Art. 60 al. 3 OJF; when assessing whether principal and counterclaims are mutually exclusive, the Federal Tribunal examines the objective legal situation independently of the cantonal court's reasoning. Art. 285 and 288 LP; holders of debt-deficiency certificates have standing to sue in revocation, and a debtor's act is voidable when it was made to favor one creditor to the detriment of others and the favored creditor knew or should have known of that intent. Prior knowledge of the challenged act does not by itself forfeit the revocatory action; participation or waiver is required. Art. 291 LP; no monetary equivalent is due for acquired rights that are inseparable from the person and not amenable to seizure or valuation in money.
134 Oberste Zivilgerichtsinstanz .. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. Sllnroenbung ber genanuten efttmmung gegeben, bie bem Sllrueitß:: erbieuft ber .reQmmi ttnb mureauangefteUteu eiueu l:iefonbern 5el)u augebeil)eu laffen will, in S)inftel)t uameutIiel) auf baß Slll:il)iingigfettßl)erl)äUniß, iu ba fid) ber :tJienftpfiiel)tige aIß läu: liiger gegenüber bem ienftl)mu al 6d)ulbner gefteUt fiel)t uub wegen beHm er feiue läubigerintereffeu uiel)t immer reel)taeitig unb ungel)inbert wa'9ren faun. üb aber ber Sllnj"ruel) beß iDienft:: "tIid)ttgen bie i)(atur einer firen mejolbungßforberuug ober eineß Ollt aug beß efel)äft abl)ängigeu eminnanteib:eel)tß l)al:ie, fann b !i ber Sllußlegung l)eß ffiorteß ,, efoIbuugll ber orwürfigen eftilltmuug niel)t aIß entfd)eibenbeß ffiComeut geIteu; fonbern au:: gefiel)tß i'9reß )03talred)tliel)en 9arafterß ifi (tnaune'9men, bau fie uid)t om formeUfuriftifcl)cn, onbern om wirtfd)aftHel)eu efiel)tß:: :punfte nuß auf3ufaffeu fei unb bnu fte alfo beu commis interesse bem (ngefteUten mit außfel)nenliel) fi:rem el)aIte gIeiel)gefteUt wiffen woUe. S)iefür räat fid; auel) auf bie entf:preel)mbe meite Sllußlegung )erweijen, bie bie ffieel)tfpreel)ung ben megriffen 1120l)n:: gutl)al:ien, el)a1te unb :tJienfteinfommenJ/ in Sllrt. 93 gegeben l)at ( ergf. 3. m. Sllrel)il) 3 lnr. 43, Sll6 32 I iRr. 107 6. 724 unb 33 I lnr. 72 6. 437 . ,8u ergleiel)eu für baß beutfd)e ffied)t l;t. 61 ber .!tonturßorbnung unb .reolltmentnr ba3u l)on ffiUr. mowßfi (6. mutIage): mrt. 61, llcoten 4 unb 5. iDafl enbtiel) bie irmn ,J. 'Snßler ie. wä'9renb bcr lietreffmben efd)C'tftß"ertoben tatflid)Ud) e)tlinn unb 3war in ber bel)au"teten S)öQe eqtert l)abe unb bau alfo bie bom .!träger geltenb gemnel)te orberung befte'lje, l)at bie benagte .!tonfurßmaffe niel)t beftritten unb brnud)t benl aIO nid)t ge:prftft au werben. b) ,Jl rem Umfnnge unel) fönnen bie betben jßofteu uur fo weit :priuifegiert werben aU fte eminn l:idreffen, ber im Ienteu S)aIl:iial)re or ber Jtonfurßeröffuung, aifo feit bellt 22. üftober 1908, gemael)t worben tft. 2entere gilt iu oUem ffiCa13e lIur für ben jßofteu Mn 1100 r. au bem ,Jal)re 1909; für ben jßoften )on 3400 r. alt bem ,Jal)re 1908 nl:ier nur l)inftel)tUel) bel' ewinnquote, Me )om 22. üftober biß 5um 31. e3eml:ier eraieIt wurbe, fobnä biefer jßoften nur pro rata biefeß ,8eitr(lume , alfo Sep.-Ausg. 9 Nr. 51 S. 306. - Id. 10 Nr. 25 S. 103. (Anm. d. Red.f. Pllbl.) Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20. 135 für 661 1Jr. 35 t . au :pri i!egiereu tft, roie e auel) bie mor::: inf tnu 3 getnn l)nt. :tJie eljnu:ptuug beß .relägerß, er fönne be ::: all:i für ben ganaeu ,J(tl)reßnnteU bnß jßril)ifeg l:ieanf:pruel)en, lUeil .ber muteH erft l:ieim ,Jal reßaofel)luF, alfo tnnert ber fed)ßmonnt::: liel)eu 1Jrift, biIanamäflig l)abe feftgefteUt roerben fönneu, bebarf feiuer befonberu lffiiberlegung. 4. -2aut ben oriieljenben munfül)rungen fauu ber .!tIiiger für 661 r. 35 tß. 1100 1St'. 240 1Jr., alio für beu tlorinf üm
li d) l:ieftimmteu efnmtbelrag on 2001 1Sr. 35 tß., JtoUofntion iu ber erften .!tlnffe errangen, wogegen 5128 1S r . -55 tß. in bcr fünften .!traffe au erbrei eu 9al,)eu. ,Jm lettern mettage finb auen, bte ffiCünbelgutßforberung on 22371St. 50 t . unb 152 1Jr. 40 t . ,8tnfen inbegriffen, wofür ber .!träger niel)t rinHegierte .!toUofation )erlnngt l)at. 5Die erufung unb bie mn::: f ul3Xierufung fiub fomit unbegrünbet. iDelltnael) l)at baß munbengerid)t eifannt: 5Die meruful1g unb bie vlnfd)fufjberufllug tletben n6geroiefen ltub baß nngefod)teue Urteil beß m:p:peUattonßgeriel)tß beß .!tantonß nielftabt om 7. iDeaember 1909 wirb tn nUen :teil eu l:iefNitigt. 20. Arret du 17 mars 1910 dans la oause 'Godet, dem. et rec.) contre Vitet-Wa.eber et Vitet, deI et int. Valeur litigieuse exigee pour le recours en reforme. Applica- tion de l'art. 60 al. 8 OJF: la question de savoir si les conclusions de la demande principale et celles de la; demande reconventionnelle s'excluent mutuellement est soumise a rap- preciation exclusive du Tribunal federaL -Art. 285 LP : Action revocatoire intentee reconventionnellement par les defendeurs. Legitimation active de ces derniers en qualite ,de porteurs d'actes de dMaut de biens, actes qui leu!' ont ete remis par erreur, a la place du proces-verbal de saisie infrue- tueuse. -Action admise en vertu de l'art. 288 LP: Le requi- sit de l'intention du debite ur de favoriser certains crea.n- eiers se trouve realise lorsqu'il est constant que le debiteur ne pouvait ignorer que la consequence naturelle de l'acte atta- que etait d'ameliorer la situation de ces creanciers au detriment
135 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. des autres. Pour admettre qu'il y a eu eonnivenee du crean- eier favorise, il suffit qu'i! soit prouve que celui-ci a su ou a dü savoir que le debiteur avait l'intention de le favoriser. - N'est pas dechu du droH d'intenter l'action revocatoirele crean- ci er qui a eu connaissance de l'acte attaque; il faudrait de plus qu'il y eüt participe lui-meme ou qu'i! eüt renonce a l'attaquer. -Art. 291 LP : Restitution des ehoses aequises en vertu de l'acte annule. Pour autant que l'acte porte sur des ehoses insaisissables, le creancier hors d'etat de les restituer en nature nepeutetre condamnea payerune indemnite a titre d'equivalent. A. -En date du 3 decembre 1907, dame Vitet-Waeber,. epouse separee de biens de John Vitet et autorisee par celui- ci, a conclu avec dame Mina Landolt-Rufly un contrat aux termes duquel elle lui vendait Ie cafe-brasserie dont elle etait tenanciere place Longemalle 10, a Geneve. Le prix de vente, fixe a 8000 fr., etait payable de Ia fa ;on suivante : 4000 fr. en mains de JQhn Lecoultre, regisseur, a Ia signature du eon trat, et 4000 fr. le 15 decembre 1907. Il etait convenu que pour I'execution de Ia presente convention, les parties s'en remettent aux soins de M. John Lecoultre, regisseur a Geneve, Oll toutes reclamations concernant Ia dite remise pourront tre adressees. Enfin, il etait pnlvu que si Ia somme de 4000 fr. n'etait pas payee Ie 15 decembre, dame Vitet reprendrait possession de l'etablissement vendu et, de son cöte, dame Landolt se reservait Ie droit de resilier la vente au cas Oll les proprietaires de l'immeuble ne lui ac c )r- deraient pas la reprise du bai! Vitet. En sus du prix de 8000 fr. -qui s'applique ainsi a Ia remise du baU et de la patente et a l'achat du mobilier de l'etablissement -dame Landolt s'engageait a payer par des billets de change a 3, 6- et 9 mois de date les marchandises en cave qu'elle rachetait pour le prix de 3257 fr. 20. Le 4 decembre 1907, Ies proprietaires de l'immeuble ont loue a dame Landolt pour une duree de dix ans les locaux occupes jusqu'alors par dame Vitet. Le loyer annuel etait fixe a 2600 fr. pour les deux premieres annees et a 3000 fr. pour les suivantes. La sous-Iocation etait interdite. Les epoux: Vitet garantissaient le loyer jusqu'au 31 dEkembre 1909. Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
La somme de 8000 fr. a ete payee comme suit: 4000 fr. Ie 3 decembre 1907, 2500 fr. verses le 2 janvier 1908 par A. Godet en mains de J. Lecoultre, et 1500 fr. pour solde 1e 24 fevrier 1908, apres que dame Vitet eut assigne dame Landolt en resiliation de Ia vente. Dame Landolt n'ayant pas paye le prix d'achat des mar- chandisesvenduespar dame Vitet, celle-ci lui a faitnotifier trois commandements de payer d'un montant total de 3099 fr. 60 en capital. Ces poursuites ont abouti a la saisie du materiel du cafe et des marchandises en cave. Les biens saisis ont ete evalues par l'office a 2851 fr. 95. Les proprietaires de l'immeuble ont revendique un droit de retention sur les objets saisis; Hs y ont ensuite renonce, le loyer ayant ete paye par A. Godet. Ce dernier a revendique un droit de propriete sur les objets saisis sous nOS 28 a 32 (un billard et des vases), esti- mes par l'ofice a 262 fr., et un droit de retention sur le produit de vente des objets saisis sous nOS 1 a 27 (vins et liqueurs en cave) ; la vente de ces objets a produit 641 fr. 35. Dame Vitet ayant contes te la revendication, Godet lui a ouvert action en reconnaissance de ses droits de propriete et de retention. Bien que ce pro ces fUt pendant, l'office adelivre a dame Vitet des actes de defaut de biens pour le montant total de sa creance contre dame Landolt, en capital, internts et frais, soit pour 3214 fr. B. -La revendication de Godet est basee sur les faits suivants : En date du 1 er decembre 1907, Godet a prnte aux epoux Landolt 7500 fr. pour leur permettre de payer le prix de reprise du cafe Vitet. Ce prix etait consenti contre la re- mise a M. Godet en toute propriete du droit au bai! et a toutes ses prerogatives de la patente, de tout le mobilier, :f materiel et agencement garnissant tous les locaux et ser- :f vant a l'exploitation du dit cafe jusqu'a complet rembour- sement de toutes sommes qui pourraient etre du es a M. Godet.:f Il etait convenu que si les epoux Landolt
13l:! Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. remboursaient les sommes dues, Hs reprendraient possession "CompUlte de retablissement. Au cas, au contraire, ou ils ne tiendraient pas leurs engagements M. Godet aurait le droit " de ceder l'exploitation du dit cafe a un autre tenancier en tenant compte a M. et Mme Landolt de Ia difference qui existait entre Ies sommes dues a M. Godet et le prix de la reprise de 8000 fr., plus la valeur des marchandises en cave. Le 21 fevrier 1908 Godet a conclu avec les epoux Landolt un nouveau contrat par Iequel ils lui vendent et cedent ..... 1
l'etablissement qu'ils exploitent plaee Longemalle, n° 10. Cette vente comprend le materiel du cafe et de cave, le mobilier du cafe, l'aebalandage qui y est attaehe, le droit au baH et a Ia patente. Le prix global etait de .9000 fr. sur laquelle somme il a deja ete verse par M. Godet " celle de 7500 fr.; le solde dn prix de vente, soit 1500 fr., sera verse par M. Godet a Ia signature des presentes. (En fait il parait avoir ete verse trois jours plus tard par Godet en mains de J. Lecoultre pour solde du prix de remise du a dame Vitet par dame Landolt.) Le contrat prevoit que les epoux Landolt continuel'ont l'exploitation, cette conces- sion-Ioeation ayant lieu pour le prix de 1200 fr. par an. En outre les maries Landolt ont la faculte d'acquerir Ie ) commerce vendu par eux en remboursant a M. Godet le .7 montant du prix de vente ..... soit 9000 fr.; cette somme est representee par un billet de change de pareille somme. " .... Les maries Landolt auront la faculte de se liberer par anticipation ..... Il reste bien entendu que M. Godet reste ., proprietaire du commerce jusqu'a son compiet paiement. La veille de la signature de ce contrat, soit le 20 fevrier 1908, Je baH au nom de dame Landolt avait ete transmis a 1 '1. Godet, dame Landolt restant d'ailleurs garante et cau- tion solidaire du paiement du loyer. D'apres le contrat du 21 fevrier 1908 ce paiement incombait a dame Landolt. En- -suite de poursuites exercees contre lui par Ie proprietaire, -Godet a paye par 1150 fr. le loyer jusqu'au 5 septembre 1908. e'est en vertu de ce paiement qu'il pretend tre subroge au Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
droit de retention du bailleur sur les objets saisis sous n° 1 ä 27, ainsi qu'il est dit ci-dessus. En aout 1908, Godet a vendu a un sieur Segala, pour le prix de 11 000 fr., Ie cafe precedemment exploite par dame Landolt. C. -Les defendeurs ont conclu a liberation des coneIu- sions de l'action intentee par Godet. Ils pretendent que l'acte du 21 fevrier sur Iequel Godet fonde son droit de propriete est nu! pour les causes prevues aux art. 287 et 288 LP. Le droit de retention ne peut etre admis, puisque c'est en vertu de son bai! que Godet a du payer 1e loyer; d'ailleurs il est rembourse de ce paiement par le benefice qu'il a fait sur la vente Segala. Reconventionnellement, les defendeurs coneluent au paie- ment de 3069 fr. 65, somme qui leur reste due par dame Landolt et dont Hs se sont trouves frustres par la collusion frau duleuse de dame Landolt et de Godet. J). -. Le Tribunal de premiere instance a ordonne des enq untes d'ou il est resulte la preuve que Godet, 10rsqu'i1 a traite avec dame Landolt, savait qu'eUe etait debitrice de dame Vitet d'une somme importante, non couverte par les marcbandises en cave, et qu'il avait eonnaissance des pour- suites exercees par dame Vitet en vertu de cette creance. Le Tribunal de premiere instanee a admis, en leur entier, les conclusions liMratoires et reconventionnelles des defendeurs . E. -Par arrnt du 11 decembre 1909, la Cour de Justice civile a confirme ce jugement sous eette reserve que le montant de la realisation des objets mobiliers saisis et pour lesquels la revendication a ete ecartee sera impute sur Ia somme de 3069 fr. 05 due par Godet a dame Vitet. ) F. -C'est contre eet arrnt que Godet a, en temps utile, reeouru au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions en reconnaissance de son droit de propriete et de retention et il conclut a ee que les defendeurs soient deboutes de leur demande exceptionnelle. Statuant sur ces jaits et considirant en droit :
140 Oberste Zivilgerichtsmstanz. -L Materiellrechlliche Entscheidungen. conclusions reconventionnelles -qui portent sur une somme superieure a 2000 fr. -et a l'egard de l conclusio , prin- cipale tendant a la reconnaissanee du drOlt de proprlete de Godet sur divers objets saisis. En effet, ees conclusions s'ex- cluent les unes les autres (art. 60 al. 3 OJF), puisque les conclusions reeonventionnelles ne peuvent tre admises que si l'aetion revoeatoire est reconnue fondee, e'est-a-dire si la vente du 21 fevrier 1908 est annuIee, et que, dans ee eas, la eonclusion principale precitee devra forcement tre ecarte e. II en est autrement de la conclusion principale qui tend a la reconnaissanee d'un droit de retention en faveur da Godet. Le demandeur motive cette conclusion en pretendant d'une part, qu'ayant paye le loyer du par dnme. Landolt, il est subroge au droit de retention du proprletaue sur les objets garnissant les Heux Ioues, et, d'autre part, qu'en vertu du contrat de sous-loeation eonclu entre lui et dame Landolt II est au benefice d'un droit de retention garantissant le paiement du loyer du par eette derniere. En 'autres ernest il invoque soit le droit de retention du brulleur prmclpaI, auquel il se trouverait subroge par suitl3 du paiement du loyer soit Ie droit de retention qui Iui compete directement en vnrtu de la sous-Ioeation. On voit qu'll fonde ainsi sa con- clusion sur des faits independants de l'aete de vente dont les defendeurs poursuivent l'annulation. En effet, s'il a paye le loyer, c'est Ie contrat de bail qu'il a conclu avec Ie proprie- taire le 20 fevrier 1908 qui l'y obHgeait et ce contrat ne tombe evidemment pas sous le eoup de l'action revocatoire. Celle-ci n'atteint pas non plus le contrat de sous-Ioeation joint au contrat de vente du 21 fevrier 1908; seule la vente proprement dite peut tre annulee pour Ies eauses prevues aux articles 287 et 288 LP, parce que seule elle a pu porter prejudiee aux creanciersj Ia eonvention de sous-Ioeation qui l'accompagnait n'etait a aucun degre de nature a causer un dommage aux creanciers de dame Landoltj que celle-ci dut le loyer direetement au proprietaire de la maison ou qu' en vertu de la reprise du baU par Godet et de Ia sous-Iocation elle le dut a Godet, Ia situation de ses ereaneiers restait identique- Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
me nt la meme. Ils n'oot done pas le droit d'attaquer le con- trat de sous loeation eontenu dans l'acte du 21 fevrier 1908 et aussi bien les dMendeurs ne 1'0nt pas attaque; Hs se sont bornes ademander l'annulation de Ia rente. Il resulte de ce .qui precMe que le droit de retention, fonde sur des faits in- dependants du eontrat de vente attaque, pourrait etre admis meIDe au eas OU le Tribunal federal allouerait aux defendeurs leurs eonclusions reconventionnelles en reparation du preju- diee cause par la lJente. Par eonsequent eette demande reeon- ventionnelle et la demande prineipale tendant a Ia reconnais- sanee du droit de retention ne s'excluent pas l'une I'autre et le Tribunal federal ne peut entrer en matiere sur eette demande prineipale dont l'objet n'atteint pas la valeur de 2000 francs. Il est vrai que, pour eearter le droit de retention reven- dique, la Cour de Justiee a juga, entre autres, que l'aete du 21 fevrier 1908 etant annule, Ie eontrat de sous-Ioeation fait en fraude des droits des ereanciers tombe egalement; elle a done etabli une connexite entre Ia conclusion prineipale et 1a eonclusion reeonventionnelle, puisqu'elle a admis l'une et .eearte l'autl'e en vertu du meme motif, c'est-a-clire a raison de la nullite du eontrat du 21 fevrier 1908. Mais on vient de montrer que l'instance eantonale eommet une erreur en con- siderant Ie contrat de sous-Ioeation comme fait en fraude des 'creanciers et comme devant etre annule en meme temps que Ia vente; du moment que ce eontrat n'est pas atteint par l'action revocatoire, le droit de retention qui, d'apres le de- mandeur, en decoule pourrait lui etre reconnu en meme temps .que les conc1usions reconventionnelles seraient allouees aux defendeurs, et des lors Ia eonnexite affirmee a tort par I'ins- tanee eantonale disparait. Or, aux termes de l'art. 60 al. 3 OJF, pour que Ie Tribunal federal doive entrer en matiere, il ne suffit pas que d'apres les motifs invoques par le juge- ment eantonal la demande prineipale et la demande recon- ventionnelle s' exeluent l'une l'autre; il ne depend pas de l'instance eantonale de eontraindre Ie Tribunal federal a se deelarer eompetent en ereant artificiellement une connexite
et du transfert de propriete qui en est resulte -pOUf les causes prevues aux art. 287 et 288 LP. Pour que l'art. 288 puisse etre utilement invoque,il faut que le creancier prouve que l'acte a ete fait par Ie debiteuf dans l'intention de favoriser certains creanciers au prejudice des autres et que les creanciers favorises ont connu ou du connaitre cette intention (RO 30 11 p. 164 et suiv.). Cette double preuve re suite en l'espece des pieces de Ia cause. nest certain que dame Landolt a voulu creer a Godet une position privilegiee par rapport ä. celle des autres creanciers, Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 20. 143: puisque, se sachant insolvable, elle Iui a transfen presque en entier les biens qui composaient son actif. Tout au moins ne pouvait-elle pas ignorer que Ia consequence naturelle de cet acte etait d'ameliorer, au detriment des autres, Ia position de Godet - et cela suffit poul' que le requisit de l'art. 288. soit realise (RO 23 p. 738; 2ä 11 p. 183; 26 II p. 620; 27 II p. 284). Le demandeur, dans son ac te de re co urs, proclame lui-meme l'insolvabilite de dame Landolt et il reconnait q ue la convention du 21 fevrier avait pour but de le mettre ä, l'abri des consequences de cette insolvabilite. Seulement il pretend que la vente du 21 fevriel' a ete conclue en execu- tion des engagements pris par l'acte du 1. er decembre 1907. L'instance cantonale a declare que cet acte n'avait pas date certaine et qu'il ne pouvait donc tre oppose a dame Vitet le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir cette de cision rendue en application de dispositions de droit cantonal. Mais d'ailleurs Ia circonstance dont Godet fait etat est sans internt; tout d'abord il 6St. inexact de dire que c'est pour satisfaire aux obligations creees par l'acte du i er decembre 1907 que celui du 21 fevrier a ete passe; ces deux actes sont identiques quant au fond, sinon quant a la forme; ils ont l'un et l'autre pour but de constituer, en dehors des conditions legales, un gage en faveur de Godet; la seule difference c'est que, dans l'acte du 21 fevrieI', les parties, pour masquer leuf veritable intention, ont emprunte la forme de la vente; mais eet acte ne donnait en realite aucun droit nouveau a Godet il confirmait simplement -en les qualifiant d'une faQon dif: ferente -les droits constitues anterieurement; des lors il est impossible de le considerer comme une consequence de l'acte du i er decembre; il en est un simple travestisse- ment. Mais surtout on doit reconnaitre que Fart. 2t38 LP prohibe d'une fa(jon absolue tout acte par lequel le debiteuf favorise sciemment un creancier au prejudice des autres; il ne distingue pas suivant que les parties avaient ou n'avaient pas convenu deja auparavant de conclure l'acte prejudiciable. n n' est pas moins annulable, pour avoir ete coneIu en vertu d'engagements anterieurs (v. RO 23 I p. 341).
144 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. D'autre part, il a ete etabli que Godet counaissait la situation financiere de dame Landolt, qu'en particulier il savait qu'elle n'avait pas paye a dame Vitet les marchandises en cave. TI ne serait pas necessaire qu'il eut voulu porter prejudice aux. autres creanciers; il suffirait qu'll eut su ou du savoir que Ia debitriee avait l'intention de le favoriser. Mais en fait la maniere mnme dont les parties ont procede montre d'une fa(joll suffisamment nette leur intention bien arrntee de craer en faveur de Godet des garanties dont elles savaient qu'elles devaient porter atteinte aux. droits des autres creanciers. Godet n'est done pas fonde a invoquer sa bonne foi. 3. -Le eontrat de vente du 21 fevritlr 1908 doit donc etre annuIe en vertu de Part. 288 LP, sans qu'il soit neces- saire de rechercher s'il tombe aussi sous le coup des eauses de nullite mentionnees ä l'art. 287. Le contrat a effective- ment porte prejudice aux. creanciers, puisque, s'il n'avait pas Me conclu, les objets revendiques par Godet comme sa pro- priete auraient ete Ieur gage commun. C'est en vain que Godet soutient que Ies defendeurs avaient connaissance de eet aete. Pour qu'ils fussent dechus de leur droit d'en deman- der Ia nullite, il faudrait qu'ils y eussent participe eux-mnmes ou qu'ils eussent renonce a l'attaquer. Or, tel n'est pas le eas. Tout d'abord le fait que Lecoultre parait avoir e16 au eourant de la. vente intervenue ne prouve pas que les defen- deurs en aient egalement ete informes; on ne peut opposer au mandant la connaissance du contrat qu'aurait eue le man- dataire. En outre, a supposer que les epoux Vitet aient eu personnellement connaissance de Ia vente, Hs n'avaient pas l'obligation -ils n'avaient pas mnme ä ce moment le droit -de l'attaquerj leur inaction ne saurait donc tre regardee eomme uu acquieseement taeite au eontrat, eomme une renon- ciation tacite au droit d'en poursuivre plus tard Ia nullite. 4. -La vente du 21 fevrier 1908 etant annuIee et Ia re vendieation de propriete du demandeur qui se fonde sur eette vente devant ainsi tre eeartae, il reste ä statuer sur les conclusions reeonventionnelles des defendeurs. Les ins- tanees eantonales les ont admises par le motif que Godet, or8 q'eta de r titllar an n ure les chone C 'il 8:Cq ui ll e S -en vertq qa la vent e annuIee (art 291 LP), doit an restitller ta. valeur jusqu'a concurrenee u montant des aete.s da dMaut 1ie biens delivres aux defendeurs. Cette decininn n "tient 'p'as c(!ompte du fait que I vente portait essentieUement sur des biens qui ne faisaient pas par'tie du patrimoine saisissable de dame Landolt. Ce que Godet aehetait, c' etait Ie droit au ball -et ä. la patente; or, d'apI:es le eontrat de bail, la so.us-Ioca- :tion etait interdite, et aux termes de la loi genevoiae sur le.8 -auberges Ia patente est strietement personnelle; soit le droit u bail, soit le droit a Ia patente doivent des lors tre con- ;gideres comme intimement attaches a la personne du titu- laire et, par eonsequent, comme insaisissables (cf. au sujet de .l'insaisissabilite du droit ä la patente RO 25 I p. 321). Le pnx paye par Godet s'appliquait en outre a la reprise de la . dienteie; mais par la il n'aequerait pas un droit acette dienteIe, il achetait simplement une esperance; il est possible que d'autres amateurs eussent egalement consenti a payer po ur une teIle esperance, mais ce n'est cependant pas la un bien eeonomique suseeptible d' tre saisi et realise. TI resulte -de ce qui precMe qu'on ne peut fixer en argent la valeur -des biens aequis par Godet; on ne saurait par eonsequent Ie -condamner ä. payer une somme queleonque a titre d'equiva- lent de ces biens qu'il ne peut rapporter en nature. Le but de l'art. 291 LP est de retablir l'etat qui existerait si l'aete nnuIe n'avait pas ete eonelu. Or, a supposer que Godet n'ent pas achete le eafe, la situation des defendeurs n'aurait pas ete meilleure; en effet, l'aetif realisable de dame Landolt n'aurait pas eta plus considerable qu'en fait il ne l'a ete, puisque Ia saisie n'aurait pu, comme on l'a vu, porter ni SUl' le droit au baiI, ni sur Ie droit a Ia patente, ni sur un pre- tendu droit a Ia clientele. Une fois ecartees les revendica- tions formuIees par Godet, Ies biens saisissables au profit .des defendeurs sont exaetement Ies mnmes que eeux. qu'ils .auraient pu saisir si Ia vente annuIee du 21 fevrier 1908 n'avait pas 616 conelue. L'alloeation de leurs conclusions l'eeonventionnelles se traduirait ainsi pour eux par un veri- AS 36 II -1910 10
146 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -H. Prozessrechtliche Entscheidungen. t ble benefice que rien ne justifie, les defendeurs n'ayant paas droit a autre chose qu'a la reparation du dommage effec- tif que leur a cause l'acte attaque. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admis et l'arrnt de la OU:17 de Justice civile est reforme en ce sens que les concluslOns. reconventionnelles des defendeurs sont ecartees. I Berufungsverfahren. N0 21.
H. Prozessrechtliche Entscheidungen. Arrets en matiere de procednre. Berufungsverfahren. Procedure de recours en reforme. 21. drit uom 21. 4UlJ4t 1910 in 6adjen ' dntde "t06t gegen .?Serufungß:parteien: öttU!l JüP / ottfuJrsm"ff "JllJ"Jefnu!J. Unzulässigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfahren: ArL 85 OG, in Verbindung müden Art. 17 u. 18 BlP. ba fidj ergelien; a .?Sunbe geridjt ljat, A. -.J'n einer 3roifdjen U:rau illcatlji1be ?IDUl)elmine örlng" 2ü:p in Beoni (?Sanern), aI srlägerin, unh bel' sronfur maffe be S)an .?Safl .Beffing in 'llrofa, aI .?Senagten, ooroaltenben 6treit" fadje lietreffenb minbifation bon S)oteImooiliar ljat bie srlägerin ba iljren 'llnf:prudj aoroetfenbe Urtet! beß sranton geridjt bon rauoünben bom 30 . .J'uni/H.6e'Ptemlier 1909 burc'95Serufung etfIärung bom 4. Dltolier 1909 an ba 5Sunbe geridjt roeiterge"
gen. B. -S)ierauf l)at mec'9tnanroaIt Dr. U:aoer in illCündjen - auf runb bel' U:eftfteflung be fanton geridjtIidjen Urteil , ba bie srliigerln ben oon i1)r geltenb gemadjten igentum erroerli aM einem sraufoertrage bom 15. .J'anuar 1901 mit bem bamaligen igentümer be ftreitigen illCobUiar , S)einridj :tl). S)öd) in illCünc'9en, nidjt nac'9geroiefen l)aoe -mit :ingaoe bOm 12 . .J'anuar 1910 namen unb mit moUmac'9t bel' l)eleute jßaul 'lllfreb unb .!tatie Bouife ,3acoot in ?IDie oaben ar mec'9tnnad)folger S)einric'9