Art. 1 and 2 of the federal liability statutes of 25 June 1881 and 26 April 1887; distinction between employment contract and contract for work; scope of patronal liability. Liability under the special factory/workplace statutes presupposes a contract of service and a relationship of dependence between worker and employer. A person engaged to deliver an ouvrage, even if he performs part of it personally and receives instructions as to place and materials, remains a contractor when he has not undertaken to place his services at the employer’s disposal. The extension of liability to works carried out through subcontracting protects workers employed for the subcontractor’s account, not the subcontractor himself (consid. 3). In the absence of fault, ordinary civil liability is excluded.
B. Civilrechtspflege. geltenb mad)en fönnen; bagegen ätte fie eoen 3U il)rem l)emann 3uriiCffel)ren unb bann ben Unterl)art 6eaninrud)en rönnen. mu bal)er angenommen tlerben, ba oie Unter9anung flid)t be l)emanne gegenüber bel' l)efrau im illComente feine obe :prina tnie n nod) beftanb, unb baä ba1)er bie l)efrau burd) ben in lJrage ftel)enben Unfall tl)r 'ltnmentationnred)t gegenüber bem l)emann etngeliüfjt l)ar. 3. :Run ift bei normalen el)eHd)en lEerl)äHniffen 3u räfumieren, bau bel' lEerfuft bieie 'ltnmentationnred)teß eine materielle 6d)ä bigung 3m , o ge l)aoe. 6oId)e normale ?Serl)äftniffe Hegen aber ier nid)t )or, unb 3 tlar bmd) 6d)ulb ber stlägerin. 6fe feIbft 1)at bie et' tläl)nte lßräfumtion in fd)ulbl)after ?meife aerftört unb ift bamit :pflid)Hg ge tlorben, ben %td)llJei bel' materiellen 6d)ä btgung au erbringen. iefen iSe tlei l)at fie nun nid)t au reiften bermod)t; im egenteH nmd)en bie burd) ben fantona(en 1Rid)ter feftgeftellten atfad)en bafür, bau il)r burd) ben ob i1)re 'illc(tnne ein tlirWd)er 6d)aben ntd)t entftanben ift. 'ltu ben 'lttten ergibt fid) nämiid) fofgenbe : :ner 'Oerungfücfte rofd)unf l)atte fein lEermögen ; fein ?Serbienft betrug nad) 'ltngabe bel' JUügrrin iäl)r Ud) 1200 , r., nad) 'ltngabe beß iSeffagten jii1)rUd) 1075 lJr.; feine finanaielle 2eiftung!Öfiil)igfeit gegenüber feiner lJmu tlar bem nad) Mn )ornl)erein eine fc1)r geringe, tlie er benn aud) tatfiid)Hd) für biefeIOe tlenig ober nid)t6 getan, unb f03ufagen feinen ganaen lEerbicnft leIber 'Oerbraud)t l)at. .5)ieau fommt nod) forgenbe : stliigerht !jatte inlt'en l)emann au tliebcrl)olten illCa en, unb 3u1ett im 3uni 1894, tlibcr feiuen ?millen )cdaffen unb il)m feit o l.lemocr 1894 feine . Berid)te mel)r gefd)tcft ; fie l)atte tliil)renb ll)rer m:o tlefenl)eiten 3al)!reid)e el)eored)erif d)e ?Serl)iiltniffe gel)abt; bieß tlar bem illCanne befannt unb er l)atte barür aal)freid)e . Be tleife tn bie .5)iinbe befommeu. r l)atte benn emd) mel)rfad) oie Illofid)t ge Quliert, fid) )on feiner , rau fd)eiben a u laffen, l)attt' fid) au bieiem B tlecfe an einen 1Red)tnan tlalt gel1.lenbet unb eine aU6fül)rUd)e l)efd)eibungnf(age aufgefett. :nie ?Sorinftanaen ftellen bemgemüj3 tatfiid)Hd) feft, bau ?mHl)e(m rofd)ttnf btenmal ernftrid) Die 6d)ei bung gC tlont 1)ltbe, fo ba eine ?mieber'Oerföl)nung ber l)egatten nid)t tlal)rfd)einIid) tlar; stlligerin fdoft l)at fid) ü'6rigen in einer 1)ierort etngereid)ten 1Red)t fd)rift auf Den gleid)en '0tanb VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 34.
:punlt geftent unb etnatg oel)auntet, bltj3 eine ?mieberbereinigung mit il)rem '))canne tmmerl)in mßgIicl) ge ucfen fei. 3ft unter btefen Umftiinben bQ )on aU 3ugel)en, bltj3 Der l)emann rofd)u:pf auf bel: l)efd)eibung f(age bel)arrt l)iitte, f 0 l)iitte biefeloe angefid)tß bel' )orl)anbenen iSe tleißmittel für l)ebrud) nnd) (labifd)em 1Red)t, wie üorigen6 gar nid)t oeftritten tlirb, begrünbet ernlid tlerben müffen. :nie Unterl)a tung :pft:td)t beß ?mHl)e m rofd)unf ref:p. ba entf:pred)enbe Unterl)(tltungnred)t oer striigerin tliire, tlenn nid)t burcl) ben ob be l emanneß, fo bOd) aller ?ffial)rfd)etn Ud)feit nad) in . Bülbe burd) l)efd)eibung untergeflangen, ol)ne h'tj3 st!ligerin barauß irgenb einen :Ruten geaogen l)ätte. iSei biefer ndilltge muj3 bie erufung tlegen mangelnben :Rad) tleife!Ö eincß cl)aben a6ge tltefen tlerben. ;Demnacl) l)at ba iSunbengertd)t erhnnt: ie iSerufung tlirb noge tliefen unb e jat in allen eiIen beim Urteil bel' lEorinftan3 fein iSe tlcnben. 34. Arret dtt 16 janvier 1896 dans la cause Tedeschi contre Et(tt de Vaud. A. Jean Tedeschi, casseur de pierres a Pallueyres sur Ollon, . a ouvert action a l'Etat de Vaud devant Ia Cour civile de ce canton pour faire prononcer que le defendeur doit Iui payer, avec interet au 5 010 des l' ouverture de l'action, 8 janvier 1895 : 1 ° 3500 francs a titre d'indemnite ponr les consequences de Paccident dont il a ete atteint Ie 13 septemhre 1894. 2° 297 fr. 60 c. pour 62 journees de chömage du 13 sep- tembre au 23 novembre 1894. 3° Les frais medicanx faits par lui pour sa guerison. L'Etat de Vaud a coneIu a liberation des fins de Ia de- mande. Par jngement du 19 novembre 1895, Ia Cour civile a reponsse les concIusions du demandeur et l'a condamne anx depens. XXII -1896
Une demande d'oumers a la journee pour terminer en regie les travaux de la route forestiere du Coulat au Fonde- ment sur Bex. 2° L'ouverture d'un concours pour la preparation, suivant cahier des charges, d'environ 300 m
de gravier destine a charger cette route. Le cahier des charges relatif a ce dernier travail portait que le gravier serait casse au fur et a mesure des besoins, aux endroits designes sur place par le surveillant des travaux, de maniere a echelonner les fournitures le long de la route. La grosseur des pierres cassees ne devait pas etre de plus de 6 cm. Le surveillant des travaux devait donner les indica- tions necessaires. Plusieurs soumissions furent presentees pour la preparation du gravier, entre autres par Jean Tedeschi, an prix de 1 fr. 80 c. le m
et par Paul Bianchina, a Villy sur OlloD, au prix de 1 fr. 50 c. le m
L'adjudicatioD fut accordee a ce dernier au prix de sa sournission. Bianchina avait deja commence le travail, lorsque, sur la demande qui lui en fut faite par l'ins- pecteur forestier Maurice Decoppet au nom de Tedeschi, il consentit a ceder ä. ce dernier son adjudication avec toutes ses cODditions. Tedeschi lui paya le travail deja fait au prix d'adjudication, soit 1 fr. 50 c. le m ll et continua lui-meme la preparation du gravier en y occupant quelquefois sa femme et son ills. Le 13 septembre 1894, Tedeschi etait occupe a son travail, lorsqu'un eclat de pierre vint frapper ses lunettes grillees, les brisa et lui blessa l'reil droit. Ignorant la gravite de sa bles- sure, il continua son travail jusqu'au 15 septembre, l'reil re- couvert d'un foulard. Les douleurs ayant persiste, H se rendit le 17 novembre aupres du docteur Decker, a Bex, qui l' en- voya d'urgence a l'hOpital ophtalmique, a Lausanne, Oll il VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 34.
'esta en traitement jusqu'au 20 novembre suivant. A sa sortie , le docteur de Speyr lui delivra un certificat medical consta- tant que la blessure avait entraine la perforation de la cornee et le trouble du cristallin, que cet etat serait susceptible d'une amelioration ulterieure, et que la perte actuelle de la vue de l' reH droit pouvait etre consideree comme equivalente a la perte d'un tiers de la vue totale des deux yeux. Le certificat portait en outre que Tedeschi pouvait reprendre immediate- ment son travail. Le 23 novembre, Tedeschi se fit examiner par le docteur Verrey, oculiste, qui lui delivra une declaration portant no- tamment ce qui suit : Ensuite de l'accident, l'reil droit de Tedeschi est perdu; on pourrait peut-etre extraire la cataracte en faisant une pu- pille artificielle, operation qui pourrait ramener l'acuite visuelle a 1/
ou 1/
environ; mais apres comme avant, cet reil serait totalement perdu pour le travail. .. En cours de procedure,le docteur Eperon, medecin oculiste a Lausanne, a ete charge de proceder a une expertiseoffi- cielle. Son rapport renferme les conclusions ci-apres : 1
Tedeschi est atteint, a I'rei! droit, d'une cicatrice cen- trale de la cornee, d'un kyste de l'iris et d'une cataracte trau- matique. .. 2° La vision de cet reil est momentanement abolie. .. 3° Elle pourrait etre ramenee a environ un quart de la normale a l'aide d'une operation, a supposer que celle-ci soit pratiquee dans de bonnes conditions. .. 4° L'acuite de l'rnil gauche est normale. 5° La capacite de travail de Tedeschi peut etre consi- deree actuellement comme reduite aux 7/
de la normale par la perte de l'reil droit; apres une operation reussie, elle pour- rait remonter a 8/ tO de la normale. .. 6° Cet etat ne risque pas de s'aggraver et n'entraine aucun danger pour l'avenir ... En novembre et decembre 1894, le prefet du district d' Aigle a procede ä. une enquete administrative au sujet de l'accident arrive au demandeuT. Il a interroge a ce sujet l'inspecteur
B. Civilrechtspflege. forestier, M. Maurice Decoppet, le caporal de gendarmerie Laurent, surveillant du chantier de la route Coulat-Fonde- ment, l' entrepreneur Bianchina et J. Tedeschi lui-meme. Toutes ces personnes ont ete entendues devant l'instance cantonale et ont confirme leurs declarations. Le prefet a coneIn de cette enquete: Que Tedeschi n'etait pas oumer de l'Etat lorsqne l'acci- dent dont il a ete victime lui est arrive sur la ronte du Coulat- Fondement, mais bien tächeron de I'Etat, travailIant a forfait et pour son propre compte; qu'au moment de cet accident, il etait age d'environ 49 ans et gagnait en moyenne 4 francs par jour pendant qu'il etait occupe a casser des pierres ; qu'il est pauvre, marie et pere de famille. TI est d'ailleurs constate que Tedeschi travaillait dans les conditions suivantes: les materiaux a employer pour la pre- paration du gravier, ainsi que les endroits ou ceIle-ci devait se faire, lui etaient indiques par 1e surveiIlant du chantier de l'Etat, le caporal de gendarmerie Laurent. Une partie des outHs qu'il utilisait lui avaient ete pretes par ce dernier. TI n'a jamais figure sur la liste des ouvriers du chantier de I'Etat ni sur les etats de paie de ces ouvriers et le reglement d chantier ne lui a pas ete communique. TI travaiIlait quand cela Iui convenait et s'absentait parfois plusieurs jours. Divers acomptes lui ont ete livres par l'inspecteur forestier Decoppet sur son travail, qui lui a ete solde apres mesurage a raison de
fr. 50 c. le m
En droit, le jugement de la Cour civile est fonde sur le motif que le contrat intervenu entre l'Etat de Vaud et Bian- china etait un louage d'ouvrage et non un louage de services. Le fait que Bianchina a cede son adjudication a Tedeschi n'a rien change a la nature juridique du dit contrat. Les relations de Tedeschi vis-a-vis de l'Etat de Vaud n'ont jamais ßte celles d'un ouvrier vis-a-vis de son patron, ainsi que le confirment d'aiIleurs les circonstances dans Iesquelles il a execute son travail et Ia maniere dont iI Iui a ete paye. Les dispositions des 10is federales sur la responsabilite civile du 25 juin 1881 VI. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 34.
et du 26 avril 1887, sur lesquelles il fonde sa demande d'in- demnite, ne sont des 10rs pas applicables, attendu qu'elles supposent l'existence d'un Iouage de services entre l'ouvrier victime d'un accident et le patron pour lequel il travaille. L'Etat de Vaud ne peut pas non plus etre rendu responsable en vertu des art. 50 et suiv. CO., aucune faute n'ayant ete etablie a sa charge. B. J. Tedeschi a recouru au Tribunal federal eontre le juge- ment de la Cour civile vaudoise par declaration et memoire deposes au greife du tribunal cantonal le 19 novembre 1895. TI conc1ut a la reforme du jugement attaque, en ce sens que ses eonclusions lui soient accordees en plein a forme de sa demande. Etant denue de biens, il demande en outre a jouir du benefice du pauvre devant l'instance federale. Dans son memoire, il fait valoir en resume les moyens de recours ci- apres: Il est d'usage dans le canton de Vaud que les easseurs de pierres soient payes au metre eube. Mais ce mode de paie- ment, employe au lieu du paiement a I'heure, n'implique nul- lement que le casseur de pierres soit un entrepreneur. L'Etat de Vaud a lui-meme employe quelques-uns des ouvriers qui travailIaient a la route Coulat-Fondement a casser des pierres. Leur qualite d'ouvriers n'a pas pour cela ete changee. Les travaux de construction de la dite route pour lesqllels l'Etat a engage des Ollvriers a l'heure sont en connexion intime avec la preparation du gravier payee par metre eube. Il est vrai que dans l'avis relatif aces deux ordres de travaux, il est question d'un cahier de charges pour le cassage des pierres, mais ce cahier de charges est sin1plement l'enonciation du montant approximatif des metres cubes de gravier a casser avec avis que celui qui les cassera aura a se soumettre allX indications et ordres du surveillant des travaux. Tedeschi avait accepte le prix de 1 fr. 50 c. le m
, mais quant a la fa ;on de conduire le travail il n'etait pas !ibre et recevait des ordres , . du eaporal Laurent. Celui-ci donnait la pension aux ouvners et Tedeschi l'a prise chez Iui comme les autres. Si une fois ou l'autre, par hasard, la femme et le fils dß Tedeschi ont pu
B. Cil'i1rechtspflege. aider celui-ci, ce fait n'a pas d'irn' . au contraire d 1" POl tance seneuse, Ce qui a e unportance c'est T . d'independanee TI n'- t't' que edesehl n'avait pas tJ al pas sons le cont Al d' , ou Ingenieur de l'Etat. . ro e un archltecte ploye subalterne capo'rarnl adls sous d les odres directs d'un ern- . " ' e aen arrnerie et h f d . qm dll'lgeait le travaiI deuvrnit I "c e. e chan tIer, des henres donnal't a' rn' es outIls, tenmt le controle , anger et qu' "1 ' . expres d'enaager des 0 .' I, SI n avalt pas pouvoir o uvners ava't I' d Ces faits ne permettent pas d' d tt
ce U.I eIes renvoyer. dnouvrnge entre Tedeschi et 'EU:t re I'exlstence d'un Iouage dISposItions du Code des br t' de Vaud, La plupart des leur sont inappIicables en 0 :?a li1?ns relatives a ce contrat
et 36'"' t I ' par ICU er les art. 3D3, 355 357 ',e ce a pal"Ce qu'en e rte'l ' " vrage exeeute, de eonstr t" r al. I ny a point eu d'ou- doit done etre consl'de'r uc Ion au vral sens du mot. Tedeschi e cornrne un salar" t entrepreneur de l'Etat TI d' le e non eornme un Etat ou particulier d;ech ne O1t pas tre possible au patron, civiIe en dl" t' apper aux 10IS Sur Ia responsabilite Vlsan ses travaux e t"t chacune a' tIn 0 . n pe I es entreprises confiees uvner ou quelq . C L'Et t d V ues ouvners seulement. . a e aud a co 1 . de depens II rel ' d nc u au reJet du recours avec suite . öve ans sou rnem' 1 " deja invoques ar le . Olre es prmCIpaux faits Tedeschi etait P t Jugement cantonal pour demontrer que en repreneur et non . 11' autres Ia circonstan ouvner. sIgnale eutre l'Etat ayant signe le c; j e 0 9 s ouvrie: du chan tier de etre assures contre les . d t T une pntItlOn demandant a joint par I . ac Cl en s, edeschl seul ne s'y est pas , a raIson sans doute q ''1 . cornme ouvrier de l'Etat. u I ne se conslderait pas Vu ces faits et considerant en droit .
La cornpetence du T'b I 1 . contestee . 1e re d,n una Meral est evidente et non et en ternns util urs a ailleurs e18 formuIe regulierement
Au fond iI s'agit '. nature des relations 'llrnd premle: hnu d.e savoir quelle est Ia relativernent a l'execntion 1 ue : U1 ;xIstalent entre les parties duit l'accident oriaine d u rava au cours duquel s'est pro- etablie par Ia Ioi federal p:oc2e .. L responsabnIite speciale u () JUlll 1881 n' eXlste en effet VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 34. 199 u'en faveur des ouvriers et employes contre les fabricants et patrons, ainsi que cela resu1te des termes memes des art. 1 et 2 de cette loi. Dans son message, 1e Conseil fMeral don- nait a ce sujet l'explication suivante: L'expression 1: ou- -vriers de fabrique s'applique a tous ceux qui, dans Ia fabri- que, c'est-a-dire dans l'exploitation industrielle, quels que soient leur position, lem titre ou leur salaire, sout appeles a recevoir )u a executer les ordres du fabricant lui-meme, ou du direc- teur de fabrique, ou d'un ingenieur, d'un chimiste, etc. (Voir Feuüle federale 1880, vol. 4, p. 422.) On voit par cette cita- tion que la Ioi ne considere comme ouvrier ou employe que celui qui a engage ses services a un patron et qui, par suite de eet engagement, se trouve vis-a-vis de ce patron dans un rapport de dependance. En d'autres termes, elle ne s'applique qu'a des travailleurs qui sont lies vis-a-vis d'un patron par un contrat de Iouage de services (art. 338 et suiv. CO.). En 1'e- -vanche, elle ne s'applique pas aux entrepreneurs, tacherons ou autres personnes qui ne travaillent pas sous les ordres et Ia dependance du maitre, mais sont simplement liees vis-a vis de Iui par un contrat de louage d'ouvrage (art. 350 et suiv. CO.). Les parties sont du reste d'accord que rune des conditions d'application de Ia loi du 25 juin 1881 est l'existence d'un touage de services entre le fabricant ou patron et l'ouvrier ou employe. Mais tandis que le recourant soutient que cette con- dition existe dans le cas particulier, c'est-a-dire qu'il avait loue ses services a I'Etat de Vaud pour Ie travail au cours duquel il a ete blesse, I'Etat soutient aU contraire que ce tra- -vail faisait l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage et que le recourant n'etait pas ouvrier, mais entrepreneur. On doit admettre avec l'instance cantonale qu'effectivement Tedeschi etait entrepreneur ou tacheron de l'Etat et non pas son ouvrier. Ce qui est decisif a cet egard, c'est que l'avis a Ia suite duquel il s'est engage ne demandait pas, comme pour les autres travaux de la route du Coulat au Fondement, des ouvriers ponr preparer du gravier, mais mettait au concours Ia preparation d'nne certaine quantite de gravier. Bianchina
B. Civilrechtspllege. d'abord et Tedesehi ensuite ne se sont pas engages a mettre Ieur aetivite, Ieurs forces personnelles au service de l'Etat de Vaud pour casser des pierres ; ils se sont engages a fournir un certain ouvrage, c'est-a-dire une certaine somme de travail representee par un chiffre approximatif de metres cubes de gravier. lls n'etaient pas obliges d'executer ce travail eux- memes puisqu'ils n'avaient pas promis Ifurs services person- n s,. mais iIs pouvaient le faire executer, sous leur responsa- bl?te, par dns ouvriers a leur solde. C'est du reste ce qu'a falt Tedesehl dans une certaine mesure en faisant travailler exeeptionnellement il est vrai, sa femme et son fils. Diverse autrns circonstanees accessoires viennent encore a l'appui des conslderations qui precMent, notamment Tedeschi n'a jamais figure sur la liste des ouvriers de l'Etat occupes au chantier de la route Coulat-Fondement, il n'a pas re iu communication du reglement. de chantier, enfin il s'est seul abstenu alors que tous les ouvners du chantier petitionnaient pour etre assures coutre les accidents. D'autre part, les faits invoques par 1e recourant a l' encontre de la manie re de voir de l'Etat savoir qu:une partie de ses outils Iui avaient ete remis par' le sur- vmllant Laureut, que eelui-ci lui donnait des ordres et Iui fournissait la pension, n'ont aucune importance. 11 a ete etabli devant l'instance eantonale que les outils en question avaient ete pretes a Tedeschi. Quant aux ordres de Laurent ils etainnt reiatifs aux Heux ou devait se faire la preparatio du gravler et aux materiaux a employer; iIs etaient la conse- quence des conditions Ioeales dans lesquelles se faisait cette preparation et ne visaient nullement l'activite de Tedeschi qui etai libre de travailler aux heures et aux jours qui Iui eouvnnalent. Enfin on ne voit pas la portee que pourrait avoir le falt que Tedesehi a eru devoir de son plein gre et moyen- nant finance, prendre pension chez le surveillant Laurent.
11 reste a examiner si la loi federale du 26 avril 1887 qui a etendu le principe de la responsabiIite patronale a d'au tres industries ou travaux que ceux prevus par la 10i du 25 juin 1881, n'a pas aussi, dans un cas special, etendu le benefice de cette responsabiIite a d'autres personnes que les ouvriers VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 34.
et employes. L'art. 1 er, chiffre 2°, lettre d de cette loi dit qne les travaux de construction de route, entre autres, Ront soumlS aux dispositions de la loi federale du 25 juin 1881 lorsque les patrons occupent, pendant le temps du travail, plus de cinq ouvriers en moyenne. De plus, d'apres l'art. 2, al. 1 er, tel qu'il a ete interprete par le Tribunal federal (voir arret du 12 novembre 1892, Recueil officiel, XVIII, p. 912 et suiv.), le chef de l'entreprise est responsable, sous les conditions prevues a l'art. 1 er, alors meme qu'iI aurait charge un .tiers d'executer les travaux. Enfin d'apres l'art. 2, al. 2, SI les travaux enumeres a l'art.1 er sont executes en regie par l'Etat, la responsabilite incombe a ce dernier. Dans l'espece, YEtat de Vaud a execute en regie les travaux de constructlOn de la route Coulat-Fondement et il employait en moyenne plus de einq ouvriers. Cependant il amis en adjudication une P artie de ces travaux savoir la preparation du gravier, dont , "1 il acharge le sieur Tedeschi. On peut done se demander s 1 n'etait pas responsable, eu vertu du 1 er alinea de l'art. 2 su rappele de la loi 1887, des accidents qui. pouvaien sunveDlr dans l'execution de cette partie du travail. 11 est lllutIle de rechercher quelle serait la solution ä. donner a cette question dans le cas ou un accident eilt atteint uu ouvrier travaillant pour le compte de Tedeschi. En ce qui concerne l'accident survenu a ce dernier, cette solution doit en tout cas etre e gative. Ce que le legislateur a voulu en edictant l premIer alinea de l'art. 2 en question, c'est assurer protectlOn en cas d'accident aux ouvriers travaillant pour le compte de sous- entrepreneurs et qui, a dMaut de cette disposition legane, n'auraient pas d'action contre l'entrepreneur general, pms- qu'Hs ne seraient pas a son service, et n'en auraient qu' n illusoire ou point du tout contre leur patron, lornqu celu:-cl n'ofirirait pas une solvabilite suffisante ou emplOleralt mnlns de six ouvriers en moyenne. (Voir Soldan, La responsabzhte des fabricants, etc., p. 20.) Mais rien dans les ternes de.la loi, ni dans les documents relatifs a son elaborationn'autonse a admettre que le legislateur ait entendu renclre les chefs d'entreprises responsables des accidents atteignant les sous-
B. Civilrechtspflege. entrepreneurs ou sous-traitants eux-memes. Des lors, a sup- poser que l'on puisse considerer l'Etat de Vaud comme l'en- trepreneur general des travaux de la route Coulat-Fondement et Tedeschi comme un sous-entrepreneur, ce dermer n'a cependant pas d'action contre l'Etat en vertu de l'art. 2, al. 1 er de la loi de 1887, a raison de l'accident dont il a ete victime. 4° Aucune faute ou negligence n'ayant ete etablie ni meme alleguee a la charge de I'Etat, la demande d'indemnite du recourant ne saurait en aucune faQon etre fondee sur le droit commun (art. 50 et sniv. CO.). . Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 19 novembre 1895, maintenu quant au fond et quant aux depens. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 35. AmU du 7 mars 1896 dans la cause Maire wntre masse DepiB1're. A. Mme veuve Sophie Depierre exploitait depuis 1891 une imprimerie a Gorgier-S t Aubin. A une epoque qui ne peut etre determinee exactement, mais en tout cas des la fin de 1892 elle est entree en relations d'affaires avec 1 1. Ami-Fritz Maire, banquier au Locle. Ces relations consistaient en ceci que M. Maire escomptait, sans exiger de garantie de Mme De- pierre, les traites que celle-ci lui remettait. A cet effet, Mme Depierre envoyait ses traites a Ami-Fritz Maire qui, de son cote, lui en remettait la contre-valeur par la poste, sous deduction de l'interet, de la commission, etc. Lorsque les VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 35.
traites escomptees revenaient impayees, Maire en informait :M'ne Depierre en l'invitant a lui en rembourser le montant, ce qu'elle faisait soit par envoi d'especes, soit, plus generale- went en remettant de nouvelles traites a l'escompte. Les traitns creees par dame Depierre portaient sur de petites sommes atteignant rarement 100 francs. Les retours d'effets impayes ne tarderent pas a devenir nombreux et leur remboursement ne se faisait pas toujours avec la rapidite desiree par A.-F. Maire. Des le mois de jan- -vier 1893, ce dernier temoigne son mecontentement a da:n e Depierre de ce qu'elle traine le remboursement des Im- payes et surtout de ce que de nombreux tires declarnnt avoir deja paye, OU n'etre pas d'accord, ou ne rlen devoir. Dans de nombreuses lettres, il lui reproche sa ma- niere d'agir et la menace meme d'une plainte penale, II lui ecrit notamment: Le 5 aout 1893 : . Faites donc plus attention avec vos dis- positions, s'il vous plait. Le 17 aout 1893: J'espere que la suite ne me procurera plus autant de retours que ces derniers temps, car cela est loin d'etre agreable .... Le 7 mars 1894: Je suis surpris de cette quantite de retours de fin fevrier ... Le 4 mai 1894: Depuis quelques jours les retours affluent et si vos traites ne se paient pas mieux et que je re4ioive en- core des retours avec la meme mention ( ne doit rien ), je verrai a ne plus accepter de nouvelles valeurs a l'escompte ... N. B. De disposer sur des gens qui ne doivent, c'est vous exposer a une plainte penale. Le 2 juiu 1894: Le but de celle-ci est pour vous rendre bien attentive aux consequences qui pourraient en resulter P our vous et votre familIe si dans le nombre des traites re- , . , t mises iI s'en trouve qui sont tirees sur des personnes qUl n on pas reQu de marchandises ou ne devant rien.... Si le ca se renouvelle, je cesserai toutes relations .... De plus, vos.rnllllsns non echues atteignent 6000 francs. Je ne depasseral JamaIs ce chiffre dans l'avenir ou meme je le ferai reduire a 5000 fr.