Art. 1 al. 1 and Art. 15 Franco-Swiss Treaty of 1869; seizure against a French debtor domiciled in France: a conservatory measure is subject to the treaty's forum rules and may not be taken in Switzerland for the recovery of a claim actionable only at the debtor's domicile, unless it rests on an enforceable judgment. A certificate of insufficiency of pledge is not equivalent to a judgment; it is not a judicial decision within the meaning of the treaty. Once the pledged asset has been realized, the creditor's claim loses any real character and becomes a purely personal claim, governed by the ordinary forum rule.
276 Staatsrecht. mente conseguito: di modo ehe l' opposizion.e vionenta contro di esso riveste, anche per questa conslderazlOne, . indole di azione politica. AHa luce deI decreto di amni- stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con- dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il 28 febbraio 1922) appaiono quindi, nelloro insieme, non solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi- nare l'avversario, ma, direttamente, come mezzi per raggiungere finalita politiche: mezzi ehe (( pur seon: finando dalla legalita, si appalesano, neUe circostanze neUe quali avvennero, in qualche maniera comprensibili e fino ad un certo punto degni di scusa (VON BAR, Gerichts- saal vol. 34 p. 497). 80 -Pretende infine il Ragni ehe la sentenza deI 14 dieembre 1922 fu emanata sotto l'ineubo deI terrore suscitato da bande fasciste. L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi suesposti, non occorre indagare se questa affermazionc sia oggettivamente fondata einfluente in causa. Giova solo rilevare ehe dal proeesso verbale di una udiellza deI 7 dicembre 1922 risulta ehe, anche secondo le asserzioni deI Pubblico Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati maltrattati il giorno avanti, fatto' che il Presidente del Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per 10 meno, ehe passione politica tento di influire e pesare sulla sentenza, altro argomentv questo a conforto delta tesi deI carattere politico dei fatti di cui si tratta. Il Tribunale /ederale pronuncia : L'opposizione di Ragni Giambattista e accolta e la domanda di estradizione respinta. Staatsverträge. N° 37. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 37. AlTit du ) octobre 1923 dans la cause Bombard c. Ca.ut.
Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse par un creancier suisse contre un Frannais domicilie en France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage; caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement executoire. Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite en realisation de gage, soit d'un droit de retention revendique sur 9 wagons de bois en la possession du creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a ete realise au profit du creancier pour le prix d 1600 fr. et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.), il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf- fisance de gage. Le 12 mai 1923 Caut, agissant en vertu de la creance constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a obtenu de l'autorite genevoise le sequestre des sommes dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre a ete execute par l' office des poursuites de Geneve les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer notifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete frappe d'opposition. Le 8 juin 1923 Bombard a forme un recours de droit public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu en violation de l'art. 1 al. 1 du Traite franco-suisse de 1869, vu la nationalite frannise du recourant et son domicile en France.
278 Staatsrecht. L'intime Charles Caut a coneIu au rejetdu reeours ; il soutient que le sequestre est valable, d'une part, parce que l'action ouverte a l'origine -c'est-a-dire la poursuite n realisation de gage dont la poursuite actuelle n'est que la continuation -est une action reelle mobiliere, une action mixte a laquelle le Traite franco-suisse n'est pas applicableet, d'autre part, parce que la procedure sommaire autorisee par le eertificat d'insuffisance de gage est assimilable a eelle basee sur un jugement -lequel permet an ereaneier d'exe- euter le debiteur en Suisse. Considirant en droit: Les conditions generales d'application du Traite franco-suisse de 1869 qu;mt a la nationalite et au do- mieile des parties sont reunies, le reeourant etant un Frannais domicilie en Franee et l'intime un Suisse domicilie en Suisse. Qu'en principe les regles de competence fixees par le Traite s'appliquent non seulement aux (( actions proprement dites, mais aussi aux mesures provisoires et conservatoires teIles que le sequestre, c'est ce que le Tribunal federal a reconnu en jurisprudence constante (v. RO 41 I p. 529 et suiv. et les arrels qui y sont dtes) : lors done que le sequestre est destine a assurer le reeouvrement d'une creimee que le ereancier suisse ne pourrait faire valoir en jusfice qu'au for du domicile eonsacre par rart. 1 al. 1 du Traite, il ne peut elre pra- tique en Suisse sur les biens du debiteur frannais domi- cilie en France -a moins toutefois qu'il ne se fonde sur un jugement executoire (RO 18 p. 764). En l'espeee l'intime pretend pouvoir se mettre au benefice de cette derniere exception : il soutient qu'il s'agit de l'exe- eution d'un jugement, puisqu'il est porteur d'un certificat d'insuffisance de gage qui, tout comme un jugement, constate definitivement la creance et constitue un titre executoire. Mais il est evident que le certifieat d'insuf- fisanee de gage ne peut tre assimile a un jugement. Staatsverträge. N° 37. 279 Mnme en droit interne cette assimilation serait exclue, ear le eertifieat d'insuffisanee de gage ne peut dans tous les eas pas avoir des effets plus etendus que l'acte de deraut de biens (sur la question de savoir si mnme il a des effets aussi etendus, voir JAEGER, 1 er supple- ment Note 2 sur art. 82 LP et BLUMENSTEIN p. 531) et la loi sur lapoursuite (art. 149 al. 2) attribue a l'acte de deraut de biens la valeur, non pas du tout d'un juge- ment, mais d'une simple reconnaissanee de dette au sens de l'art. 82 LP (v. JAEGER, Commentaire Note 2 sur art. 82, Note 4 sur art. 149, Notes 3 et suiv. sur art. 158; cf. RO 36 II p. 281). A fortiori, ne peut-on songer a eonsiderer le certifieat d'insuffisanee de gage comme un jugement au sens du Traite franeo-suisse qui prevoit (art. 15) que l'on doit entendre par la les decisions rendues soit par les tribunaux, soit par des arbitres . Le sequestre pratique tend done, non a l'exeeution d'un jugement, mais au recouvrement d'une creance qui n'a pas eneore ete judiciairement constatee et il est par eonsequent soumis aux regles du Traite sur le for des aetions. A cet egard, l'intime invoque le caraetere reel de la pretention qui est a la, base de la poursuite en eours et il en conclut qu'il ne saurait etre tenu d'agir au for de domicile du debiteur qui n'est garanti par le Traite qu'en matiere personnelle. Mais la premisse de cette eonclusion est erronee. Si au debut la pretention de l'intime etait de nature mixte (reelle en tant qu'il revendiquait un droit de gage, personnelle en tant qu'il faisait valoir la creance garantie par le gage), aujourd'hui elle a perdu tout earaetere reel. Caut en effet a obtenu, par la poursuite exercee et clöturee en 1921, la realisation du gage; de ce fait son droit de gage s'est eteint ; il ne possede plus desor- mais eontre le reeourant qu'une creance ordinaire (cf. JAEGER, Note 8 sur art. 142) qui donne lieu a une nou- velle poursuite se distinguant de la poursuite originaire soit quant a son objet. soit quant a son for (v. RO 34 I p. 401; JAEGER, Note 7 sur art. 149, Notes 3 et suiv
Staatsreeht. sur art. 158). II ne peut tre admis a se prevaloir de la connexite qui a existe entre sa creance et son droit de gage, cette coonexiteayant disparu en meme temps que le droit de gage lui-mnme, et il est superflu de re- chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle ou mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de constater qu'en l'espece le droit qui subsiste en faveur du creancier est purement personnel et que son exercice est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. 1 du Traite: pratique en violation de rette regle. le se- questre doit tre annuIe -ce qui entraine naturellement la nullite de la poursuite consecutive au sequestre. Le Tribunal /ideral prononce : Le recours est admis et l'ordonnance de sequestre du 12 mai 1923 est annulee. VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECaTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 38. Arrit du G juillet 1923 dans la cause Kinisterl public federal c. Grivu et conaorts- Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la nation conllit de com petence entre autorites federales et cantonales. ,. A. -Par arrete du 18 fcvrier 1921. rAssemblee fe- derale a autorise le Conseil federal ä limiter ou faire de- pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'll lui appartiendra de designer . L'art. 4 de cet arrete dis- pose ce qui. suit : Le Conseil federni peut prevoir pour les contraven- tions aux preseriptions edictees en vertu du present Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38. 281 arrete l'amende jusqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement ju,squ'a un an. Les deux peines peuvent etre cumulees. La poursuite et le jugement sont du ressort des au- torites cantonales, a moins que le Conseil fMeral ne sai- sisse de l'affaire la Cour penale fMerale. La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier 1853 est applicable.)) L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921 pullit de l'amende jusqu'a 10000 fra et de l'emprisonne- ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite, ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le Conseil fMeral, le Departement de I'Economie publique ct le Departement des Douanes. Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil fMeral a su- bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer. B. -Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve, a demande le dMouanement en gare des Eaux-Vives d'une caisse expMicne de BeUegarde et contenant des moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que Tissot avait declare ces articles comme d' origine fran- aise, la douane a constate qu'U s'agissait de marchan- dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre importees sans autorisation speciale. Le meme jour, Tissot a signe une declaration de soumission a la deci- sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por- tee caution pour lui. Le Departement federal de l'Economie publique ayant requis le Departement de Justice et Police du canton de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4 de rarrele fMeral du 18 fevrier 1921, des poursu,ites ont ete intentees contre Francis Tissot et contre les adminis- trateurs de La MondiaIe, Tbeodore Grivaz, Alexandre Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 jUill 1922, le Tribunal de Police a annule la sommation notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet, l'affaire se trouvant reglee par la voie administrative,