura-Simplon e.st ecarte, en ce qui concerne les conclusions principales.
Les conclusions subsidiaires de la dite Compagnie sont partiellement admises, en ce sens que la somme a payer par elle a la partie demanderesse est reduite a 9000 francs, soit 7500 francs pour la veuve, et 1500 francs pour l'enfant Muller, avec interet au 5 % des Ie jour de l'introduction de Ia de- maude. 3° Les parties sont deboutees de toutes autres ou plus amples conclusions. 'IV. HaftpllichL der Eisenbahnen hoi Tiidtllngen lind Verletzungen. No 80. 421 80. UrteH l)m 7. ,Juni 1894 in 0aef en 0tnmmoaef gegen 0ef meta erifef e ( enttQfOal)n. A. vuref) UrteH om 29. ill,aq 1894 l)ai bul3 Doergerief t el3 stuntonl3 0o oHjllrll erfannt: L vie iBetrugte ift gel)aUen, bem stlager au te3Ul)Ien: a. eine 0ef abenerfanfumme on 4500 r.; b. ben rMft nbigen 5tag(ol)u, 90 r. 28 tl3.; c. 3inl3 on biefcn oeiben iSetr gen a 5 % feit 8. ,Januar 1893. 2. vie s:j3r03el3foften erliegen aut ber iBef(agten u. f. m. B. egen biefei3 UrtcH erf(arte bie iBetragte bie iBerufung an bal3 iBunbei3gerief t, inocm fie liemltragte, ei3 fei bie stlage ci63U meifen, enentueU hie 'Oom Doergerief t gcfvroef ene ntfef abigung -au rebu3ieren. vet .sWiger fef lof3 fief 'oarauf ber iBerufung an unb fteUte ben 2intrag, ei3 fei in 2ioiinbernng bei3 ooergerief tUef cn Urteifi3 il)m bfe gan3e stlagl3fumme on fm iBetrage 12,000 r. neojt 3ini3 a 5 Ufo feit 17. I!luguft 1892 fib: erminberte rmctMfal)igfeit nnb 134 r. 20 (, ti3. ol)n om 17. I!luguft 1892 oii3 8. ,Ja nunr 1893 3u3ufvreef en. 3ug(eief) fuef tc er um bai3 I!ltmenred)t nadj, me(djei3 tl)m, unter iBefteUung feinei3 oii3l)erigen 2inmnftel3, fitr ben iSorftnub or iBunbel3gerief t oettliUigt ttlurbe. vai3 iBunbei3gericf)t aiel)t in tmiigu n 9 ;