Art. 59 CF; arbitration clause and competence to appoint arbitrators; the forum for the nomination of arbitrators need not be expressly stated in the compromise if it can be inferred from the contractual circumstances. Where the parties, by the nature and locus of performance of the contract, must reasonably have intended the judge of a given canton to appoint the arbitrators, the clause is attributive of jurisdiction for that purpose. Distinction drawn between the merits of the dispute over arbitration and the separate procedural question of competence to designate the arbitral tribunal (consid.).
enrso poi si dirige non solo contro la sentenza dei giu- dlce dl pace, ma altres! contro l'imposizione d'imposta da parte deI Comune di Biasca. Ne si potra sostenere la tardivita deI rieorso: l'imposta non fu evidentemente fatta valere prima deI principio di giugno 1915 (data deI sequestro 4 gi ugn 0). 2. -E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor- rente ha provato ehe la Citta di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due mesi dello stesso anno. 3. -A mente della giurisprudenza di questo Tribu- nale il red dito professionale di un impiegato 0 di un operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie- gato 0 quell'operaio ha-acquistato li guadagno per cui e imposto. Questa massima fu applicata regoJarmente nei casi in cui la persona-imposta passava una parte dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva iI een- tro dei suoi affari 0 delle sue re)aziollc personali e com- merciali (domicilio). In questi casi non si procede ad una divisione dei contributi neUa misura deI tempo passato da debitore nei diversi cantoni.: il diritto a percepirc le Imposte venne eostantemente riconosciuto solamente a quel eantollc dove il debitore ha il suo domieilio. Ora Roth R :eva il suo domicilio, anohe per i mesi di aprile e magglO, nel cantone di Zurigo, poiche in quel can- tnne viv?no suoi parenti e poiche vi 11a abitato prima dl recarSI a Blasca e dopo per assumere un servizio mera- mente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dun- q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes- sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddetl i. n Tribunale Federale pronuncia: Il ricorso e ammesso. Gerichtsstand. 'N0 38. IV. GERICHTSSTAND FOR
de la laiterie d'Onnens. Le debiteur forma opposition. La soeiete, apres l'avoir cite en coneiliation devant le .luge de Paix de Prez, l'assigna, le 16 fevrier 1915, de- vant le Tribunal de la Sarine pour faire nommer trois arbitres eh arges de statuer sur les conclusions suivantes de Ia demanderesse:
Le Tribunal a eonsidere que la Societe demanderesse se trouvant au benefice d'un droit de gage qu'elle faisait valoir, l' action revetait un caractere reel; le defendeur ne pouvait des lors invoquer l'art. 59 CF qui n'a trait qu'a l'action personnelle. C. -Aeschbaeher a interjete en temps utile aupres du Tribunal federal contre ce jugement un recours de. droit public base sur 1'art. 59 CF. Le recourant soutient qu'il est domicilie dans le canton de Berne, qu'il est solvable et que l'action introduite par la Societe de laiterie est une action personnelle, que, par suite, la de- mande en nomination d'arbitres doit egalement elre portee devant le juge du domicile du defendeur. Enfin le recourant conteste avoir renonce a son for naturel et invoque la jurisprudence du Tribunal fMeral. La Societe d'Onnens a coneIu au rejet du recours, al1eguant que l'art. 59 CF n'etait pas applicable vu la nature reelle de l'action et que meme si ron admet le caraetere personnel de la demande, le defendeur pou- yait etre assigne devant le juge fribourgeois, car il pos- sMait ä Onnens un domicile d'3fTaires. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Le Tribunal de la Sarine, a Laiterie d'Onnens et le ree,ourallt se sont attaches surtout a la nature du litige au fond: les premiers pour prouver le caractere reel de l'action et en deduire que le recourant ne pouvait in- voquer le Mnefice de rart. 59 CF pour conte ster la competence du juge du forum rei sitae, le recourant pour prouver la nature personnelle de la reclamation et en faire decouler la protection constitutionnelle. Cette fac;on d'envisager le debat n'est pas tout a fait exacte. La question qui se pose est de savoir si le juge fribourgeois etait competent pour designer les arbitres; cOr cette question ne doit pas etre examinee et tranchee
simplement au point da vue du droit fribourgeois, ainsi que 1'a fait le Tribunal de la Sarine, mais au point de vue intercantonal au regard de I'art. 59 CF. A ce point de vue, il est exact que le Tribunal fMeral a juge a plusieurs reprises (voir entre autres amnts RO 18 p. 618) que la question de savoir s'il y a lieu a pro- cMer devant arbitres est une question de droit materiel, une action personnelle .... qui doit etre portee devant le juge ordinaire . Un jugement au fond peut seul statuer sur la validite d'un compromis arbitral, sur l'existCllce des eonditions requises pour la mise en oeuvre de la pro- cedure arbitrale et le juge competent pOUf mIldre ce pronollce n'est autre que le juge du domicile du dCfen- deur. Mais la validite du compromis arbitral n'est pas eil cause dans le cas particulier. Le defendeur reCollllait qu'il y a lieu de designer dES arbitres; il cOllteste seule- ment la competence du juge fribourgeois pour pl'oceder ä cette nomination. La question est donc de savoir, non pas si les parties ont passe Ull compromis, mais si la clause arbitrale est attributive de juridiction, en d'autres t messi les parties.. en inserant le compromis arbitral dans le oontrat, ont entelldu faire llommer les arbitres dans Je canton de Fribourg par le juge friliourgeois, La solution affirmative de cette question est conforme aux circonstances de la causc. Saus doute la clause arbitrale ne prevoit pas expressement 1a mission du joge fribourgeois, mais d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral dans la cause da DANICHE (RO 33 I p. 745) -jurisprudence qui doit etre maintenue -le for choisi pour la nomina- tion des arbitres ne doit pas neeessairement etre indique dans le texte meme du compromis arbitral. Dans l'affaire de DANICHE le contrat de bai! passe entre les parties pour Ja locationd'une villa situee a Lausanne portait que toute difficulte au sujet du present bail sera tran- chee par trois arbitres nommes conformement a la loi ), Le Tribunal fMeral considera que cette clause devait Gerichtlltand. N 31.
evidemment etre comprise dans ce sens que la loi .ap- plicable en ce qui a trait a la nomination des arbitres. ne peut etre qua la loi vaudoise , et que cetta clause impliquait une prorogation de for en faveur des tribu- naux vaudois pour procMer ä la designation des arbi- tres . Des lors, si I'on recherche dans le cas particulier quelle a ete !'intention des parties, iI apparait que le seul for auquel elles ont pu raisonnablement songer est le for fribourgeois. C' est dans le canton de Fribourg qu'avait ete concln t't que devait etre 6XecUte le con- trat de vente; c'est ä Onnens qu'avaient lieu la fabri- cation du fromage, la vente du lait, les paiements. Le recourant avait tout un etablissement ä Onnens oil etaient domicilies ses domestiques. TI a engage ses fro- mages et ses biens situes dans le canton de Fribourg. Il semble done naturel que les parties aient voulu sou- mettre toutes les difficulres nees de l' execution du con- trat ä des arbitres nommes dans e canton de Fribourg par le juge fribourgeois, et cela d' autant plus que tout le materiel de preuve devait se trouver ä Onnens, lieu da signature et d' execution du contrat. Dans ces conditions, il faut admettre'que a compro- mis arbitral etait en l'espece attributif de juridiction en faveur du juge fribourgeois pour la designation des ar- bitres. Cette constatation suffit pour decider le sort du recours qui doit etre ecarte sans qu'll soit necessaire de resoudre les autres questions en litige. Par ces motifs, le Tribunal fMera! prononce: Le recours est ecarte.