262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
a lieu de considerer que l'art. 1
er
du Traite de 1869
e.ntre la Suisse et la France, -statuant que dans les contesta-
tIO.ns en matie:e mobiliere le demandeur sera tenu de pour-
smvre son
actIOn devant les juges natureIs du defendeur --
n'est applicable qu'aux Iitiges entre Suisses et Fran!tai; ou
entre
Frannais et Suisses, et non a ceux entre Francais comme
c'est le cas dans l'espece actuelle.
La distinntio entre
)
Frangais et Suisses ou entre Suisses et Frannais, -dit Je
JI messag u Consnil fnderal concernant le traite en question,
-, a du et,:e artIculee sur la demande expresse des deIe-
gues !rannaIs, afin de bien indiquer que Ja disposition en
questlOn n' est point applicable aux contestations entre
) Franna.is, pa:ce que le Francais ne peut etre prive du droit
que Im confere Ie Code de procedure civiIe, de poursuivre
)) u autre Frannais par devanl un Tribunal de son pays,
J e dans le cas ou il s'agirait d'une action personnelle
dIrlge contre un Fran!tais etabli a l' etranger. C' est ainsi
sans,
dr?lt qu le :eco?r,ant invoque cette disposition au sujet
de I
actIOn qm Im a ete mtentee en France, a lui Frangais,
par des personnes appartenant acette meme nationalite.
A 3° L deuxieme . onjecnion du recours ne saurait davantage
etre
pnse en conslderatIOn. L'art. 69, chiffre 8 du Code de
pnonedure civile fran!tais statue que ceux qui n' ont aucun do-
mlClle connu en France seront assignes au lieu de leur resi-
dence, ctuelle.; ue si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera
affiche a la prmClpale porte de l'auditoire du Tribunal
ou la
demande
ent pnrnee, et qu'une seconde co pie sera donnee au
procureur
ImperIal, lequel visera l' original.
Or enasson n' exnipe aucunement de l'inobservation de ces
förmahtes, en ce qm a trait au jugement par
defaut dont il
s'agit.
,
4° La question,. -. touche da la reponse du Conseil
Et;t, :-Je sanOlr SI les dIspoSItIons du Traite relative a
1 executIOn des Jugements (art. 15 a 19) concernent aussi
c.eux rendus en France entre Frangais, doit recevoir unesolu-
tnon ffirmntive. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc-
lIon . cet egard, et rart. 15, en particulier, edicte d'une
mamere toute
generale et sans exception que les jugemeuts
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263
ou arrets detlnitifs en matiere civile et commerciale rendus
par les Tribunaux dans l'un des deux Etats contraetants seront,
lorsqu'ils auront acquis force
de chose jugee, executoires dans
l'autre suivant les form es et sous les conditions indiquees
dans I'art. 16 du Traite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
51. Arret du 4 Mai 1878 dans la cause Deriveau.
Le 'U3 Octobre 1874, Joseph Metra:! fils, a Martigny-Ville
(Valais), a regu un appareil de distillerie a la vapeur, qui lui
etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabricant de chau-
dronnerie
a Paris.
Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit appareil,
Metralle fait examiner par des experts designes par le Tri-
bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal
signifie le lendemain a Deriveau par pli charge, constatent
diverses defectuosites.
Par signification du meme jour, Deriveau assigne Metral a
eomparaitre le 8 Decembre '1874 devant le Tribunal de com-
merce de la Seine, pour s' entendre condamner
a payer au
requerant avec interets de droit la somme de 1777 fr., mon-
tant de
facLure du 28 Septembre dite annee.
Par exploit du 19 Decembre 1874, notifie a Paris le 6 Jan-
vier suivant,
Metral fait signifier a Deriveau que les appareils
par lui fournis ayant de nombreux defauts les rendant impro-
pres
a l'usage auquel ils etaient destines, et vu les art. 1385,
1388 et 1;)92 du Code civil du Canton du Valais, illaisse ces
objets a sa disposition, risques et perils, meltant le dit Deriveau
en demeure
de les retirer dans le deIai de dix jours, sous peine
de tous frais et
dommages-interets. Par le meme exploit, Me-
tral somme en outre Dcriveau de lui rembourser le montant de
101 fr., qu'il a paye pour transport et droits d'entree des dits
objets.
264 A. Staatsl'echtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Aucune suite ulterieure n'ayant ete donnee a l'action intentee'
devant le Tribunal de commerce de la Seine, Metral fait signi-
fier le 5 Juillet 1875,
a l'avocat Joris, a Martigny-ViIle, comme
mandataire de Deriveau, un exploit demandant
1e paiement
de la somme de 2425 fr. a pour rembours des frais de trans-
port et reparations des appareils qu'il /ui a vendus et dom-
mages-interets pour le chömage que leur mauvais eta! et leur
mauvaise construction lui ont occasionne.
Par exploit du 2'1 dit, l'avocat Joris fait signifier a Metra
qu'il n'est point mandataire de Del'iveau.
Par exploit du 29 Juillet suivanl, notifie le 31 du meme
mois, l'avocat Rappaz, a Monthey, mandataire de Deriveau"
fait sommation a Metral de lui payer le montant de 1777 fr.
susmentionne, et, comme des übjections ont Me opposees
) aux demandes extra judiciaires, l'instant le cite a paraitre'
a l'hötel-de-ville a Martigny, le 12 Aout, meme annee, pour
reconnaitre devoil' la somme reclamee, l' obligel' de la payer
et tenter la conciliation.
Par exploit du 19 Aout '1875, l'avocat Rappaz, a .Monthey,
mandataire de Deriveau, donnant suite
a un acte de non-cOll-
ci/iation, fai! notifier a Metral, par l' office du Juge d'instruc-
tion de ce Tribunal, /e depot al,l Gretfe d'un memoire intro-
ductif d'instance
tendant au paiement de la somme susdite
de 1777 fr. poul' prix eonvenu des objets mentionnes dang.,
) la facture, memoire auquel le dit Metral aura a repondre
dans le delai legal.
Metral ayant requis le demandeur Deriveau de donner cau-
tion
pour les frais du proces, a teneur des art. 339 et suivants
du
Code de procedure civile, l'avocat Rappaz, obtemperant a
cette requisition, declare avee toutes les formalites legales sous
date du 8 Octobre 1875 se constituer personnellement caution
de son elient.
Par memoire du '17 Mai 1876 et apres un nouveau rapport
d'experts nommes par les parties, Metral maintient son oppo-
sition
a Ja demande adverse, ainsi que les eonclusions de sC('
demande reconventionnelle.
Par jugement du 26 Juillet '1876, le Tribunal civil du qua-
trieme arrondissement du Canton du Va/ais condamne /e de-
- Staatsverträge übel' civill'echtliche Verhältnisse. N° 51. 265
mandeur Derivean a reprendre sa marchandise et a payer an
defenseur Metral
la somme de 434 fr. B7 cent. pom dom-
mages-interets
et cout des accessoires appliques am appareils,
lesquels accessoires deviennent la
propriMe du demandeur.
Par aff( t du 12 Novembre 1877, la Cour d'appet et de
cassation du
meme Canton ecarte comme tardive l'exception
d'incompMence du for valaisan soulevee pour la premiere fois
devant elle par Deriveau, et confirrne, quant au fond, Ja sen-
tence des premiers juges.
C'est contre cet arret que Deriveau a reeouru, le 9 Fevrier
1878, au
Tribunal federal: il estime qu'il viole les disposi-
tions des art. 1
er et 11 de la Convention du '15 Juin 1869 entre
la Suisse et la France
sur la competence judiciaire et l'execu-
ti on des jugements en matiere civile, et concJut a ce qu'il
plaise au Tribunal
federal annuler le dit amnt, ei renvoyer
Metral devant le Tribunal du domicile de Deriveau pour in-
tenter son action en resolution de l'achat de l'appareil qui lui
a
ete vendu.
A l'appui
dg cette these, le recourant fait valoir les consi-
derations suivantes :
Metral devait, a teneur de rart. '1 er precite, porter sa de-
mande en resolution du contrat devant le Tribunal eivil de la
Seine.
C'est en vain qu'il objecterait que sa demande n'esL
qu'une reponse a ceIle de Deriveall. La demande de Metral
reslllte de son exploit du 19 Decembre 187.i : s'il en etait au-
trement, elle aurait
ete non recevable aux termes de l'art. 1393
du Code civil qui porte que l'action resultant de viees redhibi-
toires doit eire intentee par l'aequereur dans les trois mois
des Ja delivrance, s'il s'agit de meubles autres que Jes ani-
maux.
La Cour a rejete l'exception d'incompHence pour cause de
tardivete seu/ement, sans examiner le moyen
tire par Deriveau
de
l'irregularite de la procedure suivie contre lui : 01' ceci
implique une
fausse appreciation de l'art. 11 de la Convention
susvisee.
Cet article dispose, en effet, que le Tribunal frant:ais
ou suisse devant lequel est portee une demande, qui n'est point
de sa eompetenee, doit d'office renvoyer les parties devant les
juges qui en doivent
connaitre : il s'agit done iei d'une incom-
266 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
petence d'ordre public qui d?it elre anmise ar le juge en
tout
etat de cause, qu'elle SOit ou non nvoquee. .
Dans sa reponse du 8
Mars 1878, Metral conelut a c qne
1e recours soit dßelare non-recevable pour cause de t.ardlVete,
et subsidiairement, a ce qu'il soit ecarte comme mal fonde.
'Statuant stlr ces aits et considerant en droit :
Sur l' exception de tardivete soulevee par l' opposant au re-
cours :
Il resulte de l' original de l' arret de la Cour d' appel et de
cassation du Canlon du
Valais, produit au dossie , que la no-
tification de cette
piece a la partie recourante a eu lieu le 11
Decembre '1877, et non le 10 dil, comme le pretend Metral
dans sa reponse. Le recours ayant ete depose a la posne I? 9
Fevrier suivant, soit le soixantieme
jour des la commumcatlOn
de la decision contre laquelle il est
dirige, ce depot. a e.te oper.e
dans le delai prevu a I'art. 59 de la loi sur rornamnatlOn J?dl-
ciaire federale ; l'exception proposee ne sauralt des lors elre
accueillie.
Au fond:
2° Le recours allMue la violation, par l'arret precite, des
art. '1 er et 1'1 de la coonvention du 15 Juin '1869 entre la Suisse
et la France sur la competence judiciaire et I'execution des
jugements en matiere civile, statuant, le premier que
ans
les contestations en matiere mobiIiere el personnelle, cmle
,) ou de commerce, qui s' eleveront, soit entre Suisses et
)1 Frannais, .Boit entre Frannais et Suisses, le demandeur sera
) tenu de poursuivre son action devant les juges natureis du
defendeur ) elle second, que le Tribunal suisse ou fran-
ais devant lequel sera portee une demande qui, d'apres les
articles precedents, ne serait pas de sa competence, devra,
d'o fice, et meme en l'absenee du defendeur, renvoyer les
parties devant les juges qui en doivent connaitre.
3° II est tout d'abord indifferent, en presence de cette der-
niere disposition, que l'exception d'incompetence invoquee par
e recourant l'ait Me devant la Cour d'appel seulement, et pas
en premiere instance : il.n'y done pas linu e s'arrener au
motif que l'arret en questwn tIre de la tardlVete de la dlte ex-
ception.
, .1
-:I
I. staatsverträge über civill'echtliche Verhältnisse. N° 51, 267
4° Le premier grief du recours fait naitre la question de
savoir quel est le defendeur a l'action pendante entre parties,
et quel est son domicile.
Or, on ne peut, en presence des faits
reconnus constants
et des pieces produites, conte ster que ce
role appartienne au sieur Metral, domicilie a Martigny. Le
litige a, en effet, pris naissance lors
des notifications du 19 Aout
1875, par lesquelles Deriveau, par l'organe de son mandataire
l'avocat Rappaz,
a Monthey, reprend contre Metral devant
les Tribunaux valaisans les
eonclusions prises d'abord devant
le Tribunal de commerce de la
Seine.
C'est
en vain que le recourant eherehe a faire considerer
eomme demande
l' exploit du 19 Decembre 1874, par lequel
Metral signifie a sa partie adverse qu'il laisse a sa disposition
les appareils livres
par elle: cette notification de non-prise de
livraison ne saurait en aucune
fanon etre assimilee a l'ouverture
d'une action civile, imposant
a son auteur le role de deman-
deur.
Le recourant lui-meme a, dans un grand nombre de
pieees de procedure au dossier, reconnu expressement que
Metral etait defendeur. L'action, intentee devant le Juge na-
turel du
defendeur et a son domicile, remplit exaetement les
conditions
posees a l' art. 1 er de la convention susvisee : il ne
saurait done
etre question de la violation de ce texte par l'arret
dont est recours.
5° L'exception peremptoire tiree de l'art. 1392 du Code
civil du Valais, portant que l'action resultant des vices red-
) hibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans les trois
mois a dater de la delivrance s'il s'agit de meubles autres
que des animaux n'a pas davanfage de fondement. En
effet,
il etait de la eompetence des Tribunaux cantonaux de
Mcider si en faisant signifier a son adversaire, et ce dans
les trois mois
des la livraison, l' exploit du '19 Decembre
1874 precite, Metral avait rempli le vmu de a loi a cet
egard.
6° Enfin la question de savoir si les conclusions reeonven-
tionnelles prises par le dMendeur Metral contre Deniveau,. d
mandeur, pouvaient etre presentees au for de l'actlOn prmCl-
pale doit recevoir une solution affirmative. En effet, la
juri;prudence des autorites
federales en matiere d' attribution
268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
de juridietion en semblable matiere a eonstamment .reeon?u
que le Tribunal, eompetent pour eonnaitre ?e la questInn prm
eipale, l' est aussi pour statuer sur les questIOns aeeessnlres qm
deeoulent des memes faits, comme des demandes reconven-
tionnelles en inderrmite
(V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.).
Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d Cnde oe pro-
ceuure civile du Valais, doit reeevOIr son apphcatlOn au cas
actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les
eonclusions, prisns
par Metral ne se trouvent dans un : PPdrl, de connnxnte mate-
rielle avee l'action prineipale
:i lUl mtentee par Denveau. Ce
dernier a donc ete traite de tout point, en ce qui toueheles
griefs qu'il allegue, comme l'eut ete un citoynn suisse ?ans
une situation identique : il est done mal venu a arguer. d u.ne
violation :i son prejudice des dispositions de la eonventlOn In-
ternationale qu'il invoque.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reeours est ecarte comme mal fonde.
11. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la France.
52. AmU dnt 6 Avril 1878 dans La cause Rousset.
Par jugement du 7 Avril '1876, le Tribunal correctionnel
de premiere instance du Departement de la
Seine a condamne.
le sieur Aristide Rousset
a un an d'emprisonnement et a
500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la loi
fran!(aise sur les Soeietes, du 24 Juillnt 1867.. , ,
Cette sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume :
A la date du
2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les-
quelles Aristide Rousset, ont,.
par aete ? os chez Piat.'
notaire ä. Paris, declare eonstItuer la socwte d assurance a
H. Auslieferung. -Vertrag mIt Frankreich. N° 52. 269
primes fixes la erit? u. ca?ital de 500000 .fr. en annon-
gant que ce capIlal etalt mtegralement sousent et le verse-
ment du quart
opere conformement ä. la loi; il resulLe toute-
fais meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir Me in te-
gralement et reellement souserit, le capital etait represente
jusqu'a
eoncurrence de 720 a?tians sur 1000,. P?r l'ap?ort
auribue
aux fondateurs et eonslstant : 1
dans I Idee, le illre,
l'objet de la Societe, 2
les connaissanees, les aptitudes, le
temps
et les demarehes des administrateurs. 11 ne put, d'ail-
leurs,
elre justifie de la souscription integrale des 280 aetions
restant; le
quart des actions souscrites n' etait pas non plus
verse au moment de la constitution Ge la Societe, puisque,
les
720 aetions d'apport ayant ete attribuees aux fondateurs
liberees du quart, aucune somme n'elait entree dans la caisse
sociale de
ee ehef : la seule somme de 7701 fr., versee
au
debut Je l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte
particulier des fondateurs,
a türe de compte eourant et non
ä. türe de liberation du quart des aetions. C' est dans ces con-
ditions que des actions ont
ete emises dans le public, ainsi
que le constatent les resolutions de
l'assemblee generale du
24 J. ilars 1873, autorisant une emission de mille actions nou-
velles.
nest etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs
Moret et ßry ont re!(u des pmspectus et ont pris ou fait
prendre des aetions que
.Moret a entierement liberees po ur
sa part.
En Juin
1873, le nomme Plain et Aristide Rousset on!
lanee dans le public une circulaire portant leurs floms a
l'effet d'amener :i la realisation de cette emission; par ee do-
eument, ils
enon!(aient que le capital de 500000 fr. Mai t
realis-e et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mil-
lions, faits faux
l'un et l'autre, puisque, sur le capital oe
500000 fr., la plus grande partie n'Mait ni regulierement
souscrite, ni payee, et que
l'assembIee generale, loin de por-
ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l' emis-
sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du
11 Aout -1873, les administrateurs, au nombre desquels etait
Rousset, ont constitue une nouvelle societe avee obligation