Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 40.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht
in Erwägung :
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts
vermag die Betreibung gegen die Ehefrau,
in welcher
der Zahlungsbefehl (ausschliesslich) ihr selbst zugestellt
wird, mindestens die Grundlage für die Zwangsvoll-
streckupg
in ihr Sondergut abzugeben (AS 51 III S. 93
und die dort zitierten früheren Entscheide). Der Um-
stand, dass die Zustellung nicht an den Ehemann statt-
gefunden hat, rechtfertigt somit keinesfalls die Aufhebung
der Betreibung, sondern schliesst nur aus, dass die
Betreibung durch Pfändung anderen Frauenvermögens
als des Sondergutes fortgesetzt werden könnte, ohne
dass
aueh dem Ehemann eine Ausfertigung des Zahlungs-
befehles zugestellt worden
ist (ja in dem erwähnten Urteil
wurde sogar die
erst nach der Pfändung der Frauen-
gutsersatzforderung erfolgende Zustellung
an den Ehe-
.
mann als genügend bezeichnet, vgL a. a. O. S. 96 f.).
Für eine Betreibung in das Sondergut lässt nun der
Güterstand der Gütergemeinschaft ebenso Raum wie
derjenige
der Güterverbindung (Art. 221 ZGB) ; übrigens
kann sich die Rekurrentin mangels Eintragung dieses
Güterstandes
im Güterrechtsregister gegenüber Dritten
nicht auf diesen Güterstand berufen (Art. 248 ZGB).
Es war also durchaus verfehlt, dass die untere Aufsichts-
behörde die Betreibung des Rekursgegners aufhob,
zumal
ja dahinstand, ob er überhaupt anderes Frauen-
vermögen als Sondergut pfänden lassen wolle, eine
Beschwerde des Ehemannes
der Rekurrentin, der allein
durch die Unterlassung der Zustellung des Zahlungs-
fehls an ihn hätte benachteiligt werden können, gar
mchtvorlag und die Rekurrentin die zehntägige Frist
zur Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl hatte ver-
streichen lassen. Zutreffend
hat die Vorinstanz die
Beschwerde
der Schuldnerin wegen Verspätung zurück-
gewiesen; nach dem Ausgeführten fehlte der Rekur-
SeintldlJebeibtmgs-und Konkmsrecht. N° 41.
rentin zudem die Beschwerdelegitimation und war die
:Beschwerde auch sachlich ganz unbegründet.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
41 . .Anit du SO septembre 1925 dans la cause Cand.
Droit de retention. Le creancier -autre que le bailleur, -
au benefice d'un droit de retention n'est point tenu d'ou-
vrir action en reconnaissance de ce droit et de sa creance
ou de demander la main-Ievee de l' opposition dans un certain
delai, SOllS peine de peremption.
Cand freres, voituriers a Grandson, avaient He charges
par Paul Luthi de transporter un mobilier de Payerne
a Villars-sous-Yens. Au moment du depart, le 15 mai
1925, certains meubles furent frappes de sequestre, en
paiement
du loyer du par Luthi aux Scieries reunies,
aPayerne. Les freresCand verserent a l'office une somme
suffisante pour desinteresser la
societe creanciere et ils
furent, en consequence, subroges
aux droits de celle-ci.
lls obtinrent, en outre, contre paiement,
la levee d'une
saisie
portant sur d'autres objets a transporter.
Les voituriers conduisirent alors le mobilier
a Grandson
et aviserent Luthi qu'ils ne le lui deIivreraient que
contre versement prealable d'une somme de
1100 fr.
Le mobilier
fut entrepose, le 30 mai, a Grandson, sous
autorite de justice.
Le 13 juin 1925, Cand freres
ont intente contre Luthi
une poursuite en realisation de gage mobilier, et lui ont
notifie un commandement de payer 1702 fr. Le debiteur
a fait opposition.
Par lettre du 23 juin 1925, et s'appuyant sur la cir-
culaire
du Tribunal federa), du 23 octobre 1913, l'Office
des poursuites de Grandson a
fixe ä. Cand freres un delai
148 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 41.
de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de
leur creance et du droit de gage. ou pour demander la
main-Ievee de l'opposition. Cand freres ont porte plaiate
contre cet avis.
Statuant le 18 juillet 1925, le President du TribuDa1
du district de Grandson, autorlte inferieure de SUl'-
veillance, a ecarte le reoours. Son prononce a ete mainten
le 25 aotit 1925, par la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois. L'autorite cantonale
cOIisidere, eu substance, ce qui suit :
C'est a bon droit que, faisant application par ana-
logie, des circulaires du Tribunal fooeral, N° 5, du 23
octobre 1913, et N0 24. du 12 juillet 1909, l'Office a
imparti
aux creanciers gagistes un delai de dix jours
pour demander la main-levee ou ouvrir action
en justice.
En effet, les motifs qui ont engage la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fooeral a etendre
les prescriptions de l'art. 278 al. 2 et 4 LP aux cas des
articles
152 al. 3 et 283 LP trouvent egalement leur
application en l'espece. II y aurait de graves inconvenients
a admettre que le voiturier puisse exercer son droit de
retention sans etre tenu de requerir. dans un delai deter-
mine,
la main-Ievee de l'opposition ou la reconnaissance
de son droit.
Si tel n'etait pas le cas, l'indisponibilite
des objets retenus pourrait
se prolonger jusqu'a peremp-
tion de la poursuite, sans .que les droits du creanciers
soient soumis a un examen objectif, ce qui oompromet-
trait d'une fanon injustifiee les intents du debiteur.
Cand freres ont recouru au Tribunal fooeral, en con-
cluant a l'annulation du pronon e des autorites canto-
nales de surveillance et, partant, de l'avis de rOffice des
poursuites de Grandson, de
23 juin 1925. Vinstance
cantonale s'est refcree aux motifs de sa deeision.
Considerant eil droit :
- -La circulaire du Tribunal fooeral, N° 5, du 23
octobre 1923, avait pour but de regler l'exercice du droit
Sebnldbetreioongs-und Konkursreeht. N° 41. 149
de gage des creanciers hypotbecaires sur les loyers de.
l'immeuble saisi (art. S06 CeS). Elle traite, par conse-
quent,
d'un probleme essentiellement different de celui
q1rl fait robjet du recours. et n'apparait, des lors. guere
eomme. Sllseeptible d' tre appJiquee, meme par analogie,
a la presente contestation. Au surplus, elle a ete, ulte-
rieurement, abrogee par l'art. 93 de I'Ordonnance sur
Ia realisation forcee des immeubles, du 23 avril 1920,
modifie le 19 decembre 1923.
- -Aux tennes de l'art. 283 al. 2 LP, relatif a la
poursuite pour loyers et fermages,. le bailleur peut re-
quenT l'inventaire des objets soumis au droit de reten-
tion. L'office est. alors, tenu d'assigner an creancier
un deIai ponr introduire la poursliite en realisation de
gage.
Dans sa circulaire N° 24, du 12 juillet 1909, la Chambre
des ponrsuites et des faillites du Tribunal federal a fait
remarquer combien cette disposition
est incomplete,
le
creancier qui se heurte a l'opposition du debiteur
n'etant point oblige d'ouvrir action en justice ou de
demander la
main-levee dans un certain d6lai. Vautorite
sup de surveillance est arrivee a la conclusion que
l'on
se trouve en presence d'une veritable omission du
legislateur et elle a ete amenee, des lors, a declarer
rart. 278 al. 2 LP applicable par analogie au cas de
l'art. 283.
Dans
la decision dont est recours. l'instance cantonale,
allant plus loin encore, a cru pouvoir etendre
la portee
de ces directions
a la poursuite fondee sur le droit de
retention du voiturier. Le Tribunal federal ne meconnait
point la valeur des motifs qui ont conduit l'autorite
vaudoise de surveillance a adopter cette solution, motifs
qu'll y
aurait lien de retenir, de lege ferenda , et de
soumettre
a un examen approfondi lors d'une revision
eventuelle de certains chapitres de
la LP. Dans l'etat
actuel de la legislation, II n'est, toutefois, pas possible de
se rallier a la maniere de voir de l'instance cantonale.
AS 51 111 -1925
150 Sehuldbetrelbungs-und Konkursrecht. No 41.
Tant au point de vue juridique qu'au point de vue
pratique, le
priviIege du bailleur sur les meubles qui
garnissent les lieux
loues se distingue, en effet, nettement,
du droit de retention
accorde au mandataire, au com-
missionnaire, au voiturier, a l'entrepositaire, etc. Dans
la mesure
Oll il decoule de la c1ause generale de l'art. 895
CCS, le droit de retention ne peut etre invoque qu'a
raison de creances exigibles, mais il les garantit des
qu'elles sont en rapport naturel de connexili avec l'objet
retenu.
Or le bailleur, lui, peut invoquer l'art. 272 CO
pour la garantie du loyer du semestre en cours, c'est-a-
dire d'une dette qui n'est point encore echue. En re-
vanche, son droit de retention ne vaut que pour les
creances de loyer et non pour les autres obligations en
rapport de connexite
avec le bail; c' est ainsi qu'il ne
garantit pas la creance en indemnite pour resiliation
intempestive du contrat (arret du Tribunal fMeral,
du 17 septembre 1887, Journ. des Trib. 1887 p. 613 ;
RO 36 I p. 96). .
Mais
la difference capitale existant entre le droit de
retention ordinaire
et le privilege du bailleur reside dans
le fait que ce dernier ne dispose point,
des l'abord, des
objets
sur lesquels il pourra, les cas echeant, exercer
son droit.
En effet, pour etre au benefice de l'art. 895
CCS, le creancier doit se trouver, du consentement du
debiteur,
en possession des choses qui appartiennent
a ce dernier. Or I 'art. 272 CO accorde au bailleur la
faculter de retenir certains meubles, bien qu 'il ne
les
detienne pas (v. RO 26 II p. 251). Le privilege
du bailleur ne constitue, des lors, point un cas d'appli-
cation
de l'art. 895 CCS, mais il se revele, au contraire,
comme une exception apportee
a ce principe. Ce n'est
pas
parce que les conditions de l'art. 895 CCS sont realisees
que le bailleur a le droit de retenir les meubles du loca-
taire ;
il dispose de ce privilege bien que lesdites oondi-
tions ne soient pas remplies et en vertu d'une disposition
speciale du CO, derogeant au droit commun (RO 11
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 41. 151
p. 79). Aussi bien le privUege du bailleur est-il seul a
etre reglemente
pour lui-m ne, a rart. 272 CO, le droit
de retention du voiturier, du
depositaire ete., resultant
sans autre
du principe general de l'art. 895 CCS.
Le droit de retention du bailleur apparait, des lors,
comme
un droit de retention sui generis sans rapports
directs avec l'institution prevue
a l'art. 895 CCS. La
faculte du debiteur de disposer, en principe,librement
de ses biens, n'est atteinte
qu'au moment-meme Oll le
creancier
fait valoir le droit de retention, jusqu'ici vir-
tuel,
qui lui est reeonnu. Cest pourquoi les legislations
cantonales, puis le droit
federal, ont juge necessaire de
renforcer
par des dispositions speciales le priviIege
du bailleur. De la le droit de suite (art. 274 al. 2 CO)
et la faculte, prevue par l'art. 283 LP, de requerir I'in-
ventaire des objets soumis au droit de retention, faculte,
qui ne saurait, d'ailleurs, trouver d'application en dehors
de la poursuite pour loyers
et fermages (RO III p. 30).
Le droit de retention du bailleur se rapproche, des
lors, ä. certains egards, du sequestre. Comme le sequestre,
il frappe d'indisponibilite des biens qui, jusqu'ici, Haient
en possession du debiteur. La gene qui en resulte pour
le locataire est si
marquee que le legislateur, assimilant,
a ce point de vue, le bailleur au creancier sequestrant,
a
exige, dans les deux cas, l'introduetion de la poursuite
dans
un delai peremptoire (art. 283 al. 3 LP). La Cham-
bre des poursuites ei des faillites du Tribunal fMeral
s'est, des lors, bornee arealiser l'intention evidente du
legislateur en appliquant
au cas de rart. 283 LP la dis-
position correspondante de l'art. 278 al. 2 LP.
En revanche, l'extension dudit principe aux autres
droits de retention ne s'appuyerait, ni sur
un texte
de loi. ni
sur la volonte presumee du legislateur. Elle
ne pourrait,
en. effet, etre limitee au droit de retention
du voiturier
et devrait, logiquement, s'etendre auprivi-
lege du mandataire, du depositaire. du commission-
naire, ete.
S'il ordonnait a tous les creanciers au benefice
152 Schuldbetreibungs-und Konkunrecht. N 41.
d'un droit de retention d'intenter la poursuite et de Ja
continuer, sous peine de peremption, dans des deIais
. determines, le Tribunal federal outre-passerait les bornes
de sa missi )n, qui est d'interpreter et de fixer les modalites
d'application des regles legales, mais non de ereer de
toutes pieres des principes que le legislateur n'a, vrai-
semblablement,
pas entendu poser.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et le prononce de la Cour des
poursuites
et des faillites du Tribunal eantonal vaudois .
du 25 aout 1925, annuie. En consequence, l'avis de
rOffice des poursuites de Grandson, du 23 juin 1925,
est mis a ntnant.
Sanierung von Hotel-und Stickereiunternehmungen. o 42. 153
B. SanierUDg von Hotel-und StickereiuLernehmunven.
Assainissement des entreprise! hOtelieres et. des enLreprises
de broderie.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLlTES.
42. Entscheid vom 9. September 19Z
i. S. Luerner ltantonalbank.
Grundsätze für die Berechnung der Verzinslichkeit, wenn eine
Neuschätzung gemäss Art. 15 HPfNV einen höhern Wert
des Pfandes ergeben hat. -Gemäss Art. 18HPfNV bereits
bezahlte Annuitäten sind bei der Berechnung nicht zu
berücksichtigen.
Mit Entscheid vom 7. Juli 1925 hat die Schuldbe-
treibungs-und Konkurskammer des Bundesgerichtes
ein Begehren der Luzerner Kantonalbank in Luzern
als Hypothekargläubigerin des Pfandnachlassschuldners
Josef
Stalder in Weggis um Neuschätzung des fraglichen
Grundpfandes
Hotel National mit Bäckerei I in
Weggis auf Grund von Art. 15 HPfNV gutgeheissen
und die erste Pfandschätzungskommission für die
deutsche
Schweiz mit der Neuschätzung beauftragt.
Die Neuschätzung ergab gemäss dem Pfandschät-
znngsprotokoll vom 15. August 1925 einen
Betrag von
130,000 Fr., während in der früheren S"hätzung der
Wert des Pfandobjektes mit 75,000 Fr. angegeben
worden war.