lichen Anzeige m Amtsblatt vom 5. Mai 1939 (S. 611) sind
die betreffenden Bogen
der Gesetzessammlung Anfang Mai
a die Amtsstellen und Postabonnenten versendet worden.
DIe
Rekurrentin behauptet denn auch nicht, dass die Be-
schwerde
innert 30 Tagen seit irgend einer auf die amtliche
Bekanntmachung des Gesetzes gerichteten Handlung er-
hoben werde ; vielmehr
nimmt sie irrtümlich an, dass zur
Wahrung der Beschwerdefrist die Erhebung binnen 30 Ta-
gen seit dem Inkrafttreten der Vollziehbarkeit des Erlasses
genüge.
12. Arrnt du 12 avrll lMO dans la cause Etat du Valals
contre Banque commereiale de Ston.
Q;taliU de l'Etat cantonal p'our recourir.
L Et,at cantonaI, pm comme detenteur de la puissance publi ue
n est I? .recevnble a former un recours de droit public cont
e deClslOn d un de ses propres organes.
Il n a notnent pas cette qualiM lorsqu'il est recherche en
rnponblliM du chef d'un acte accompli par un de ses fonc-
tlOnnalres dans l'exerciee de son mandat officiel.
Legitimation de:! Staate8 (Kantons) zur 8taatsrechtlichen Beschwerde
Der Staat als Inhaber der öffentlichen Gewalt ist zur Beschwerd
. gegen. en . Entscheid eines seiner Organe nicht legitimiert
Die Leß1tII?:atlOn fnhlt ihm insbesondere gegenüber einem Ent:
scneld uber seme Verantwortlichkeit für Amtshandlungen
semer Beamten.
Qualitd r:eUo Stato (Oantone) per interporre ricor80 di diritto
pubblwo.
Lo Stat?, in quanto deten re dei. pubbliei poteri, non ha veste
per rlCorre eontr? la dnClsnone dl uno dei suoi organi, segnata-
mente qundo SI tratnl di una decisione ehe eoncerne la sua
resnonsaJ: lnta per attl compiuti da uno dei suoi funzionari
neß eserclzlo deDa sua funzione.
A. -En avril 1933, la Banque de Riedmatten Cie
-a la quelle a succede l'intimae au recours -a escompte
une lettre de change de 1500 fr. qui, selon son texte
6tait tir6e par Camille Dussex a l'ordre d'un certai
Julien Pralong et sur laquelle figuraient en outre les
signntures d'Antoine Dussex, Nicolas Dussex et Adolphe
Rossler. Les
quatre signatures etaient Iegalis6es par le
Organisation der Bundesrechtspflege. "No 12.
notaire de Quay a Sion. Lorsque la banque presenta la
lettre au paiement, il se revela que le debiteur et les cau-
tions
n'avaient jamais signe l'effet et que toutes les signa-
tures etaient l'reuvre de Julien Pralong. La Banque com-
merciale de
Sion, ayant cause de la Banque de Ried-
matten Cie, rechercha le notaire de Quayen paiement
du montant de l'effet et des frais occasionnes. De Quay
ne contesta pas sa responsabilite prevue par l'art. 1 er de
la loi du 4 mars 1896 sur le notariat, mais ne fut pas en
mesure de reparer le dommage cause. La poursuite enga-
gee contre lui aboutit a un acte de defaut de biens de
3698 fr.
20.
La Banque commerciale de Sion, invoquant l'art. 21
Const. val. qui dispose que l'Etat est subsidiairement
responsable des actes accomplis officiellement
par les
fonctionnaires
nommes par lui, reclama alors ce montant
a l'Etat du Valais. Celui-ci excipa d'une transaction qui
serait intervenue entre la banque et les eautions du
notaire. Il soutint d'autre part que les notaires valaisans
ne seraient pas des fonctionnaires au sens de l'art. 21
Const. val.
Confirmant le
jugement de premiere instance, le Tri-
bunal cantonal du Valais a admis l'action de la banque
par arret du 2 novembre 1939.
O. -L'Etat du Valais a forme un recours de droit
public tendant a l'annulation de cet arret pour violation
de l'art. 4 CF. Il estime avoir qualiM pour reeourir du
fait qu'il a ete aetionne par la voie d'un proces eivil ordi-
naire ; il serait ainsi atteint par le jugement de la meme
maniere qu'un simple particulier; il doit par consequent
etre considere comme une corporation au sens de l'art. 178
eh. 2
OJ. Au fond, le recourant developpe, sous l'angle
de l'arbitraire, les moyens avances devant les juridictions
cantonales.
D. -La banque intimae a concIu a l'irrecevabilite,
subsidiairement au rejet du-recours. Elle invoque notam-
ment le defaut de qualiM pour recourir de l'Etat du Valais.
E. -Le Tribunal cantonal a prnnte des observations
tendant au rejet du recours.
Oonsidirant en droit :
- -Le recours de droit public appartient aux parti-
culiers ou aux corporations leses par une decision ou un
amte de l'autorite cantonale (art. 178 eh. 2 OJ). En
vertu des art. 113 CF et 175 eh. 3 OJ, il n'est ouvert que
pour violation des droits constitutionnels des citoyens.
L'Etat comme tel, c'est-a-dire en sa qualite de detenteur
de Ia puissance publique, ne peut etre sujet de droits
constitutionnels; ceux-ci existent precisement contre lui,
destines qu'ils sont a proteger les particuliers contre les
abus du pouvoir. L'Etat ne saurait donc a cet egard etre
une corporation au sens de l'art. 178 eh. 2 OJ. La juris-
prudence en a deduit qu'un canton n'a pas qualiM pour
attaquer devant la Cour de droit public le jugement d'un
de ses tribunaux penaux (RO 48 I 108), ni la dOOision
d'un juge civil refusant de prononcer une interdiction
(RO 49 I 462), ni les decisions de ses propres autorites
de recours en matiere fiscale (RO 60 I 230 ; cf. egalement
pour les communes RO 65 I 129), encore que lui-meme
ou un de ses organes ait joue dans la procedure le röle
d'une partie. Du point de vue de l'Etat (ou de la com-
mune) ,
il s'agit uniquement, dans les cas precites, de
l'application du droit objectif (penal, administratif ou
- par les autorites instituees a cet effet, et de diver-
gences separant ces diverses autorites quant a l'applica-
tion du droit. On peut en revanche se demander si, lorsque
l'Etat figure comme partie dans des rapports de droit
prive a rang egal avec des particullers, il ne doit pas
avoir qualite pour se pourvoir au Tribunal federal par la
voie du recours de droit public contre les jugements de
ses propres tribunaux; il cesserait alors d'apparaitre
comme detenteur de la puissance publique et pourrait
participer, comme une corporation de droit prive, aux
droits constitutionnels des citoyens (cf. KmOHHOFER,
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 12. 75
Ueber die Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurs,
Zeitsehr. f. schw. Recht, 55, p. 145). La question peut
presentement rester indecise, oor le oonton du Valais
n'est pas recherche ici comme une association de parti-
culiers, mais comme Etat souverain. (Demeure egalement
reserve le droit des cantons de former un recours de droit
public dans les cas OU, agissant comme des personnes
soumises
a la souverainete d'un autre canton, ils recla-
ment contre celui-ci le benefice de droits constitutionnels
accordes
de la meme maniere aux particuliers soumis a
la meme souverainete, RO 54 I 169; 58 I 363 ; 60 I 232).
-
La banque intimee reclame a l'Etat du Valais la
reparation du dommage resultant de la legalisation par
un notaire de signatures fausses. Le recourant conteste
en premiere ligne le principe meme de sa responsabilite,
les notaires valaisans n' etant pas des fonctionnaires;
subsidiairement, il excipe d'une transaction.
La responsabilite de l'Etat, notamment de l'Etat can-
tonal, a raison des actes de ses agents -l'existence
comme
la mesure de cette responsabilite -releve en
Suisse du droit public. La reserve de l'art. 59 ce vise
en effet egalement l'art. 55 du meme code, en tant du
moins que l'Etat est appeIe a repondre envers les tiers
d'actes accompIis par ses fonctionnaires dans l'exercice
de leur mandat officiel (RO 63 II 30). Au fond, la respon-
sabilite de l'Etat repose sur l'id6e que les particuliers ont
la faculte et, dans de nombreux cas, sont obIiges de recou-
rir aux institutions publiques; il peut des lors paraitre
equitable que l'Etat repare le dommage oouse par les
agents preposes aces institutions. L'Etat s'impute ainsi
a lui-meme le mauvais fonctionnement des services qu'il
assure. L'obligation qu'il assume de la sorte atitre pri-
maire ou subsidiaire est raison de la puissance publique
qu'il exerce et participe a la nature de celle-ci. Lors done
que l'Etat est recherche du chef d'un de ses fonction-
naires, il
ne l'est pas comme le serait une personne morale
de droit prive oblig6e par les actes de ses organes (art. 55
al. 2 CC); il l'est en tant qu'Etat. Le partieulier lese
adressera d'abord sa reelamation a l'autorite administra-
tive prevue par Ja loi ; s'il est eeonduit, il saisira le tribunal
eompetent. Mais meme si eelui-ei statue dans les formes
d'un proees eivil ordinaire et que l'autorite qui represente
l'Etat apparaisse devant lui eomme une partie, le eonflit
ne perd pas son earaetere administratif et les deux auto-
rites demeurent les organes de la meme puissance publique.
Le
jugement aecueillant la demande n'est pas d'une autre
nature que l'acte par lequel le gouvernement cantonal
reconnaitrait d'embl6e la responsabilite de l'Etat ; il s'agit
de deux decisions de degre different. Or si un canton
ne peut s'adresser a la Cour de droit public lorsque, a son
gre, ses propres tribunaux ont meconnu l'un de ses droits
souverains (action penale, pretention fiscale), il ne peut
le faire non plus lorsqu'il estime que ces memes tribunaux
ont reconnu a tort une obligation rattach6e a l'exercice
de
sa souverainete. Dans les deux cas, la puissanee pu-
blique peut etre Msee; mais le recours de droit public
et les droits constitutionnels qu'il met en oouvre, notam-
ment l'egalite devant la loi, ne sont pas propres a proteger
cette puissance dans le conflit qui oppose deux organes
de
l'Etat qui la detiennent l'un et l'autre (RO 65 I 133).
C'est en vain que le recourant arguerait du caractere
pecuniaire de l'action en responsabilite et de l'extension
donnee par la jurisprudence a la notion de differend de
droit civil de l'art. 48 OJ. Cette disposition ne vise que
les actions directes
portees devant le Tribunal federal.
L'interpretation qui lui a ete donn6e s'explique histori-
quement par le sou ei qu'on a eu, a une certaine epoque,
d'assurer au citoyen plaidant contre son canton une juri-
diction offrant des
garanties particulieres d'impartialite
(RO 63 Ir 49). L'Etat cantonal recherche en responsabilite
devant ses tribunaux a raison d'un acte d'un de ses fonc-
tionnaires
ne saurait invoquer le benen.ce de cette inter-
pretation pour justifier de sa qualite de recourant. Au
demeurant, l'aspect pecuniaire du litige passe en l'espece
au second plan : le recours pose essentiellement la question
Bundesrechtliche Abgaben. N° 13.
de principe d'une responsabilite de l'Etat du Valais pour
ses notaires. Cette question releve du droit public canto-
nal a un degre eminent. Le Conseil d'Etat ne saurait
attaquer devant la Cour de droit public la solution qui
lui a
ete donn6e par l'autorite cantonale designee pour
trancher les litiges de cette nature. Le recourant dispose
d'autres moyens pour faire triompher sa these. 11 lui est
loisible de saisir le Grand Conseil d'un projet de loi levant
toute ambiguite, ou simplement de provo quer une inter-
pretation legislative des dispositions en cause.
Par ces motits, le Tribunal j6Ural
declare le recours irrecevable.
Vgl.
auch Nr. 1,4, 9. -Voir aussi nOS 1, 4, 9.
B. VERWALTUNGS-
UN D D I SZIP LIN ARRECHTSPF LEGE
J URI D I C T ION A D MINI S T RAT I V E
ET DISCIPLINAIRE
L BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
13. Urteil vom 24. April 1940
i. S. B. gegen Bern, Rekurskommission.
Krisenabgabe : Das Einkonunen aus der Nutzung eigener Liegen-
schaften zu Wohnzwecken wird bemessen nach dem Mietwert.
Oontribution f lerale de crise: Le revenu que t;epresente, p0u:-le
contribuable, la jouissance de son propre unmeuble (habIta-
tion) s'estime selon la valeur locative.
Oontribuzione federale di crisi: Il reddito ehe rappresenta pel
con!;ribuente il godimento deI suo stabile (casa di abitazione)
e stabilito in base al valore locativo.