Voudrait-on cependant admettre qu'une fausse inter-
pretation du droit hollandais impliquat violation indirecte
de la Convention de La Haye, que le moyen souleve ne
serait pas fonde. L'art. 400 du Code civil hollandais s'ex-
prime en ces termes (traduction de Tripels) :
Apres la dissolution du mariage par la mort de l'un
des epoux la tutelle des enfants mineurs et non emancipes
appartient de plein droit au survivant des pere et mere.
L'art. 407 dispose que l'epouxqui exerce cette tut elle
doit, avant de contracter un nouveau mariage, rendre des
comptes. Pour designer l'epoux survivant, le traducteur
Tripels parIe simplement de pere ou de mere et non
pas, selon la citation de la recourante, de pere-tuteur
ou de mere-tutrice l). Il est vrai que le code lui-meme
appelle le pere voogd , c'est-a-dire tuteur, et son office
voogdijschap , c'est-a-dire tutelle. Mais on ne saurait
s'en remettre a la terminologie de la loi ; c'est le sens qui
importe. Ür, a cet egard, on constate qu'a la mort de son
eonjoint l'epoux survivant devient d'embIee le tuteur de
ses enfants, sans qu'il doive etre constitue comme tel.
Ce systeme correspond a celui du droit suisse (art. 274
al. 3
CC). Il n'y a paß de mesures a prendre en attendant
l'organisation de la tutelle (art. 7 de la Convention , car
cette tutelle n'a pas a etre organisee, mais prend naissance
de plein droit . Au vu de l'art.407 CC hollandais, la
circonstance que Speelmann s'est rem arie ne change rien
a son pouvoir ; la recourante n'a pas pretendu qu'il n'eut
pas remis des comptes et qu'il fUt ainsi dechu de ses droits.
L'arret beIge en la eause Eberhaert (Reeueil Kosters et
Bellemans, p. 214) concerne la tutelle apres divorce,
tandis qu'en l'espece la mere de l'enfant est morte au cours
de l'instance de divorce. Il est vrai qu'un arret du Kammer-
gericht allemand considere la puissance de l'epoux survi-
vant comme une veritable tutelle (Reeueil ciM, p. 737) ;
mais,
sans compter que cet arret a eM rendu dans d'autres
circonstances, il ne saurait aueunement lier le Tribunal
federal.
Staatsverträge. N0 5.
En consequence, la Cour cantonale n'a pas viole la
Convention de La Haye en refusant de l'appliquer en
l'espece. Au demeurant, des l'instant OU l'action de la
recourante en decheance de la puissance paternelle a eM
rejeMe par les tribunaux hollandais -sans doute parce
que le pere a eM juge digne d'exercer sa puissance -, on
ne voit pas comment les tribunaux suisses seraient en
droit, par voie de mesures provisionnelles, d'en decider
autrement.
Par ces motits, le Tribunal t6Uml
rejette le recours.
5. Arret du 17 mars 1939 dans la cause Centrala Cooperativa de
Import si Export contre Muret et Cie et Chambre des reeours
du Tribunal eantonal vaudois.
Convention de Geneve du 26 septembre 1927 pour l'execution
des sentences arbitrales etrangeres.
L'article premier, lettre a, d'apres laquelle la sentence arbitrale
etrangere, pour etre executoire en Suisse, doit avoir eM rendue
a la suite d'une clause compromissoire valable s'applique au
moyen consistant a dire que, dans le cas particuIier, cette
clause n'est pas valable parce que le contrat qui la renferme
est nul faute de porter Ia signature d'une personne qualifiee
pour contracter.
Genfer Übereinkommen betr. die Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche vom 26. September 1927 ;
Art. 1 lit. a: eine gültige Schiedsklausel ist Voraussetzung für
die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Schiedsspruches;
erforderlich ist dazu die Berechtigung des die Klausel Unter-
zeichnenden ZUIll Abschluss des materiellrechtlichen Teiles
der Vereinbarung.
Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, deI
26 settembre 1927 ;
L'art. 1, lett. a, secondo cui Ia sentenza arbitrale straniera, per
ottenere esecuzione in Isvizzera deve essere stata emessa in
seguito ad una clausola compromissoria valevole, si applica
anche quando, nel caso particolare, la cIausola non e valevole,
perche il contratto ehe la contiene e nullo non essendo munito
della firma d'una persona autorizzata a concluderlo.
La societ6 re courante, a Brai1a et Bucarest, fait le
commerce
de cereales. Le 14 juillet 1937, elle a vendu
aux intimes 300 tonnes de ble, livrables caf Anvers, en
aout de la meme annee, aux conditions generales de la
Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et graines
d'Anvers . L'acte de vente ecrit est passe sur formule
de la Chambre anversoise; il porte la signature d'un
sieur E. Kraus au-dessous du timbre humide Muret Cle
et renferme la clause arbitrale suivante :
Arbitrage. -Tout differend pouvant naitre de la
pnSsente vente, entre le vendeur, l'acheteur ou l'interme-
diaire ou entre deux d'entre eux, sera juge par les arbitres
de la Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et
graines d'Anvers, avec faculte eventuelle d'appel, confor
mement a ses statuts, reglements et compromis en vigueur
ce jour. -Le present contrat est constitutif d'un compro-
mis
de la forme susdite, et dans le cas d'un differend, la
partie la plus diIigente pourra inviter la partie adverse
a signer un compromis introductif de ce differend devant
ces arbitres, ou avec l'autorisation donnee par ordonnance
du President de cette Chambre arbitrale ou de son deIegue,
faire assigner par voie d'huissier la ou les parties adverses
a comparaitre devant ces arbitres aux lieux, jour et heure
fixes par lui avec faculte d'abreger les delais de distance
a l'effet de s'y concilier ou d'entendre juger valablement
ce differend. Ils renoncent a toutes voies judiciaires.
Par sentence arbitrale du 23 mars 1938, ladite Chambre
arbitrale a declare le march du 14 juillet 1937 resilie
et a condamne les intimes a payer a la recourante 299:f
11 sh. avec interet.
Le 25 mai 1938, la recourante poursuivit les acheteurs
a Lausanne en paiement de 6522 fr. plus interet a 5 % %
des le 25 janvier 1938 et de 156 fr. a avec interet a 5 %
des le 17 mai 1938. Les debiteurs formerent opposition.
La creanciere requit mainlevee definitive en vertu de la
sentence arbitrale.
Le President du Tribunal du district de Lausanne a
refuse
la mainlevee par jugement du 26 septembre 1938.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois,
I
Staatsverträge. N° 5.
en revanche, a, par arret du 15 novembre 1938, accorde
la mainlevee provisoire.
Le recours de droit public de la Centrala Cooperativa
de Import si Export tend a faire annuler l'arret du 15
novembre 1938 et prononcer la mainlevee definitive.
Les intimes concluent au rejet du recours et reprennent
lt:ls moyens invoques dans l'instance cantonale.
Le Tribunal federal a renvoye l'affaire a la Chambre
cantonale des recours.
JiJxtrait des motifs :
Le Tribunal cantonal n'a pas juge appIicable l'article
premier, lettre a, de la Convention internationale pour
l'execution des sentences arbitrales etrangeres conclue a
Geneve le 26 septembre 1927 et approuvee par les Chambres
federales le 2 juin 1930 (ROLF 1930 p. 704). Mais a tort.
Aux termes de cette disposition, pour obtenir en Suisse
lareconnaissance ou l'execution d'une sentence arbitrale
etrangere, il est necessaire a) que la sentence ait eM
rendue a la suite d'un compromis ou d'une clause compro-
missoire valables
d'apres la Iegislation qui leur est appli-
cable
. C'est precisement la ce que les intimes contestent.
Ils affirment que la clause compromissoire n'est point
valable parce que le contrat ne porte pas la signature
d'une personne qualifiee pour agir au nom de la societe
Muret Cie (eh. III, 5 de leur reponse au recours). Ils
precisent que le registre du commerce indique que cette
societe est constituee par Henri Muret et Jacques Muret
et ne mentionne aucune representation; que Kraus
n'avait pas la signature sociale et se trouve d'ailleurs
sous le coup
d'une plainte penale pour gestion deloyale,
faux et usage de faux. D'apres la Chambre des recours,
cette argumentation ne se dirigerait pas contre la clause
arbitrale elle-meme, les debiteurs se bornant a soutenir
que, n'ayant pas signe le contrat, Hs ne peuvent etre
lies par la clause qu'il renferme. Sans doute, l'invalidite
d'un contrat n'entrarne pas toujours celle de la clause
compromissoire : la clause inseree dans un contrat attaque
pour cause de dol s'applique au prooos d'invalidation,
comme convention de procooure independante produisant
effet meme si le contrat ne lie pas l'une des parties (RO
59 I p. 179, 224 ; 62 I p. 233 ; 64 I p. 44). Mais encore
faut-il que
la clause ait eM stipulee par quelqu'un muni
du pouvoir de signer le contrat qui la renferme. S'il n'en
est pas ainsi, l'inexistence du contrat emporte inexistence
de la clause. Or, en l'espece, les intimes soutiennent que
la clause compromissoire est sans validiM parce que le
contrat ou elle figure n'a point eM passe valablement
faute de signature emanant d'une personne ayant qualiM
pour les engager. La clause n'existant et ne pouvant exister
que si le contrat existe, il n'est pas possible de dissocier
les
deux questions. Les debiteurs excipent done bien de
l'absenee de la clause compromissoire valable exigee par
l'art. 1
er
, lettre a, de la Convention de Geneve, et I'affaire
doit etre renvoyee au Tribunal cantonal pour qu'il statue
sur le merite de cette exception apres une instruction
plus approfondie que eelle qui a eu lieu (RO 61 I p. 277
et sv., consid. 3) et examine, prealablement, quel droit
s'applique au pouvoir du sieur Kraus.
V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION
JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 1. -Voir n° 1.
r
I
Bundesrechtliehe Abgaben. N° 6.
ß. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DIS CIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
6. Urteil vom 25. Mai 1939
i. S. Zürich , Allgemeine Unfall-und HaitpDichtversicherungs-
A.-G., gegen Zürich, Krisenabgabe-Rekurskommission.
Krisenabgabe .-
- Die Einschätzungsbehörde kann, unter den in Art. HO, Abs. 3,
KrisAB bestimmten Voraussetzungen, Lohnausweise beim
Arbeitgeber einfordern.
- Der Arbeitgeber, der den Lohnausweis nach amtlichem For-
mular sowie eine diesem Formular sachlich angepasste Er-
klärung verweigert, unterliegt den Folgen der Auskunftsver-
weigerung nach Art. HO, Abs. 5.
,
Oontribution de crise :
- Dans les circonstances prevues a l'art. HO al. 3 ACF, l'autoriM
de taxation peut reclamer le certificat de salaire directement
a l'employeur.
- L'employeur qui refuse d'etablir le eertmeat de salaire en se
servant de la formule officielle ou en redigeant une declaration
conforme aux donnees de cette formule est passible des sane-
tions prevues a l'art. llO al. 5 (refus de renseigner les autoriMs
fiscales).
Oontribuzione di cr isi:
- NeUe circostanze previste daIl'art. llO cp. 3 DCC l'autorita
di tassazione puo chiedere il certmcato circa il salario diret-
tamente al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro, ehe rifiuta di stabiIire tale certificato sul
modulo officiale 0 di redigere una dichiarazione eonforme ai
dati di questo modulo, e pas ibile delle sanzioni previste
daU'art. 110 cp. 5 (rmuto d'informare le autorita fiscali).