Art. 93, 97, 98, 112, 126, 131 LP; realization of seized claims and requirement of specification of seized assets. A contested salary claim may, if attribution fails, be realized by sale; only accrued salary may be sold, not future earnings. The office must estimate the claim and, where necessary, rely on the creditor’s specification if other elements are lacking. By contrast, a seizure of vaguely designated sums, values or securities is void for lack of individualization, since such assets cannot be guarded, estimated or lawfully realized. The enforcement office may not remain passive when the garnishee denies liability; it must investigate the amount and cause of the claim and secure the necessary clarification before realization (consid. 1-2).
84 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. concesso di solvere i1 debito in rate, mentre poi la' ebbe ad escutere per tutto i1 debito. Con decisione 7 settembre u. s. l' Autorita cantollale respinse i1 gravame. Donde l'attuale ricorso nel quale Ia Iicorrente invoca Ia giurisprudenza di questa Corte e specialmente Ia sentenza 18 maggio 1897 nella causa Deriaz (RU 23 I N0 132). Considerando in dirittto: Colla seutenza precitata deI 1897 il Tribunale federale ha infatti annullato un'opposizione sollevata in termini quasi identici all'attuale. Ma da quell'epoca la pratica deI Tribunale federale e diventata meno rigorosa e, nel dub- bio, propende pronunciarsi in favore della validita dell'opposizione (cfr., tra diverse altre, la sentenza 13 ot- tobre 1916 nella causa Klug, RU 42 III N° 68). Seguendo questa nuova tendenza l' opposizione in discorso pUO conside,rarsi come valida. Infatti, secondo la prima parte della dichiarazione ( si fa formale opposizione ) la debi- trice ha certamente voluto sollevare opposizione; se nella seconda parte ( per l'impossibilita assoluta I ne allega il motivo, cio non puo tornarle di danno, poiehe il debitore non e tenuto ad indieare i motiv! deU' opposizione e, se 10 fa, non e da essi vincolati. Se poi si considera ehe la debitriee dichiara di aver sollevato opposizione per averle Ia creditrice coneesso di pagat:e il debito a rate e ehe il precetto esecutivo Ia invitava (conformemente aU'art. 69 eif. 3 LEF) a fare opposizione anche se interideva solo impugnare il diritto della creditrice di procedere in via esecutiva , e Ieeito ammettere ehe Ia debitrice, eolle pa- r2!-e per l'impossibilita assoluta , abbia voluto piuttosto aecennare all'inesigibilita deI credito e quindi all'impossi- bilita giuridica attuale di procedere per esso, anziehe solo ad una sua incapaCita di solverlo. La Ci:unera eseclizioni e fallimenti pronuncia: 11 ricorso e respinto. SChuldbetreibung -und Konkursrecht. N0 26. 85 26. Arrit d11 8 octobre 1921 dans Ia cause Kichelet. Saisie et realisation d'un salaire conteste: Procedure a suivre. S ai s'j e e t re a li s a ti 0 n des 0 m m es val e urs e t t i t res n 0 ß s p e c i f i es: nulliM de' la saisie et impossibilite de la realisation. S ais i e d e c r e a n e e s i n d e t e r D1 i n e es: Obligation de l'office de les faire specifier avant la saisie on du moins avant la realisation. A. -Dans une poursuite N° 66566 dirigee par Ma- rius MieheIet, parfumeur a Geneve, contre Georges- Raphael Leprevost, a Geneve. pour Ia somme da 975 fr., l' office des poursuites de cette ville a saisi le 6 janvier 1921 au prejudice du debiteur en mains de Ia S. A. L'Exportation. a Geneve: 1 ° Toutes sommes superieures a 250 fr. par mois sur le salaire du debiteur en sa qualite d'administrateur de Ia dite socieM ; . . 2° toutes sommes, valeurs ou titres pouvant appar- tenir au debiteur. Le tiers saisi ayant declare que le salaire de Leprevost s'elevait a 200 fr. par mois et qu'il ne lui devait rien, Michelet demanda l'attribution de la creanee du debi- teilf contre L'Exportation. La Societe du Credit Suisse, creanciere egalement de Leprevost, a refuse son consen- tement a l'attribution, qui, des lors, n'a pu avoir linu.' B. -Michelet a alors requis le 6 avril la vente des droits du debiteur contre le tiers saisi, et, l' office ayant declare qu'il ne pouvait elre donne suite a Ia requisition vu qu'il n'y avait rien a vendre, le creancier aporte plainte a l'autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Geneve. I1 conclut a ce que roffice. soit illvite a donner suite a Ia requisition de vente. L'autorite de surveillance a rejete la plainte par deci- sion du 24 amI 1921,e11 considerant : Eu presellce de Ia dec1aration negative du tiers saisi, on doit constater
86 Schuldbetreibullgs-und Konkul"srecht. N° 26. que la saisie n'a pas porte ct qu'il n'y a aucunbien vendre; I'office a refuse avcc raison la vente de droits inexistants eIl !'etat. C. -COlntre cette decision, Michelet a recouru au Tribunal federal eu reprenant ses conclusions. Considerant en droit:
que Ja creance a vendre ne peut et ne doit com- prendre que le salaire acquis, c'est-a-dire echu au jour de la vente -Ie salaire futur, non acquis, est susceptible d'etre saisi, mais non pas d'etre realise (v. JAEGER, art. 93 note 1 B).
que la vente doit avoir lieu sur la base d'une esti- mation de la creance mise aux encheres et que l'office est tenu de proceder a cette estimation, en se fondant, a defaut d'autres e ments d'appreciation, sur les indica- tions du creaneier quant au montant du salaire du au debiteur (v. JAEGER, art. 93 note 1 A p. 275). .. 2. -En ce qui concerne les sommes, valeurs ou titres pouvant appartenir au debiteur. ' a) Dans un arret recent ,( Banque cantonale bernoise , du 22 septembre 1921, le Tribunal federal a rappele que la designation individuelle specialisee des hiens saisis est Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 26. 87 une condition essentielle de Ia validite de la saisie et que. s'agissant de biens corporels non specifies, il ne suffit pas d'indiquer qu'ils se trouvent en mains d'un tiers determine (art. 112 a1. 1 er LP; RO 46 III p 3 et p. 100). L'individualisation des biens est en effet indispensable pour l'application de toute une serie de prescriptions legales, en cas de saisie en mains tierces comme dans le cas Oll les biens se trouvent entre les mains du debiteur, a savoir : pour proceder a l'estimation des biens (art.
a1. 1 er); pour que l'office puisse les prendre sous sa garde (art. 98); po ur apprecier la suffisance d la saisie, qui ne doit pas exceder ce qui est necessaire pour satis- faire le ereaneier (art. 97 al. 2); pour determiner' s'il y a lieu de delivrer un acte de defaut de biens provisoire (art. 115 al. 2), ete. Et pour la realisation, l'office ne sau- rait y proceder legalement, vu l'art. 126, s'il n'est pas en mesure de fixer un prix d'estimation. Aussi bien, l'ar- ret eite a-t-il declare nulle et de nul effet une saisie por- tant sur des papiers-valeurs non individuellement desi- gnes. Eu l'espece, la meme solution s'impose en ce qui concerne la saisie de ( valeurs ou titres pouvant appar- tenir au debiteur I). Une indication aussi vague ne per- met pas a l'office de prendre ces biens sous sa garde (art.
a1. 1 LP), et toute estimation est d'ailleurs impossible ptiisqu'on ne sait pas de queis titres et valeurs il s'agit. De meme aussi eH ce qui concerne les sommes pouvant apparteuir au debiteur , si par ces termes il fallait entendre des sommes dont il serait proprietaire. L'office n'aurait pu les saisir sans prendre possession de l'argent, en especes ou billets (art. 98 a1. 1 er LP), et il ne saurait eire question d' autoriser la 'saisie de sommes irideterminees. b) Les mots (I sommes pouvant appartellir au ;de?ineur i) peuvent aussi designer des sommes dues au deblne , c'est-a-dire des creances. En ce qui concerne la speClfl- cation des creances, Ie Tri,bunal federal a juge admissible (RO 40 BI p. 168) le sequestre de ( toutes les creances du debiteur contre un tiers determine.
88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 26. Mais lorsqu'il s'agit de saisir et ensuite de realiser la creanee, l'offiee ne doit pas se contenter d'une indication aussi vague et generale, qui ne lui permet pas de proceder a une estimation quelconque. Il doit chercher ä. faire pre- cise!' le montant et la cause de la creanee afin d'operer la saisie et la realisation dans les 'conditions prevues par la loi et rappelees plus haut. A cet effet, il interpellera tout d'abord le debiteur qui devra indiquer le montant et la cause de sa creance et lire si le tiers debiteur reconnait Ja creance ou, si ce n'est p:.ts le cas, pour quels motifs il la conteste et dans quelle mesure. L'office ne devra d'ail- leurs pas simplement s'en rapporter aux declarations du debiteur, mais faire eventuellement des recherches et prendre des informations aupres du tiers debiteur pour etre en mesure d'apprecier si oui ou non la creance est existante et valable et quelle est sa consistance (voir JAEGER, art. 97 LP note 2). Lorsque l'office ne peut pas obtenir du debiteur et du tiers les renseignements voulus pour determiner la creance, comme aussi lorsque le crean- eier conteste les indications fournies a l'office, celui-ci devra saisir et realiser la creance teIle que le poursuivant l'aura specifiee. en indiquant le montant auquel ill'evalue et la cause qu'illui attribue (cf. "JAEGER,. art. 99 note 5). Cette determination de la creance doit avoir lieu dans le regle avant de proceder a la saisie, mais lorsque, comme en l'espece, la saisie a ete pI!atiquee et n'a donne lieu a aUCUlle plainte, la specification devra en tout cas inter- venir avant la realisation. " L'office des poursuites de Geneve a donc raison de se re- fuser a donner suite a la requisition de vente des droits pouvant appartenir au debiteur, aussi longtemps que ces droits ne solit pas precises. L'office a eu, en revanche, tort de rester compIetement passif. C'est au'prepose qu'il appartient de se renseigner sur la valeur des creances ßt lorsque, comme dans le cas particulier, le tiers conteste devoir, il ne doit pas sinlplement s'en rapporter acette declaration, mais proceder comme indique ci-dessus. Il y aura donc lieu pour l' office des poursuites de Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 27. 89 Geneve d'interpeller le debiteur et le creaneier pour- suivant. Apres quoi, il donnera suite a la requisition de vente ainsi pJ:( cisee. La Chambre des Poursuites ei des Faillites prQnonce: Le recours est partiellement admis et l'office des pour- suites de Geneve est invitea donner suite a la requisition de vente formeepar le recourant, pour autant que la sai- sie porte sur le salaire du debiteur (salaire echu au jour de la vente). Pour le surplus, le recoul'S est rejete dans le sens des cQnsiderants. . 11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES 27. Arrit 4e la IIme Section civUe du 14 avril1921 dans la cause Bochatay contre Kasse Oergneux. Action revocaloire: Effets. -1) Le creancier porteur d'un ade de defaut de biens definitif apres saisie, qui a obtenu la revo- cation d'actes d'alienation effectues par le debiteur, ale drojt, si les biens alienes n'existent plus en nature, d'exercer une action directe en paiement contre le tiers defendeur. Eu re-. vanche si les biens existent encore en nature, Ie creancier ne peut que les saisir en mains du tiers et les faire realiser, comme s'ils appartenaient encore au debiteur. 2) Lorsque le debiteur est declare en faillite posterieurement au jugement de revocation, les objets en nature qui doivent tre restitues tombent dans la masse s'ils n'ont pas encore ete rialisis par les creanciers ; de mnme en cas de restitution en argent, si, lors de la declaration de faillite,la somme due n'a pas encore He payee directement au creancier ou n'a pas ete versee pour son compte a l'Office. A. -Franc;ois Cergnnux etait agent de la Caisse Hypo- tbecaire et d'Epargne du canton du Valais, a Salvan. Ar-