Snhn!dhetI'( ih lngB' und Konkursreeht. No 15.
prozentualer Anteil an dem im Konkurse des Haupt-
schuldners aufdie ganze Forderung entfallenden Betreffnis
zu,
sondern eses Betreffnis ist bis zum Betrage der
noch ungetilgten Restforderung dem Gläubiger zuzu-
weisen,
der denn auch, falls der Bürge noch nichts bezahlt
hätte und er selbst im Konkurse des Hauptschuldners
höchstens den Mehrbetrag der Forderung über den
Haftungsbetrag des Bürgen hinaus erhielte, hernach den
Bürgen für den vollen Haftungsbetrag belangen könnt.e.
Art. 217 SchKG trägt also den zivilrechtIichen Verhält-
Illssen
Rechnung und bringt hinsichtlich der Rückgriffs-
forderung den anderwärts gesetzlich medergelegten, in der
Schweiz gleichfalls zur Anerkennung gelangten Grundsatz
nemo subrogat contra se )) zur Geltung, was besagt, dass
bei teil weiser Tilgung der Forderung durch einen (gege-
benenfalls mitverpflichteten) Dritten der Eintritt in die
Gläubigerrechte
nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend
gemacht werden kann (BGE 60 II 189 mit Hinweisen).
Eine Teilnahme. der Witwe Falk an dem streitigen
Konkursergebms kommt also nicht in Frage und braucht
somit auch mcht durch gerichtliche Hinterlegung gesichert
zu werden, solange das Betreffms die Restforderung der
Beschwerdeführerin mcht übersteigt.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Nachtragsver-
fügung des Konkursverwalters vom 17. Januar 1938
aufgehoben.
15.
Arrit da 13 avril 1938 dans la cause Nove!.
Si le principe suivant Iequel il ne peut y avoir de poursuites indi-
viduelles des creanciers successoraux durant Ia liquidation
ogicielle (RO 47 III ll) souffre une exception dans le casou
Ia poursuite tend a la realisation de biens sur lesqueis Ia
succession comme teIle ne possede qu'un droit de copropriete
ou une part de communaute (RO 62 III 145), ce principe re-
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 15. (9
trouve son application dans l'hypothese Oll ces biens ont. 1a
propriete commune de deux hoiries,toutes deux en hqmdatlOn
officielle et gerees par le meme liquidateur. Art. 49 et 206 LP.
Art. 593 ss CC. .
Eine amtlich zu liquidierende Erbschaft (Art. 593 ff. ZGB) k:mn
von Erbschaftsgläubigern nicht betrieben werden, auch mcht
auf Pfandverwertung (BGE 47 III 10 ff.) ;
ausser wenn das zn verwertenue Vermögens,'ltück nicht der
Erbschaft allein gehört, sondern dieser bloss Miteigentum
oder Anteilsrechte zustehen (BGE 62 III 145 ff.) ;
doch ist auch in diesem Falle die Betreibung unzulässig, wenn
Eigentümer des Pfandgegenstandes die betreffende Erbschnt
zusammen mit einer andern, ebenfalls und zwar durch e
nämliche Person amtlich zu liquidierenden Erbschaft 1St.
Art. 49 und 206 SchKG. Art. 593 ff ZGB.
La norma secundo cui una successione non puo essere escussa dai
singoli' creditoro durante la Iiquidazione d'officio (47 .III. pag: 11),
non si applica qualora l'esecuzione tenda aHa reahZZnI?ne
dibeni su cui la successione come tale non ha ehe un dll'ltto
di comproprieta od un diritto in comunione (RO 6 :rn:
pag. 145) ; detta norma e tuttavia applicanile nel caso Cnl
questi bern sono Ia proprieta comune di due sUCCeSSl?Ul,
ambedue liquidate d'officio e amministrate dal medesuno
liquidatore. Art. 49 e 206 LEF, art. 593 B seg. CC.
A. -Les epoux Romieux-Bos vivaient sous le regime
de la communaute des biens. Dame Romieux est deced6e
en 1928. L'autorite competente a ordonne la liquidation
officielle de sa succession. Le 5 mai 1936, la Caisse hypo-
thecaire de Geneve a requis une poursuite en realisation
de gage contre ladite succession. Rejetee par l'office .des
poursuites
de Geneve, cette requisition a ete, urplalnte
de la banque, admise par l'autorite de surveillance. y
recours forme par le Jiquidateur Novel contre cette deCl-
sion a
ete rejete par le Tribunal f6deral en date du 3 oc-
tobre 1936 (RO 62 III 145). Ensuite de quoi, la Caisse
hypothecaire a fait notifier a la succession de feu dame
Romieux deux poursuites en realisation de gage n
180.799
et 180.780 a raison de creances garanties par divers
immeubles
appartenant en commun aux deux epoux.
Le 16 juiIlet 1937, la Banque d'Escompte Suisse en
liquidation concordataire a intente contre Henri Romieux
AS 64 III -1938
Sclmldbetreibungs. und Konkursreeht. No 15.
une poursuite :nO 30.203 en realjsation d'une hypotheque
grevant aussi, les immeubles de. la communaute; un
cOnll1,and(,ll1ent deo payer n° 30.204 etait en meme temps
notlfie a la successlon de dame ROll1ieux.
Henri Homieux est deeooe le 21 novembre 1937. L'au-
torite eompetente a egalement ordonne la liquidation
offieielle de sa sueeession et l'a eonfiee au liquidateur
de la succession de dame Romieux, sieur Novel.
B. -Ce dernier, agissant en sa double qualite, a requis
l'offiee d'annuler les poursuites en cours exercees tant
eontre l'une que contre I'autre des suceessions. L'office
ayant refuse de deferera eette requete, Novel s'est plaint
a l'autorite de surveillance en concluant a l'annulation
des poursuites. Il estime que le motif retenu par le Tri-
bunal federal pour justifiel' la poursuite en realisation de
gage -a savoir que la succession de dame Romieux
n'etait pas seule proprietaire des immeubles greves
n'est plus operant, des I'instant ou Henri Romieux
l'autre proprietaire eommun, est deeede et ou sa sucees
slon est egalement en voie de liquidation offieielle.
Statuant le 22 mars 1938, l' Autorite genevoise de
surveillanee a rejete la plainte. .
O. -Par aete depose en temps utile, le liquidateur
Novel a defere cette deeision au Tribunal fMera!.
Oonsiderant. en droit:
a jurlsprudenee a admis, en raison de I'analogie qui
eX1ste entre la liquidation officielle d'une suecession et
la liquidation d'un patrimoine ensuite de faillite, qu'il
ne peut y avoir de poursuites individuelles des creaneiers
suecessoraux
relativement aux biens composant la sueees-
sion lorsque celle-ci est soumise a la liquidation officielle
(article 206
LP; HO 47 III ll). Ce prineipe sou:ffre une
exception, en matiere de liquidation officielle comme en
matiere de faillite (HO 62 III 147), Iorsque les poursuites,
bien
qu'interessant le failli ou la succession en qualite
de debiteur personneI, tendent a la realisation de biens
Schuldbetreihung.;. und Konkursrecht. Xo 15.
qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le (lebi-
teur ou le de cujus ne possedait aucun moit sur eux
(cf. art. 89 al. lORI), soit parce qu'il n'y etait interesse
qu'en qualite de coproprietaire (RO 49 III 249) ou encore
de proprietaire commun, ces deux dernieres hypotheses
devant etre assimilees l'une a l'autre (RO 51 III 55).
En ce sens, il a eM juge que meme la faillite de tOUB les
debiteurs personneIs, coproprietaires des immeubles gre-
ves,
n'etait pas un obstacle a la continuation de la pour-
suite en realisation de gage (arret preciM HO 49 ur 249).
En effet, chacune des masses en faillite ne comprend que
la part de copropriete ou la part de liquidation qui com-
pete a chaque debiteur; le creancier gagiste, dont Ie drojt
porte sur l'immeuble comme tel, ne peut donc etre contraint
a faire valoir ce droit seulement par la voie de Ia realisa-
tion des parts de copropriete ou de liquidation, mais il
faut Iui reconnaitre la faculte d'exiger d'etre paye sur
le produit de la vente de l'immeuble lui-meme.
Ces considerations, qui
s'appliquent enprincipe, dans
les memes conditions, aux rapports entre plusieurs sueees-
sions en liquidation officielle, sont pleinement fondees.
Mais l'arret eiM parait Iui-meme reserver la possibilite
pour les administrations des iliverses masses de s'entendre
entre elles en vue de proeeder a la realisation de l'im-
meuble ; le Tribunal ne s'est eependant pas arrete a eette
eventualite, a eause de l'incertitude d'une pareille entente.
Dans la presente espece, le liquidateur officiel etant le
meme pour les deux successions, il n'est meme pas besoin
d'une entente prealable. On ne conyoit guere que ce
soient les
parts de communaute et non les immeubles
greves eux-memes
qui fassent l'objet de la !iquintio .
Des lors, dans les circonstances du cas, le mohf qUl JUStl-
fiait dans les especes anterieures la cOl1tinuation de la
poursuite en realisation de gage, n'existe pas. A vrai ilil' "
il n'est pas absolument certaill qUt) la liquidation des
deux snccessiolls soit assuree jusqu'a la fin par le meme
liquidateur. Cette eventualite est cependant d'autant plus
Snhuldbet,reihung,,-und Konkursrecht. N° 15.
probable que :les deux communauws suecessorales sont
formees des memes heritiers, les enfants des defunts,
en sorte que l'on ne voit pas que des eonHits d'interets
puissent surgir. Une autre eonsideration milite en faveur
de l'annulation des poursuites. Lorsque plusieurs eo-
proprietaires
sont en faillite, la realisation foreee, sous
une forme ou sous une autre, apparait inevitable et,
comme aucune des administrations n'est appelee, par
preference a une autre, a proceder a la vente de l'im-
meuble lui-meme, i1 faut necessairement que la poursuite
en realisation de gage suive son cours. TI en est autrement
lorsque les successions de plusieurs eoproprietaires ou
proprietaires communs sont declarees en liquidation offi-
eielle ;
cette mesure tendant a eviter la realisation forcee,
le but vise ne serait -pas atteint si l'immeuble commun
devait neanmoins etre realise dans les formes de la pour-
suite.
Si, de par l'introduction de la liquidation officielle et
l'application par analogie de l'art. 206 LP, les creanciers
se
trouvent prives du droit de poursuivre en realisation
de leur gage dans les formes ordinaires et peuvent de ce
fait eprouver un prejudiee, Hs eonservent cependant la
facult6, pour sauvegarder leurs int6rets, de recourir aux
moyens de protection que leurreserve l'arret RO 47 III 10,
a savoir la plainte a l'autoriM competente selon l'art. 595
ce et, le cas echeant, le reoours de droit public, aiusi que,
si
la succession se revele insolvable, la requete de faillite.
Par ces moti/s,
la Ghambre des poursuites et des faillites
du Tribunal
/ederal
admet le recours, casse la decision attaquee et annule
les poursuites dirigees contre les successions non partagees
de feu dame Romieux-Bos et de feu Henri Romieux.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 16.
1i3
16. Entscheid vom 16. April 1938 i. S. Schel'lk.
Kosten der betreibungsamtlichen Liegenschaftsverwaltung bei
Zinsen."perre (Art. 806 ZGB, Art. 91 ff. VZG) gleich wie im
allgemeinen (Art. 102
und 155 SchKG, Art. 16 ff. und 101
VZG) ; sie sind mit Einschluss der Gebühren soweit möglich
ohne Vorschüsse des Gläubigers (ausser dem Vorschuss von
Fr. 5.-gemäss den Erläuterungen im Formular für das
Bet,reiblmgsbegehren, Rückseite, C, 2) aus dem Ertrage der
Liegenschaft zu decken, selbst wenn und solange die Betreibung
durch Rechtsvorschlag gehemmt ist.
Rückgriff des Grundeigentümers für die so bezogenen Gebühren
auf den betreibenden Gläubiger, falls sich die Betreibung oder
wenigstens die Zinsensperre durch den Prozess als ungerecht-
fertigt erwiesen hat. Die auch gegenüber dem Gläubiger end-
gült,ig durch das Betreibungsamt, eventuell durch einen Be-
schwerdeentscheid festgesetztB Gebührenrechnung bildet für
den rückgreifenden Grundeigentümer einen vollstreckbaren
Titel im Sinne von Art. a SchKG.
La reglement des frais de l'administration de I'immeuble par
l'office, lorsque l'avis a eM donne par celui-ci aux locataires
ou fermiers de payer les loyers en ses mains (art. 806 C. civ.,
91 et suiv. ORI), s'opere suivant les regles ordinaires (art. 102
al. 3 et 155 LP, 16 etsuiv. et 101 ORI) : Ces frais, y compris
les emoluments, doivent etre couverts avec les revenus de
I'immeuble, meme si la poursuite a ete suspendue par une oppo-
sition. A l'exception de la somme de 5 fr. prevue sous lettre C
chiffre 2 des Explications figurant au verso de la formule de
requisition de poursuite, il faut eviter autant que possihle de
demander des avances au creancier.
Recours du proprietaire contre le creancier poursuivant en raison
des emoluments payes par lui lorsque, a la suite d'un proces,
la poursuite ou du moin.., l'avis de l'office se revelc injustifiec.
Le compte des emoluments arreM par l'office ou par l'autoriM
de surveillance a l'encontre du creancier constitue en faveur
du proprietail'e de l'immeuble qui exerce son droit de recours
un titre executoire dans le sens de l'art. a LP.
La copertura delle spese di amministrazione deli 'immobile da parte
dell'ufficio, quando quest'ultimo ha avvisat-o gli irHl1ulini 0 gli
affittuari di versare in Bue mani le pigioni 0 gli affitti (art. 806
CC, 91 e seg. RRF), si opera secondo le norme ordinarie (art. 102
cp. 3 e 155 LEF, 16 e seg. e 101 RRF) ; queste spese, incluse
le tasse, debbono essere soddisfatte coi redditi deli 'immobile,
anche sc l'esecuzione e stata sospesa in seguito ad opposizione.
Eccettuata la somma di 5 fchi., di cui aHa lettera C dfra 2 delle