Revision request dismissed for failure to pay cost advance

1A.214/2000Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico18 ago 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. and K., represented by counsel, sought revision of a 1997 Federal Court extradition judgment. The Federal Court had ordered a CHF 10,000 advance on costs and granted one extension, but the applicants still did not pay. Their later request for a further extension was filed too late, after the deadline had expired. The Court therefore declared the revision request inadmissible and ordered the applicants to pay a CHF 1,000 judicial fee jointly and severally, without awarding party compensation.

Massima Omnilex

Art. 150 al. 1 and 4 OJ; late payment of the advance on costs in revision proceedings. Where the court has validly ordered an advance on judicial costs and granted one extension, failure to pay within the final deadline entails inadmissibility of the remedy. A further request for extension filed only after expiry of the deadline is manifestly late and cannot restore the lapsed time limit. Costs are borne by the unsuccessful applicants under Art. 156 para. 1 OJ; no party compensation is due absent entitlement thereto.

Testo completo

[AZA 0]

1A.214/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


18 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.

__________

Statuant sur la demande de révision
formée par
A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;
(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)
Considérant en fait et en droit:

Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées;

Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________;

Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;

Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai;

Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;

Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive;

Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet;

Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 143 al. 1 OJ:

  1. Déclare la demande de révision irrecevable;

  2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;

  3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

  4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.

__________
Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

revisioncost advanceinadmissibilitylate filingextraditionjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the revision request was admissible despite non-payment of the required cost advance within the extended deadline.

Decisione estratta

No. The request for a further extension was filed after expiry of the deadline and was therefore plainly late; the cost advance remained unpaid in time, so the revision request was inadmissible.

Motivazione estratta

The President had set a cost advance under Art. 150 para. 1 OJ and granted one extension until 4 August 2000. The applicants did not pay by then, and their later request for an ultimate extension could not cure the expiry of the deadline.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs and whether party compensation is due.

Decisione estratta

The applicants must bear the judicial fee jointly and severally; no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

Because the revision request was inadmissible, costs were imposed on the applicants under Art. 156 para. 1 OJ and no costs were awarded to the opposing authority.

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