20 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung.
7. Arrtnt du 27 Fevrier 1880 dans la cause Renaud.
Sous date du 8 avril1879, Jules Renaud, negociant ä. Vieh,
pres
Gland (Vaud), a passe avec la commune de Bille?s, canton
de Fribourg, une convention par laquelle il
achetmt de celte
derniere les bois abattus dans ses
forets par l'ouragan du
20 Fevrier precedent. Cette convention statue entre autnes,
sous chiffre 3, qu'aussitOt apres la ratification de la conventlOn,
l'acheleur versera entre les mains des representants de la
commune le montant de.
5000 fr., et que le solde du prix de
vente sera paye comptant, soit au fur et ä. mesure des recon-
naissances.
Par decision du 11 Avril dit, le Conseil d'Etat de Fribourg
ratifie cette convention, en reservant que l'acheteur deposera
ä. la Caisse d'amortissement, en outre du prix d'achat, et
comme garantie de la bonne execution de ses engagements,
la somme
de 5000 fr., qui lui sera restituee lorsque les clauses
et conditions
arretees entre parlies auront He remplies.
Une modification stipulee le 4 Juin suivant ä. la dite con-
vention statue que le prix d'achat est
fixe ä la somme totale
de
28000 fr. Les 23000 fr. resLants devaient etre payes les
15 Juin et 31 Juillet.
Renaud versa en mains du caissier communal de Billens
13000 fr. le 23 Juin et 10000 fr. pour solde le 2 Aout sui-
vant.
Avant
ces payements, et par exploit du 19 Juin 1879, la
commune
de Billens avait fait assigner Renaud ä. l'audience
du
meme jour du president du Tribunal de la Glane, pour
s'entendre interdire, par
voie de mesures provisionnelles, de
continuer l'exploitation des bois.
Par sentence du meme jour, ce magistrat accorde les me-
sures provisionnelles demandees et fait
defense ä. Renaud de
continuer la dite exploitation, ainsi qu'au chef
de gare de
Romont de continuer l'expeclition de ces bois par le chemin
de fer.
Par exploit du 4 Octobre 1879, la commune de Billens,
,
,
f
IIL Arreste. N° 7.
pour parvenir au payement de 76 fr. 60 cent., montant des
frais occasionnes par les dites mesures provisionnelles, opera
un sequestre sur une certaine quantite de bois que Renaud
avait
deposes en gare ä. Romont.
C'est contre
ce sequestre que Renaud recourt au Tribunal
federal. Il conclut ä ce qu'il lui plaise declarer ce procede nul
et obtenu en violation de l'art. 59 de la Constitution
federale.
A l'appui de ceUe conclusion, le recourant fait valoir qu'il
est domicilie
a Vich, canton de Vaud, et solvable; que des
lors, ä. teneur de l'art. 59 precite, c'est devantle juge vauclois
de son domicile que la commune de Billens doit le rechereher
pour la recIamation personnelle dont il s'agit.
Dans sa reponse, la commune de Billens conclut au rejet
du recours, en se fondant sur les considerations ci-apres :
Renaud n'a jamais
opere le depot de 5000 fr. qui lui etait
impose
a litre de garantie. l blgre la reclamation de la COffi-
mune de Bilhnns, il n'a pas paye davantage les frais de la
mesure provisionnelle obtenue contre lui. Il est clair qu'il
doit
ce montant, puisqu'il avait provoque cette mesure par sa
faute.
Le sequestre du 4 Octobre 1879 ne viole point l'art. 59 de
la Constitution federale. Renaud n'a pas prouve sa solvabilite
ni qu'il
fUtreellement uomicilie dans le canton de Vaud. Le
sequestre etait fonde aux termes des lois fribourgeoises, et
notamment
de l'art. 118 de la loi sur les poursuites juridiques,
statuant que le juge
de paix peut accorder au vendeur qui a
delivre des objets mobiliers et qui se lrouve en danger d' en
perdre
le prix la permission de les sequestrer s'ils sont en
possession du
debiteur et quoiqu'il y ait un terme pour le
payement.
Cette disposition n'est point en opposition avec l'art. 59 de
la Constitution federale ; elle signifie seulement que le pro-
prietaire
d'un objet mobilier, habitant le canton de Fribourg,
n'est pas
oblige de le vendre a credit; que lorsqu'il a ele
convenu que le payement du prix de vente se fe ra comptant,
il n'a pas
l' obligation de laisser l'acquereur entrer en posses-
sion avant que le payement ait
ete effectue. Il Hait dans l'in-
22 ' A.. Staatsrechtl. Entscheidungen 1 A.bschnitt. Bundesverfassung.
tention des parties qu'aucune portion du bois vendu ne puisse
etre tran spor tee hors du territoire de la commune avant d' a:-
voir ete payee.
La me sure provisionnelle dont les frais sont reclames par
la commune a ete ordonnee par le jnge fribourgeois ponr
assurer
l' execution' d'un marche: elle en a donc fait partie
integrante et les frais qui en sont
resultes se trouvent elre
un accessoire de ce marche. Le sequestre du 4 Octobre est la
consequence
immediate de celui ordonne par le president en
.date du
19 Juin. Renand ayant reconnu celui-ci, il doit se
soumettre au second, et il a reeonnu la competence du juge
fribourgeois ponr statuer sur les mesnres
sollicitees par la
commune
de Billens pour assurer l' exeeution du marehe, qu'j
devait recevoir son execution dans le eanton de Fribourg.
Dans sa replique le recourant reprend les conclusions de son
recours: il ajoute que la mesure provisionnelle du 19 Juin est
nulle aux termes de la
procedure civile fribourgeoise (art.194),
puisqu'il n'a pas
ete suivi au proces dans le delai legal.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
!OLe recourant Renaud habite Vieh, eanton de Vaud. La
commune de Billens, qui parait contester ce fait, n'a apporte
aucune preuve
a l'appui de son allegation. Au contraire, le
faH du domicile de Renaud a Vieh, pres Nyon, setrouve
constate dans le texte meme de la convention passee entre
parties, et les exploits signifies
par la eommune de Billens
sont adresses
a Renaud marchand de bois a Vieh, canton
de
Vaud; la dite commune ne prMend enfin pas que le re-
courant ait elu domieile dans le eanton de Fribourg pour
l'exeeution du contrat. Dans ces eonditions, le domieile de
Renaud a Vieh ne saurilit faire l'objet d'aucun doute.
o La commune de Billens conteste egalement la solvabi:'
lite
du recourant. Or c'est au ereancier qui l'allegue, a eta';'
blir ce dMaut de solvabilite, et la commune n'a entrepl'is au-
eune preuve dans ce but. Renaud doit donc etre presume
solvable, et ce fait est confirme par le payement integral,
opere a la date du2 Aout, de 1a somme de 28000 fr. prix: des
bois, objet
du marcbe concIu entre parties.
III. Arreste. N° 7.
La reclamation des frais resuItant des mesures provi-
sionnelles provoquees
par Ia commune de Bi1lens est, enfin,
essentiellement personnelle. En effet:
a) Les eonclusions prises le 4 Octobre 1879 tendant au
payement d'une somme de
76 fr. 60 cent., et pour y parvenir,
sequestre est
impose sur des bois appartenant a Renaud et
deposes a Ia gare de Romont. La commune qui se preumd
ereaneiere
n'allegue aueun droit special de gage sur les
objets
sequestres : elle ne pouvait pretendreau droit prevu
rart. 118 de la loi sur les poursuites, puisque, venderesse
des bois exploites
par son acheteur, elle etait a ceUe epoque
ntegralement payee du prix de vente.
. b) La reclamation de frais judiciaires est une pretention
personnelle, indcpendante
par sa nature juridique et distincte
des
relations ayant existe entre vendeur et acheteur, alors
urtout que le contrat anterieur a
eie execute de part et
d'autre.
Il n'est point prouve que Renaud ait reconnu la compe-
tence du juge fribourgeois pour les mesuresprovisionnelles
requises par la
cOmmune de Billens, et les frais reclames ne
sont, ni
adjuges par jugement rendu sur action intentee
dans le delai legal, ni regIes par le magistrat.
4° Tous les requisits exiges par rart. 59 de la Constitution
federale se trouvant realises enl'espece, c'est devant Ie juge
du domicile du reeourant dans le cantort de
Vaud que Ia
ommune de Billens devait porter sa reclamation.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
. Le recours de Jules Renaud est admis. Enconsequence, I
sequestre pratique a Romont par Ia commune de Billens le
Octobre 1879 est declare nul et de nul effet.