Familienrooht. N0 2.
dass die Frist erst mit der Kenntnis des Anfechtungsgrun-
des zu beginnen hätte. Erfährt die zuständige Behörde von
einer im ersten Halbjahr der Ehe eingetretenen Geburt,
so hat sie ohne weiteres Veranlassung, einem für sie allen-
falls gegebenen Anfechtungsgrunde nachzuforschen. Mit
Recht hält denn auch die vorherrschende Lehre die Kennt-
nis von der Geburt hier ebenfalls für den Fristbeginn als
massgebend
(W.AIBLINGER, Begriff und Ausübung der An-
fechtungsrechte, 175; BRIDEL, La regle (( Pater is est ... ,
140; SILBERN.AGEL, 2. Aufi., zu Art. 256 N. 6; ROSSEL et
MENTH.A, 2. Auf I. , 416).
Diese Kenntnis trat nicht ohne weiteres durch die Mit-
teilung der Geburt an das Zivilstandsamt des Heimat-
ortes ein, wohl aber dann durch die (nach der Scheidung
der Ehe erfolgte) Anzeige an die Kanzlei (und damit an
die Adresse) der zuständigen Behörde selbst. Da von da
hinweg mehr als drei Monate bis zur Klageanhebung beim
Friedensrichter verstrichen sind, war die Klage in der Tat
verspätet.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Zürich vom 2. September 1949
bestätigt.
2. Extrait de l'arr41t de la He Cour civile du 30 mars 1950
dans la C3.use R. contre B.
Action en paternite. Preuve d'une naissance a. terme. Cas dans
lesquels, eu egard a. la duree de la grossesse, la cohabitation de
la mere avec un tiers durant la periode critique permet d'elever
des doutes serieux sur la paterniM du defendeur (art. 314 CC).
Vaterschaftsklage. Beweis der Reife des Kindes bei der Geburt.
, In welchen Fällen ist ein in die kritische Zeit fallender Mehr-
verkehr der Mutter im Hinblick auf die Schwangerschaftsdauer
geeignet, erhebliche Zweifel an der Vaterschaft des Beklagten
zu rechtfertigen? Art. 314 ZGB.
Azione di paternita. Prova d'una nascita atempo. Casi in cui,
considerata la durata della gravidenza, la coabitazione della
madre con un terzo durante il periodo critico consente di
sollevare seri dubbi sullapaternita. deI convenuto (art. 314 CC).
3. -Aux termes de l'art. 314 al. 2 ce la presomption
instituee par l'alinea premier cesse si des faits etablis
permettent d'elever des doutes serieux sur la paternite
du defendeur. Le Tribunal cantonal a admis qu'll n'en
etait pas ainsi en l'espece et que les intimees avaient
par consequent retabIi en leur faveur la presomption
que I'art. 314 al. 1 fait peser sur le recourant. Partant
de la constatation que l'enfant etait nee a terme et con-
siderant qu'elle etait venue au monde exactement neuf
mois apres la cohabitation de la mere avec 1e recourant,
alors que les relations avec M. etaient posterieures d'un
mois au moins, le Tribunal cantonal a estime que la
paternite du recourant ne pouvait se heurter ades doutes
serieux dans le sens de l'art. 314 al. 2.
A cela le recourant objecte en premier lieu que la consta-
tation de la naissance a terme de l'enfant repose unique-
ment sur la declaration de la sage-femme et parait vouloir
soutenir que cette constatation aurait dil etre fondee sur
l'avis d'un mMecin.
En principe, tout ce qui a trait a la preuve et notam-
ment au mode de preuve releve de la procedure et partant
du droit cantonal. L'art. 8 ce exige toutefois une preuve
idoine et interdit par consequent de prendre en conside-
ration un moyen de preuve qui serait absolument im-
propre a former la conviction du juge sur le point de fait
qu'il a a trancher. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque
de par sa nature ce point ne peut etre elucide que par
une personne possedant des connaissances speciales.
Mais
l'application de ce principe ne conduit pas a exiger
dans tous les cas que la preuve d'une naissance a terme
soit basee sur l'avis d'un medecin. En effet, de par leur
formation professionnelle, les sages-femmes possedent
des connaissances speciales qui, en general, doivent leur
permettre de reconnaitre si un enfant presente manifeste-
ment les signes d'une naissance a terme. Des ors Ja ques-
tion de savoir si dans tel cas donne la sage-femme qui
a assiste la mere presente des garanties suffisantes pour
permettre de tabler sur ses declarations releve essentiel-
lement de l'appreciation des preuves, comme l'appreciation
de tout avis d'expert, et ne peut en principe etre revue
par le Tribunal federal dans la procedure de recours en
reforme (cf. RO 32 Ir 672 ; 53 II 14 et 425, 45 Ir 494,
II 306). Rien ne s'opposait donc, du point de vue
du droit federal, a ce que le Tribunal cantonal fondat
sa conviction quant au developpement de l'enfant a. sa
naissance sur la declaration de la sage-femme qui figure
au dossier.
Toutefois,
et contrairement a. ce qu'admet le Tribunal
cantonal, le fait que 1'enfant est nee a. terme et que, compte
tenu des durees respectives de la grossesse dans l'hypo-
these ou l'enfant serait nee des ceuvres du recourant
(278 jours) et dans celle ou au contraire elle serait nee des
ceuvres
de M. (242 jours), il serait dnfiniment plus proba-
ble , comme dit le Tribunal cantonaJ, que le recourant fftt
le pere de I 'enfant , ne saurait a. lui seul retablir contre
le recourant la presomption de 'art. 314 al. I CC. Il se
pourrait que le Tribunal cantonal se fftt laisse guider a.
ce sujet par les motifs de l'aITt3t lVI. contre Z. du 29 no-
vembre 1935 (RO 61 II 304). Quand la mere a eu des
relations sexuelles avec deux hommes pendant la periode
critique,
il faut, disait alors en effet le Tribunal federal,
comparer et peser les probabilites qui s'attachent a.
chacune des cohabitations : si e1les sont equivalentes ou
du moins ne sont pas tres inegales, le defendeur doit
etre mis au benefice de l'art. 314 al. 2 ; si, au contraire,
celles qui accusent le defendeur sont tres nettement
preponderantes, le commerce avec le tiers n'est plus de
nature a susciter des doutes serieux sur la paternite du
defendeur. Le Tribunal federal a deja. eu 'occasion cepen-
dant de relever que 'idee exprimee dans l'arret M. contre
Z. risquait de conduire a. des resultats incompatibles
avec le texte legal et i1 a precise sa pensee en decidant
I
que lorsque le defendeur avait rapporte la preuve de la
cohabitation de la mere avec un tiers pendant la periode
critique,
l'art. 314 al. 2 etait applicable, sauf si la paternite
du tiers est a tel point improbable qu'elle parait pratique-
ment exclue
(RO 68 Ir 153). On ne voit pas de motifs
de revenir sur cette jurisprudence a. laquelle le Tribunal
federal s'en est tenu d'ailleurs depuis lors (cf. RO 69 II
285). Or, comme on l'a deja. releve dans l'arret Hofmeister
contre Burkhardt, du 22 fevrier 1945 (non publie), une
grossesse d'une duree de 242 jours ou de 2 ou 3 jours de
moins n'est pas si exceptionnelle qu'on doive la considerer
comme
de nature a. faire naitre des doutes serieux sur
la. paternite de celui qui est accuse de l'avoir provoquee.
Sauf dans l'arret RO 61 Ir 304, condamne par la juris-
prudence ulterieure et ou intervenait au surplus la cir-
constance
de l'interruption des regles avant la cohabitation
avec le tiers, le Tribunal federaln'a considere comme de
nature a. justifier des doutes serieux que des durees de
grossesses sensiblement inferjeures aux chiffres ci-dessus,
soit 188 jours dans l'arret RO 45 II 494, 207 jours dans
l'arret 68 II 277; et 219 jours dans l'arret 53 Ir l4.. Des
l'instant qu'il s'agit de durees plus longues, les possibilites
de paternite du tiers ne sont pas si minimes qu'elles puis-
sent etre considerees comme pratiquement negligeables,
meme lorsque, comme en l'espece, la duree de la grossesse,
dans l'hypothese de la paternite du defendeur, serait,
elle,
tout a. fait normale. C'est ce que montre du reste
le tableau N0 6 de l'etude que le professeur LABHARDT
a fait para'itre dans la Schweizerische Medizinische W ochen-
schrift,
1944 p. 130 ou l'on voit en effet que sur 5962
nouveaux-nes mesurant 50 cm. on en a compte effective-'
ment 75 cow;ms dans la 3
e
decade, comprenant la periode
du 24g
e
au 240
e
jour avant la naissance et meme encore
28 con us dans la 4
e
decade, allant du 23g
e
au 230
e
jour
avant la naissance.