Dass vollends das vom Regierungsrat in diesem Zusam-
menhang angeführte letzte Motiv -durch die Zulassung
s. Bnerensammelns an Sonntag Vormittagen würden
dinJCmgen benachteiligt, welche den Vormittag zum
rchenbesuch benützen -mit der Sonntagspolizei
mchts
zutun hat und die angefochtene Massnahme un-
möglich zu stützen vermag, bedarf keiner Erörterung.
Da deren Anfechtung sich mithin -mangels Anführung
anderer Erwägungen des öffentlichen Interesses welche
für sie sprächen -schon aus dem vom Rekurnnten in
erster Linie geltend gemachten Gesichtspunkte des Wider-
sprunhs zum undesrecht (Art. 2 Ueb.-Best. zur BV)
begrundet erweIst, braucht
auf die weiteren Beschwerde-
gründe nicht eingetreten zu werden.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und demgemäss der
angefochtene Beschluss des Regierungsrates
von Zug
vom 11.
Juni 1917, soweit dadurch das Sammeln wild-
wachsender Beeren
an Sonntagen Vormittags verboten
und unter Strafe gestellt wird, a1!fgehoben.
39. Arrit. du 16 octobre 1917 Gans la cause c La Suis ... ,
contre le
Syndicat des vendeurs da journaux.
Constitutionnalite le la loi genevoise du 26 mars 1904 sur les
tarifs d'usage (art. 2 Disp. trans. Const. fed.) Caractere du
contrat coneIu entre les administrations de journaux et les
vendeurs de journaux.. Contrat de travail ou contrat de
vente '1
A. -Dans le canton, specialement dans la ville de
Geneve, les journaux sont vendus
sur la voie publique
par des personnes dont c'est le metieret qui sontappelees
pour ceIa (! vendeurs de journaux ) . Ces personnes reni-
Derogatorische Kraft des Bundeutchls. N° 'W. 289
vent les joumaux en un certain nombre d'exemplairesau
bureau
du joUrnal, a un prix inferieur a celui auquel ils
doivent les vendre.
La difference leur appartient et forme
leur
gain.-
Le joumal de la SociHe reoourante se vend au public
5 centimes. A vant la guerre, il Hait livre aux vendeurs
a 2 % centimes. Leur gain etait done de 2 % centimes par
numero. Depuis la guerre, la vente des journaux a consi-
derablement augmente ; mais les. frais de publicite,
spe-
cialement le prix du papier, ont egalement notablement
augmente.
Ces circonstances ont engage la Societe reoou-
rante a modifier les conditions faites aux vendeurs. Elle
demande par exemplaire
3 centimes. La gain du vendeur
a diminue de 10%.
En septembre 1916, le Syndicat des vendeurs et ven-
deuses de journaux chargea le sieur Nicolet,
secretaire
du Comite central de la Federation suisse des ouvriers de
commerce, des transports et de l'alimentation, a Geneve,
de faire une demarche aupres de Ia Societe recourante
afin d'obtenir une amelioration des conditions faites aux
vendeurs de journaux. Nicolet demanda le retablissement
du statu quo ante, en raison du rencherissement general de
Ia vie. La recourante repondit negativement, motivant
son refus
par l'augmentation du prix du papier.
Nicolet, agissant toujours
au nom du Syndicat des
vendeurs
, s'adressa aIors au Departement du Commerce
et de l' Industrie en le priant de tenter une demarche ami-
eale
aupres de la Societe recourante. Cette tentative
echoua.
Le Syndicat demanda ensuite au Departement par
leUre du 25 janvier 1917 de faire application da la loi sur
les conflits collectifs. D'apres cette loi, du 26 mars 1904
(art. 1 er), (l A defaut de conventions particulieres. les
eonditions
" i'engagement des ouvriers en matiere de
louage de services ou d'ouvrages sont reglees par l'usage.
) Ont force d'usage, les tarifs ct conditions generales
d'engagemont etablis
en oonformJte de Ia presente loi.
AS 43 1-f917
tArt.2. Dans chaque corpsdemetiers, les tarifs et con-
ditions sont etablis :
b) a defaut d'accord. par des arbitres soit par la Com-
mission centrale des Prud'hommes
et les deIegues des
patrons
et ouvriers, apres nn essai prealable de concilia-
tion devant le Conseil d'Etat. )
Par convocation du 5 fevrier 1917, le Conseiller dele-
gue
) , H. Boveyron, agissant au nom du Conseil d'Etat,
invita les Administrations de Journauxau canton de
Geneve a se faire representer par un delegue chacune a
l'assembIee pleniere
convoquee pour le 9 fevrier ) aux
fms de nommer trois deIegues devant representer la
corporation en conformite de la loi du 26 mars 1904 ...
Les Administrations de journaux ne se rendirent pas a
cette invitation et leur assemblee pleniere ne put avoir
lieu.
Les vendeurs de
journaux furent convoques egalement
le 5 fevrier
en assemblee pIeniere pour designer leurs deIe-
gues.
Cette assemblee eut lieu le 9 fevrier et les delegues
furent nommes.
Par arrete du 10 fevrier 1917, 1e Departement du
Commerce et de l' Industrie considerant que les Admi-
nistrations de
journaux du. canUm de Geneve ... n'om
pas repondu a la convocation du 5 fevrier, decide :
- de constater que le differend qui lui a eM signale
comme
. existant entre les Adtninistrations de journaux
et les vendeurs et vendeuses ne peut etre concilie;
l) 2. de transmettre l'affaire a la Commission cen-
trale des Prud 'hommes, en conformite de la loi du
26 mars 1904.
Le meme jour, 10 fevrier 1917, le Departement du
Commerce transmit l'affaire au President de la Com-
mission centrale des Prud'hommes en l'invitant a
faire arbitrer le differend suivant les prescriptions de
la loi ) du 26 mars 1904.
B.
-La Commission centrale des Prud'hommes se
constitua avec les
delegues, en conformite de l'art. 13
Drrogatomooe Kraft des Bundesl"CC4tl. N. i : . . 291
de la loi et proceda le 26 fevrier 1917 a l'arbitrageayant
pour objet l'etablissement du tarif des salaires et condi-
tions de
travailde la profession de vendeurs de jour-
naux.
L' Administration de la societe recourante souleva
l'exception d'incompetence,
t'n alleguant qu'il n'existait
pas entre elle et les vendeurs de journaux de rapports
de patron a ouvriers.
La Commission centrale ecarta l'exception d'incom-
petence
et se declara competente pour l'elaboration
d'un tarif, par les motifs ci-apres :
Les vendeurs de journaux se declarent etre des
employes, car ils assument un travail reguIier ; cllaque
administration fixe les heures de
vente de son journal.
Pendant ces heures de vente, les vendeurs de jour-
naux sont entierement au service des administrations
qui les occupent. Ces dernieres font exercer une surveil-
lance
par des inspecteurs.
Les vendeurs de campagne ont un fixe de 5 fr. pour
frais de bicyclette.
Les frais de transport, tram, chemins de fer, sont
payes par les administrations. )
Cette decision est basee sur les art. 319 CO, art. 1 er LO
sur les conseils de Prud'hommes du 12 mai 1877, et sur
les art. 1 et 2 de la loi du 26 mars 1904 sur les tarifs
d'nsage.
La Commission etablit ensnite le tarif suivant :
ART.
I. Les vendeurs et vendenses de journaux
mrront droit comme salaire a une remise da 50 % sur
le prix de vente du numero au public.
ART. H. Les numeros invendus seront repris par
les administrations de journaux.
I) ART. III. Les deplacements des vendeurs sont a
la charge de chaque administration.
ART. IV. La presente convention entrera en viguenr
a partir du l
er
septambre 1917 et pour une duree d'une
292 Staatsrecht.
annee, et sera renouveIee par tacite reconduction, si
elle n'est pas
denoncee par une partie six mois al'avance. )
C. -Contre cette decision, l'administration de La
Suisse a forme un recours de droit public au Tribunal
federal par memoire depose le 19 avril 1917.
Le meme jour, les administrations des journaux Le
Journal de Geneue et la Tribune de Geneue ont egalement
recouru
au Tribunal federal contre la meme decision.
Ces deux journaux ont un differend pareil a celui de
1a Societe recourante avec le syndicat des vendeurs
de journaux,
et le tarif elabore par Ia Commission des
Prud'hommas
leur est aussi applicable.
Le trois recourants ont dec1are se joindre aux consi-
derations
developpees dans les memoires respectifs
des autres administrations de journaux.
11 y a donc
lien da tenir compte dans l'examen du present recours
des conclusions formuIees et des moyens invoques dans
ees differents memoires.
Le recours est
fonde sur les art. 2 disp. transit., 4 et
31 Const. fM. Il tend a faire:
prononcer que la loi genevoise du 26 mars 1904.
est inconstitutionnelle; ,
2° annuler la decision du 10 fevrier 1917 du Depar-
leinent
du Commerce et de l'Industrie ;
3° annuler en tout cas la deeision du 26 fevrier 1914
de Ia Commission centrale des Prud'hommes.
D. -Le syndicat des vendeurs de journaux, repre-
sente, en vertu d'une proeuration speciale, par le sieur
Nicolet, secretaire ouvrier a Geneve, aconclu a l'irre-
cevabilite
du reeours, entout casa son rejet comme
mal
foneIe.
La Commission celltrale des Prud'hommes a detlare se
rapporter
au eontenu des proces-verbaux de sa decision.
E. -La recourante a presente une replique et l'in-
time une duplique.
Les
differents moyens developpes par les parties se-
ront repris. dans les considerants
da droit cillpres.
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° :l9. . :! J3
Statuant sur ces faits et cOllsiderant
endroit:
.. , 2. -La recourante demande au Tribunal federal
deprononcer que la loi de 1904 est inconstitutionnelle.
Sous cette forme, ce chef de conclusions
n'est pas rece-
vable. La loi en question 11.e. peut plus etre attaquee
directement puisque 10. delai de 60 jours a partir de sa
promulgation est ecoule depuis plusieurs annees. Mais,
d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, )a loi
de
1904 peut etre attaquee apropos de chaque appli-
cation nouvelle
(cf. RO 26 I p. 327 COll,S. 8). Le premier
chef de
rfncours est done valable et recevable comme
mo
yen. a l'appui des conclusions telldant a l'annulation
des decisions attaquees.
La loi du 26 mars 1904 es1, dans ses dispositions
essentielles, la reproduetion
d'une loi, portant 10. meme
titre, edictee le 10 fevrier 1900. La cOllstitution.nalite
de cette loi de 1900 a ete attaquee devant 10.
Tribunal federal dans un, recours base egalement
sur l'art. 2 disp. transit. Const. fed. Le Tribunal federa
a ecarte ce recours par arret du 20 septembre 1900
(RO 28 I p. 318 et suiv.). Si la loi cantonale et )e droit
fMetal Haient restes les memes qu'en 1900, on pourrait
se borner a renvoyer a l'anet eite. CeHe condition est
remplie par la loi genevoise de 1904 qui, dans les dispo-
sitions interessant le
prescnt debat, est demeuree la
meme que celle de 1900. Mais le code fMeral des obliga-
tioils a
He revise depuis lors. 11 ya done lieu d'examiner
si la
loi cantonale de 1904 est inconciliable avec les
dispositions du droit fMeral actuellement en vigueur.
Dans
SOll arret du 20 septembre 1900, le Tribunal
hncleral considerait en premiere ligne que le legislateur
genevois n'a pas voulu Mieter des dispositiolls de droit
prille, mais simplement etablir une instance et WIe pro-
cedure destinees a prevenir les eOllflits du travail, eH
posant a titre d'exemples et sans force obligatoire de
I
droit pnive des. ( normes directrices sur les questions
de salaIre, de duree de travail, ete., pouvant servir de
base.
ponr l'etab.Iissement de contrats de travail entre
parbeu.her . EnVISageeace point de vue, la loi genevoise
apparaissalt comme une loi de droit publie avant tout
et omne teIle elle n' empietait point sur les competences
legIslatIves de la Confederation. .
II est. cer ?-que la loi genevoise est dans la plupart
de . ses dISPOSItiOns une loi de juridiction et de procedurf .
I rel,eve du droit public. Mais lorsque eette loi pres-
Cnlt qu a defaut Oe eonvention partieuliere, les eonditions
d
ngagement sont reglees par l'usage (art. 1 er),
. qu elle attribue force d' usage aux tarifs etablis .
defaut d'entente entre les parties, par des arbitrns :
(art. er al. 2 et art. 2 litt. b) et que, dans son art. 14,
ne dnt que l'usage ainsi determine , soit les tarifs
elabones 'pnr .la eommission d'arbitrage, servira de base
anx Undlctlnns competenteS pour juger les con-
fhts
de travail, lorsque la loi disposeainsi, elle ne se
borne, as a donner des directions aux parties, elle pose
de Vnfltables .rngles de droit prive, obligatoires dans
certalncs condltIons pour les parties ct pour les tribu-
aux. ,ll y a ,d?nc lieu d'examiner si, dans ces disposi-
tInn -la, I; lenslateu: genevois.ne touche pas au droit
prlVe et n emplete pomt sur le domaine reserve au droit
fMeral.
Le Tribunal fMeral s'est egalement place a ce point
de vue ans son arret de 1900. II constate que le legis-
lateur ederal a apporte lui-meme un temperament a
son drOlt exclusif de legiferer sur le contrat de travail
en bandonnant, dans une certaine mesure, a l'auto-
llomle cantonale les regles concernant la formation
et la constatation de l'usage local , comme element du
contrat de travail.Des lors, le Tribunal federnI a admis
ue la loi genevoise, en edictant des regles applicables a
tItre
d'usage,se trouvait sur le terrain que le code fMeral
I
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 39. 29 ,
des obligations lui avait reserve implicitement dans ses
art. 342 al. 2, 344 et 346 al. 3.
De ces trois dispositions, eitees par le Tribunal fMeral
pour prouver que l'anden CO avait laisse aux cantons la
competence pour codifier -en quelquesorte lesregles consa-
crees.
par l'usage local, les deux premieres n'ont pas con-
serve cette reserve dans le code des obligations revise
(art. 346 et 350 nouveaux) ; la troishnme 1'3, main.tenue
(art. 353 nouveau). En revanche, le nouveau droit des
obligations a
introduit toute une serie de dispositions
dans lesquelles I'usage
est reeonnu comme element jnri-
dique dans le contrat de travail. Ce sout les art. 330. 333,
336, 338, 341, 344
et 353 al. 2. CO revise. Le nouveau
droit a done fait a 'usage ) une part encore plus grande
que ne
l'avait fait l'anciencode des obligations. Cette
extension
est du reste en harmonie avee le principe de
rart. 5 CCS qui prevoit la reserve de l'usage et des usages
locaux. Il est interessant de constater que la plupart des
dispositions
du CO revise, qui reservent l'usage, se rap-
portent au salaire, c'est-a-dire a une partie essentielle du
contrat de travail. L'art. 330, notamment, en reconnais-
sant le salaire usuel au meme titre que le saIaire convenu,
a
donne a l'usage une importance essentielle puisque, dans
les rapports juridiques entre employeur et employe. tout
se ramene pratiquement a une question de salaire. Dans
ces conditions,
le raisonnement que le Tribunal federal a
fait
en 1900 conserve toute sa valeur aujourd'hui.En
edictant ses dispositions sur le contrat de travail, le nou-
veau code, comme rancien, mais dans une plus fort
mesure eneore, ( a abandonne a l'autonomie cantonale
les
regles concernant 1a formation et la constatation de
l'usage 10cal . Le legislateur genevois n'a done pas excede
sa eompetence en etablissant,dans la loi de 1904, des
regles a suivre pour fixer les salaires, qui doivent, a
defaut de convention particuliere, faire regle pour un
temps determine a titre de tarif d'usage . .
'296
.. .4.-La comp6tence de la Commission d'arbitrage est
contestee en principe par la recourante parce qu'en res-
peee il ne s'agirait pas d'Ull conflit entre employeur et
employe, soit d'un contrat de travail, mais d'un contrat
de vente. Pour que ce moyen de recours fftt fonde. il fau-
drait que l'autorite cantonale eftt admis arbitrairement
l'existence d'un contrat de travail. C'est el effet une ques-
tiOll de droit civil que de savoir quel caractere revel 1e
contrat conclu entre les administrations de journaux et
les vendeurs. eette question ne ressortit pas directement
a Ia Cour de droit public du Tribunal federal, mais seule-
ment indirectement pour Ia solution du point de savoir
si la
deCision attaquee viole. un principe constitutionnel.
La nature du contrat qui lie les parties est, a la verite,
discutable, mais le point de vue adopte par I'autorite
genevoise
peut se defendre par des arguments serieux et
n'apparait point comme inconciliable avec les textes
legauxdefinissant les deux contrats.
D'apres l'art. 319 CO, le contrat de travail est lacoll-
vention par laquelle une personne (l'employe) promet a
une autre (l'employeur) son travail pour un temps deter-
mine ou indetermine contre paiement 'un salaire.
Il y a egalement contrat de trnvail lorsque le salaire
est
paye d'apres l'ouvrage livre et non pas caicule a
l'heure ou ä. la journee, des que l'employe est engage ou
occupe soit ponr un temps fixe, soit POUl" une dm'ee indc-
terminee.
L'element
principal de ce contrat, c'est l'existcnce d'un
travail promis par l'employe a l'employeur dans J'interet
de
ce derniet. Ce travail est en l'espece la vente du journal
au numero sur Ia rue. L'administration remet au vendeur
llll certain nonibre d'exemplaires du journal pour qu'illes
vende au public, et le vendeur ,en recevant ces journaux,
s'engage ales vendre de cctte mamere ; iI promet done ce
travaiI.
Cette obligation de vendre le journal au public
est le
trait caraeteristique; de la convention, qui le dis-
tingue
du contrat de vente. Si le vendeur achetait le
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 39.
journal, il eIl, deviendrait proprietaire absolu et pnJUrrait
e11 disposer a son gre ; ce qui ne serait pas conforme a la
convention .
L'element de Ia dm'ce existe egalement en l'espece. A
defaut d' ngagement a plus long terme, il intervient un
contrat de travail pour la vente de chaque numero que le
vendeur se fait delivrer par l'administration. Pendant le
temps que dure cette vente,
le vendeur travaille pour
l'administratio11
; i1 est a sonservice. Ce contrat se renou-
velle chaque jour
par la remise ct la reception du journal.
L' element du salaire revet dans le cas actuel une forme
speciale
a cause de la nature ct des conditions particu-
lünres du contrat. Mais ce genre de salaire rentre sous la
definition de l'art. 319 ; c'est le salaire d'apres l'ouvrage
livre . Le vendeur rec;oit tant par exemplaire vendu au
public. Le fait que, selon le cas, il paie Ies llUmeros
d'avance,
au lieu de regler apres la vente, n'est qu'une
modaIite
destmec a faciliter le reglement de compte et
qui n'altere point le caractere du salaire. Outre le salaire
calcule sur la base
d'une fraction du prix de vente, cer-
taines administrations accordent
aux vendeurs une in-
demnite fixe de tant par jour, paient leurs frais de depla-
cements, etc. Ces prestations pecuniaires ont le caractere
de salaire
ct corroborent l'admission du contrat de tra-
vail.
La reprise des uumeros invendus, cOllSentiepar cer-
tains journaux, est aussi caracteristique
du con,trat de
travail.
De meme la fixation des emplacements ct des heures
de vente. Le vendeur execute ainsi une
tache pour l'admi-
nistration,
et i1 ne fait pas du cornmerce pour SOll propre
compte. Le contröle
exerce par des inspecteurs sm' cette
branche
du service a la meme significatioll. Enfin. l'illter-
diction de vendre
d'autres journaux ou certains autres
journaux
en meme temps que le journal qui est confie au
vendeur, se concilie plus naturellement avec lecontrat dt
travail qu'avec Ie contrat de vente. ..
"298
Le fait que les vendeurs de journaux sont soumis a la
patente de colportage
est sans ponee quant a ia nature
du contrat existant entre les vendeurs et les administra-
tions de journaux. C'est une condition que les vendeurs
-doivent remplir a l'egard de l'Etat, qu'ils exercent leur
profession comme marchands independants
ou comme em-
ployes des administrations.
En consequence, en se declarant competente pour sta-
tuer en l'espece. en application da Ia loi de 1904, Ia Com-
mission d'arbitrage n'a pas commis un dlmi de justice ...
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte.
VII. KOMPETENZENSCHEIDUNG ZWISCHEN
ZIVIL-
UND MILITÄRGERICHTSBARKElT
.
HELIMITATION DE LA,. COMPETENCE
RESPECTIVE
DES TRmUNAUX ORDINAIRES
ET DES TRmUNAQXMILITAIRES
40 .. Arrit c1e 1 Cour ci. c ss tion penal. cin 21 decembre 1917
dans la cause Lang.
DeIimitation de la competence respective des tribunaux ordi-
naires et des tribunaux militaires : caractere definitif des
decisions prises
a cet egard par le Departement militaire
federal.
Le Ministere publie federal a: conclu au renvoi devant
Ia Cour penale federale des trois inculpes Alfred Lang,
Zivil-und Militärgerichtsbarkeit. No 40 299
Jeall Locher et, Georges Bonnet, pour contraventioil
ä l' art. 5 de l' ordonnance du Conseilfederal du 6 aotit 1914
et en outre -en ce qui concerne les deux premiers des
prenomines -pour contravention ä rart. 3 de la meme
ordonnance et a rart. 1 de rordoimance du ConseiUederal
du 2 fevrier 1917.
L'enquete
avait ete instruite par le Juge d'instruction
pres le Tribunal territorial 1, mais sur preavis conforme
de l' Auditeur en chef de l' Armee le Departeme'nt militaire
federal, se fondant sur les art. 4 et 5 OJM, a decide
le 27 juin 1917 de deferer le jugement de la cause aux
tribunaux civils, soit a la Cour penale federaie.
Par arret du 31 octobre 1917 Ia Chambre d'accusation
du Tribunal federal a ordonne le renvoi des trois inculpes
devant la Cour penale federale comme prevenus des in-
fractions indiquees ci-dessus.
Examinant la question
de savoir si c'etaient les tribunaux militaires ou les
tribunaux ordinaires qui etaient competents, elle a admis
la compHence de ces derniers, vu la decision rendue par
le Departement militaire en application des art. 4 et
50JM.
Devant la Cour penale federale, Lang et Locher ont
souleve le declinatoire en soutenant qu'ils etaient soumis
a la juridiction des tribunaux militaires. La Cour penale
a ecarte le declinatoire, s'estimant liee par l'arret de renvoi
de la Chambre d'accusation. Puis, statuant sur le fond, elle
a acquitte Bonnet,
acquitte Lang et Locher du chef de
la contravention
a rart. 3 de l'ordonnance du 6 aotit 1914
et ä l'art. 1 de l' ordonnance du 2 fevrier 1917 et par contre
elle les a
declares coupables de contravention a rart. 5
de l'ordonnance du 6 aont 1914 et les a condamnes,
Lang a six mois d'emprisonnement, a 1500 fr. d'amende
et au bannissement pour une duree de deux ans, Locher
a huit mois d'emprisonnement et a 300 fr. d'amende.
Lang a recouru
en cassation contre cette decision ainsi
que contre
l'arret de renvoi. 11 invoque le cas de cassation
prevu a l'art. 149 litt. a CPP et conclut a ce que le