VI. KOMPETENZKONFLIKTE
ZWISCHEN BUND UND KANTONEN
CONFLITS DE COMPETENCE
ENTRE LA CONFEDERATION ET UN CANTON
62. Arret du 3 decembre 1914 dans la cause Conseil d'Eta.t
du Valais, Communes da Salva.n, Vernayaz at Fhlhaut
contre Conseil fademl suissa.
Conflit de competence entre la Confederation et un Cant on
au sujet du droit d' octroyer une concession hydraulique.
Etendue de la competence du TF. Caractere international
des cours d' eau en question; definition de cette notion.
CompHence du Conseil federal.
A. -La Barberine prend sa source sur le territoire de
la commune de
Salvan; elle traverse le territoire de Ia
commune
de Finhaut et, a quelques centaines de met res
en aval
du pont de l'Isle, elle se rimnit a l'Eau Noire,
qui
vient de France. L'Eau Noire quitte Ie territoire
frannais au po nt de l'Isle et, apres un certain parcours
sur le territoire de Ia commune de Finhaut, elle se reunit
au Trient.
Aux termes de Ia convention conclue le
10 juin 1891
entre Ia Suisse et Ia France, relative a la delimitation de
la frontiere
entre le mont Dolent et le Iac Leman, Ia
frontiere franco-suisse. depuis le
pont de 1'lsle, est deli-
mitee
de la fanon suivante. (Rec. desLF 19 p. 426.)
A partir de la borne n° 12 (au pont de l'lsle), la fron-
liere remonte la rive gauche de l'Eau Noire, jusqu'au
coufluent de Ia Barberine avec cette rivi! re. A ce con-
flucnt,
la limite traverse le lit de Ia Barberine. Elle
remonte ensuite la rive droite de ce torrent jusqu'au
Ii,:u dit Pierre Blanche, c'est-a-dire jusqu'au point Oll Ia
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Nu C2. 531
Barberine, apres avoir coule sur le haut plateau d'Emos-
son,
entre dan ; un etranglement rocheux, pour se preci-
piter en cascade vers la vallee de rEau Noire.
) Il est convenu que, par rive gauche de l'Eau Noire,
puis
par rive droite de la Barberine, on doit entendre le
sommet de la berge correspondante, c'est-a-dire du petit
talus d'eboulement en pente raide, ou du petit escarpc-
ment rocheux qui borde immMiatement le cours d' eau,
de fanon a comprendre seuJement l'espace necessaire a
l'ecoulement des grandes eaux et a la culee des POllts
construits ou a construire.
La frontiere cesse d'etre marquee par la rive droite
de
la Barberine, a partir du point Oll cette rive est ren-
contree par la ligne droite: borne 13 aborne 14 pro-
longee vers l'Est. ))
D' apres la carte annexee a la convention, entre la
borne 13
et la borne 14 la Barberine forme un meandre
qui
est eoupe par la ligne-droHe figurant la fron tiere.
Actuellement. il est incontestable que ce meandre
n'existe plus,
et que la Barberine coule en entier sur
territoire suisse.
B. -Des 1911 (peut-elre anteriturement deja) l'idee
est venue d'utiliser
la Barberine pour la production de
forces motrices. Des projets dans ce sens
ont ete elabores
par la Societe d'Electro-chimie et par les Chemins de fer
fMeraux. Ces projets ont ceci de commUH que tous deux
ils prevoient
la creation d'un grand bassin d'accumula-
tion sur le päturage de Barberine. D'apres le projet des
CFF reau serait conduite de la directement a une cen-
trale. qui serait etablie au confluent de l'Eau Noire et
du Trient. D'apres le projet de l'Electro-chimie, une
usine serait
Hablie au confluent de la Barberine et de
l'Eau Noire, reau Hant ainsi relldue a SOll cours nature
avant l'entree sur territoire fran ;ais; l'Eau Noire serail
ensuite captee sur territoire suisse, en aval du pont de
l' Isle et conduite a une seconde usine a etablir.
Soit I'Electro-chimie, soit les CFF ont fait des demar-
ches aupres des communes de Salvan, de Vernayaz et de
Fiubaut, en vue d' obtenir les concessions necessaires.
En date du 5 mai 1913, les communes de Salvan et
Vernayaz ont octroye a la Societe d'Electro-chimie Ia
concession des forces motrices qui peuvent tre creees
sur la Barberine)), avec autorisation d'eiever un barrage
a l'extremite inferieure du plateau de Barberine et de'
transformer ceIui-ci en bassin d'accumulation.
Le 18 mai 1913, Ia commune de Finhaut a egalement
accorde
a la Societe d'Electro-chimie Ia cancession des
forces motrices qui
peuveut elre creees:
a) Sur Ia Barberine, des Ia limite territoriale de la
commune de Finhaut en amont, jusqu'a l'embouchure de
cette riviere dans l'Eau Noire;
) b) Snr l'Eau Noire, des Ia frontiere franeo suisse a
l'embouchure de ce cours d'eau dans le Trient.
La commune de Finhaut autarise, si de besoin, la
Socie!e d'Electro-chimie a captfr, a une altitude canve-
nable, les affluents de
droite de la Barberine, et ales
conduire au plateau de Barberine, que Ia sodete conces-
sionnaire a acquis des bourgeoisies de
Salvan et Ver-
nayaz, et qu'elle se propose de transformer en bassin
d'accumulation.
L'usiue generatrice sera construite sUr le territoire de
Finhaut.))
A
visee de Ia canclusion imniueilte de ces conventions,
Ia Direction
generale des CFF s'est adressee au Conseil
d'Etat du Valais, en lui exposant qu'elle sollicitait elle-
me
me ces concessions, en le priant d'iutervenir en sa
faveur aupres des communes et, le cas echeant, de ne
pas ratifier les concessions accordees a Ja Societe d'Elee-
tro-chimie. En meme temps, elle 3 prie le Departement
federal de l'Interieur d'appuyer sa demarche aupres du
Conseil d'Etat du Valais.
En date du 13 mai 1913, le Departement federal de
l' Interieur a ecrit a ce sujet au Conseil d'Etat du canton
Kompel.t:llzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. 533
du Valais, et l'a informe que (da Barberine ct l'Eau
Noire etant des cours d'eau formant Ia fronm're du
pays) il estimait qu'il n'appartieut qu'a Ia Confede-
ration d'octroyer une concession pour l'utilisation des
forces hydrauliques sur ces cours d' emu. Le I kpar1 e-
ment federal des Postes et des Clwmins de fer a rait. eH
date du 16 mai 1913, la meme communicatioll all COI;st il
d'Etat du Valais.
Enfin, le
9 jui1let 1913, le Conseil fcdüal a ': erit ce
qui suit au Conseil d'Etat du Valais :
Par office du 13 mai 1913, Hotre Departf'lHcllt de
l'Interieur a attire votre attention sm le fail que seule
Ia Confederatiou a
Ie droit d' octroyer Ulle eoneessioll
pour l'utilisation des fOl'ces hydrauiiques de In Harhe-
rine et de I'Eau Noire, ces cours d'eau formunt, SclOIl
l'art. 24 bis de Ia Constitution federale, Ia frollti(-re du
pays.
)) Apres avoir fait etudier a lond cette questioll par
nos Departements de l'Interieul' et de JustiC'e et Polke,
nous sommes amen es a vous confinner que seule ia
Coufedel'ation a le droit d'octl'oyer
In. cOllcession des
forces hydrauliques de Ia Barberine.
)) D'apres la convention entre la Suisse ci Ia Franc "
du 10 jUill 1891, Ia Barberine esi cours ti'cau
in tel' Il a t ion a l. Eu effet, Ia frontiere, a partir dc la
borne n° 12, du pont de l'Isle sur rEau Noire, remonte
la rive gauche de l'Eau Noire jusqu'au confluent de lu
Barberille avec cette riviere, A ce cOllflucnt, la limite
traverse le lit de Ia Barberine. Ce COlIrs d'cau ioucl'c
done en ce lieu le territoire frall ;ais. Si l' on dablit :1
Barberiue un bassin d'aeeumulatioll, comme la eOllces-
sion des communes de Vernayaz t't Salvan, aillsi que
celle de Fillhaut le prevoit, le regime de la Barberine
sera totalement change et par la mcme le regime de
l'Eau Noire dout la Barberine est un afflucllt. Va tel
mode de faire ne peut etre admis en droit international.
Du confluent, Ia limite remonte ensuite la rive droite
534 Staatsrecht.
de la Barberine jusqu'au lieu dit Pierre Blanche. La
frontier cesse d' etre marquee par la rive droite de la
Barberine, a partir du point ou cette rive est rencon-
tree par la ligne droite : borne 13 aborne 14 prolongee
vers
l'Est. Or, entre ces deux dernieres bornes la fron-
tiere coupe la Barberine dans un meandre. Ce
cours d'eau est donc en ce lieuinternational. Toutes,
modifications apportees
au regime de la Barberine eil
amont, auraient done une repercussion sur le regime
international.
LaB ar b e ri n e est donc, d' apres ce qui precede,
un cours d' ea u form an t la frontiere du pays.
Les commUlles de Salvan, Vernayaz et Finhaut n' ont
pas le droit d'octroyer la concession po ur l'utilisation
des forces hydrauliques de ce cours d'eau, puisque ce
droit appartient a la Confederation.
N ous vous prions donc de bien vouloir porter notre
decision a la connaissance des eommunes interessees.
Nous examinerons toujours avec interet les propo-
sitions que vous pourriez nous faire au
sujet de l'utiIi-
sation des forces hydrauliques de la Barberine.
Le 29 juillet 1913, le Conseil.d'Etat du Valais a ecrit
au Conseil federal que, a son avis, l'art. 24 bis de Ia
Constitution
federale n' est pas applicable. les eaux de
la Barberine coulant entierement sur territoire suisse. Il
a
suggere !'idee d'une conferenee entre les representants
de Ia
Confederation et du canton, en vue d' arriver a une
entente. Cette conference a eu lieu
a Berne le 11 aotit
1913, mais n'a pas donne de resultats, chaque partie
maintenant sa maniere de voir.
C. -Le 8 septembre 1913, le Conseil d'Etat du
Valais -auquel se sont jointes les communes de Ver-
nayaz, Salvan
et Finhaut - a soumis au Tribunal fede-
ral ce conflit de eompetence, et a eonclu a ce qu'il soit
prononce:
Le droit d'octroyer la coneession du cours d'eau de
la Barberine appartient au canton du Valais.
Kompi:tenzkonfUkte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. 535
A l' appui de ces conclusions, il expo: e, en resume, ce
qui suit :
Pour justifier sa pretention d'oetroyer la coneessioll
de
la Barberine (e'est ce cours d'eau seul, a l'exclusion
de
l'Eau Noire, qui fait l'objet de la decision du 9 juillet
1913), le Conseil
federal invoque rart. 24 bis, al. 4 CF.
Cette disposition
est applicable lorsque les eaux cons-
tituent la propriete commune de deux pays; elle ne
rest pas lorsque le cours d'eau est situe tout enticr sur
le territoire suisse. Or, dans tout son parcours, la Bar-
berine coule sur territoire suisse. Si meme, autrefois,
elle fonnait un meandre entre les bornes 13 et 14 -ce
qui est conteste -aujourd'hui ce meandre n'existe
plus, et la Barberine ne coupe plus la ligne droite qui
fonne
la frontiEnre entre ces bornes. Quant au fait que la
Barberine se jette dans l'Eau Noire fran ;aise, il est
indifferent, car la seetion dont l'utilisation est demandee
ne
va que jusqu'au point OU la Barberine entre sur ter-
ritoire
fran ;ais; a cet endroit, les eaux doivent etre ren-
dues, e'est
tout ee que la Franee peut demander.
D. -
En reponse, le Conseil federal a coneIu a ce
qu'il plaise
au Tribunal federal :
Ne pas entrer en matiere sur le eonflit de eompe-
tence tel qu'il est formule;
Eventuellement : eearter le eonflit de eompetence
comme non fonde.
En ce qui concerne la eompetence du Tribunal fMe-
ral, il fait ob server qu'il n'appartient pas acette autorite
de s'eriger en instanee d'appel sur le fond de
la cause:
le Tribunal
federal est competent seulement pour decider
si
l'autorite federale a fajt applieation d'une disposition
qui l'autorise en principe
a agir, mais il n'a pas a recher-
eher si, dans le cas particulier, cette disposition a
ete
sainement interpretee. Or, en l'espece, il n'est pas dou-
teux que la decision du Conseil federal se base sur un
article constitutionnel qu'il etait de son pouvoir d'appli-
quer.
Pour le cas OU le Tribunal fMeral entrerait en matiere.
le Conseil
fMeral precise qu'il revendique le droit d'oc-
troyer la concession sur les deux cours d'eau, Barberine
et Eau Noire, dans la partie decrite dans les concessions
qui forment
l'objet du litige. La section de cours d'eau,
de l' expIQitation de Iaquelle il s' agit, est celle de la Bar-
berine e t de I'Eau Noire, jusqu'au confluent avec le
Trient; en effet, la Societe d'Electro-chimie n'est pas:
tenue, d'apres les concessions, d'exploiter eu deux sec-
tions en
etablissant une premiere usine au confluent de
la Barberine et de l'Eau Noire, une seconde usine au
confluent de l'Eau Noire et du Trient; elle peut aussi,
comme le veulent les CFF, exploiter en une seule chute,
les eaux captees en Barberine
eta nt conduites directe-
ment a l'usine generatrjce, situee au confluent de I'Eau
Noire et du Trient; cette fac;on d'expioiter est la seule
rationnelle.
01', la section ainsi determinee est interna-
tionale,
car la frontiere coupe deux fois Ie cours d'eau;
en outre, jusqu'a Pierre Blanche, la frontiere est cons-
tituee par Ia berge de la Barberine, qui forme ainsi fron-
tiere; enfin il resulte soit de la carte annexee a la con-
vention de 1891, soit d'une declaration du directeur du
service topographique
federal, M. Held, soit d'une COl1-
sultation du professeur Schardt, qu'en 1891 la Barberine
passait en
partie sur territoire fralH;ais, entre les bornes
et 14. Ces considerations demontrent en outre que,
si
meme on ne considerait que laBarberine, a l'exclusion de
l'Eau Noire, le droit de conceder son utilisation appar-
tiendrait a la Confederation.
Le Couseil fMeral ajoute qu'en proclamant le carac:-
tere international au sens de l'art. 24, de la seetion a
conceder il n'entend nul1ement admettre que la France
ait des droils a faire valoir sur cette seetion ; mais le
seul
faH de la possibilite de discussions internationales
entraine la competence du Conseil federal.
E. -Dans sa replique, le Conseil d'Etat du Valais
soutient que le
debat doit elre limite a la Barberine. ce
Kompet'eiizkonftiKtt zwiScttenBbnd'und' Kantonen. N° 62. 537'
cours d'eau faisant seull'objet de la decision du Conseil
fMeral, l'Eau Noire n'etant a aucun titre rivü!re for-
mant la frontiere du pays et les concessions sur les deux
rivieres
etant distinctes.
Quant a la competence du Tribunal fMeral, elle
resulte a l'evidence de rart. 113 CF et de l'art 175 OJF.
Au fond, il n'est pas exact que l'utilisation de la Bar-
berine seule -teIle qu' elle est projetee par la SociHe
d'Electro-chimie -soit irrationnelle. Le Conseil d'Etat
invoque a ce point de vue un rapport fait p'il' 'inge
nieur Michaud qui, apres Hude de! deux vanalltes
(exploitation en une seclion ou en deux sections), rnive
a la conciusion que au point de vue de la quanlIte de
force motrice, la variante lest legerement superieure.
mais
au point de vue du cout de la cOllstruction c'est
l'inverse, ainsi
qu'au point de vue de la commodite de
l'exploitation, et que l'ecart en faveur de l'un ou de
l'autre des deux projets ne sera pas considerable . Cela
etant, il reste a rechercher si la Barberinc forme fron-
tiere;
tel n'est pas le cas, car en fixant la frontiere sur
Ia berge, en opposition au cours d' eau, la France a
abandonne
tout droit a la riviEnre; la question du
meandre. qui n'existe plus, est sans interet, et enfin la
proximite de la fronliere et l'influence que l'utilisation
de
la Barberine pourrait exercer sur le regime des eaux
franc;aises en aval sont des circonslances qui, aux termes
de
l'art 24 bis, aL 4 CF, n'entrainent pas la compCtence
du Conseil federal.
F. -Eu replique, le Conseil fMeral maintiellt sur
tous les points son argumentation resumee ci-dessus. Se
plac;ant dans I'hypothese OU l'on attribuerait un carnc
tere international au projet des CFF et uu caractere
national
au projet de la Societe d'Electro-chimie, il
expose que, dans un cas pareil, il appartient a on
seil fMeral seul de decider lequel des deux dOlt etre
pris en consideration : s'il se prononce en faveur du projet
de caractere international,
il aura a statuer sur la con-
538 Staatsrecht.
cession de ce projet; si la concession n'etait pas octroyee
dans la suite, le canton reprendrait sa
compHence pour con-
ceder l' autre. Par consequent, meme si la Societe d'Electro-
chimie
etait vraiment tenue par les concessions d' etablir
deux usincs distinctes. c'est neanmoins toute la section
de la Barberine,
jusqu'au confluent de l'Eau Noire avec
le Trient, qui serait actuellement
en question, parce que
le canton du Valais ne
peut pas decider que le projet '
national sera execute sans decider que le projet inter-
national ne le sera pas.
G. --Une delegation du Tribunal federal a procede,
le 22 jUill 1914, a une inspection Ioeale, en presence des
representants des parties,
Statuant sur ces faits et considerant
en
droit:
-
-On se trouve en presenee d'un cas typique de
conflit de
compHence: le canton du Valais revendique le
droit d' oetroyer
la concession des forces motrices de la Bar-
berine, la Confederation soutient que c'est a elleseule que
ce droit appartient. Les deux souverainetes, cantonale
et federale, se dressent ainsi l'une en face de l'autre et
en vertu de l'art. 113 CF et deo I'art. 175 OJF, le Tri
hunal fMeral doit trancher ce conflit.
Le
Conseil federal lui demande cependant de ne pas
entrer en
matitnre, parce que, Ies questions de compe-
tence et de fond etant melees, il ne pourrait resoudre la
question de competence qu'en statuant, au moins impli-
citement,
sur le fond de la cause, ce ,qui ne rentre pas
dans ses attributions. Mais cette argumentation
ne sau-
rait etre admise; les questions de compHence et de fond
sont,
en l'espece, bien distinctes; la question de compe-
tence est de savoir si c'est le cariton du Valais ou si c'est
la
Confederatioll qui a le' droit d'accorder la concession;
Ja questiol1 de fond est de savoir quel usage l'autorite
declarec compHente fera de ce droit, si et a qui elle
3ccordera
la concession; 01', ceUe question est complete-
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. 539
ment independante de la premiere, et, en tranchant dans
un sens ou dans l'autre le conflit de competence, le Tri-
bunal
federal ne la prejuge nullement.
Le
Conseil fMeral parait croire que le Tribunal fede-
ral doit se borner a rechereher s'il invoque une disposi-
tion instituant bien la competence de l'autorite fMerale,
mais qu'il n'a pas a examiner si, en l'espeee, les concli-
tions d'application de Cf:tte disposition sont realisees ; le
Conseil fMeral, se fondant sur l'art. 24 bis, al. 4 CF,
pour que le conflit de competence dlll etre tranche eil
sa faveur,
il suffirait donc de constater que cet artide
confere a la Confederation le droit d'octroyer des COll-
cesssions dans certains cas determines. Il est possible que
ce systeme restrictif de la compHence du Tribunal fede-
ral trouve un point d'appui dans un arret ancien (RO 5
p. 520 et suiv.) eite par le Conseil federal; mais il est
contraire
a la jurisprudenee actuelle du Tribunal federal
(RO
22 p. 942 et suiv., 29 I p. 311 et suiv.) et il meeon-
naU
le röle attribue a eette autorite par la Constitution
fMerale
et par la loi d'organisation judiciaire: les pou-
voirs qu'elles lui conferent seraient absolument illusoires
s'il ne lui
etait pas permis d'interprHer les normes de
compHence invoquees et de reehercher si, dans le eas
concret qui lui est soumist la disposition instituant Ia
compHenee de la ConfMeration trouve SOll application.
En lui refusant cette faculte, on aboutit en fait a recon-
naltre
au Conseil federalle droit de dHerminer lui-
meme souverainement sa eompetence : teIle n'a certaine-
ment pas He !'intention du constituant et du legislateur,
qui
ont voulu, au contraire, que le Tribunal federa fUt
juge des conflits entre la Confederation el les cantons
(v. dans ce sens
BURCKHARDT, Commentaire, p. 789 ct
suiv.). En l'espece, il doit par ronsequent entrer en
matiere
sur la demande formulee par le Conseil d'Etat
du Valais el decider si les requ:sits auxquels l'art. 24 bis
al. 4 CF subordonne la competence du Conseil federal,
sont reunis.
AS 4n I -1914
-
-Dans sa decision commnniquee au Conseil d'Etat
du Valais, Ie 9 juillet 1913, et qui a donne naissance au
present conflit, le Conseil federal a revendique pour lui
le
droit d'octroyer la concession pour l'utilisation des
forces motrices
de la Barberine. Les conclusions
prises
devant le Tribunal federal par l'Etat du Valais
se referent acette decision et tendent a ce qu'il soit , '
prononce que
le droit d' octroyer la concession du cours '
d'eau de la Barberine appartient au canton du
Valais.
A s' en tenir strictt'ment aux termes de la decision
federale et des conclusions. cantonales, on pourrait
admettre que seule la Barberine est en cause et que le
Tribunal
federal n'a pas a s'occuper de la question de
competence relativement
a l'Eau Noire. Cependant, on
doit observer
qu' en ce qui concerne ce dernier cours
d'eau egalement, le Conseil
federal a, des le debut,
affirme sa
competence (v. lettre du Departement fede-
raI
de l'Interieur, du 13 mai 1913), que dans sa reponse
iJ a maintenu ce point de vue et que dans sa duplique
il a declare expressement que 1e Conseil federal s'op-
pose aussi a la cOllcession de l'E;au Noire, dans la mesure
ou I'Eau Noire est mise a contribution par la deriva-
tion des eaux de
la Barberine et que la competence
qui fait
l' objet du present litige est ceUe de conceder les
fOt'ces motrices du parcours-international de la source
de
la Barberine, jusqu'au cOllfluent de l'Eau Noire avec
le
Triellb. Ainsi donc, tandis que le Conseil d'Etat du
Valais sciude les questions de I'Eau N oire et de la Bar-
berine, le Conseil federalles reunit: il n'entend pas dis-
poser de
l'Eau Noire independamment de la Barberine,
mais
d'autre part il se regarde comme competent pour
statiIer
sur l'utilisation de la Barberine conformement
au projet des CFF, d'apres
lequelles eaux de la Barbe-
rine ne
sont rendues a l'Eau Noire qu'au confluent de
cette riviere avec le Trient,
et sont ainsi soustraites a
l'Eau Noire sur tout le parcours entre l'embouchure de
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. M1
la Barberine et le point de reunion avec le Trient; le
Conseil
federal s' oppose, par consequent, a une conces-
sion
qui serait donnee par le canton sur une partie de
ce parcours de
I'Eau Noire puisque, sur tout ce parcours.
I'Eau Noire est mise a contribution par le mode de
derivation de
la Barberine. qu'il s'estime seul compe-
tent pour autoriser.
C'
est sur le conflit, de comp6tence ainsi precise que le
Tribunal federal doit statuer : en effet, bien que le Con-
seil
d'Etat du Valais n'ait mentionne que la Barberine,
et n'entende par la que la seetion comprise entre la
source et le confluent avec I'Eau Noire, le Tribunal
federal ne saurait se prononcer sur ces conclusions en
negligeant le point de vue oppose du Conseil federal, et
sans rechereher s'i! est ronde; appele a resoudre un con-
flit
de competence, il doit natnreUement tenir compte,
dans
toute lenr etendue, des pretentious respectives qui
constituent
l' objet du conflit et le fait que les prete
n
tions du Conseil federal n' ont pas ete enoncees sous
forme de conclusions proprement dites, ne s'oppose
evidemment
pas a ce qu'il les preune en consideration
pour statuer sur les conclusions de la partie adverse. ,
3. -Le Conseil federal fait deriver sa competence de
l'art. 24 bis, al. '4 CF, qui, apres avoir dispose qu'il
appartient a la ConfMeration d'octroyer les concessions
sur les sections de cours d'eau relevant de la souverai-
nete . de plusieurs cantons, ajoute que il Iui appartient
egalement de le faire, apres avoir entendu les cantons
interesses. lorsqu'il s'agit de cours d'eau formant
la frontiere du pays .
Au point de vue du tex t e, il y a lieu de faire les
deux observations
suivantes:
a) Le terme cours d'eau I) est une traduc,tion incom-
plete
et partant inexacte du terme Gewässersnre,cknn I)
qui est employe dans le texte allemand, et qul slnmfie
( sections de cours d'eaul). Cette erreur de traducbon a
ete signalee au cours des debats de l' Assemblee federale
(v. Bulletin stenographique, Conseil des Etats, 1907
p. 565
co!. 2) et elle a He rectifiee dans la premiere
phrase de l'alinea (relative
aux sections intercantonales);
c'est evidemment par pure inadvertance qu'elle n'a pas
He rectifiee dans la deuxieme phrase (relative aux sec-
tions internationales).
b) Dans les projets qui ont fait l'objet des delibe-
rations de l' Assemblee fMeraIe, il existait une autre
divergence encore entre les textes allemand et frannais :
le
texte allemand parlait des sections de cours d'eau
touchant la frontiinre du pays die die Landesgrenze
berühren
, tandis que I'expression du texte actuel
cours d'eau formant la frontiere du pays die die
Landesgrenze bilden
I Hait deja celle du texte frannais.
Cette divergence n'a pas Jnte relevee dans la discussion,
et c'est la Commission de rMaction qui l'a fait dispa-
raitre. une fois le projet
vote. Le Conseil fMeral estime
que l'expression
touchant la frontiere ) rend mieux
!'intention du legislateur que l'expression formant la
frontiere ) ; cette maniere de voir ne peut guere s'ap-
puyer sur les opinions emises dans la discussion qui a
porte presque uniquement sur les cours d'eau intercan-
tonaux; mais du moins peut-on dire qu'on a considere
ces expressions comme synonymes, et qu' on ne saurait
donc. dans l'interprHation du texte actuel, les mettre
en opposition.
Quant a la ratio Iegis, elle n'est pas douteuse. Si
la
ConfMeration a He reconnue competellte pour accor-
der les concessiolls
sur les cours d'eau formant la fron-
tiere du pays, c'est a raison des problemes d'ordre inter-
national auxquels de teIles cOllcessions peuvent donner
naissance. De meme qu'en matiere de cours d'eau inter-
cantonaux, il
peut y avoir divergence de vues entre
cantolls -' ce qui justifie l'intervention du pouvoir
federal, de meme les cOllcessions sur des cours d'eau
internationaux peuvent donner lieu a des rapports avec
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. 543
l'Etat etranger, et le Conseil fMera! Hant, d'apres
la Constitution, l' auto rite chargee de traiter avec
I'Hranger, il est naturel que ce soit lui aussi qui
soit competent pour
statuer a leur sujet (v. Bulletin
stenographique, Conseil des
Etats, 1907, p. 408 col. 1,
Conseil national, 1907. p. 722 co!. 1 p. 732 col. 2). Dans
l'interpretation de
la disposition citee, on ne devra pas
perdre de vue
!'idee dont elle s'inspire, le but qu'elle
vise et, sans
s'attacher servilement a sa lettre, on sera
fonde a en etendre l'applieation a toutes les concessions
qui,
par la situation geographique des Cours d'eau sur
lesquels elles portent, interessent les relations exterieures
de
la Suisse.
4. -Ceci pose, il ya lieu de rechercher si l'art. 24 bis
al. 4, peut s'appliquer aux coneessions dont il s'agit en
l'espece.
Considerant
d' abord dan s so n e n sem b I e la section
qu'on se propose d'utiliser (aussi bien d'apres le projet
de la Societe d'Electro-chimie que d'apres celui des CFF),
c'est-a-dire
la section comprise entre les sourcc-s de la
Barberine et le confluent de l'Eau Noire avec le Trient,
il est manifeste qu'elle a un caractere international au
sens de cet article. En effet, a deux endroits. elle est
traversee dans
timte sa largeur par la frontiere franco-
suisse, d'abord au confluent de la Barberine et de I'Eau
Noire, et plus bas, au pont de l'Isle : aces deux places
la riviere forme la frontiere du pays. De plus, et surtout,
la raison d'elre de la disposition constitutionnelle est
realisee: l'exploitation de cette section est de nature a
interesser les relations avec la France ; en effet, les eaux
de
la Barberine, derivees sur territoire suisse et rendues
a l'Eau Noire a son confluent avec le Trient, se trouvent
soustraites a l'Eau Noire sur le parcours de cette riviere
sur territoire fran1iais; aussi bien les CFF ont-Hs declare
que, pour pouvoir le faire, Hs ont demande une conces-
sion
a la France; une entente avec ce pays est done
SI'" 'I
nncessahe ;-la section consideree rentre par consequent
bIen dans la categorie de celles sur lesquelles le droit de
concession de la Confederation a ete reconnu.
Mais
l'Etat du Valais objecte qu'on ne doit pas
prendre la seetion dans son ensemble et qu' on doit COll-
siderer isolement les deux troß(;ons sur lesquels les com-
munes valaisannes
ont accorde une coneession ala
Societe d'Electro-chimie, soit, d'une part, la Barberine
jnsqu'a s?n c?ntluent avee l'Eau Noire, et, d'autre part,
I Eau Noue a partJr de la fronticnre au pont de l'Isle
junqu'a SOll eontluent avec le Trient. Si ron se place a ce
pomt de vue -sans d' ailleurs en di3cuter pour le
moment la justesse -on constate ce qui suit :
a) Barberine.
Le Conseil d'Etat estime que ce n'est pas une riviere
(! formant la fron tiere du pays , parce qu'elle coule en
entier sur territoire suisse. Le Conseil federal, au con-
traire affirme que rart. 24 bis a1. 4, lui est applicable :
parce qu'entre les bornes 13 et 14 elle forme (ou for-
mait un meandre coupe par la frontitnre; 2° parce que,
de Plerre Blanche a son contluent avec l'Eau Noire la
fron
tiere suit sa rive droite; 3° paree que, a son on
tluent avec I'Eau Noire, elle est traversee par la fron-
tiere.
Le premier de ces arguments
du Conseil federal se
heurte au fait que, si vraiment lors de la delimitation
de Ia frontiere franco-suisse, en
1891, la Barberine for-
mait un meandre traverse par Ja fron tiere -ce qui est
fort douteux -aujourd'hui, dans tous les cas ce
meandre n'existe plus et la Barberine coule en entie; sur
territoire suisse entre les bornes 13 et 14.
Mais
il est supertlu d'examiner ce point plus en detail,
car le caractere international de la seetion resulte a
l'evidenee du passage de la frontiere sur la berge de la
Barberine, depuis Pierre Blanche
au contluent avec I'Eau
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62. 545
Noire. Sur tout ce parcours, la Barberine forme la fron-
tiere. Sans doute, comme le fait ob server le Conseil
d'Etat du Valais, la riviere coule en entier sur territoire
suisse. Mais
cette circonstance n'est pas decisive. L'ar-
tiele 25 bis n'exige nullement que le cours d'eau soit
traverse (dans le sens de la longueur ou de la largeur)
par la fron tiere ; i1 sufftt qu'il f 0 r m e la fron tiere. c' est-
a-dire que la ligne constituant la fron tiere coincide avec
la ligne tracee par la riviere. Or, tel est bien le cas.
En effet, la berge dont le sommet marque la frontiere,
fait
partie integrante de la riviere ; aussi bien dans le
langage
courant que dans la langue juridique (v. notam-
ment pour le droit frannais, LEDRu-RoLLIN, Repertoire,
sous Berge,
n
5 et 147), Pandectes frannaises sous
Cours d'eau,
nOS 147, 148; cf. ASTRÖM, Ueber das Was-
serrecht in Nord-
und Mitteleuropa, n° 153 p. 112 et
suiv.; PEYER, Das österreichische Wasserrecht p. 15 et
suiv.; NIEBERDlNG, Wasserrecht und Wasserpolizei im
preussischen
Staate, 16 p. 37 et suiv.), la riviere est
constituee a la fois par l'eau, par le sol sur lequel elle
coule
et par les berges qui la contiennent; en decidallt
done que la frontiere remonte la rive droite de la Bar-
berine, e'est-a-dire Ie sommet de la berge.les Etats con-
tractants ont deCide que e'est la Barberine, soit une des
parties qui
la composent, qui forme la frontitnre entre les
deux pays. nest a peine besoin d'ajouter que cela
n'impJique
eu aucune fanon que la France ait des droits
quelconques
sur ce cours d'eau -qu'on a au contraire
entelldu
attribuer a la Suisse ; il n'en coincide pas moins
avec
la ligne frontiere et, soit a raison de ce fait, !'loH a
raison des rapports internatiollaux auxquels ce voisinage
peut donner lieu, on se trouve exaclement dans le cas
vise par I'art. 24 bis a1. 4; c'est, par consequellt, a Ia
Confederalion qu'il appartient d'octroyer la concession
gur cette seetion.
b) Eau Noire.
En ce qui concerne rEau Noire, la situation est diffe-
rente. A partir du pont de 1'Is1e, eUe ne touche plus le
territoire
franc;ais ; tant le lit de Ia riviere que ses deux
rives so
nt entierement suisses. D'autre part, dans l'hypo-
these etudiee, c'est-a-dire dans I'hypothese d'une conces-
sion absolument distincte
de celle accordee sur Ia Bar-
berine, on doit ob server que si, au pont de I'lsle; Ia
frontiere coupe l'Eau Noire, reau ne serait captee qu'au-
dessous de ce point; une concession reduite a la sec-
tion
en aval du pont ne mettrait par consequent en jeu
aucuns
rapports avec la France. Sur cette seetion entie-
rement valaisanne, Ia compHence du Conseil federal est
done atout le moins douteuse.
5. -
Il resulte de ce qui precMe que le probleme
peut changer d'aspect suivant que l'on considere la sec-
tion
dans son ensemble ou qu'on la scinde en deux tron-
ons. Dans le premier cas, le Conseil federal doit tre
declare competent ; dans le second cas on pourrait envi-
sager
un partage de competence entre Ia ConfMeration
(Barberine) et le canton du Valais ,(Eau Noire). La
question a resoudre est donc celle de savoir queUe st
Ia section de cours d'eau -la Gewässerstrecke
qui doit elre prise en consideration.
Cette question a fait l'objet d'une discussion tres
nourrie au sein de l' Assemblee federale, lors de l'elabo-
ration de l'art. 24; cette discussion s'est engagee, i1 est
vrai, apropos des cours d'eau intercantonaux, mais les
opinions
emises a ce sujet peuvent etre invoquees
egalement
apropos des cours internationaux, car il
n'existe aucune raison de delimiter d'une fanon differente
dans les deux cas
la longueur de la section a considerer.
Or, on est tombe d'accord (v. notamment Bulletin ste-
nographique, Conseil des Etats 1908 p. 76 col. 2, Conseil
national
1907 p. 724 col. 1, 1908 p. 11 col. 2, p. 14
col.
1, p. 114 co!. 2) que, par seetion de cours d'eau I),
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 62. 547
on doit entendre toute la section qui se trouve influencee
par l' exploitation de l' ouvrage hydraulique; elle com-
mence donc
au point OU l'eau est captee (par quoi il faut
entendre non pa necessairement le barrage proprement
dit, mais aussi le bassin d'accumulation
acreer) et elle
s'etend
jusqu'au point OU l'eau est rendue a son cours
naturel (et meme plus bas si reffet de Ia derivation se
fait encore sentir en aval). Ces points ne doivent d'ail-
leurs
pas etre determines in abstracto mais, puisqu'il
s'agit de l'octroi d'une concession, on doit prendre en
consideration le
projet dont l'execution est en cause;
c'est sur Ia base de ce projet qu'on decidera stil s'agit
d'uneconcession sur une section internationale (ou inter-
cantonale).
En l' espece, il y a deux demandes de concession en
presence, l'une -celle de l'Electro-chimie -deja accor-
dee par les communes valaisannes, dont le Conseil d'Etat
s'estime competent po ur ratifier Ia decision, l'autre-
celle des CFF -qui a ete presentee sans succes aux
antorites communales et que les CFF se propo ent de
renouveleraupres du Conseil federal. Cependant, on doit
ob server que
rune eL l'autre concernent Ia section s'eten-
dant des sources de la Barberine au confluent de l'Eau
Noire et du Trient. Sans doute, en cours de proces, le
representant de la Societe d'Electro-chimie a explique
que Ia
Societe a l'intention de creer deux usines diffe-
rentes,
Ia premiere utilisant seulement les eaux de la
Barberine en amont de son confluent avec l'Eau Noire,
la seconde ntutilisant que les eaux suisses de rEan Noire,
en
aval du pont de I'lsle. Mais ces explications, par
-lesquelles Ia SocieM n'a pas el1tendu se lier, ne sauraient
prevaloir contre le fait que, en vertu des concessions
octroyees
par les communes valaisannes, Ia Societe
d'Electro-chimie est libre d'executer un autre projet,
dtexploiter en une seule section, c'est-a-dire de deriver
les
Eaux de la Barberine a Emosson, et de ne les rendre
qu'au confluent de l'Eau Noire et du Trient -ce qui,
on l'a VU, donnerait a toute la seetion un caractere
mternational.
Mais,
a supposer meme qu' Oll admette comme cons-
tant que la Societe d'Electro-chimie exploitera en deux
sections,
ceUe circonstance n'exclut pas la competence
du Conseil
fMeral pour concessionner l'ensemble des
deux sections.
En effet, l'autre projet, celui des CFF,
realise l'unite de l'exploitation des deux seetions et, ainsi
qu'on l'a expose ci-dessus (cons. 4), le Conseil federal est
seul
comp6tent pour accorder une concession de cette
etendue ; or, cette competence incontestable ne saurait
lui
elre indirectement enlevee par la recollllaissance du
droit du canton du Val ais d'accorder une concession en
faveur
d'un autre projet, sur une partie de la seetion,
dont l'ensemble ne peut
-elre cOllcede que par I'autorite
federale. En d'autres termes, lorsqu'on 'e trouve en pre-
seuce de deux demandes de concession, s'excluant reci-
ptoquement, dont l'une est de Ia competence du Con-
seil
fed eral , et dont l'autre est, au moins partiellement.
de la competellce
d'un canton, il appartient au Conseil
federal d'exercer le droit qui .lui est reconnu par la
constitution
federale, c'est-a-dir ; (l'accorder ou de refuser
celle des concessions dont l'octroi rentre en entier
dans.
ses attributions. S'iI l'accorde, etaut donne le caraclere
international de la section
sur laquelle la connessioll est
octroyee,
il ne reste plus de place pour la competence
cantonale; s'il la refuse, le canton reprendrait sa com-
petence pour
conceder l'autre projel, dans h mesure OU
cette concession rentre dans ses attributions. Celte
reserve de la competence eventuelle de l'autorite canto-
nale est
faHe expressement par le Conseil federal dans
la Duplique (p. 9lignes 11 a 13). En l'espece, du moment
qu'un des prajets, tout au moins, lend a utiliser les
forces hydrauliques en une seule seetion
et que ceUe
section revet un caractere international au sens de l' art.
24 bis al. 4, il appartient au Conseil federal d'octroyer
la concession demandee, ce qui exclut le droit du can-
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und KantoneIl. N° 62. Mt
ton du Valais d'accorder une concession sur la partie de
cette section qui,
consideree isolement, aurait pu etre
soumise a sa cQmpetence.
6. -Le conflit de competence etant ainsi tranche en
faveur
du Conseil fMeral, il convient de rappeier que
les
interets du canton du Valais (soit des communes qui,
d'apres
la legislation valaisanne, sOnt proprietaires des
cours d'eau) ne sont pas pour
autant sacrifies, comme
le Conseil
d'Etat parait le craindre. Dans les cas prevus
a rart. 24 bis al. 4, l'autorite fMerale est substituee l
l'autorite cantonale pour l'octroi des concessions; mais
ceUe substitution de pouvoirs, commandee par le carac-
tere intercantonal ou international des questions qui
peuvent se poser. n'implique nuUement que l'autorite
fMerale puisse faire abstraction des interets cantonaux
engages : en pareil cas. le Conseil
federal agit en quelque
sorte comme representant des cantons, soit dans leurs
rapports entre eux, soit dans les
relations avec l'etranger
(v. Bulletin stenographique, Conseil national,
1907 p. 700
col. 1, p. 732 co!. 2; cf. BURCKHARDT, Commentaire.
p.
209); a ce titre, il doit, d'apres le texte eme e la
disposition constitutionnelle,prendre leur
aVIS, et Il est
tenu de sauvegarder leurs interets. Aussi bien, IOfs de
la conference tenile
a Berne, le 11 aodt 1913, le delegue
du Conseil federa) a-t-lI formellement declare (proces-
verbal, p. 2 in fine) que l'attribution des forces de
la
Barberine, qui pourra elre faite par l'autorite fMerale ne
devra pas
leser les interets des communes valaisannes.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Les conclusions prises par Ie Conseil d'Etat du Valais
sont
ecartees. .