Art. 1 of the Federal Ordinance of 16 December 1916 on general stays of enforcement; scope of protection of the wartime stay. The stay is intended for debtors whose pre-war commercial activity was unexpectedly and without fault impaired by the war and who are temporarily unable to satisfy creditors. It does not extend to persons who created their business during the war, in full knowledge of the political and economic situation, and who therefore assumed the corresponding risk (consid. 1). Where the debtor is moreover not actually insolvent, the application must also fail for lack of material need for protection.
192 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione verra rifiutata, va da se ehe Ia risoluzione di eui sopra diverra senz' altro eaduca. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta inerenti aHa questione deI prezzo unieo e per conseguenza . all' indivisihilitä. della vendita, nonehe quelle derivanti dal faUo che, a quanto sembra, diversi beni rivendieati sono per lorD destinazione passati da beni mobili, in immobili. Il giudice chiamato a statuire sulla causa di rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare e tener conto di queste eireostanze giuridiehe e di faUo.
-Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro ricorso, sono senz'altro da respingere. La domanda in annullazione totale delle risoluzioni della 2'" assemblea dei ereditori per pretesa irregolarita 0 aecaparramento di voti, non puö aceogliersi perche non sufficientemente documentata. Quella relativa aHa riconsegna aHa Ditta Grassi degli oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa v-enne espulsa brevi manu e non colle forme dovute,. non pub piu essere esaminata da questa Camera Ese- cuzioni e Fallimenti, dopo che Ia Ditta Grassi non ebbe a reagire davanti le istanze cantonali, ne eon un'azione possessoria, ne eon ricorso all' Autorita di sorveglianza. Di conseguenza spettera anche alla Ditta. Grassi nella proeedura di rivendicazione il compito di attrice. Quanto aHa domanda della Fabbrica di prodotti chimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblico ineanto, 0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove disposizioni da prendersi in vista della realizzazione dipendendo anzitutto dall' esito den' azione di rivendi- cazione. Per questi motivi, Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale pronuncia: I ricorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel .lU Konkurskammer. N° 39. periodo di tempo necessario per introdun'e l'azione di cui all' art. 242, dovra provvisoriamente sospendersi la vendita dei beni mobili e non poträ. anche dopo effettuarsi, se non in virtu di un' autorizzazione giudiziaria, da aceordarsi eventualmente mediante provvisionale. 39. Arrat du SO mal. 1917 dans la cause Lousbaronian. N'a pas droit au sursis general aux poursuites uu debiteur qui s' est etabli en pleil1e guerre et qui, eu realite, n' est pas insolvable. A. -En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous- baronian, fabricant de cigarettes a Geneve, adressa au Tribunal de premiere instance de Geneve une demande de sursis general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917. Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta des fins de sa demande, par les motifs suivants: Les creaneiers opposants ont articuIe que sieur Lousbaronian nna ouvert son eommeree qu'apres Ia declaration de guerre. L'exactitude de eette allegation est etablie tant par l'aveu du demruldeur que par les pieces produites, ('.ar e'est en date du 10 septembre 1915 que le Conseil d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes, et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inscrire au Registre du Commeree. Dans ces circonstanees i1 n'est pas fonde ä. se mettre aubenefice de l'ordonnance fede- rale du 16 deeembre 1916 ; puisque Ie commeree de Lous- baronian n'existait pas avant la guerre, il n'est pas possible de dire que Ia guerre a eu une influence sur sa marche, ni de determiner quelle a eM ceUe influenee. Le but du sursis general est d'aceorder des facilite."l aux commercants etablis anterieurement a la guerre, et non pas a d personnes qui ont ouvert leur eommerce pos- terieurement a Ia declaration de guerre, c'est-a-dire en parfaite connaissance de la situation politique et de ses
194 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- consequences. Il serait inadmissible qu'un commercant etabli apres la guerre put arguer de celIe-ci pour se dis- penser de payer ses creanciers. B. -Cest contre ce prononce que le sieur Lousba- ronian recourt au Tribunal federal, concluant ä ce que le dit jugement soit retracte et mis ä neant, et ä. ce qu'il lui soit aecorde un ursis general jusqu'ä. fin juin 1917, subsidiairement ä. ce que la cause soit renvoyee aux premiers juges pour qu'il soit procede en eonformite de I'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces conclusions le recourant invoque les moyens suivants : L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout debiteur quel qu'il soit que les evenements de la guerre mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de desinteresser integralement ses creanciers. II importe peu dans ces eonditions que le recourant soit devenu negociant ou fabrieant posterieurement au 3 aout 1914. Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le debiteur invoque existait dejä. ou pouvait etre prevue par lui au moment de la creation de SOll commerce. 01' tel n'est pas le cas en l'espece : a eette epoque la erise des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue. Le recourant peut done invoquer l'ordonnance du 16 de- cembre 1916, il remplit toutes les eonditions prevues par elle, et aucune faute ne Jui est imputable. Statuant sur ces faits et considerant endroit:
et n'existait donc pas avant la guerre. En 3'eta- blissant en pleine guerre, le reeourant a assume de plein gre le risque decoulant de Ia situation economique creee par elle. Par con tnquent, il ne rentre pas dans la cate- gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et
und Konkurskammer. No 40.
mis momentanement dans une situation precaire, sans faute de leur part. Or, ces debiteurs seuIs ont droit au sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du texte meme de I'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil federal du 16 decembre 1916 et de Ia jurisprudence cons- tante du Tribunal federal. Voir notamment Rec. off. 42 n° 34, Ie principe pose dans cet arret relatif au sursis hotelier etant applicable egalement au sursis general aux poursuites. Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr. environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instance cantonale a fait etablir, et son passif de 4000 fr. environ, il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le recourant n'est done pas en realite insolvable et, pour cette raison encore, il n'a pas droit au sursis. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 40. Arr8t du 7 juin 1917 dans la cause Lenz Oie. S ais i e. L'office a-t-ille droit d'ordonner Ia reintegration d'objets regulierement saisis et enleves clandestinementpar un creancier ? A. -Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur Charles Taton ä. Geneve, une saisie fut pratiquee sur UD hotel-sanatorium sis a Vessyet dont la construction n'est pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure saisie immobiliere. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz, de la maison Lenz. Oe ä. Bäle, laquelle Hait chargee d'installer Ie chauffage central et les appareils sanitaires, fit proceder ä. I'enIevement d'un certain nombre d'appa-