Art. 27 OG; Art. 93 of the Fribourg Road Act of 1849; contractual obligation of a canton to maintain bridges remains enforceable: a bilateral convention whereby a commune ceded pontage rights to the canton in exchange for the latter's perpetual duty to maintain and rebuild specified bridges is a private-law title cognizable by the Federal Tribunal. Later cantonal legislation abolishing maintenance burdens borne by municipalities, persons, or corporations does not extend to the canton itself absent clear legislative intent. Redemption rules aimed at road maintenance charges cannot be transposed to a special contractual duty concerning bridge works. Replacement of an abandoned bridge by a new structure of identical function does not extinguish the obligation; the contractual regime follows the replacement eo ipso. Waiver requires proof of valid corporate authorization and clear renunciation (consid. 1-7).
B. Civilrechtspflege. efene, uad) feinem erfönnd)en utbünren au erfennen, etttla au ; rt. 3 ber fantonalen trneftimmungen über ba lBerfal)ren bei ljefd)etbungen," wonad) bie e3irrngerid)te über bie rctge ber ljefct)eibung "nad) beftem rmeffenl/ urtljeHen, abreiten woUen, fo tft iljm au bemerfen, beta biefe lBorfct)rift feIOfwer: ftiinbfid) bie eftimmungen be unbeßgefene weber abiinbern wm nocl) fann, baj3 ie mel)r rentereß im stanton enaeU 3./ lj., wie in aUen anbern stantonen ber ibgenoffenfcl)aft unberiinberte eItung l)at unb bon ben erid)ten un )erweigedict) angewenbet werben mUß. 3. e3ügncl) ber o gen ber ljefcl)eibung, über we ct)e nad) S! rt. 49 be citirten 5Bunbeßgefet1e gleicl)3eiti9 mie über bie 6cl)eibung feUlft au erfennen 1ft, fo ift ba aUß ber lje ljer: t10rgegangene stinb ber SJ.nutter aur r3ieljung unb l.ßf!ege aU3u. fpred)en. enn nad) bem bißljerigen m3anbef be enagten tft offenbar bie 5Bef orgnij3 begrünDet, baTJ berfeHle bie l.ßf!ege unb raieljung l)e stinbe l. ernacl)liiHigen würbe unb Cß ift baljer on ber 1n r1. 8 ber fantonalen 5Befttmmungen über baß lBerfal)ten bei l)eict)eibungcn bem :Rid)ter augeftanbenen me. fugnij3 ebraucl) au macl)en; bem 5Beffajlten ift ein ettrag an bie Untet'l)a tungnfoften be ; stinbc0 aufauedejlen, wobei rM. ficl)tUcl) ber S)ölje biefe eitragenf in rmangIung irgenbwefcl)er aftenml'tTJiger nl)aIt unfte, bie bon ber erften 3nftan3 für bie auer ber bon il)r erfannten 'temnoraf1cl)eibung angenommene umme bon 3 r. er lIDod)e feftaul)aHen ift. lIDa bie lBer. mögennaunfd)eibung anoe aTlgt, 10 mug Cß, ba l)on ber jtfägerin ein ntfd)äbtgung ;liegel)ren nid)t geftent ift, einfad) liei ber eger be rt. 6 ber fantona en 5Befttmmungen über baß lBerfal)ren oei efd)eibungen, baß ieber :tneil baß )on i9m in bie l)e georacl)te ober wäl)renb berfe!6en il)m ungefaUene lBermögen aurMnel)me, fein .lBewenbelt ljetoen. 4. SVu bie l)efcl)eibung wegen eineß beftimmten runbe er. folgt, 10 ift bem enagten aI0 aunfcl)neTJnd) fd)ulbtgem :tl)eile bie ingel)ung einer neuen e, unb 3wur für bie auer bon owet ,3etl)ren l)on eute un, 3u unterfagen. enn nad) 2age ber ften recl)tferttgt eß fid) im MrUegenben aUe offenour, bie lIDartefrift, wdclje im aUe ber d)eibung wegen eineß be" III. Civilstreiligkeiten zwischen Kantonen und Privaten eie. No 41. 197 ftimmten runbeß ben fd)ufbigen egatten unter aUcn Um" ftänben trifft, tn nwenbung ber in r1. 48 be 5Bunbengefeneß über inilftCtnb unb l)e bem 1Rtd)ter orbel)altenen lBefugniTJ, burclj rid)terIid)eß Urtl)eU Quf amei ,3a9re au )erIängern. SVemnact) l)at ba 5Bunbeßgerid)t erfannt: ie 3mifd)en ben 2itiganten befteljenbe ge tft gänaHd) ge. trennt. Ill. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Differends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 41. A rret du 7 A vril 1883 dans la cause Commune de Rue contre l' Etat de Fribourg. Ensuite de concession de Louis de Savoie, du 14 juillet 1341, la commune de Rue a per ;u un droit de pontonage, sans interruption, jusque dans la premiere moitie de ce siecle, Sur deux ponts situes sur son territoire, a savoir: le pont Sur la Broye, route d'Oron a Ecublens, et celui sur 1e ruis- seau de l'Abergement, route d'Oron a Moudon par Promasens: ces deu.. routes ont ete declarees routes cantonales de 3 me classe, la premiere par decret du 24 novembre 1877, la seconde par decret du 16 mai 1836, cleja confirme par la loi sur les routes du 23 novembre 1849, art. 9, ainsi que par le decret du 28 decembre 1866. A partir de l'annee 1821, l'Etat de Fribourg manifesta l'intention de racheter ce droit, et le conseil des finances entra, a cet effet, en negociations avec les autorites commu- nales de Rue. Ces pourparlers aboutirent a une convention,
B. Civilrechtspflege. notariee Barbey, et liee le 30 juin 1824 entre la commuue soit bourgeoisie de Rue et l'Etat de Fribourg. Cet acte sti- pule entre autres ce qui suit : En vertu d'un delibere passe en assemblee bourgeoisiale le 22 mars 1824 et d'un autre delibere du Conseil municipaI, en date du 27 fevrier me me annee, Ia bourgeoisie de Rue, representee par le syndic et un conseiller municipal, declare ceder, vendre et abandonner des maintenant a perpetuite au Gouvernement de la ville et Republique de Fribourg, a ce autorise par le Grand Conseil le 16 de ce mois, et repre- sente par le prefet de Rue, le droit de pontonage que Ia ville de Rue a per ;u et possede jusqu'ici a cause des ponts de Ia Broye et de l'Abergement, qu'elle etait chargee d'entretenir. Cette vente et cession est faite pour le prix de huit cents francs de Suisse, a titre d'indemnite. Il est en outre arrete les reserves et conditions suivantes :
Le Gouvernement se charge entierement et a perpetuite de l'entretien et reconstruction des ponts de Ia Broye et de I'Abergement, cl l'entiere decharge de Ia ville de Rue.
Les bourgeois et habitants de Ia ville de Rue et de son territoire seront exempts de tout droit de peage et de pon- tonage pour tous les objets a leur usage domestique et jour- nalier, ainsi que pour l'exportation des produits de leur sol, etc. La perception du droit de pontonage en question cessa ensuite des dispositions de la constitution federale de 1848 (art. 24) et de la 10i federale sur les peages du 30 juin 1849. Par decret du 28 decembre 1866, le Grand Conseil de Fribourg decida la correction sur une etendue de 2327 pieds, de la route cantonale de
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classe tendant d'Oron a Rue et a Moudon, par Promasens, et que les frais de cette recons- truction seront supportes par l'Etat pour 6/10 et par les communes interessees pour 4/10, selon la proportion fixee par l'art. 13 litt. G. de la loi du 5 decembre 1863; le meme decret fixe Ia part contributive de Rue a 52 Ofo de la depense imposee aux dites communes. La commune deRue supporta, dans Ia me sure susindi- III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 41. 199 Iuee, sa part des frais de cette correction de route, dans lesquels se trouvent compris ceux afferents au pont de l'Aber- gement, reconstruit a quelque distance en amont de l'ancien. Depuis lors diverses reparations ont du etre faites a ce pont, en particulier en 1872 par 370 fr. 35, 23 fr. 50, et en 1873 par 150 fr. ; Ia commune de Rue y contribua dans Ia propor- tion des 5/10 des frais mis a Ia charge des communes, et en eonformite de l'art. 31 litt. c. de la Ioi de 1863 precitee. Dans le courant de 1876, des difficultes surgirent entre la commune de Rue et Ia Direction des Travaux publics de Fribourg, au sujet du paiement. reclame par l'Etat et refuse par la dite commune, du montant de la moitie des repara- tions effectuees pendant cette annee au pont de l'Aberge- ment: ce refus etait fonde sur les termes de Ia convention de 1824, a teneur de laquelle I'Etat s'etait charge exclusive- ment de l'entretien de ce pont, ainsi que de ceIui sur la Broye. Par expioit notifie le 11 janvier 1879, l'Etat de Fribourg actionna la commune de Rue, par voie de gagements, devant les tribunaux fribourgeois, pour parvenir au paiement de 305 fr. 40 c. et interet legal, montant de la part de Ia com- mune de Rue aux dites reparations, selon borderau de recettes du 13 decembre 1877. La cause fut portee devant Ie Tribunal de la Glane; Ia commune de Rue estimant qu'il ne f1'agissait pas seulement de l'entretien et de Ia reparation de ces ponts pour une annee, mais du principe de J obligation d'entretien pour l'avenir, excipa de l'incompetence des Tribunaux fribour- geois, conformement a l'art. 27 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale. L'Etat de Fribourg ayant reconnu le bien- fonde de cette exception, la commune de Rue lui ouvrit, le 26 janvier 1882, devant le Tribunal federal une action civile, tendant a ce que le dit Etat soit condamne a reconnaitre qu'il a, de par la convention du 30 juin 1824, l'obligation de pourvoir exclusivement aux travaux, et, partant, a tous , les frais faits et a faire POUl' l'entretien et Ia reparation des , ponts dits de Ia Broye et de l' Abergement.
B. Civilrechtspflege. A l'appui de cette conclusion, la demanderesse fait va- loir: La convention du 30 juin 1824 constitue un veritable con- trat de droit prive, et lie les parties a perpetuite. L'art. 93 de la loi sur les routes du 23 novembre 1849, invoque par l'Etat de Fribourg, lors des explications qui ont precede le proces, statue, il est vrai, que l'obligation d'en- tretien mise a la charge de personnes morales ou privees, par des titres, des sentences ou un usage consecutif pen- dant trente ans, est aboli, acharge d'une indemnite, qui sera regIee ou de gre a gre, OU par le Tribunal. Mais cette disposition n'est pas applicable au cas actuel: elle a pour but de regler legislativement des situations semblables a celle ou se trouvait la ville de Rue avant la convention de 1824 ; elle ne peut nullement reagir sur un etat de droit que cette convention differencie de eelui prevu par l'art. 93. Charge de la reconstruction du pont, l'Etat de Fribourg pouvait l'etab!ir sur un mei11eur emplacement, sans acquerir par la le droit de se !iberer des obligations lui incombant de par la convention precitee. Au surplus, le pont primitif de l'Abergement a ete cancelle 10rs de la construction de la route de Promasens a Rue; des materiaux en provenant ont ete employes a la construction du nouveau; les deux trongons de route qui aboutissaient a l'ancien pont ont meme ete vendus par l'Etat: le second pont n'a donc fait que remplacer le premier. Dans sa reponse, l'Etat conclut a liberation, avec suite de frais, de la demande de la commune de Rue. Le defendeur estime d'abord, sans presenter ce mo yen comme une fin de non-recevoir formelle, que la demande, sous les apparences d'une action civile, tend en realite a faire regler une question de repartition de frais d' entretien de routes, question relevant du domaine administratif, et nun de la juridiction du Tribunal federal. Au fond, la loi de 1849 a virtuellement abroge les usages et les conventions qui faisaient regle a cette epoque. La dis- position de 1'art. 93 de cette loi a ete inspiree au Iegislateur III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 41. 201 fribourgeois en vue de mettre en harmonie la Iegislation cantonale avec la loi federale de 1849, creant, par la sup- pression des droits de peage et de pontonage, un regime nouveau. Cette disposition est applicable a l'espece actuelle. La com- mune de Rue etait au Mnefice d'un titre qui l'exonerait de l'obligation d'entretenir les deux ponts. Ce titre disparait pour la faire rentrer dans le droit commun des art. 93 de la loi de 1849, 28 et suivants, notamment 31, de la loi de 1863. 01', a teneur de ces dispositions, les communes contribuent pour une part, variant selon le classement de la route, aux frais de construction et d'entretien des routes et des ponts. O'est ce que la commune de Rue avait bien compris, en payant en 1871 le 52 % de la part des communes, et en contribuantegalement aux frais des reparations faites au pont de I'Abergement en 1872 et 1873. Les garanties stipulees dans la convention de 1824 subsis- tent en ce sens qu'en 1849 la commune de Rue avait le droit de se faire indemniser de la perte de son privilege. L'Etat rentre dans la categorie des personnes morales visees ä,l'art. 93precite; cetarticle ne l'excepte nullement, et l'art.13 du code civille reconnait expressement en cette qualite. De plus, les ponts et les routes sont hors du commerce, et ne peuvent des lors etre soumis ades droits prives. A ce point de vue encore, la loi de 1849 a virtuellement abroge la con- vention de 1824. En ce qui concerne le pont de la Broye, il dessert, depuis le decret de 1877, une route devenue cantonale ; c'est la une situation nouvelle, qui doit etre regie exclusivement par la loi sur les routes cantonales. En ce qui touche le pont de l' Abergement, la route a ete deviee, et un pont entierement neuf a du etre construit. On ne peut pretendre que l'obligation assujettissant l'Etat a l'en- tretien de l'ancien pont se soit reportee sur le nouveau. Il y aurait lieu d'appliquer ici par analogie l'art. 642 du c. c., portant que les servitudes cessent lorsque les choses se trou- vent dans un etat tel qu'on ne peut plus en user.
B. Civilrechtspllege. Dans leurs replique et duplique les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conc1usions respec- tives. Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit : 1 ° La competence du Tribunal federal en la cause ne sau- rait faire l'objet d'un doute. Les conclusions de la demande tendent en effet a faire reconnaitre que l'Etat de Fribourg a, par un contrat bilateral de droit prive, assume a perpetuite l'obligation d'entretenir et de reconstruire les deux ponts, objets du litige, et que cette obligation persiste nonobstant les dispositions legales publiees dans le canton de Fribourg posterieurement a ce contrat, en particulier malgre l'art. 93 de la loi sur les routes de 1849. Une semblable contestation, ayant trait a l'interpretation d'un titre de droit prive, rentre incontestablement, ainsi que le Tribunal federal l'a exprime a diverses reprises, dans la categorie des contestations civiIes dont la connaissance lui est attribuee par j'art. 27 de la loi sur l'organisationjudiciaire federale. (Voy. arrets du Tribunal federal dans les causes Bociete du pont de Chessel c. Valais, Rec. TI; p. 354 et suiv. Planta c. Grisons, ibid. V, 266 et suiv.) 2° Au fond, il y a lieu de reconnaitre que la convention du 30 juin 1824 constitue bien un contrat bilateral de droit prive, regulierement conelu entre les parties en cause, et a teneur duquel la commune de Rue cilde pour un prix deter- mine ses droits de pontonage a l'Etat, soit au fisc de Fribourg, a charge par celui-ci de pourvoir, en outre, seul, a perpetuite a l'entretien. et,le cas echeant, a 1a reconstruction des ponts de la Broye et de l' Abergement. L'Etat de Fribourg ne conteste pas ce qui precede, ni la force obligatoire originaire de la dite convention; il se borne apretendre que le rapport de droit cree entre parties a ete aboli par la loi sur les routes du 23 novembre 1849, dis po- sant qu'a l'exceptiol1 des ponts suspendus, l'obligation d'entretenir mise a la charge des personnes morales ou "? privees par des titres, des senten ces ou un usage conse- cutif pendant trente ans, est abolie, acharge d'une in- III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. und Privaten ete. No 41. 203 demnite qui sera reglee ou de gre a gre, ou par le Tri- bunal. 3° Bien que la lettre de l'art. 93 precite paraisse donner raison, au premier abord, au defendeur, lorsqu'il pretend que l'Etat doit etre considere, en ce qui touche les ponts en litige, comme une des personnes morales que ce texte vise, et que des lors 1'0bligation d'entretien qui lui incombait aux termes de la convention de 1824 doit etre envisagee comme abolie, un examen plus approfondi de la situation impose la conviction que ledit art. 93 n'a point voulu, dans l'intention du Iegislateur fribourgeois, porter atteinte a la position de droit faite aux parties par le contrat qui les lie. En effet: a) Il resulte de l'origine et du developpement de la Iegis- lation fribourgeoise, en matiere de routes, que les personnes morales ou privees, dont il est question a l'art. 93, ne sont autres que les corporations et particuliers, -a l'exclusion de l'Etat, -charges jusqu'alors, a un titre quelconque, de l'entretien des voies de communication. C'est ainsi que deja la loi du 22 novembre 1808 statue, a l'art. 5, que les communes qui, jusqu'a present, ont ete cbargees des charrois et corvees pour l'entretien des grandes routes, continueront ä en etre chargees, et a l'art. 7, que les partic'ttUers et corporations qui etaient charges par titres form eis de l'entretien d'une partie de route, en resteront charges en conformite de ces titres. La loi du 31 Mai 181 t sur la meme matiere reproduit les memes dispositions; celle du 4 mai 1830 (art. 24, 25, 26) astreint les particuliers ou corporations, charges jusqu'alors par titres formeIs de l'entretien d'une partie de route canto- nale, a se racheter de cette charge, et, pour les routes communales, ce rachat est facultatif en faveur des dits parti- culiers et corporations. La loi de 184.9 a eu pour but incon- teste de faire p articip er, -ainsi qu'elle s'exprime elle- meme, - au bienfait de la surveillance immediate de l'Etat le plus grand nombre possible de routes du can- ton, de centraliser ainsi en ses mains le service de la
204: B. Civilrechtspflege. voirie, et de mettt'e un terme a la diversite des regimes en vigllellr a cet egard sur le territoire fribourgeois. L'art. 93, en abolissant a cet effet l'obligation d'entretien pesant Sill' les personnes morales et privees, ne pellt donc avoir eu en vue de comprendre l'Etat lui-meme au no mb re des premieres, puisque, abstraction faite de ce qu'il ne peut, d'apres Ia lettre de la loi, etre place dans Ia categorie des corpora- tions auxquelles une pareille obligation incombait, il aurait ete directement contraire au but poursuivi de porter atteinte a !'intervention directe de l'Etat dans les travaux d'entretien des ponts en litige, en le contraignant a se racheter lui- meme d'une obligation dont il se trouvait deja investi. Malgre Ia reserve de l'art. 93, relative aux deux ponts suspendus, il n'est pas admissible que e rachat prevu au dit article soit egalement applicable a l'obligation d'entretien a Ia charge du fisc cantonal, teIle qu'elle est mise en question dans l'espece. Aux termes de l'art. 94 de Ia me me loi, l'in- demnite de rachat doit etre calcuIee d'apres les frais de recharge : cette disposition prevoit que pour trouver Ie mon- tant des frais d'entretien d'un rayon de route donne, on caIcuIe combien de charretees de gravier, prepare d'apres les reglements, on peut conduire dans une journee de dix heures de travail et quel est en la contree Ie prix des transports et de la main-d'reuvre, -que le montant des frais de l'entretien annuel multiplie par dix formera le capital de l'indemnite, -et que ces proportions seront toutefois augmentees dans les cas Oll il serait demontre qu'elles sont insuffisantes pour indemniser Ia partie requerante. Or ce texte ne peut evidemment viser que l'entretien du corps meme de Ia route, et nullement les frais d'entretien d'un pont comme reUVfe d'art, ni sa reconstruction ensuite de demolition ou d'abandon, pour laquelle il y a lieu de prendre en consideration et de mettre en ligne de compte, en ce qui touche leventualite d'un rachat, de tout autres elements que les seuls frais de re charge. b) Les faits de Ia cause demoutrent au reste, que cette interpretation est celle que l'Etat de Fribourg a donnee Iong- III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41. WS temps Iui-meme a Ia disposition dont il s'agit. Non seulement i1 n'a jamais cherche, depuis l'entree en vigueur de la loi de 1849, aregier, en application de l'art. 93 qu'il invoque aujour- d'hui, l'indemnite due a Ia commune de Rue, mais encore il n'est point etabli qu'il ait jamais, jusqu'en 1873, reclame de celle-ci aucune contribution avec affeetation speciale a l'en- tretien des deux ponts. Le defendeur n'estimait donc pas que le rapport contractuel cree par la convention de 1824 eut ete touche par Ia Iegislation subsequente. 4° L'obligation consentie par l'Etat de Fribourg, avec auto- risation speciale du Grand Conseil, ne pouvant des lors etre consideree comme aneantie ensuite des dispositions de Ia loi de 1849, il y a lieu de rechereher encore si elle aurait disparu par l'un ou l'autre des motifs accessoires invoques par le defendeur. Aucun de ces arguments n'est applicable en ce qui a trait au pont sur Ia Broye, a l'egard duquel il n'a ete apporte a l'etat de choses, tel qu'il a existe depuis la convention de 1824, aucune modification queiconque d'ou il serait permis d'in- ferer I'extinction des obligations que cet acte a imposees a l'Etat de Fribourg. La situation de droit nee alors ne peut, en particulier, nullement etre influencee par la cir- constance que la route traversant Ie dit pont a ete rangee, en 1B77, au nombre des routes cantonales. En ce qui concerne Ie pont de l' Abergement, I'Etat de Fribourg veut deduire l'extinction de sa charge d'entretien
du fait que l'ancien pont a du etre abandonne et remplace, ensuite de Ia correction de Ia route, par un pont construit a une certaine distance du premier, et sur Iequel les obliga- tions concernant celui-ci ne sauraient s'etre transportees ;
de la circonstance que Ia commune de Rue a participe aux frais de cette construction, et paye sa part des repara- tions devenues necessaires en 1872 et 1873, reconnaissant implicitement que I'obligation, resultant a Ia charge de l'Etat de Ia convention de 1824, avait pris fin. Ces moyens ne paraissent pas decisifs. En effet, il est inexact de pretendre que Ia construction, -devenue neces-
B. Ciyilrechtsptlege. saire par les mdgences de la circulation, -d'un nouveau pont en place et a proximite de l'anden, puisse exonerer l'Etat de Fribourg de Ia charge d'entretien et de reconstruc- tion par lui consentie en 1824. Ce nouveau pont, substitue au precedent devenu inutile, et destine exactement au meme but, a savoir au passage de la route tendant de Rue a Promasens, doit evidemment revetir le regime juridique auquel le pont cancelle etait assujetti; le pont actueI, cree d'ailleurs en vue d'une correction de route decretee par l'Etat, ne fait donc que prolonger et continuer, pour ainsi dire, I'existence de l'ancien sous une autre forme; il s'ensuit que toutes les stipulations consenties au sujet du pont abandonne se sont transportees eo ipso sur la construction nouvelle qui lui a succede. 5° L'assimilation a une servitude de l'obligation d'entre- tien imposee en 1824 a l'Etat de Fribourg est enfin absolu- ment erronee, comme l'application, que le defendeur voudrait faire en ce qui concerne le pont de l' Abergement, de l'art.
du c. c. statuant que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un etat tel qu'on ne peut plus en user. :t L' existence d'un fonds dominant et d'un fonds asservi, necessaire po ur fonder un semblable droit reel, fait, en effet, defaut dans l'espece. Mais a supposer meme que, par impos- sible, le rapport d'obligation cree par Ia convention susvisee puisse etre envisage comme une servitude, il ne serait point exact de pretendre que l'art. 642 puisse etre applique ; ainsi qu'il a ete dit plus haut, le pont de l' Abergement n'a point cesse d'exister, puisqu'il a ete remplace par une construction nouvelle ayant un but identique. L'obligation de reconstruire, assumee par l'Etat, excluait precisement l'even- tualite prevue a l'art. 642: elle imposait au defendeur Ie devoir de maintenir le pont en question dans un etat tel qu'on puisse en user. 6° L'Etat defendeur est tout aussi peu fonde apretendre que les paiements effectues par Ia commune de Rue pour la reconstruction et Ia reparation du dit pont emportent de Ia III. CiYilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41. 207 part de celle-ci une reconnaissance formelle de liberation. En ce qui concerne les paiements pour la reconstruction, il est vrai que Ia commune demanderesse a contribue pour sa part legale aux frais de correction de Ia route de Rue a Moudon, et 1'0n doit admettre qu'une partie des sommes remboursees par elle a l'Etat, de ce chef, a contribue a cou- vrir les frais de reconstruction du pont de l' Abergement, - mais Ie compte fourni par l'Etat ä la commune n'a point ete produit au dossier, et rien ne prouve des Iors qu'une speci- fication ait ete faite, ni par consequent que Ia demanderesse ait reellement paye au fisc des sommes qu'elle savait devoir etre imputees sur la dite reconstruction. TI n'existe d'ailleurs en la cause ni un document, ni un aveu extrajudiciaire en termes form eIs, d'ou il serait permis de conclure a l'existence de Ia pretendue reconnaissance par Ia demanderesse de Ia liberation de l'Etat de Fribourg. Cette reconnaissance ne peut etre deduite des paiements pour reparations au pont de l' Abergement, fait!! par Ia Muni- cipalite de Rue en 1872 et 1873 ; l'assemblee bourgeoisiale seule, qui etait intervenue lors de Ia stipulation de Ia con- vention de 1824, eut pu valablement consentir ou autoriser une renonciation aux avantages que cet acte lui assure : or, il n'a pas meme ete pretendu qu'elle ait confie a la munici- palite aucun mandat ou pouvoir a cet effet. Rien ne prouve en outre qu'en effectuant Ie paiement de ces sommes l'au- torite municipale ait jamais eu l'intention de renoncer aux clauses du contrat sus-vise, dont Ie maintien fait 1'0 bjet de l'action actuelle. 70 TI suit de tout ce qui precede que la convention de 1824 subsiste en force et doit continuer a deployer ses effets, con- formement aux conclusions prises par la commune deman- deresse. TI n'est toutefois point statue que la dite commune de Rue ait le droit de reclamer du fisc fribomgeois le rem- boursement des sommes qu'elle aurait payees pour frais d'entretien ou de reconstruction des ponts de la Broye et de l'Abergement: cette pretention, indiquee en replique dans Ia discussion des moyens de fait, n'a pas ete formuMe dans
B. Civilrechtspflege. les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet egard reserves. En consequence et par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions formuIees en demande par la commune de Rue lui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de garder a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau de recettes dont la reclamation a motive la presente action. 42. Arret du 26 " Iai 1883 dans la cause Fragniere cantre I' Etat de Fribourg. Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au college cantonal, dit de Saint-Michel, a Fribourg, le 6 Juillet 1872, en application du decret du 7 Septembre 1857, con- cernant la reorganisation de cet etablissement d'instruction publique. Cette nomination a 13M faite pour une duree illimi- tee, aux termes de rart. 16, sous reserve des cas de revo- cation prevus a l'art. 18 du predit decret. Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par la loi du 20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que la duree des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de quatre ans, et a rart. 5 que, par mesure transitoire, les J) fonctions des titulaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce jour a un renouvellement periodique expireront dans le delai de 18 mois des la promulgation de la presente loi. Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le
Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, acette epoque, procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua son enseignement, sans etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881. Le 19 Aout 1881, le Conseil d'Etat proceda a la reelection des professeurs du college Saint-Michel, et le demandeur y fut confirme en qualite de professeur de langues. III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42. 209 L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute- fois accompagne de la reserve suivante, datee du meme jour: Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ayant pris connaissance de la motion siguee par quarante- sept deputes, communiquee pour etre transmise au president du Grand Conseil, par laquelle ils demandent l' elaboration d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Michel; Considerant que des propositions pour la revision d'une loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus- pendre l'application d'une loi existante ; Que, d'un autre c6te, l'autorite legislative ne peut pas etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu- tionnnelles par un acte de l'autorite executive, declare qu'il procMe a la nomination des professeurs du dit col- lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop- tees pour la revision de la loi sur cet etablissement et sa reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no- minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con- . seil de decreter que, par la mise en vigueur de la nouvelle loi, les fonctions dMerees sous l'empire de celle qui aura ete abrogee sont expirees sans qu'il puisse etre reclame des indemnites. Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonetions pendant l'annee scolaire 1881/1882 et pen;ut le traitement qui leur etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882. . Dans la session de :Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au Grand Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire, industriel et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant. Par decision du 25 dit, le Conseil d'Etat ordonne la publi- cation de la loi par Iivret et par insertion dans la Fettille (Jfficielle et au Bulletin des lais. L'art. 88 de cette loi porte sous la rubrique dispositions transitoires ce qui suit : La presente loi entre en vigueur des sa promulgation. Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a execution successivement les dispositions de la loi. En TX -1RR::l