:no A. Oberste Zivilgerichtsinslanz. -.1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
priseB, l'entrepreneur qui fait executer des travaux a proxi-
mite immediate
d'une conduite electrique est tenu de prendre
les mesures necessaires
poul' empncher que ses ouvriers
entrent en contact avec le eourant
j il ne peut se contenter
de les rendre attentifs au danger et de leur interdire
de
toucher les fils; il faut encore ou qu'il rende tout contact
impossible ou qu'il fasse interrompre le courant pendant la
dUf( e du travail. Bien loin de constituer, comme l'a estime
l'instal1ce cantonale, 4. un surcroit de lIreeaution presque in-
utile ", l'inteJ'fuption du courant etait done une precaution
indispensable,
alol's surtout qu'il s'agissait d'un eourant de
2500 volts et que pal'mi les ouvl'iers il y avait un tout jeune
homme dont
on devait craindre qu'il ne possedat pas, au
meme degre qu'un ouvrier experimente, l'attention et Ia pm-
dence necessaires pOUl" se rendre compte du danger et pour
l'eviter. Les
defendeurs.l'avaient d'ailleul's si bien compris
qu'au debut Hs avaient donne l'ordre d'interl'ompre le cou-
rant. Cette
lIrecaution n'aurait pas du etre abandonnee. Pen
importe qu'elle
rait ete a l'instigation ou seulement avec
l'assentiment
du contre-maUre des defendeurs; le jugemeut
attaque porte qu'on ignore si les ouvriers avaient
ete avertis
que le directeur de Pontareuse n'interrompait
phis le courant
mais dans tous les cas H resulte du dossiet' que le contre-
maUre
le savait j en tolerant l'aba!ldon d'une mesure de pru-
deuce indispensable il a commis une faute dont, a teneur de
l'art. 1 de la loi de 1881, les defendeurs ont arepondre.
Etant donne cette faute, celle qu'a commise la victime elle-
meme
ne peut plus etre IJl'ise en consideration que comme
element de reduction de l'indemnit6.
Bolzani etant tenu, d'apres le droit italien, a fournir des
aliments
a ses pere et mere (cf. RO 23 p. 888), ceux-ci out
incontestablement
qualite pour reclamer Ia reparation du
prnjudice que leur cause la mort de leur fils. Par contre ses
frares et sreurs n'ont rien prouve, ni meme rien aUegue qui
permette de supposer que
las conditions exceptionnelles dans
lesquelles il aurait pu
etre appele, d'apras rart. 141 CC
italien, ä. contribuer a. leul entretien se trouvent realisees.
7. Haftpflicht für den Fabrik und Gewerbebetrieb. NO 59.
il31
En tant que prises par eux les conclusions de la demande
doivent donc
etre ecartees.
Quant au chifire de l'indemnite, si l'on prend en considera-
tion 1'6ge des pare et mere, le salaire de Carlo Bolzani, le
fait qu'iI
n'etait pas seul debiteur de l'obligation alimentaire
et aussi l'eventualit6 d'un mariage reduisant encore Ia somme
qu'il aurait pu consacrer
ä. ses parents, si l'on tient compte
en
Ol1tre de 1 gravite toute speciale de sa faute, il y a lieu
de la fixer
ex tequlJ et bono ä. 1000 fr
Par ces motifs,
le Tlibunal
fMeral
prononce:
Le recours ,est partiellemem .adDW; o6t le jugement attaque
eßt reforme
en.ce sens queles defe.ndeurs sont condamnes
a payer am pere -et merede Carle Eruzani la somme de
1000 fr. (mille francs) avec int6r6tsa I °/0 des le 3 oetobre
1911. Les frares etsreurs de Carl0 Bolzani sont deboutes de
leurs
eonclusions.
'aB. Arret 1.a, lI
e
seotionoivi1e du 11 ueptembre 1913
itam la causel'ur.rer, dem. .et rre. conb'e
lIDpital a.ntonal deGenm, def. et info
Respoll8 biUtedes 1'abl"icaats.. :Dß.s -que :la.q:ueSÜ011. -de savoü
;;i une entreprise est sou mise aux lois sptkiales Bur ia resp . .c ".
lIes fabricants fnit l'objet d'une contestation entre pal ties, il
appal'tient au Conseil fe,leral seul rle Ia trancher.
Le 24 avril 1911, alors qu'il etait au service de l'Höpital
cantonal comme ferbJantier-plombeur,
Furrer a et6 victime
d'un aecident au cours
de son travail.
Il a ouvert action
ä. I'Höpital cantonalen paiement de
'15 000 fr. de dommage -interets 11 invoque en premiere
ligne la loi sur Ia
responsabilite dvile des fabricants et subsi-
diairement les art. 41 et suiv. CO et les dispositions coneet'-
nant le louage da services. L'Höpital cantonal a conteste
;n' A. Oberste Zivilgerichtsiostanz. -l. l'Ilateriellrechtliche Entscheidungen.
etre soumis a Ia loi speciale et avoir commis une faute quel-
conque.
Par jugement preparatoire du 4: mai 1912 le tribunal de
premiere instance a admis que l'Höpital
cantOllal, etablisse-
lUent de bienfaisance,
n'est pas soumis a la loi sur Ia respon-
sabilite civile des fabricants. Par jugement du 30 novem-
bre 1912 i1 a deboute le demandeur de ses conclusions, vu
l'absence de faute du defendeur.
Sur
appel la Cour de Justice civile a, par arret du 22 fe-
vrier 1913, confirme ce jugement. En ce qui concerne l'ap-
plication de la loi sur la responsabilite civile des fabricants,
elle pose en principe que cette question
est du ressort du Con-
seil federal; celui-ci a juge qu'en 1906 l'Hopital cantonal
n'etait pas soumis A cette loi j Furrer ne pretendant pas
qu'une nouvelle decision en sens contraire soit intervenue
et
n'ayant rien fait pour Ia provoquer, il lle pellt invoquer la
Iegislation speciale. Eu vertu du droit commun I'Hopital call-
tonal ne peut
etre declare responsable, aucune faute contrac-
tuelle
ou delictuelle n'ayant e16 etablie a sa charge.
Furrer a forme le 27 feuier 1913 aupres du Tribunal fede-
ral un recours en reforme contre cet arret, en annonc;ant qua
par recours adresse le me me jour au Conseil federal, i1 avnit
demande a cette autorite de prononcer que l'Hopital est S011-
mis a la loi sur Ia responsabilite 'civile des fabricants.
Par arrete du 1 er juillet 1913 1e Conseil fedel'al a pro-
nonce:
A l'epoque de l'accident survenu a Robert Furrer
(24 avril 1911) l' Hopital cantonal da Geneva, pour ce qui
concerne
ses travaux de bätiment executes en regie, etait
soumis a la legislature federale sur 1a l'esponsabilite civiie. ,.
Slatuant sur ces faits et consideranl en d1'Oit :
A l'audience de ce jour le 1'epresent8nt de l'intime a sou-
tenu que Ia question de savoir si l'Hopital cantonal
etait sou-
mis a la loi sur la responsabilite civile des fabrieants ne pou-
vait trerevue par le Tribunal federal parce qu'elle a ete
definitivement tranchee par le jugement de premiere instance
du 4: mai 1912 dont le demandeu1' n'a pas appele. Cette
manie ra
de voir ne sau1'ait tre admise. En effet, devallt
7. Haftpflicht für den Fabrik. und (;ewerbebetrieb. N0 5 1.
la derniera instanca calltonale Furrer a continue a pret'en-
dl'e
que I'Hopital cantonal etait soumis a la Jeo-islation spe-
ciale et Ia Cour de Justice civila ne l'a nulle;ent declal'e
en vertu de Ia procedure cantonale, dechu du droit d'in:
oquer cette Iegislation par Ie motif qu'il n'a pas appeIe du
Jugement du
4: mai 1912. Elle a au contraire recherche a
son tour, comme l'avait fait le tribunal de premiere instance
si l'action pouvait se fonder sur la loi
f6derale de 1881 et si
elle a deboute le demandeul' de ses conclusions, c'est uniqne
ment parce qu'elle a estime qu'il n'avait pas 1'eussi ä prouver
qua cette Ioi fu.t applicable. Le Tribunal fCderal doit donc
examiner si sur ce point Ia decision
attaqu6e implique une
violation
du droit fede1'al. 01' cela n'est pas douteux.
Confo1'mement a l'art. 14 de la loi federale du 25 juin 18tH
la Cour de Justice civile a pose en principe que Ia qucstio
d savoi1' si un etablissement est soumis aux dispositions des
100s sur la responsabilite civile des fabricants est du ressort
exclusif du
Conseil federal et que les tribunaux sont incompe-
tents pour Ia trancher. Elle aurait donc logiquement du sur-
seoir
jusqu'ä. ce que cette question prejudicielle eut 6te 1'eso-
lue par l'autorite competente. Au lieu de le faire elle s'ast
bor? e ä. constate: que le demandeur ne produisnit pas de
deClSlon du ConseIl federal a l'appui de sa these. En forulU-
lnt cette exigence, elle a meconnu la porMe de l'art. 14 qui
s adresse non pas seulement au demandeur mais aussi aux
tribunaux
charges de statue1' sur les action base es sur les
lois speciales
et qui leur impose l'obligatioll de provoquer en
cas de doute une decision du Conseil fed6ral (RO 15 p. 885-
6; cf. SCnERREnrDie Haftpflicht des Unternehmers, p. 173).
C est en vam qu on soutiendrait, comme parait le faire l'a1'-
ret atnque, qu'en l'espece iI n'y avait pas de doute,., le
Consnll federal ayant dejä. prononce que l'Hopital cantonal
n'etalt, pas soumis a Ia responsabilite civile des fabricants.
out d anord on doit ob server que ce prononce se rapporte
a un .
aCCldent survenu an 1906, que depuis 101's la situation
de falt
et e droit pouvait avoir change et qu'il importait
donc
da faIre lever par a seuIe alltorite competente le doute
334 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheidoniJBn.
5 "" '
qui existait a. ce sujet. Mais en outre l'expression c en cas da
doute qu'emploie l'art. 14 doit tre antendue dans le sens
1 plus large : il y a doute chaque fois qu'il y a c contes-
. tation entre les parties. C'est III l'interpretation que le Tri-
bunal
federal a toujours donnee a. l'art. 14 (v. arrnt eite
ci dessus
et arrnt du 26 septembre 1912, Gianola c. Moccetti)
et e'est la seule qui reponde au but de la loi, car il est bien
evident que
Ja competence du Conseil federal deviendrllit
illusoire si, po ur esquiver une decision de Ba part, il suffisait
aux tribunaux de declarer
qua la question ne leur paratt pas
douteuse.
Du moment done que
Furrer invoquait la loi de 1881 et
que l'Höpital cantonal contestait qu'elle lui CUt applieable, les
tribunaux genevois auraient
du ou soumettre directement le
cas au Conseil
fMeral QU impartir un delai au demandeur
pour solliciter une decision
de cette auto rite. En declarant de
son propre chef cette
10i inapplicabla, la Cour de Justice
civile a
viole Part. 14 cite. TI convient par consequent de
renvoyer la cause a. l'instance cantonale pour nouveau juge-
ment ; comme entre temps
la decision du Conseil federal ast
intervenue, elle devra bien entendu en tenir compte. 11 n'est
pas necessaire de rechercher si le Tribunal federal aurait pu
en tenir compte
lui-mnme ou si lle constituait pour Im UD
fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau au sens de
l'art.
a OJF. L'examen de ce point est sans internt pratique
ear, en tout
etat de cause, il aurait du renvoyer l'affaire a
l'instance cantonale, qui ne s'est encore prononcee que sur
une question prejudicielle
et qui a lais se intaet le fond du
proces.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federaI
prononce:
Le recours est admis en ce sens que
l'arr8t attaque est
annuIe
et que la cause est renvoy6e pour nouveau jugemeut
a 'instance cantonale.
8. Erfindungspatente. 1 ' 60.
8. Er1indungspatente. -Brevets d'invention.
60. drir " I. wUa6ttiruu!l ".tu 2. .d 1913
in Sad eu tdit en. u. er; .stl.f gegen J!a6ij't 'k,
.stI. u. mer.snef .
Nichtigkeit eines Patentes. Bl!griff der Offenkundigkeit im Simw VOll
Art. 4 Abs. 1 PatG. Tat-und Rechtsfrage. Eine rein zufällige Aehn-
lichkeit
wirkt nicht lu'uheitszerslöl'enil.Massgebenil ist, ob das näm-
liche
PI'ubll'ln zur Zeit rler Patentanmeldltng bereit. aUf die nämlicliP
heltillllltt J.Vf'i, e gelöf!t war.
d uubengetid t at
auf ruub fofgeuber lptoae lage:
A. -SIntt Urteil uom 20. 3auuar 1913 at oo .stanton0
gerid t St. aUen über oo Jelage6egenren:
,,3ft gerid tlid u erlennen, baß beflagtifdje ßateut mr. 42,721,
,,0. b. 4. eaem6er 1907 auf ein mafdjittengefthfte ljeftonoonb
."füt Umt lnmungen fei nid tig an edIäten '1/
.afannt:
te .stlage ift gefd Ütlt.
B. - egen biefes bell ßarteien am 11. e6tullt 1913 aus
gefteUte Urteil at bn ffagre ted taeitiß. bie entfunß CUt oo
? tnbe9gerid t ergriffetr mit bem trag luf bollft inbige ",eifung:
her .stlage, enlttueU auf ffüufU1eifung her Sane an bie ?8Otinftllna
aur ?8om tte einet 06etenertife.
C. -3n her eutigen mernnhluull at her ?Sertreter beß e
f(agten biere ntl'äge erneuert. er ?Seraetet bel' Jtlägerin at
I )eifung her erufunß uub eftQtigung be Ilngefodjteneu Urtei
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om 4. aember 1907 etreffenb "SInafd inengefticfteG efton llnb
fitt . Umrnmungenll. er ßateutanf:ptud lautet:
"SIn4fd)inengefttcfteß ftonoonb für Umranmungen, ooburdj ges