Schuldbetreibnngs-und Konkursrecht. N° 28.
28. Arrit du 18 juin 1994. dans lacause Duret.
Sauie de salalre. PrOcedure a suivre par l'office et l'autorite
cantonaIe de surveillance lIorsqu'il y a incertitude sur le
montant du salaire.
. A. -Dans une poursuite N0 59202 dirigee par Lucien
Bajulaz" a Geneve, contre William Duret, l' office des
poursuites de Geneve a saisi le
12 avril 1924 (( toutes
sommes superieures
a 300 fr. par mois sur le salairedu
debiteur en mains de la Grande Maison... a raison de
a 250 fr. par mois y compris ses eommissions.
Le creancier aporte plainte a l' Autorite eantonale
de surveillance en demandant que la quotite insaisissable
du salaire soit
rMuite.a 200 fr. par mois. Il explique que
sa creance
represente un solde de pension de 260 fr. et
que le gain de Duret, qui n'a pas de charge de famille,
n'est pas inferieur ä 400 fr. par mois.
Le prepose, entendu, a declare qlie Duret, convoque
ä plusieurs reprises, ne s'etait pas presente et qu'un huis-
sier s'etait rendu
a reiterees fois chez 1e patron du
debiteur sans reussir a le rencontrer.
. L'instance eantonale a admis la pIainte par deeision
du
24 mai 1924 et rectifie la saisie en ce sens que les
retenues seront faites sur toutes
sOmmes superieures a
fr. par mois. Etant donne le silence du debiteur. les
allegations du creancier ont ete tenues pour eonformes
ä la realite.
B. -Duret a recouru contre cette decision au Tribu-
nal
fMerat Il dit avoir un gain de 225 fr. par mois et
des charges se montant a 205 fr. Il offre de verser 10 fr.
par mois ä I'offiee.
Considerant en droit :
- -Le recourant a ete convoque a deux reprises par
l'office pour indiquer son salaire et invite par l'Autorite
cantonale de surveillance a se determiner sur les alle-
ScboJdbetreibungs-und KonkurBremt. N0 28. 121
gations du ereancier plaignant. Ii a ete avise que, faute
de
reponse de sa part, les dires du creancier seraient
tenus pour exacts.
Il n'a fourni aucune explication. Dans
ces conditions. le recours devrait tre ecarte s'il n'y avait
pas lieu de retenir d' office ce qui suit :
- -Le prepose a procede a la saisie sans interpeIler
le patron du debiteur sur le montant du salaire. Il y a
renonce
apres que I'huissier eut essaye en vain d'ob-
tenir
ce renseignement. Mais il a eu tort. Le patron aurait
dtl. tre invite par lettre arenseigner I'office. Cette omis-
sion aurait
dtl. en tout cas tre reparee par l' Autorite de
surveillance lorsque le
creancier a demande la rMuction
du montant insaisissable. Il importeque les saisies de
salaire
s'operent sur la base d'une enqunte, quand il y:a
ineertitude sur le montant du salaire. Si le debiteur ne
fournit pas de justifications suffisantes
ou s'il refuse
de s'expliquer,
ce qui constitue une eontravention punis-
sable
a teneur de rart. 91 LP -le prepose doit s'enque-
rir aupres du tiers dont le debiteur est l'employe. S'il
ne le fait pas, les autorites de surveillance ont l'obliga-
tion, en cas de plainte, de leIfaire
a sa place.
La saisie du salaire ne doit)'operer sur la baseldes
indications du
creancier -quant au montant du salaire
-que s'il y a contestation sur le point de savoir si
un
salaire est dtl. -ou si le creancier pretend formellement
que
le salaire dtl. est superieur au montant reconnu parJe
patron -ou encore si ce dernier refuse d'en indiquer le
montant
et que le creancier conteste les declarations du
debiteur
(RO Cd. spec. 14 p. 241 et 396; 15 p. 31 ;
JAEGER, Suppl. 1915 note 1 A sur art. 93 LP). Mais il
faut, dans l'internt d'une saine application de la loi, que
les offices
et les autorites cantonales de surveillance
prennent au sujet
du salaire du debiteur les informations
necessaires
aupres de l'employeur, lors mnme que ce
dernier n'est pas tenu de les fournir.
En consequence, la cause doit tre renvoyee a l'ins-
tance cantonale pour complement d'enquete.
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3. -Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a-
gissait que de
la fixation de la quotiU insaisissable.
Mais llse pose encore une autre question.
La saisie de salaire se realise normalement par voie
d'encaissement.
Ce mode de realisation exige qu'elle
s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fann que
l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu-
laire
10,prevoit-il que l'avis a donner au tiers saisi con-
tient l'indication de
la somme aretenir par jour, semaine,
quinzaine ou mois
et de la date des versements a faire
a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant
du salaire qui depasse Ja quotite insaisissable sans deter-
miner cet excMent, l'office se met dans l'impossibiliU
de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de
lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme
realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un
montant determine (v. formulaire 11, avis au creaneier
en eas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas
determine ; au sujet d'un gain variable, dont le montant
n'est pas determinable d'avance, v.
RO 14 p. 316
M. spee.).
En l' espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance
cantonale s'est
eeartee de la regie en ordonnant la saisie
sous une forme qui ne
precise pas le montant de la re-
tenue.
La nouvelle decision devra par consequent com-
bIer aussi cette lacune.
La Chambre des Poursuites et des Faillilts prononce:
Le recours est admis dans ce sens que la cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in-
struction
et nouvelle decision conforme aux considerants
du present arrnt.
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 29. 123
29. Arrit du SO juin 19a4 dans la cause Currat.
Art. 63 LP. Calcul du Mlai qui a commence de courir pen-
dant les ferles.
Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans lesquelles les declsions
relatives
a la saisissabilite sont revisables.
A. -A la suite de l'arr t du Tribunal fMeral du 8 de-
eembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924
a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces-
verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923,
comme insaisissables les
N°s 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44,
49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique
qu'll est revenu
a Geneve le 10 mars 1924 et qu'apres
avoir eU incarcere a la prison de St-Antoine il a eU
remis en liberte. En consequence, dit-il,les eonsiderations
de fait
a la base de l'arrnt du 8 deeembre 1923 ont change
et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve
justifie la restitution des objets indispensables
au debi-
teur, soit pour lui-m me, soit pour l'exercice de sa pro-
fession.
L'offiee a refuse de faire droit
a cette demande, attendu
que l'insaisissabiliU doit
tre appreciee suivant les eir-
constances
au moment de la saisie ou du sequestre et
qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite.
Sur plainte de Currat, l' Autorite cantonale de surveil-
lance a confirme la decision de
l' office par prononce
du 7 juin 1924, en-se raIliant a la maniere de voir du
prepose.
B. -Le 18 juin 1924, le Dr Currat a recouru contre
cette decision au Tribunal
fMeral. Il reprend ses con-
clusions
et ses moyens.
Considerant en droit :
- -La deeision attaquee a ete communiquee le
7 juin 1924, done pendant les
feries de Pentecöte qui ont
dure du 2 au 15 juin. Comme le delai de 10 jours n'etait