Art. 137 ss. ces.; divorce action by a spouse separated from bed and board before expiry of the separation period; admissibility where the claim is based on facts subsequent to the separation judgment. A new divorce action is in principle available to the separated spouse if founded exclusively on post-judgment facts. Such an action is distinct from a revision request; it may not be used to reopen grievances already adjudicated in the separation proceedings. Earlier grounds remain barred by the binding effect of the separation judgment, but later facts capable of constituting a divorce cause must be assessed on their own merits (consid. 1-2).
scindere in giudizi diversi e che potrebbero an ehe risultare contradditori (sentenza 11 dicembre 1919 nella causa di divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve essere accolta anche nel caso in esame. Il risareimento infatti dovuto dal eoniuge eoIpevole all'altro in virtiI degli art. 151 e 152 ces dipende dalla questione della eolpa della quaIe, di regoIa, il giudice deve eonoseere nella sentenza stessa dei divorzio. Ma se fosse ledto scindere le due questioni e rinviare quella deI risarcimento a giudizio separato, si ereerebbe, anehe in questo caso, il risehio di giudizi eontradditori : eventualita questa ebe, per ovvii motivi, oeeorre escludere ogni qualvolta eil sia possibile. Se quindi una separazione della questione deI divorzio da quella della eolpa risulta, per massima, inammissibiIe, Ia ratifica di una eonvenzione sul risar- cimento dovuto da un coniuge all'altro non potra essere domandata ehe nel proeedimento di divorzio stesso. Di fronte a tale domanda il mandato deI giudice eonsistera, di regola, neU' esaminare se, in linea generica, un risar- eimento sia giustificato dalle cireostanze, poiehe solo in base a tale indagine egli sara in grado di eruire se la transazione soggetta aHa sua ratifiea non violi in misura intollerabile legittimi interessi dell'uno e dell'altro dei coniugi. Il pronuneiato ehe ratifiea i patti eonchiusi per volonta di parte e dunque destinato asostituire Ia corris- ponsione di un risarcimentq in virtiI di giudizio : e come questo cosi quello non potra intervenire ehe nel proce- dimento ehe ha statuito per prineipio sulla questione della eoIpa, eioe nel procedimento di divorzio. Il coniuge ehe in questo procedimento ha omesso di domandare a ratifica di una convenzione sul risareimento dovra quindi essere considerato e trattato eome quello ehe, in assenza di una convenzione, ha implicitamente rinun- ciato a domandarc un indennizzoomettendo di farae oggetto di speeiali conclusioni. I due easi sono analoghi e non consentono soluzione diversa, il ehe vale a dire ehe anche quando deve avvenire sotto la forma di rati- Familienrecht. N° 63. 375 fica di una convenzione, un giudizio sul risarcimento non puö essere piiI promosso tosto ehe Ia sentenza di divorzio sia diventata definitiva. Da queste considerazioni risulta che l'istanza 4 marzo 1921, eolla quale rattriee ha domandato la ratifica giudiziale della eonvenzione 17 agosto 1920 dopo che la sentenza di divorzio ebbe a crescere in giudicato, era inammissibile senza ehe oecorra esaminare se la conveu- zione stessa fosse oppugnabile per le altre eceezioni proposte dal convenuto. Il Tribunale tederale pronuncia : L'appello e ammesso e vien quindi annullata la quere- lata sentenza 9 maggio 1921 deI Tribunaledi Appello deI Cantone TicillO. 63. Amt de la IIe Seetion civile du 27 octobre 1921 dans la eause Katthey eontre c1ame Matthey. Art. 137 et suiv. ces. Dn epoux separe de corps est en droit d'introduire une nouvelle action en divorce sans attendre 'l'expiration du delai de separation, a condition de fonder sa demande sur des faUs posterieurs au jugement. A. -Le demandeur et la defenderesse se so nt maries le 23 mai 1908. Deux enfants sontnes de eette union: Maria, le 18 avril 1910 et Antoni , le 16 janvier 1915. Le 5 mars 1918, A.-C. Matthey a ouvert une pre- miere action eil divorce. Dame : 1atthey, qui avait tout d'abord eoneIu a liberation ei tres subsidiairement " a ce que k divorce fett pronollce contre son mari, a demande au tribunal, en eonrs de procedul'e, d'ordOllner une separation de corps. Par jugement du 6 janvier 1919, faisallt droit anx conclusions de la defenderesse, le Tribunal cantonal de
Neuchätel a prononce Ia separation de corps pour une duree indetenninee aux torts du demandcur, eu appli- catioll des art. 142 ct 146 ces. B. -Le 10 juin 1920, A.-C. Matthcy a de nouveau ouvert action contre sa femmc en cOllcluallt a ce qut' le divorce ffit prononce contre elle pour les causes pre- vues aux art. 137 et 138 ces. A l'appui de cette action le dcmandeur aUeguait., d'une part, que sa femme Ini avait ete infidele, fait qui n'etait parvenu a sa connaissance qu'apres le jugement de separation, soit en mai 1920 seulement, ct, d'autre part, que depuis ce meme jugemellt elle avait cherche a lui nuire de toutes fac;.olls, qu'elle l'avait en outre gra- vement injurie, l'accusant d'avoir des relations coupa- bIes avec son infirmiere et traitaut sa cJinique de maisoll mal famee, ct profere contre lui les mcnaces les plus graves. Dame l :Iatthey a eonelu au rejet de Ia demande eil opposant notamment une exception fondee sur les art. 147 et 148 ecs et consistant a dire que des epoux separes de corps pour une duree indeterminee ne sont autorises ademander le divorce qutapres l'expiration cl'UIl delai de trois ans :i dater du pronönce. Sur le fond, elle con- testait les faits avances par-le demandeur, specialement ceux relatifs au grief d'adultere, et formulait une serie d'allegations tendant a dernolltrer que SOll mari ll'avait cesse de Ia persecuter, eu s'opposant par tous les moyens a l'execution du jugemellt de separation et en n'hesi- tant pas, notamment a lui enlever une de ses filles sur le lieu de residence de laquelle elle est sans nouvelles depuis le dit jugemellt. Par jugement du 3 juin 1921, le Tribunal cantonal cle Neuchätel a rejete Ia demallde comme prematuree H en mettaut a la charge du demandeur tous les frais .ct depens du proces. C. -Le demandeur a recouru cn reforme eIl concluaut a l'annulation du jugement. Il conclut cu outre, princi-
palement, a ce que le Tribunal fMeral, retenant l'affaire au fond, Iui alloue ses conclusions de premiere instance, c'est-a-dire prononce le divorce en sa faveur et lui attri- bue Ies deux enfants nes du mariage ; subsidiairement, a ce qu'il renvoie Ia cause a l'instance cantonale pour nouveau jugemellt. La defenderesse a conclu an rejet du recours. Considerant en droit :
-Familienrecht. N° 63. gations mnes du mariage. Il n'est done aucune raison de refuser a l'epoux separe lebenefiee des dispositions generales sur l'actioll en divoree. Quant aux eonditions de la recevabilite de l'action, il va de soi -et eela resulte des motifs ci-dessus - qu'une teIle action, essentiellement differente de celle prevue sous les art. 147 et 148 ces, ne peut etre fondee que sur des faits nouveaux, e'est-a-dire posterieurs an ,jugement de separation. Mais si cette condition est necessaire, elle apparait egalement comme suffisallte et l' Oll ne saurait ratifier la distinctionadmise par l'ins- tanee cantona.Ie. Du point c!e yue pratique tout d'abord. elle risque- rait le plus souvent d'aboutir aux memes consequences fächeuses que la negation pure et simple de l'actioll. Comme on n'aper ;oit gucre, en effet, la possibilite d'apprecier la eulpabilite d'uu epoux sans tenir compte egalement des circonstances qu'il invoque a sa decharge et qui seront le plus souvent ses propres griefs contre la partie adverse, qu'il ne manquera pas d'ailleurs de faire etat a ce propos des fautes qui auraient pu etre relevees contre elle dans la procedure de separation, il sera presque toujours possible d' etablir une relation entre les faits posterieurs au jugement et ceux qui I'ont precede. D'autre part, et pour ce qui est des principes, on chercherait eu vain les motifs de la distinction pro- posee. Ou bien la partie demanderesse invoque Ull fait reellement nouveau, c'est-a-dire survenu posterieure- ment au jugement de separation, et qui constitue en meme temps une cause de divorce, et dans ce cas il n'y a aucune raison de restreindre l'exercice de l'action qui, eomme on l'a dit, se caracterise comme une nou- velle action en divorce absolument independante jle a premiere; ou bien 1e fait aura deja He invoque sous une forme ou sous une autre dans 1a precedente ins- tance, et alors, quelle que soit 1a teneur des conclusions, Familienrecht. N° 63. :170 on ne se trouvera pas en presence d'une nouvelle action en divorce, mais d'une simple demande de revision plus ou moins deguisee, po ur l:;trecevabilite de 1aquelk seront uniquement applieab1es les dispositions de 1a pro- cedure cantonale relatives aux demandes de revision. 2. - Il resulte de ce qui precMe que si c'est a bOll droit que l'instance cantonale a declare l'actioll irrece- vable en tant que fondee sur les pretendues inficteJites de la defenderesse qui, d'apres le demandeur lui-meme, auraient He commises avant ou pendant le premier proces, le fait qu'il n'en aurait eu connaissance que pos- terieurement ne pouvallt entrer en ligne de compte, elle aurait du, par contre, aborder le fond en raison du grief d'injures. Le jugement constate en effet que les faits qui donnent lieu a ce grief sont posbnrieurs au jugement de separation. Il ne s'agit pas, d'autre part, de simples ecarts de langage comme l'intimee a tente de le soutenir, mais de !'imputation d'actes preeis de nature a compromettre l'honorabilite du defendeur et qui, s'ils etaient etablis, pouO'aient constituer la cause de divorce prevue par 1'art. 138 ces. Sur ce point, par consequent, le recours apparait comme fonde et il y a lieu de renvoyer la cause devant l'instance canto- nale pour y etre statue sur le fond . . Il va de soi d'ailleurs que si l'instance cantonale n'a pas qualite pour examiner a nouveau les griefs dont il a He fait etat dans la procedure qui a abouti au juge- -ment de separation et qu'elle est lice par l'apprecia- tion qui en a' ete faite dans le dit jugement, 1a decision a intervenir devra fenil' compte de ce jugement et non pas seulemellt des faits qui ont pu se produil'e depuis. Le Tri bunal /edüal prononce : Le recours est admis en ce sens que le jugement atta- que est annule et la cause renvoyee devant l'instance cantonale pour y eire statue sur le fond.