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STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
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Arrnt de la Cour de ea.ssatlon penale du 13 mal 1949 dans
la cause Hnmberset contre Minlstere publie du eanton de
Vaud.
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Art. 34 OP.
- Conditions de l'eta.t de necessite (consid. I, 2 8. 5).
- Rapport entre l'eta.t de necessite et Ia. legitime defense
(consid. I, 1).
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Art. 142 OP. Objet de peu de valeur (consid. II).
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Art. 34 StGB
- Voraussetzungen des Notstandes (Erw. I, 2 bis 5).
- Verhältnis von Notstand zu Notwehr (Erw. I, 1).
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Art. 142 StGB. Sa.ehe von geringem Wert (Erw. II).
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Art. 34 OP.
- Presupposti dello sta.to di necessita (co;nsid. I, 2-5).
- Relazione tra lo sta.to di necessita e la legittima difesa.
(consid. I, 1).
Art. 142 OP. Oggetto di poco valore (consid. II) .
.A. -Dans la soiree du 11 juillet 194 7, une dispute
eclata
entre les epoux Louis et Julie Humberset, qui occu-
pent une petite maison familiale, 8. Roche. Ils en vinrent
aux mains, apres que le mari eut lance un couteau 8. sa
femme, sans l'atteindre. Finalement, il lui cria de s'en
aller, la mena98-nt de la tuer si eile restait. Au cours d'une
querelle precedente, il l'avait blessee d'un coup de couteau.
Elle s'enfuit de la cuisine, ou la scene avait eu lieu,
et se mit a descendre l'escalier etroit et tres rapide qui
mene au rez-de-chaussee, escalier que sa belle-mere,
alertee par le bruit, commenc;ait precisement a gravir, en
tenant une rampe de chaque main. A:fin de se frayer un
passage, Julie Humberset lui arracha une '.des mains de
Ia rampe et la poussa de cöte. Puis elle continua son chemin.
AS 75 IV -1949
Strafgesetzbuch. No 11.
Perdant l'equilibre, dame Humberset mere tomba sur le
palier,
au bas de l'escalier, la tete contre le mur. Elle
deceda quelques heures plus tard des suites de cette chute.
B. -Le 30 mai 1948, Julie Humberset a re911 de la
direction de Cartonnages S. A., 8. Montreux, ou eile tra-
vaillait, la somme de 26 fr. 90 pour la remettre a deux
ouvrieres. Elle l'a utilisee pour elle-meme et pour les
besoins
du manage. Malgre des mises en demeure, eile
n'a pas ete a. meme de la restituer avant l'ouverture de
l'enquete.
G. -Le 21 decembre 1948, le Tribunal de police cor-
rectionnelle
du district d 'Aigle lui a inflige huit mois
d'emprisonnement
en vertu des art .. 122 eh. 1 et 140 CP.
Concernant le delit principal, ce jugement est en bref
motive comme suit : La prevenue a volontairement
bouscule sa belle-mere, qu'elle savait peu valide et malade
du creur. Elle pouvait et devait prevoir que son geste la
ferait fatalement tomber, en l'exposant ade graves Jesions.
Accoutum.ee
aux violentes disputes qui surgissaient entre
elle et son epoux, eile ne saurait s'excuser en invoquant
la vive emotion provoquee par les menaces dont eile a ete
l'objet.
D. -La Cour de cassation vaudoise a rejete, le 7 fävrier
1949, un recours de la condamnee. A son avis, cette der-
niere n'etait pas, lorsqu'elle a rencontre sa belle-mere,
dans un etat de necessite au sens de l'art. 34 CP; eile
s'est rendue coupable sinon de dol, du moins de dol even-
tuel, car eile a envisage comme possible le resultat delic-
tueux et l'a accepte pour le cas ou il se produirait ; en.fin,
le
montant de 26 fr. 90 qu'elle s'est approprie n'est pas,
en l'occurrence, de peu de valeur au sens de l'art. 142 CP.
E. -Contre cet arret, Julie Humberset se pourvoit
en nullite au Tribunal fäderal. Elle invoque I'art. 34 CP,
conteste l'intention et, en ce qui concerne l'abus de con-
:fiance, soutient que
c'est l'art. 142 CP qui s'appliquait.
F. -Doutant que les constatations des premiers juges
permettent de retenir l'intention de causer des lesions
f
Strafgesetzbuch. No 11.
corporelles graves, füt-ce au titre du dol eventuel, le
Procureur general du anton de Vaud declare s'en remettre
a justice.
Gonsiderant en droit :
I. Les Msions corporelles.
- -D'apres H.A.FTER (Lehrbuch des schweiz. Straf-
rechts, allgemeiner Teil, 2e ed., p. 153), le langer que
fait courir une attaque injusti:fiee ne cree pas l'etat de
necessite, car la personne menacee a droit de repousser
l'attaque. L'etat de legitime defense exclurait donc l'etat
de necessite. Cette opinion est trop absolue. Sans doute
la personne attaquee est-elle, vis-8.-vis de l'agresseur,
en etat de legitime defense. Mais le droit que lui con.fere
l'art. 33 CP -et dont eile n'est pas tenue d'user -peut
etre pratiquement illusoire, en raison par exemple de son
inferiorite physique. Elle risque alors de se trouver en
etat de necessite, c'est-8.-dire de n'avoir pas d'autre
moyen d'echapper au peril qu'en lesant autrui. En e:ffet,
on ne voit pas pourquoi le bene:fice de l'art. 34 CP serait
en principe refuse, vis-a-vis d'une personne autre que
l'agresseur,
a celui qui est l'objet d'une attaque a laquelle
il n'est pas en mesure de resister avec succes.
Menacee de mort par son mari, la recourante, ainsi
qu'elle
en avait le droit, a prefere la fuite a la resistance.
Si
son chemin avait ete libre, eile se serait sauvee sans
difficulte. Mais, rencontrant sur l' escalier etroit sa belle -
mere qui lui barrait Ie passage, elle s'est trouvee subite-
ment dans une situation qui oblige a examiner si les
conditions
de l'art. 34 eh. 1 CP n'etaient pas remplies.
- -Relevant que Louis Hum.berset ne l'a pas pour-
suivie
dans l'escalier, l'arret attaque nie l'imminence du
danger au moment de cette rencontre. Est imminent au
sens de l'art. 34 CP un danger qui n'est ni passe ni futur,
c'est-a-dire un danger actuel. En l'espece, le peril couru
par Julie Humberset subsistait aussi longtemps qu'elle
Strafgesetzbuch. No 11.
restait a la portee de son mari. Il ne lui sufi:isait donc
pas, pour s'en preserver, de sortir de la cnisine. Vu la
dimension des lieux, eile pouvait admettre que le danger
ne prendrait pas fin avant qu'elle et1t qnitte la maison.
En tout cas, eile n'etait pas encore en st1rete dans l'esca-
lier,
ou son mari pouva.it, du seuil de la cnisine, l'atteindre
d'un projectile. Sans doute avait-elle, d'apres les consta-
tations souveraine8 des premiers juges, l'habitude des
scenes.
Mais les violences auxquelles Louis Humberset
se livrait a ces occasfons autorisaient la recourante -
qu'il avait blessee frecedemment d'un coup de couteau
et a laquelle il venait de lancer un couteau -a prendre
au serieux les menaces profärees.
Meme
si l'on doutait de 1a realite objective du danger
COuru, Oll n'arriverait pas a Ull resultat different. ß n'est
en effet pas conteste que, sous l'empire de la peur causee
par la menace de mort, la recourante se croyait encore
en danger lorsqu'elle s'est trouvee en face de sa belle-
mere. Elle devait donc etre jugee sur la base de cette
appreciation, qni lni etait favorable (art. 19 al. 1 CP).
3.
-L'art. 34 al. 1 CP exige, en outre, que le danger
n'ait pu etre detourne autrement. On ne sait pas exac-
tement si la recourante avait deja aper9u sa belle-mere
avant de s'engager dans l'escalier ou si eile ne l'a vue
qu'apres avoir descendu quelques marches. Dans la
premiere eventualite, elle ne disposait d'aucune autre
issue pour s'echapper; un saut par la fenetre du galetas
-a supposer qu'elle l'eut atteinte assez tot-comportait
des risques auxquels eile n'etait pas tenue de s'exposer.
Dans la seconde, eile ne pouvait songer a rebrousser
chemin
pour affronter l'attaque dans une situation plus
desavantageuse qu'avant la tentative de fuite. Elle n'avait
par consequent, dans les deux cas, qu'une seule solution::
parvenir a la porte d'entree, au bas de l'escalier.
La voie etant obstruee, comment devait-elle s'y prendre 1
Vu les circonstances, il lni importait de ne pas perdre un
instant. Aussi ne pouvait-elle expliquer a la vieille dame
f
Strafgesetzbuch. No 11.
Ja cause de sa precipitation. Elle en etait donc rednite
a forcer le passage. Elle ne l'a pas fait avec une absence
complete d'egards. Elle n'a pas renverse sa belle-mere,
ainsi
que cela aurait facilement pu arriver. Elle l'a poussee
de
cote -et non en bas de l'escalier -apres lui avoir
enleve
une main de la rampe. Ces gestes n'etaient certes
pas exempts de quelque violence. Mais celle-ci s'expliquait
en l'occurrence par la necessite de liberer immediatement
le passage.
4. -D'autre part, la proportion que reqniert l'art. 34
CP entre la valeur du bien menace et la lesion causee
a autrui est realisee en l'espece. La vie de la recourante
etant en jeu, on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle
qu'elle
la sacrifiat pour eviter de causer a un tiers une
atteinte qu'elle n'avait pas lieu de craindre aussi grave.
Le jugement
du 21 decembre 1948 rel0ve expressement
qu'elle n'avait pas prevu la mort de sa belle-mere.
5. -
Il reste a verifier si le danger auquel la recourante
s'est soustraite grace a. l'acte incrimine n'etait pas im.pu-
table a sa faute. Les juridictions vaudoises ne se sont
pas prononcees sur ce point. n n'est cependant pas neces-
saire de leur renvoyer la cause pour qu'elles l'elucident,
car c'est de toute fa90n l'al. 1 de l'art. 34 eh. l qui s'ap-
plique. '
En effet, la dispute aurait eclate, selon la version la
plus defavorable a la recourante, a la snite de son refus
d'appeler le
medecin, reclame par Louis Humberset,
qui se plaignait de douleurs
a l'epaule consecutives a une
chute de bicyclette. Meme critiquable -encore que la
recourante objecte que leur situation pecuniaire leur
interdisait de recoul-ir 8, un medecin -ce refus ne justi-
fiait
pas la reaction brutale de son epoux. Elle reconnait
lui avoir ensnite
tire les cheveux pour se degager de son
etreinte. Outre qu'un acte de Iegitim.e defense ne constitue
pas une faute, on ne saurait admettre qu'elle ait suscite
ainsi
le danger de mort qu'elle a couru peu apres.
6. -Les oonditions de l'art. 34 eh. I al. 1 CP etant
Strafgesetzbuch. N° 11.
toutes remplies, on peut se dispenser de rechercher si
Julie Humberset a voulu causer des lesions corporelles
graves
A sa belle-mere. Elle devra etre liberoo de cette
inculpation.
II. L'abus de confiance.
La recourante soutient qu'elle s'est approprie un objet
de peu de valeur au sens de l'art. 142 CP, cette notion
etant, d'apres elle, purement objective. Sa these n'est
pas fondee. n n'y a pas de chiffre formant, entre les objets
de
peu de valeur et les autres, une limite valable dans
tous les cas (arret Mercanton du 3 septembre 1948, consid.
2). Dans le doute, le juge doit tenir compte de toutes
les circonstances de la cause, en particulier de la situa-
tion dans laquelle le delinquant sait que se trouve la
victime (RO 68 IV 135, oonsid. 2 ; arrets Fuchs du 23
decembre 1946, consid. 3 ; Schorro du 30 janvier 1948,
consid.
1).
La Cour de ceans a juge qu'une somme de 20 fr. sous-
traite au prejudice d'un ouvrier n'est pas de peu de valeur
(arret Mercanton, deja cite). La meme solution s'impose
en l'espece. Les 26 fr. 90 que la recourante s'est appro-
pries etaient destines a deux ouvrieres, ce qu'elle n'ignorait
pas.
Ils representaient un complement de salaire equiva-
lant a peu pres au gain de deux journoos de travail. n
s'ensuit que la recourante a ete conciamnoo a juste titre
en vertu de l'art. 140 CP.
La peine devra toutefois etre determinoo a nouveau,
en raison de l'acquittement sur le premier chef d'accu-
sation.
Par ces motifs, le Tribunal fooeral
Admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie
la cause a la juridiction cantonale.
Strafgesetzbuch. No 12.
- Urteil des Kassationshofes vom 13. Juni 1949 i. S.
Bundesanwaltschaft gegen Stadlln.
Art. 72 Ziff. 2 Abs. 1 StGB. Einreichung einer Verteidigungs-
schrift (Art. 323 Abs. 4 BStP), Einsprache gegen die Straf-
verfügung der Verwaltungsbehörde (Art. 324 Abs. 2 BStP)
und Einreichung von Gegenbemerkungen au.f die Nichtigkeits-
beschwerde der Bundesanwaltschaft (Art. 276 Abs. 1 BStP)
unterbrechen die Verjährung.
Art. 72 eh. 2 al. 1 OP. Le depöt d'un memoire de defense (art.
323 al. 4 PPF), l'opposition au prononce administratif (art.
324 a.l. 2 PPF) et la presentation d'observations sur le pourvoi
du procureur general de Ia Confedera.tion (art. 276 al. 1 PPF)
interrompent Ja presoription.
Art. 72 cifra 2 cp. 1 OP. L'inoltro d'una memoria defensionale
(art. 323 cp. 4 PPF), l'opposizione alla sentenza amministrativa
(art. 324 cp. 2 PPF) e la presentazione di osservazioni sul
ricorso per cassazione da parte del Ministero pubblico federale
(art. 276 cp. 1 PPF) interrompono la prescrizione.
A. -Am 24. September 1948 berichtete die Polizeista-
tion Zug dem kantonalen Polizeikommando, dass Kaspar
Stadlin in Zug kürzlich einen Öltank in das Wohnhaus der
Familie Bussmann verbracht und vermutlich in der Woche
vom
- bis 11. September 1948 zwei Öltanks nach Wädens-
wil geführt habe. Die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons
Zug, an die der Bericht gelangte, leitete ihn am 28. Sep-
tember 1948 an das eidgenössische Amt für Verkehr wei-
ter, mit der Bemerkung, dass die erwähnten Transporte
mit dem Personenwagen (Jeep) ZG 133 mit Zweiachs-
anhängewagen ausgeführt worden seien. Stadlin besitze
für dieses Fahrzeug eine Werkverkehrskarte. Transporte
gegen Entgelt für andei:e zu besorgen, sei er nicht ermäch-
tigt.
B. -Das eidgenössische Amt für Verkehr schrieb dem
Stadlin am 5. Oktober 1948, dass es gegen ihn ein Straf-
verfahren wegen Übertretung des Art. 5 des Bundesbe-
schlusses
vom 30. September 1938 über den Transport von
Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen auf öffentlichen
Strassen (ATO) einleite und dass er vor Erlass der Straf-