Art. 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1875 über die Haftpflicht der Eisenbahnunternehmungen; Art. 11 desselben Gesetzes: Haftung der Bahnunternehmung für Betriebsunfälle und Mitverschulden des Verletzten. Der Begriff der im Betrieb verwendeten Personen ist weit auszulegen und erfasst nicht nur das eigentliche Transportpersonal, sondern auch die für Überwachung, Sicherheit und Unterhalt eingesetzten Hilfspersonen sowie Unternehmer, soweit sie sich die Unternehmung zur Durchführung ihres Betriebes bedient. Der Entlastungsbeweis gelingt nur, wenn der Unfall ausschliesslich auf höhere Gewalt, auf das Verschulden nicht zurechenbarer Dritter oder auf das Verschulden des Verletzten zurückzuführen ist. Liegt Mitverschulden des Verletzten vor, so schliesst dies die Haftung nicht aus, sondern ist bei der Bemessung des Ersatzes zu berücksichtigen.
B. Civilrechtspflege. getretene ;d)aben ben st(tutionnbetrag jebenfaU übetfteigt. :IJenn: IDlan fann bei llliürbigung be entftanbenen ;d)abenß ein boV" l'efte tinAi" AU runbe legen; man fann nlimlid) entweber ballon außgenen, ban berjenige ;d)aben in etrad)t fomme, wel- d)er ber IDraffe baburd) entftanben ift, bau ba llom interfan tonalen stomite an ber erften merfteigerung im mationalbann getnane ebot nid)t ratifinitt wnrbe, benw. bau ber ;teigerung tauf auf runblage bieie ebot nid)t u ;tanbe fam unb uoUöogen wurbe, 0 be r ab e r eß fann ballon auggegangen wer" ben ban lebiglid) berjenige ;d)aben in metrad)t AU 3ienen fei, welner ber iillaffe baburd) llerurfad)t wurbe, ban burd) bag wb .. fungßlo gebliebene ngebot beß interfantonalen stomite'ß bei'r erften merfteigerung ber mertragßabfd)luu mit anbern IDlitbewer- bern uerninbett unb bie eenbigung ber .(tiquibation inaußge: fd)oben wurbe . .2egt man baß erftere tin3il' AU runbe, fo ift, angefid)tß ber :IJifferen ö AWijd)en bem r!öfe ber 3weiten mer fteigerung, bet für betbe ;eftionen blon 3 900 000 ffr. beträgt, unb bem bei'r erften merfteigerung abgegebenen öd)ftgebote beß intedantonalen stomite'ä, wefd)eä auf 4 400 000 ffr. für beibe ;eftionen anfteigt, l) ne lllieitereg Hat, ban ber ;d)aben ben stautionäbetrag bei weitem überfieigt. mein aud) Wenn man ber ;d)abenßermtttelung bag AWeite tinAil' 3u runbe legt, fo gelangt man 3U feinem anbern efuItat. enn bie :IJaAwi. fiVenfunft beä interfantonalen stomite'ä bei'r erften merfteigerung atte Aunäd)ft Aur ffolge, bau bie meräunerung ber Einte u e r:: .ö 9 ed, baburd) bie .Beit, wlinrenb weld)er ie ma auf :d). nung ber IDlaffe betrieben Werben munte f bte metrtebäauäfa (e fomit ber IDlaffe 3ur Eaft fielen, .lom 28. Dttober 1879 biß Aum
B. CivilrechtspHege; dre possible l'acces de l'echafaudage lui-meme. Ce madrier, dont l' extremite inferieure reposait au milieu des rails, etait regulierement enleve avant le passage de chaque train. Le train partant d'Oron quelques minutes apres six heures venait de quitter la gare, lorsque Saglio, s'apercevant que le madrier en question etait encore sur la voie, sauta a bas de l'echafaudage et chercha, mais trop tard, a eloigner 1'0bstac1e. En saisissant le madrier, il fut lui-meme atteint et terrasse par la locomotive, qui lui broya la jambe gauche'; l'amputa- lion de ce membre dut avoir lieu le meme jour. Peu d'instants avant l'accident, les nommes Ronchi, Bap- tiste, et Albini Nizolla, ouvriers travaillant avec Saglio, et Borghini, Pierre, piqueur de l'entrepreneur Winkler, avaient quitte le chantier sous divers pretextes ; ce n'est qu'au bout d'une demi-heure environ, peu avant l'arrivee du train se di- rigeant sur Lausanne, que le blesse, dont les gemissements avaient attire des passant.s, fut trouve sur la voie et trans- porte dans un lieu ou il put recevoir les premiers soins. Par demande deposee au Greffe federalle 26 Fevrier 1878, Saglio avait dejä conclu a ce que la Compagnie de la Suisse- Ocddentale Boit, sous reserve de son droit de recours, cas ecbeant, contre l'entrepreneur WinkJer, condamnee ä lui payer une indemnite de 25000 fr., moderation de justice re- servee. La Compagnie defenderesse ayant oppose l'incompetence du Tribunal federal, le demandeur a declare, le 29 Avril me me annee, adberer a celle exception, et vouloir porter la cause devant les tribunaux fribourgeois. Par nouvelle demande du 4 Juillet 1878, .Saglio porta, en effet, les memes conclusions devant le Tribunal civil de l'ar- rondissement de la Sarine. A l'audience de ce Tribunal, du 23 Aout 1878, la Compa- gniedefenderesse souleva une exception declinatoire du for fribourgeois, exception definitivement rejntee par arret du Tribunal federal, du 13 Juin 1879. Apres avoir entendu de nombreux temoins et procede en corps a une vision des HeUl: de l'accidenl, le Tribunal de la I I f I
m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 451 Sarine, dans sa seanee du 4 Mars 1880, apres avoir consi- dere entre autres que la Compagnie defenderesse est respon- sable en vertu de l'arl. 2 de la loi federale du 1 er Juillet 1875, qu'il resultait des depositions des temoins et des pieces du dossier qu'aucune faute n'etait imputable a Saglio, et que le dommage subi par celui-ci est incontestable, lui a alloue une indemnite de dix mille francs. Par acte du 24 Mars 1880, la Compagnie de la Suisse-Occi- dentale a interjete appel de ce jugement. A l'audience du 21 Mai suivant, la cour d'Appel de Fribourg a admis, par jugement, la demande de l' entrepreneur Claude Winkler, tendant a etre autorise a intervenir accessoirement au proces. Apres avoir entendu de nouveaux temoins et procede, ä son tour, sur la demande du predit Winkler, a une inspec- tion locale du thMtre de l'accident, la prMite Cour, statuant sur rappel en sa seance du 19 Juillet 1880, a admis la de- mande de Saglio, en portant toutefois l'indemnite allouee au dernandeur ä douze mille francs, avec interet legal des cette derniere date, et Mboute la Compagl1ie defenderesse de ses conclusions liMratoires. L'arret de la Cour se fonde sur les motifs ci-apres : le cas actuel rentre dans les previsions de l' art. 2 de la loi federale du 17 Juillet 1875 ; a teneur de ses dispositions la Compagnie est responsable de l'accident arrive a Saglio, a moins qu'elle n prouve que c'est par la faute de celui-ci que cet accident est survenu. Or la Compagnie n'a point fait cette preuve. Ce n' est pas Saglio qui a construit l'e- chafaudage, ni place le madrier; son röle se bornait ales utiliser pour son travail; Saglio n'a pas commis d'imprudence en n'enlevant pas le madrier plus tot, et en attendant pour cela le moment extreme, puisque ce'n'etait pointä lui qu'in- combait ce soin, et qu'il a du croire, jusqu'au moment de l'arrivee du train, que ceux que cela concernait s'etaient ac- quittes de leur mission. La Compagnie ne peut des lors echap- per ä la responsabilite du dommage resulte pour Saglio de l'accident dont il a ete victime. C'est contre cet arret que la Compagnie S.-O., ainsi que l' entrepreneur Winkler, ont recouru au Tribunal federal. Les
B. Civilrechtspflege. recourants concluent a ce qu'illui plaise liberer la Compagnie du payement de toute indemnite a Julien Saglio. Dans son memoite a l'appui de ceUe conclusion, la Compa- gnie fait valoir, en resume, les considerations suivantes : L'accident n'a eu d'autre cause que l'imprudence et la faute de Saglio lui-meme. La Compagnie doit etre liberee de ce chef. Mais a supposer que la negligence, ou la faute , reprochee par Saglio a l' entrepreneur Winkler ou a son cQn- lre-maitre Borghini, soit etablie, la Compagnie n'en est au- cunement responsable. Il s'agit d'un accident survenu dans l'exploitation, et par consequent de I'application de l'art. 2 de la loi de 1875 precitee. Cet article met a la charge de l'entreprise une double preuve, l'une positive et l'autre nega- tive. La preuve positive consiste ci etablir que l'accident est dii a la negligence ou a la faute de personnes non employees ponr le transport; or cette preuve a ete faite par la Compagme. Saglio dit lui-meme que l'accident est dii a la neglignnce, a la faute de Borghini le piqueur, ou a l'entrepreneur Wmkler, qui faisaient commencer le travail aux ouvriers ci un moment inopportun, qui leur prescrivaient d' aborder l' echafaudage par le front et non par le cote, etc. A supposer, ce qui est conteste, que l'entrepreneur et ses gens soient fautifs, la Compagnie n'est pas responsable de cette faute; ces personnes n'appartiennent pas acelIes e ployees pour le transport. /) Or. pour que la Cnmpngme prouve qu'il n'y a pas eu de faute a elle lmputable, Il lUl suf- fit, po ur etre liberee, que I'accident ait eu li eu par la faute d'une personne non employee pour le transport. La preuve negative de l'absence de faute imputable a l'en- treprise a ete apportee egalement par la defenderesse. Conme :il n'y a eu ni deraillement, ni rupture, ni bris de machme, la faute de l'exploitation n'aurait pu consister que dans un depart premature du train, ou dans l'omission des signaux de depart. 01' ni run, ni l'autre cas ne s'est presente. Le memoire de l'entrepreneur Winkler se joint aux conclu- sions de la Compagnie, en disant : I In. Haftpflicht der Enenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 453 TI ne saurait elre qnestion dans le proces de la responsabi- lite de la Compagnie teUe qu'elle est prevue a l'art. 2, mais simplement d'une responsabilite indirecte dans le sens de l'art. 3. Des lors la question rentre sous les principes du dl'Oit commun, et Saglio, qui attribuait l'accident ä la negligence ou faute des personnes non employees au transport, et n'al- Iegue d'ailleurs aucune faute a la charge de la Compagnie elle- meme, a l'obligalion de prouver que l'accident est bien reelle- ment arrive par la faute de l'entrepreneur Winkler, et de ses employes, et qu'il n'est nullement imputable a sa propre faute ou imprudence. Or cette preuve n'a pu elre faite. L'entrepreneur avait expressement recommande aux ou- vriers de laisser la voie libre au moins dix minutes avant le passage des trains; .des horaires et des drapeaux-signaux avaient Me remis aux ouvriers; aucune faute personnelle ne peut elre imputee a Winkler : on ne saurait astreindre ce- lui-ci a avoir constamment sur chaque chan tier un surveillant charge de le representer et d'empecher les accidents. La con- vention passee entre cet entrepreneur et la Compagnie, le 9 Juin 1877, ne prevoit rien de semblable pour de petits ou- vrages de reparation n'occupant que deux ou trois ouvriers. Borghini est egalement a l'abri de tout reproche; on ne peut lui faire, en particulier, un grief d'avoir quitte le chantier avant l'arrivee du train, puisque les ouvriers avaient reeu pour direction de ne travailler ä la mailonnerie qu'apres le passage de ce train. L'accident est du tout enlier a l'imprudence de Saglio lui- meme, qui s'est expose a un danger imminent et inevitable pour enlever, alors qu'il n'etait plus temps, le madrier de la voie; il aurait du faire disparaitre, au moment de l'arrivee du train en gare d'Oron, cet obstacle qu'il avait aide, en tout cas contribue a placer, et dont il ne pouvait des lors ignorer l' existence. . Dans sa reponse au recours, Saglio coneIut ä son tour :
A l' admission pure et simple de la conclusion tenorisee dans la citation en droit notifiee sous le see au du President du Tribunal de la Sarine, le 4 Juillet 1878.
B. Oivilrechtspfiege 2° Subsidiairement, ä. la eonfirmatio du jugement du Tri- bunal cantonal fribourgeois, avec adjudieation de l'interet de la somme allouee des; la premiere citation juridique notifiee sous le seeau du Juge de paixde Fribourg, ou dans tous les eas des Ia date de la eitation en droit precitee. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1° L'accident dont Saglio a ete victime doit etre considere comme survenu dans l'exploitation. Il a ele cause, en effet, par Ia locomotive d'un train en marche; les dispositions de l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer sont des lors en premiere ligne applicables a l'espece. Ainsi que cela resulte de plusieurs arrets anterieurs du Tribunal de ceans, le legislateur fMeral a eu pour but de proteger d'une maniere toute particuliere la vie el la sante des employes, voyageurs, el autres tiers, contre les dangers speciaux et eonsiderables auxquels les expose le transport par chemins de fer avee loeomotives et wagons mis en mouve- ment par la vapeur 2° Cet artiele 2 est con!tu comme sui! : Toute entreprise de chemins de fer ou de baleaux a va- peur est responsable pour le domrnage resultant des aeei- dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort d'homme ou legions eorporelles, a moins que 1
entreprise ne prouve que l'aecident est du, soit a une force majeure, soit a Ia negligence ou a la faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees pour le transport (art. 3), sans qu'il y ait eu faute imputahle a l'entreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la faute da eelui-Ia meme qui a ete tue ou blesse. Pour echapper a la responsabilite legale que cette disposi- tion fait peser sur les entreprises de ehemins de fer, la Com- pagnie de la Suisse-Oeidentale se re tranche derriere deux des exeeptions formuIees au dit article, et excipe 1
du fait que l'aecident serait du en tout cas, non point a une faute im- putable a la dite Compagnie, mais a l'entrepreneur Winkler, ou a son personnei, lesquels font partie de ces personnes non employees pour Ie transport, dont l'entreprise n'est pas ( r 111. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 455 responsable, et 2
de ce que le dit accident aurait ete cause par Ia faute de Saglio lui-meme. 3. La premiere exception opposee par laCompagnie ne saurait etre accueillie. Elle repose surl'interpretation du texte franr;ais de Ia loi du 1 er Juillet 1875, lequel reproduit d'une maniere imparfaite et defectueuse les mots employes par le texte original redige en langue allemande n resulte en effet du message du Conseil federal du 6 mai 1874, Feuille (ederale 1874, I, pag. 911 de l'expose des mo- tifs publie par le professeur Fick, redacteur du projet, pages 106 et 107, et des rapports des commissions du Conseil des Etats et du Conseil national, Feuille ederale, 1874, II, page 910, III, page 258, que le legislateur federal a voulu substi- tuer aux mols Betriebsunternehmer, employes dans la loi de l' empire aUemand du 7 J uin '1871, I' expression Trans- portanstalt comme etant plus breve et plus conforme a l'u- sage que celle de Bau und Betriebsunternehmer, et qu'en co.nsequence, Ia responsabilite stntuee ä 1'art. 2 n'est pas ap- pheable, Jorsque la preuve est falte que l'accident est du ä la negligence ou a la faute des voyageurs oder dritter bei 'der Tra1l portan.stalt nicht angestellter Personen. : 11 y a done lieu de retablir, a la place de l'expression inexacte de per- sonnes non employees POUf le transport teile qu'elle figure dans le texte franr;ais de la loi, celle de personnes non ern- : ) ployees par l'entreprise de transports, en d'autres termes par l' entreprise concessionnaire (Etat ou Compagnie). Pour mieux preciser encore cette intention, renvoi est fait a l'art. 3 de la meme loi, qui declare que l'entreprise est responsable de ses employes, aussi bien que de toute personne dont elle se sert pour l'execution des transports ou po ur la con- l) struction de la ligne. Le texte allemand porte au lieu de ces mots de toute personne dont elle se sertpour 1'exeeu- lion des transports, l'expression de zum Betrieb des Transportgeschre tes. Or il ne saurait elre conteste que les entrepreneurs de tra- vaux ordinaires d'entretien ou de reparations sur une Iigne ferree ne doive?t elre consideres comme personnes employees VI 31
B. Civilrechtspflege. par l'entreprise concessionnaire zum Uetriebe def Trans- portgeschäftes , et dont elle dont elle doit repondre dans les cas prevus a I'art. 2 de la loi de 1875.Le personnel em- ploye par la dite entreprise ne peut elre limite a ses preposes au service de la traction, mais comprend aussi d'une maniere generale les services de surveillance, de surete et d'entretien de la ligne. L'intention du Iegislateur d' etendre la responsahilite des Compagnies a loutes les personnes, indistinctement, dont ellis se servent non seulement pour leurs Transportgeschäfte, mais meme pour la conslruction de la ligne, resulle avec c1arte dn rapport susvise de la Commission du Conseil national, du. ä la plume de feu 1 1. le Dr Dubs, et qui s'exprime sur le prin- cipe formule a l'art. 3 de la loi actueUe, textuellement comme suit (F. F., 1874, tom. 111, pag. 280) : In diesem Artikel wird vom Ständerathe der Grundsatz aufgestellt, dass jede der genannten Transportanstalten für ihre Angestellten einheitlich haften solle, sowie für andere Personen, deren sie sich zu ihren Transportgeschreften be- J) dient. Ihre Commission billigt diesen Grundsatz und sie ) wünscht dass er auch auf die Verhceltnisse des Baues aus- gedehnt tverde. Celte interpretation est la seule en harmonie avec la ratio legis elle-meme qui a voulu, pour proteger efficacement les tiers lors des accidents signales a rart. 2, rendre les Compa- gnies responsables des agissements de toutes les personnes qu'elles mettent en amvre en vue de l'exploitation de leur en- treprise. Vouloir restreindre, avec la recourante, cette., 'es- ponsabilite aux actes du personnel prepose au transporte des marchandises et voyageurs, dans le sens limite du terme, equivaudrait a decharger les Compagnies d'une part notable des obligations que le Iegislateur a tenu ä leur imposer. La Compagnie de la Suisse-Occidenlale ne peut etre admise des lors a dec1iner sa responsabilite de l'accident survenu a Saglio, le 3 Aout 1877, en pretendant avoir prouve qu'il est du a une faute imputable a l'une des personnes dont elle ne doit pas repondre.
lll. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 457 4. La recourante repudie enfin cette responsabilite en se planant au benMice de la disposition de l'art. 2 susvise, la-, quelle exonere l'entreprise de transport, si elle prouve. que, l'accident survenu dans son exploitation a ete cause par la faute du tue ou du blesse lui-meme. Procedant a l' examen de cette' seconde exception, et appre- ciant librement l'ensemble de la cause aux termes de l'art. 11 de Ia loi, il resulte des pie ces et temnignages produits que, contrairement a l'opinion des juges fribourgeois, Saglio s'est rendu coupable d'une imprudence grave, et. par consequent d'une faute, en agissant comme il l'a fait lors de l'accident. En n' enlevant pas a temps un madrier qu'il savait obstruer la voie, puisqu'il venait de I'utiliser pour monter sur l' echa- faudage et meme, comme des temoins le declarent, d'aider a 1e placer, en se precipitant a la rencontre d'une locomotive en marche, et en s'exposant ainsi a un dang'er imminent et inevitable, il a contribue certainement, dans une mesure qu'il n'est pas possible de determiner d'une maniere rigoureuse- ment exacte, a amener l' evenement fatal. Cette imprudence est d'autant moins excusable que Saglio, travaillant depuis plusieurs jours deja an chantier du pont d'Oron, et muni d'un horaire par son patron, connaissait les signaux des trains ainsi que l'heure precise de leur passage; il avait du entendre les signaux d'arrivee engare d'Üron, ainsi que le bruit qui accompagne tout train en marche. Mais si l'on doit attribuer au blesse une part dans Ia res- ponsabilite de l'accident, il est egalement hors de doute qu'une autre part en incombe soit au piqueur Borghini, soit a Ia Compagnie elle-meme. Rn quittant; quelques minutes avant le passage du train, lechantier dont il avait la slirveil- lance, en abandonnant ainsi Saglio seul sur l'echafaudage dans une situation que l'evenement a demontre etre pel'il- leuse, Borghini a commis une negligence grave, et contribue a favoriser l'arrivee de la catastrophe. La Compagnie a egalement assume la responsabilite d'une faute. Non seulement elle n'a pris aucune me sure speciale de protection pOUf des ouvriers exposes a un travail aussi dan-
458 B. Civilrechtspflege. gnreux, mais. il eut et du. devoi de ses preposes a la secu- rite de la VOle, de faire dlsparmtre, ou tout an moins de si- gnaIer en temps utile l' obstacle, cause premiere du malheur survenu. Le seul aiguilleur de la gare d'Oron stationnant a l'a!g?iIle, d.u c.Ole de Lnunanne, eclare ui-mene que s'il eut ete a 1 mgUllle du cote de Fnbourg 11 eut certainement fait :9 enlever la planche avant Ie depart du train. . Il suit de la que les fautes, soit de commission soit d'o- mission, qui ont entraine l'accident, se repartisnent entre toutes les partins. Ce co?cours de fautes doit avoir pour conse- que. c , non POiDt de alre cesser, mais d'attenuer la respon- sablht de la Compagme, et la part de negligence ou d'impru- dence Imputable au blesse lui-meme doit, ainsi que le Tribunal fnderal l'a dejä admis en pareil cas, etre prise en considera- tlOn lors de la determination du chiffre de l'indemnite ä attri- buer a la victime. (Voy. arret du 10 Octobre 1879, en la us.e Rohrer c. Jura- erne, Rec. V, 584.) En tenant compte aiDS I de toutes les f?lrconstances de la cause, il y a lieu de fixer les dommages-interets a allouer a Saglio a la somme de snx .mille francs, portant interet des la premiere demande ju- ndlque. 5. La Compagnie de la Suisse-Occidentale ayant conteste !out.e responnabilite devant les tribunaux fribourgeois, il se Justtfie de lalsser a sa charge les frais faits devant les deuK instances cantonales. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: L'arre.t rendu par la Cour d'Appel du canton dn Fribourg, le 19 Judlet 1880, est reforme dans le sens des considerants qui precedent. La Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidenlale est condamnee a payer ä Julien Saglio, a titre de dommages-interets, la somme de six mille francs, avec inte- ret a 5 % l'an, des le 26 Fevrier 1878.
IV. Civilstand und Ehe. N° 78.
IV. Civllstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 78. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Martin. La partie defenderesse, dame Martin-VuilIe, prend les con- clusions preliminaires suivantes : Attendu que le recourant Martin a fait defaut aux audiences des 15 Octobre el 3 Decembre 1878, devant les Tribunaux neuchätelois; que, les significations de defaut lui ayant ete regulierement notifiees, il ne s'est pas fait relever et a ete exdu de la procedure, ä teneur des art. 317, 323 et 3 6 du Code de procedure civile neucbätelois; qu'en consequence et par voie prejudicielle le recours au Tribunal federal doit etre declare irrecevable, Martin ne pouvant plus, aux termes des dispositions legales susvisees, eLre considere comme partie au proces. Le recourant l lartin concIut au rejet de cette requisition. Ouile Jug'e rapporteur, et considerant, sur l'exception pro- posee: